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29/11/2018 | FRANCE | N°16/11926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 29 novembre 2018, 16/11926


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018



N°2018/ 473













Rôle N° RG 16/11926 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63AN







[S] [W]

[Z] [D] épouse [W]





C/



SARL [Établissement 1]

SA MMA IARD























Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me CHERFILS



Me GUILLOSSON>


Me RAVOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/01538.





APPELANTS





Monsieur [S] [W],

demeurant [Adresse 1]



Madame [Z] [D] épouse [W],

demeurant [Adresse 1]



tous deux représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N°2018/ 473

Rôle N° RG 16/11926 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63AN

[S] [W]

[Z] [D] épouse [W]

C/

SARL [Établissement 1]

SA MMA IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me CHERFILS

Me GUILLOSSON

Me RAVOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/01538.

APPELANTS

Monsieur [S] [W],

demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [D] épouse [W],

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés et plaidant par Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

SARL [Établissement 1]

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean-yves GUILLOSSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société [Établissement 1] exploite un hôtel-restaurant de luxe 4 étoiles situé à [Localité 1].

Les époux [W] ont réservé plusieurs chambres dans cet hôtel, dont la chambre « 1 '', dite chambre « DELUXE '', pour la période du 4 au 7 août 2014 au prix de 500 euros par nuit.

Le 5 août 2014 vers 5h30, alors qu'ils dormaient, les époux [W] indiquent avoir été réveillés par un individu qui avait pénétré dans leur chambre et qui fouillait cette dernière, et avoir constaté la disparition de plusieurs effets personnels de valeur, dont la liste a été reproduite sur la plainte pour un montant évalué à 84.250 euros.

Ils indiquent avoir remarqué que la fermeture de la baie vitrée était défectueuse, ce qui a permis à un individu d'y pénétrer.

Faisant état d'une faute de la société [Établissement 1], Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner cette société et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal de commerce d'Antibes, en paiement des sommes de 84.250,00 euros au titre de leur préjudice matériel et 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.

Par jugement du 20 mai 2016 le tribunal précité, retenant une faute de l'hôtelier mais une insuffisante de preuve du préjudice les époux [W] a statué ainsi :

-Condamne solidairement la SARL [Établissement 1] et la MMA LARD à payer aux époux [W] la somme de 16.600,00 euros au titre de l'article 1953 du Code Civil ;

-Condamne solidairement la SARL [Établissement 1] et la MMA TARD à payer aux époux [W] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;

-Condamne solidairement la SARL [Établissement 1] et la MMA LARD d payer aux époux [W] la somme de 5.000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code Civil.

Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ont relevé appel de cette décision et exposent :

-que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale dès lors que l'hôtelier a manqué au devoir de prudence et de surveillance qui lui incombe, ce qui est le cas en l'espèce,

-que la société [Établissement 1] a commis une faute du fait du dysfonctionnement de la baie vitrée,

-qu'ils sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur entier préjudice en application de l'article 1953 alinéa 3 du Code civil,

-qu'on ne peut leur reprocher une faute,

-qu'ils justifient de leur préjudice.

Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] demandent de:

-confirmer le jugement rendu le 20 mai 2016 en ce qu'il a retenu que la société [Établissement 1] avait commis une négligence fautive justifiant sa condamnation, solidairement avec la société MMA IARD, à réparer intégralement leur préjudice ;

-condamner in solidum les sociétés [Établissement 1] et MMA IARD au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;

-l'infirmer le jugement pour le surplus,

-condamner solidairement les sociétés [Établissement 1] et MMA IARD à leur payer la somme de 84.250,00 euros au titre de leur préjudice matériel et 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en raison de leur mauvaise foi caractérisée.

La société [Établissement 1] rétorque :

-que Monsieur [S] [W] a précisé aux policiers que l'individu qui fouillait la chambre est parti par la porte fenêtre alors qu'il n'y a pas de porte fenêtre vitrée dans la chambre et que les volets n'étaient pas fermés,

-que l'enquête n'a pas permis d'établir si la baie à cinq vantaux était ouverte ou fermée car il n'y a aucune trace d'effraction au niveau de cette baie,

-que les consignes de sécurité l'hôtel indiquent : « fermeture volets-coffres »,

-que contrairement à leurs déclarations les appelants ont utilisé le coffre,

-que les époux [W] ont été négligents et ont commis des fautes ayant permis la survenance du vol, ce qui exonère l'hôtelier de sa responsabilité légale,

-qu'en outre, les factures qu'ils présentent ne sont nullement probantes.

La société [Établissement 1] conclut à l'infirmation de la décision attaquée et au rejet des réclamations présentées à son encontre.

La société MMA IARD, reprenant l'argumentation de son assuré soutient que les appelants n'ont pas fermé les volets en bois de la chambre ni pris la précaution de placer les bijoux en sécurité dans le coffre de celle-ci ou celui de l'hôtel. Elle ajoute que la rapidité du vol confirme que les fenêtres et volets avaient été laissés entrouverts.

Compte tenu de la gravité des fautes commises par Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W], cette société d'assurances soutient que la responsabilité de l'hôtel doit être écartée et demande le rejet des réclamations qu'ils présentent.

À titre subsidiaire elle prétend que les fautes commises sont exonératoires pour moitié de la responsabilité de l'hôtelier et qu'un abattement pour vétusté doit être appliqué.

Elle ajoute que l'indemnisation doit être plafonner à 100 fois le coût d'une nuitée en l'occurrence 42.000 euros, et que la société [Établissement 1] devra assumer dans ses rapports avec son assureur, une franchise contractuelle de 400 euros.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Lors de son dépôt de plainte au commissariat d'[Localité 2], Monsieur [S] [W] a indiqué:

"Vers 5h30, je me suis réveillé et j'ai vu un individu qui fouillait vers des livres en face du lit. J'ai hurlé et l'individu est parti en courant par la porte-fenêtre qui donne sur un balcon. La chambre est en rez-de-chaussée (')".

Selon les articles 1952 et 1953 du Code civil :

« Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. ''

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités a l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.''

Conformément à ce texte, il appartient à Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] de prouver une faute de la société [Établissement 1].

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la preuve n'est pas rapportée d'un dysfonctionnement de la fermeture de la baie à cinq vantaux. Les attestations qu'ils produisent et qui sont postérieures au sinistre ne présentent pas la moindre valeur probante.

L'enquêteur de police a indiqué qu'il ne pouvait infirmer ou confirmer les déclarations des victimes sur l'absence de fonctionnement du système de verrouillage.

Il est en outre établi que, contrairement à la consigne portée à la connaissance des appelants, les volets en bois n'avaient pas été fermés alors que la chambre était située au rez-de-chaussée.

Les consignes de sécurité mise à la disposition du client indiquent clairement : « fermeture volets-coffre ».

Or, Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] qui disposaient de biens de valeur n'ont pas respecté ces précautions élémentaires qui auraient notamment consisté à mettre les bijoux dans le coffre, coffre qu'ils ont utilisé pour y placer notamment des espèces.

Le fait que le veilleur de nuit ait été occupé à vérifier la mise en place des tables du restaurant pour les petits déjeuners s'avère être sans conséquence compte tenu du mode opératoire du cambrioleur ne lui permettait aucunement d'intervenir.

L'argument des appelants qui soutiennent que s'il avait été à son poste il aurait pu immédiatement aviser les services de police s'avère inopérant du fait de la rapidité à laquelle s'est commis le délit.

Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ne démontrent absolument pas l'existence d'une faute caractérisée de l'hôtelier permettant de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1953 dernier alinéa du Code civil étant précisé que le vol de leurs bijoux n'a pu avoir lieu que du fait de leurs carences à prendre les précautions adéquates pour éviter un cambriolage.

Surabondamment, il convient de relever que les appelants, pour justifier de leur préjudice ne remettent aux débats que des photocopies de factures ou d'estimations qui ne présentent pas la moindre valeur probante, les originaux n'ayant pas été fournis. Ils n'établissent donc pas la valeur des objets qui leur auraient été dérobés.

En conséquence, le jugement attaqué est infirmé et il convient de rejeter les demandes présentées par Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W].

Il convient de condamner Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] à payer :

-à la société [Établissement 1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la société MMA IARD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] de leurs demandes,

Condamne Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] à payer :

-à la société [Établissement 1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la société MMA IARD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Madame [Z] [D] épouse [W] et Monsieur [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 16/11926
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/11926 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.11926 ?
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