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04/12/2018 | FRANCE | N°17/01858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 04 décembre 2018, 17/01858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2018

L.V

N° 2018/













Rôle N° RG 17/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76HF







Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPAGNY LIMITED





C/



L'ADMINISTRA

TION DES FINANCES PUBLIQUES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me X...

Me Y...

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10124.





APPELANTE



Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPAGNY LIMITED représentée par Monsieur Michel Z..., son re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2018

L.V

N° 2018/

Rôle N° RG 17/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76HF

Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPAGNY LIMITED

C/

L'ADMINISTRA

TION DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me X...

Me Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10124.

APPELANTE

Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPAGNY LIMITED représentée par Monsieur Michel Z..., son représentant légal

[...] - B-410 SERAING BELGIQUE

représentée par Me B... X... de la A... B..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux situé Immeuble l'Atrium Boulevard du Coq d'Argent [...]

représentée par Me Virginie Y... de la SCP F. Y...- G. Y... & V. Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2018,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit anglais KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED est propriétaire d'un immeuble depuis le 28 septembre 1998 situé sur la [...] rue des deux Iles, lieudit Port Grimaud, cadastré section [...].

N'ayant souscrit aucune déclaration pour les années 2010 à 2012 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle égale à 3% de la valeur de cet immeuble en dépit des lettres de mises en demeure qui lui ont été adressées, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED a fait l'objet de deux avis de recouvrement en date du 16 décembre 2013 pour les années précitées pour un montant de droits de 86.700 € et 43.148 € au titre des pénalités afférentes à cette taxe.

La réclamation amiable ayant fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale le 05 août 2014, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED a, par acte d'huissier en date du 17 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir l'annulation des impositions et majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale du le bien immobilier dont elle est propriétaire à GRIMAUD.

Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 janvier 2017, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 21 août 2018, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 octobre 2016,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED avait désigné un représentant fiscal en France, connu de l'administration fiscale, à compter de l'année 2000,

- dire et juger irrégulière la procédure de taxation,

- dire et juger que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED est en droit d'invoquer le ' droit à l'erreur' , tel que visé dans l'article 2 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018,

- dire et juger que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED,

- annuler les impositions et majorations ( pénalités) y afférentes notifiées à la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED au titre de la taxe sur la valeur vénale sur son bien sis à GRIMAUD pour les années 2010, 2011 et 2012,

- à titre subsidiaire, annuler les majorations ( pénalités) y afférentes notifiées à la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED au titre de la taxe sur la valeur vénale sur son bien sis à GRIMAUD pour les années 2010, 2011 et 2012 pour un montant de 43.148 €,

- mettre à la charge de l'administration fiscale les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que par lettre du 11 mai 2000, la société LOGI SERVICE, agence immobilière à Port-Grimaud, en qualité de gestionnaire de l'immeuble lui appartenant, s'est engagée, pour son compte, à communiquer à l'administration fiscale française, sur sa demande et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seraient demandés, les informations propres à bénéficier de l'exonération. Elle précise que l'intimée en a immédiatement tenu compte comme l'atteste la lettre du Centre des impôts adressée à LOGI SERVICE le 18 mai 2000 et que dans ces conditions, la société LOGI SERVICE était bien son correspondant fiscal en France au sens de l'article 223 quinquies A du code général des impôts et qui est applicable pour la taxe de 3% prévue par l'article 990 F.

Elle fait valoir que:

- la société LOGI a reçu dans un premier temps les demandes de l'administration fiscale et les déclarations ont été effectuées,

- entre 2003 et 2011, l'administration n'a sollicité aucun renseignement, ni adressé aucun formulaire à son représentant fiscale en France,

- à compter de 2011, celle-ci se décide à réclamer à nouveau les renseignements mais ne s'adresse plus à la société LOGI SERVICES, alors même que son mandat de représentant fiscal n'avait jamais été remis en cause, mais écrit directement à la société dénommée KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED:

* deux lettres du 16 décembre 2011 et du 31 juillet 2012 adressées à son ancien siège social à Londres,

* une troisième datée du 29 novembre 2012 expédiée à l'adresse du bien immobilier, pli retourné non réclamé, ce qui n'est guère surprenant, la propriété étant un bien de villégiature.

Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas officiellement avoir désigné l'agence LOGI SERVICE comme représentant fiscal en France alors que les pièces produites attestent précisément du contraire et que l'administration n'a pas contesté cette désignation, étant relevé que les déclarations pour les années 2000 à 2002 mentionnent expressément que l'identité du représentant légal habilité à recevoir les communications est LOGI SERVICE mais qu'à partir de 2011, l'intimé s'adresse directement à la société puis à compter de 2015, à nouveau, à LOGI SERVICE.

Elle observe que si à raison du changement de régime de taxation, les engagements pris de communiquer les renseignements effectués avant 2009 devaient être renouvelés pour les années futures, il n'en demeure pas moins que:

- aucune sanction n'est visée en cas de défaut de renouvellement de tels engagements,

- postérieurement à 2009, l'administration a tenu compte de l'engagement à communiquer transmis par LOGI SERVICE, lui écrivant à ce sujet, recevant et acceptant les imprimés établis en ce sens,

- elle n'avait pas à renouveler la désignation de son représentant fiscal en France, aucun texte ne le prévoyant et le fait que M. Michel Z..., son représentant légal, prenne contact avec l'administration n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de correspondant fiscal en France de la société LOGI SERVICE.

Elle en tire pour conséquence qu'aucun courrier n'est parvenu à l'un des représentants de la société, ni légal, ni représentant fiscal désigné, de sorte que la procédure de taxation n'est pas régulière, puisque l'intimé se devait de communiquer à la LOGI SEVRICE tout rappel et surtout toute mise en demeure de régulariser. Elle observe que cette erreur a été reconnue par le centre des impôts en août 2013 ( M. C... chef supérieur qui a rencontre M. Z... représentant légal) , qui a confirmé que la société serait dans les délais pour régulariser la situation, le délai de 30 jours invoqué par l'administration ne pouvant courir qu'à compter du jour où son représentant a eu connaissance de la mise en demeure du 29 novembre 2012, à savoir le 09 août 2013 dans les locaux du centre des impôts.

Elle précise que son représentant légal, dès qu'il en a été réellement informé, a immédiatement réagi et fait le nécessaire, étant souligné que c'était la première fois qu'elle avait méconnu la règle et que sa mauvaise foi n'est nullement démontrée, de sorte qu'à tout le moins, les pénalités appliquées ne sont pas dues.

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2017, demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 octobre 2016 dans tous ses attendus,

Sur le fond du litige:

- dire et juger que l'administration fiscale a valablement adressé l'ensemble des actes de demande de dépôt de l'imprimé n°2746 concernant la taxe de 3% à la société redevable,

- dire et juger que l'imposition d'office à la taxe de 3% est régulièrement établie et que la société requérante ne peut bénéficier d'une mesure de tempérament inadaptée à son cas,

- condamner la société appelante à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient en premier lieu que, du fait de la modification du régime de la taxe de 3%, les engagements pris avant 2009 devaient être renouvelés et faute de l'effectuer, les précédents engagements n'étaient plus valables. Il observe que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC n'ayant pas renouvelé cet engagement, pas plus que la société LOGI SERVICE, il est présumé ne plus s'appliquer pour les années postérieures et l'appelante se devait de soumettre à l'administration des imprimés n°2746 et le renouvellement de son engagement de communiquer des renseignements sur ses associés depuis l'année 2009, à compter de cette même année, ce qu'elle n'a pas fait.

Il ajoute que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC n'a pas davantage renouvelé la désignation du représentant fiscal, à savoir la société LOGI SERVICE, aucune pièce ne venant asseoir la validité de cette représentation initiale, que si par lettre du 11 mai 2000, cette dernière se serait engagée à communiquer les coordonnées des associés de la société appelante et pour le compte de cette dernière, c'est désormais M. Michel Z... qui représente la société, lequel demeure en Belgique, adresse qu'il n'a communiquée aux services fiscaux que le 08 février 2014, soit postérieurement aux actes de procédure litigieux. Il en conclut que l'administration ne pouvait connaître le changement de représentant, la société ne respectant pas ses obligations de dépôt et de renouvellement de ses engagements et qu'en conséquence, la désignation du représentant de l'entité ainsi que son engagement de communiquer des renseignements ne peuvent plus être invoqués.

Il précise que les services fiscaux ont donc adressé au siège de la société détentrice du bien en cause et à l'adresse connue à la date des envois, les mises en demeure de déposer des déclarations:

- le premier pli du 16 décembre 2011 est revenu avec la mention ' remis' et le deuxième du 31 juillet 2012 avec la mention ' n'habite plus à l'adresse indiquée',

- il a donc été décidé d'adresser un courrier à l'adresse même du bien détenu à [...], pli revenu avec la mention ' non réclamé', ce qui ne dénote pas un envoi à une adresse incomplète ou défectueuse,

- l'adressage des actes de procédure peut être effectué non seulement auprès du représentant désigné mais aussi auprès du contribuable lui-même, ce qui a été le cas en l'espèce,

- il est également patent que la société KENNINGTON n'a pas communiqué à l'administration la nouvelle adresse de son siège social, de sorte que cette dernière ne pouvait pas envoyer les demandes de dépôt des imprimés à une autre adresse que celle qu'elle connaissait.

Il précise enfin que l'appelante n'est pas fondée à invoquer la mesure de faveur tirée de la réponse ministérielle Loncle, qui ne s'applique que dans le cas où la réponse du contribuable s'effectue après l'envoi de la mise en demeure et non après l'envoi de la proposition de rectification.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2018.

MOTIFS

Selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

L'article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable:

3° aux entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (.....):

d. qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits et participation déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 janvier 2008.

En vertu de l'article 223 quinquies A, les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

Il ressort des pièces produites que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC, propriétaire d'un bien immobilier situé à Grimaud acquis le 28 septembre 1998 , n'ayant pas spontanément déclaré l'identité de ses associés pour les années postérieures à l'année d'acquisition du bien, a été mise en demeure à trois reprises, de déposer un imprimé n°2746 ( respectivement les 12 octobre 1998, 27 septembre 1999 et 14 avril 2000).

Il est constant qu'en réponse à ces mises en demeure, la société requérante a déposé ledit imprimé le 06 novembre 2000 pour l'année 1998, le 16 novembre 2001 pour l'année 2001 et le 12 décembre 2002 pour l'année 2002.

Sur cet imprimé, il est mentionné sous la rubrique ' pour les sociétés situées hors de France, identité du représentant habilité à recevoir les communications: LOGI SERVICE IMMOBILIER, [...]'

Le 18 mai 2000, le centre des impôts a en effet accusé réception d'une lettre de la société LOGI SERVICE, [...] du 11 août 2000 ( non versée au dossier) indiquant s'engager, pour le compte de la société appelante, à communiquer à l'administration fiscale, les informations propres à bénéficier de l'exonération.

Compte tenu de la modification du régime de la taxe à 3% par la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, les engagements pris avant l'entrée en vigueur de cette loi devaient être renouvelés. L'administration a admis les engagements souscrits en remplacement d'engagements précédents jusqu'au 31 décembre 2009, sans perdre le bénéfice de l'exonération de cet impôt. En revanche, faute d'effectuer une telle démarche, les précédents engagements ne sont plus valables.

Or, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC n'a pas renouvelé cet engagement, ni davantage la société LOGI SERVICE pour le compte de l'appelante, de sorte ledit engagement est devenu caduc et ne peut plus s'appliquer pour les années postérieures.

La société KENNINGTON se devait, en conséquence, de soumettre à l'administration fiscale des imprimés n°2746 et le renouvellement de son engagement de communiquer sur ses associés depuis l'année 2009 et, à compter de cette même année.

Or, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas adressé au service des impôts les renseignements nécessaires pour bénéficier de l'exonération de la taxe prévue à l'article 990 D et notamment pour les années litigieuses, 2010, 2011 et 2012.

En application de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet et à l'adresse indiquée par lui.

Les différents documents adressés à une personne morale étrangère doivent donc, par principe, être adressés à son siège social à l'étranger.

L'administration justifie avoir envoyé au siège social de la société KENNINGTON ARCHITECTONIC et, à l'adresse connue par l'intimée à la date des envois, de déposer des déclarations n°2746. Le premier pli du 16 décembre 2011 est revenu à l'administration avec la mention ' remis' et une signature. Le deuxième pli en date du 31 juillet 2012, toujours à la même adresse, est revenu avec la mention ' DELATE FROM MAILING DATABASE' ( n'habite plus à l'adresse indiquée). Une troisième mise en demeure a été expédiée à l'adresse de l'immeuble possédé par l'appelante, l'accusé de réception étant revenu avec la mention ' non réclamé'.

Contrairement à ce que soutient la société KENNINGTON ARCHITECTONIC, l'envoi des actes de procédure peut être effectué non seulement auprès du représentant du contribuable mais aussi auprès du contribuable lui-même, aucun texte n'imposant l'envoi des pièces de procédure au représentant de la société.

La société appelante ne peut valablement soutenir que les deux premières notifications sont irrégulières au motif que son siège social avait changé, alors qu'elle est dans l'impossibilité de démontrer avoir informé le service des impôts de cette nouvelle adresse avant un courrier du 15 octobre 2013 reçu le 25 octobre 2013, où elle fait part du transfert de son siège social à compter du 14 octobre 2010, ce qui n'est pas de nature à affecter la régularité des deux premières mises en demeures adressées bien antérieurement.

L'envoi de la dernière mise en demeure en novembre 2012 au lieu de situation du bien immobilier ne dénote aucun adressage incomplet ou défectueux, le fait qu'il s'agisse d'un bien de villégiature étant sans incidence sur sa validité, d'autant la société en a été informée puisqu'elle a pris contact avec le service des impôts en vue de régulariser sa situation.

Aucun imprimé n°2746 n'ayant été déposé auprès des services fiscaux dans le délai de trente jours, ceux-ci ont adressé au contribuable par courrier du 22 juillet 2013 une proposition de rectification au titre de la taxe à 3% pour les années 2010, 2011 et 2012.

La procédure de taxation aux fins de taxation d'office menée par l'administration fiscale est donc parfaitement régulière.

La société KENNINGTON ARCHITECTONIC ne peut utilement soutenir être en droit de bénéficier de la mesure de faveur résultant de la réponse ministérielle LONCLE au motif qu'elle a respecté le délai de réponse de trente jours en répondant le 10 août 2013 à la proposition de rectification puisqu'une telle mesure de faveur ne peut recevoir application qu'en cas de réponse du contribuable après l'envoi de la mise en demeure et non après l'envoi de la proposition de rectification.

L'affirmation selon laquelle l'administration au cours d'un entretien au sein des bureaux du centre des impôts courant août 2013 avec M. Michel Z..., représentant de la société, aurait reconnu avoir commis une erreur et lui aurait déclaré abandonner les pénalités et taxations, ne ressort que d'un courrier établi par M. Z... lui-même à l'attention des services fiscaux, lequel ne peut avoir de valeur probante.

Enfin, l'appelante ne peut prétendre être déchargée de toute imposition invoquant le droit à l'erreur instauré par la loi du 10 août 2018 ainsi que sa bonne foi, alors qu'elle s'est avérée défaillante à compter de l'année 2003 au regard de ses obligations fiscales, qu'elle n'a pas renouvelé ses engagements à compter de 2009, ni davantage informé l'administration du transfert de son siège social à compter d'octobre 2010.

Il convient de rappeler que le principe est que la taxe de 3% est due chaque année au titre des immeubles possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, que le principe de l'exonération de la taxe est conditionnée par le respect par le contribuable des obligations fiscales pesant sur lui dans le respect des délais et que comme toute mesure dérogatoire, elle ne peut être que d'interprétation stricte. Le dépôt d'une déclaration n°2746 par la société concernée au titre de l'année 2013 n'est évidemment pas susceptible de régulariser les années antérieures, ni davantage de démontrer sa bonne foi, puisqu'elle n'intervient que suite à la proposition de rectification émise par l'administration fiscale.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société appelante de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation des impositions et majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale sur le bien immobilier dont elle est propriétaire et situé à GRIMAUD, pour les années 2010 à 2012.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED à payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RG 17/1858


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01858
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/01858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;17.01858 ?
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