COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2018
J-B.C.
N° 2018/217
Rôle N° 18/00671 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYTJ
Patricia X...
C/
Denis Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gwenaële Z...
Me Romain A...
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1138 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° S 16-24.827. lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 2016/196 rendu le 21 septembre 2016 par la 6ème chambre D de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 14/01295) à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan rendu le 9 janvier 2014 (RG 08/3114).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Patricia X...
née le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT
de nationalité Française, demeurant [...]
représentée par Me Gwenaële Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat par Me Philippe B..., avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Denis Y...
né le [...] à PARIS (14°),
demeurant [...]
représenté par Me Romain A... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Coralie F... C..., avocat au barreau de NIMES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 21 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X... et M. Y... ont entretenu une relation à partir de 1998 puis ont vécu en concubinage d'août 2001 jusqu'à début 2004.
Par acte du 12 septembre 2000, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sis à Brignoles (Var), sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation. Cet immeuble a été vendu le 5 octobre 2007 au prix de 437 000 €, dont le solde, après remboursement d'un prêt et paiement de frais, a été séquestré entre les mains du notaire, faute par les parties de s'accorder sur son partage.
A la suite de la séparation du couple un différend est intervenu entre les anciens concubins concernant la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux.
Un expert a été désigné en référé en la personne de M. COLOMBANI; il a déposé son rapport en janvier 2007.
Les propriétaires indivis ont vendu le bien immobilier selon acte notarié du 5 octobre 2007 au prix de 437.000 euros dont le solde après paiement du prêt et de certains frais est toujours détenu par le notaire.
M. Y... a, le 26 mars 2008, assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de Draguignan en liquidation et partage de l'indivision.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2010, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Mme D.... Celle ci a établi un prérapport qu'elle a communiqué aux parties. Elle a sollicité une consignation complémentaire mise à la charge de Mme X..., laquelle n'a pas consigné. L'expert a en conséquence déposé son rapport en l'état.
Parallèlement madame Patricia X... a fait assigner monsieur Y... pour enrichissement sans cause selon acte du 1er décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 10 décembre 2014 s'est dessaisi au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 9 janvier 2014, rectifié par jugement du 11 mars suivant, le tribunal de grande instance de Draguignan a, pour l'essentiel :
- fixé la créance de l'indivision envers Mme X... à 13 122 €,
- fixé la créance de l'indivision envers M. Y... à 151 592,55 €,
- fixé la créance de Mme X... envers l'indivision à 63 201,86 €,
- fixé la créance de M. Y... envers l'indivision à 45 048,72 €,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en désignant un notaire pour y procéder,
- renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder au partage de l'indivision selon les chiffres retenus par le jugement,
- condamné M. Y... à payer la somme de 5 000 € à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Mme X... a formé appel de cette décision tandis que M. Y... a formé appel incident.
Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme X...,
- fait droit partiellement à l'appel incident de M. Y...,
- réformé les jugements déférés en ce qu'ils ont condamné M. Y... au titre de la diminution du prix de vente de la villa,
- en conséquence, rejeté la demande de Mme X... à ce titre,
- rejeté le surplus des demandes de M. Y...,
- confirmé les jugements déférés pour le surplus.
Mme X... s'est pourvue en cassation contre cette décision présentant un moyen unique en 12 branches.
Par arrêt du 25 octobre 2017 la cour de cassation a considéré que les griefs évoqués aux deuxième à cinquième et septième à douzième branches du moyen n'étaient pas fondées mais s'agissant de la première branche et de la sixième branche du moyen a considéré qu' il y avait lieu à cassation .
La cour de cassation a en effet considéré :
- concernant la fixation de la participation respective des parties au financement de l'acquisition du terrain cadastré sections AD 729 et AD 733 que l'arrêt attaqué n'avait pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que M. Y... avait fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle avait financé pour moitié l'achat du terrain.
Concernant la demande de Mme X... tendant à voir dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 50 000 euros pour son apport en industrie, que la cour avait rejeté la demande en faisant valoir que Mme X... ne chiffrait pas celle-ci alors que , dans ses conclusions d'appel, Mme X... chiffrait précisément sa demande sur la base de deux mille cinq-cents heures au taux horaire de 20 euros, correspondant à celui des cours particuliers qu'elle soutenait avoir renoncé à dispenser pour travailler sur le chantier.
La cour de cassation a rejeté les 10 autres branches du moyen.
Au terme de ses dernières écritures du 03 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande :
Vu les articles 4, 5,12,15,16, 70, 455 et 1383-2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815-2, 815-12, 815-13,1240 et 1241 du Code Civil ;
Vu l'arrêt de cassation partielle du 25 octobre 2017 ;
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Dire recevable et bien fondée Mme X... en ses écritures, y faisant droit ;
Confirmer que le solde créditeur séquestré entre les mains de Me G... était de 442 726,10 € au 30/06/2016 et dire qu'il sera réévalué au taux d'intérêt de la CDC jusqu'au jour le plus près du partage.
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN rendu le 09 janvier 2014, en ce qu'il a fixé à la somme de 63 201,86 euros la créance de Mme X.... envers l'indivision.
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de Mme X... à 448 897.99 € et son industrie à 50 000 € et par lien de dépendance nécessaire, réduire la créance de M. Y... de 65 658.37 € (52 594,90 € de trop perçu sur le terrain indivis + 12 225€ de remboursements provenant de Mme X... + 838,47€ de frais de notaire indus),
Annuler l'indemnité d'occupation de 13 122€ imputée injustement à Mme X...,
Lui allouer 313 000€ de dommages et intérêts.
Synthèse des demandes :
17 531,63€ pour la participation de Mme X... à l'achat du terrain :
239 427.98 € au titre des impenses qui se substituent à la créance initiale de Mme X... de 36 354.90 € et à laquelle s'ajoute la somme de 203 073.08€ répartie comme suit (ANNEXES 1 et 2):
Poste 3 : au sujet de la parcelle [...] : 2 286,74 €
Poste 4 : au sujet du terrassement : 8 004 €
Poste 5 : au sujet des 31005€ destinés au paiement des factures BEYER : 31005 €
Poste 6 : au sujet de la facture de 1000€ de M E..., électricien : 1000 €
Poste 7 : au sujet de la main d''uvre payée en espèces aux ouvriers : 50 250 €
Poste 8 : les dépenses listées sur la pièce 71 de M. Y... : 94 571,40 €
Poste 9 : M. Y... a justifié des dégradations : 3 730,94 €
Poste 10 : Remboursements d'impenses à M. Y... : 12 225€
Sur le remboursement du crédit de 70 000 € :
33 978.98 € sur les échéances de prêt répartis comme suit:
19 986,75€ déjà comptabilisés
3 998,85€ (7994,70€/2) comptabilisée en totalité et indûment au crédit de M Y....
9 993,38€ de remboursement pour les 25 mensualités réglées à la place de M Y...
Et par lien de dépendance nécessaire, concernant l'usage des fonds empruntés, la cour allouera:
17 455€ pour les retraits de M Y... effectués sur le compte BPCA 32 504.406 en remboursement des dépenses effectuées sur le compte BPCA
Créance de Mme X... envers l'indivision omise par le Tribunal :
1) 50 000 € au titre de l'industrie de Mme X... :
2) 7 000 € de gardiennage
3) 10 000€ pour la conservation du bien (Article 815-13 du code civil)
Condamner M. Y... au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gwenaële Z..., avocat.
Au terme de ses dernières écritures du 30 août 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande
Recevant le concluant dans toutes ses demandes, fins et conclusions, suivant appel incident, Y faisant droit,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles 122 et 623 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que seule la fixation de la participation respective des parties à l'acquisition du terrain, ainsi que le rejet d'un apport en industrie de la part de Mme X... sont atteints par la cassation,
DIRE ET JUGER que les autres postes du décompte fixé pour les opérations de la liquidation de l'indivision sont devenus définitifs,
AU FOND, statuant dans la limite de la cassation,
Sur l'achat du terrain, et sur appel incident de M. Y... sur ce point,
REFORMER les jugements de première instance du 09.01.2014 et 11.03.2014 en ce qu'a été fixée à la somme totale de 6.860,21 € la part contributive de Mme X... pour l'achat des parcelles [...] et [...] ,
DÉDUIRE de la créance de Mme X... envers l'indivision la somme de 6.860,21€,
Sur l'apport en industrie réclamé par Mme X...,
CONFIRMER les jugements de première instance du 09.01.2014 et 11.03.2014 sur ce point, DÉBOUTER Mme X... de ce chef,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et pour le cas où, par impossible, le débat ne serait pas expurgé des moyens définitivement rejetés par la Cour de cassation, et pour lesquels M. Y... a opposé une fin de non-recevoir.,
PRÉCISER les chefs de la décision de première instance atteints par la cassation,
ENJOINDRE les parties à formuler leurs observations sur l'ensemble des chefs atteints par la
cassation,
En toute hypothèse,
Vu le rapport d'expertise déposé par Mr COLOMBANI, Vu le rapport d'expertise déposé en l'état par Mme D...,
Vu la carence de Mme X... à satisfaire au financement de sa demande d'expertise complémentaire,
Vu les dispositions de l'article 815 du Code civil,
Tenant la vente de l'immeuble, dont le prix est séquestré entre les mains de Me G... , notaire,
Tenant le solde créditeur du compte séquestre à hauteur de 442 726,10 € au 30.06.2016,
Liquider l'indivision dont s'agit, conformément aux termes du rapport de Mme D..., à l'exception du montant retenu au crédit de M. Y... pour l'achat du terrain,
DÉBOUTER Mme X... de l'intégralité de ses demandes concernant le remboursement du crédit immobilier et l'emploi des fonds du crédit, les impenses prétendues ou toutes prétentions pécuniaires,
CONSTATER expressément la tentative de Mme X... de tromper la religion de la Cour,
DÉBOUTER Mme X... de l'intégralité de ses demandes en réparation de ses différents préjudices qu'elle invoque indûment,
FAIRE MASSE des dépens et les partager par moitié entre chacun des co-indivisaires au prorata de leurs droits, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise de Mme D... qui seront mis à la charge exclusive de Mme X...,
Considérant que seule l'attitude de Mme X... se trouve à l'origine, non seulement de la séparation du couple, mais également de l'obligation de liquider l'indivision qu'ils ont constitué, en l'absence de toute conciliation de la part de Marne X..., et au regard d'une argumentation artificielle, inintelligible et fluctuante,
DÉBOUTER enfin Mme X... de sa demande nouvelle de dommages et intérêts, comme irrecevable et, en tout état de cause, infondée,
La CONDAMNER à payer à M. Y... la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain A..., membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 05 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 septembre 2016 Mme X... a formé un pourvoi en cassation . Dans son moyen articulé en 12 branches elle faisait grief à l'arrêt de fixer la créance de l'indivision envers elle à 13 122 €, sa créance envers l'indivision à
63 201,86€, la créance de l'indivision envers M. Y... à 151 592,55 € et la créance de M. Y... envers l'indivision à 45 048,72 €, et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre elle et M. Y....
Deux branches se sont révélées opérantes, la première et la sixième :
La première soutenait, alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties, que la cour n'avait pas répondu à ses écritures selon lesquelles M. Y... avait reconnu à plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions du 26 mars 2009 et les dires à l'expert, qu'elle avait financé la moitié du terrain cadastré [...] à hauteur de
17 351€.
La cour de cassation a estimé qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... concernant l'aveu judiciaire qu'elle invoquait la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile.
La sixième branche concernait la demande relative à l'apport en industrie qu'elle invoquait et que la cour d'appel avait rejeté au motif qu'aucune demande chiffrée n'avait été présentée clairement.
La cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi alors que Mme X... avait précisément chiffré sa demande la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
La cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt uniquement en ce qu'il avait fixé la créance de Mme X... envers l'indivision à la somme de 63.201,86 euros.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cour de cassation n'a censuré le décision de la cour d'appel que sur deux chefs particuliers de demande, l'un concernant le financement de la moitié du terrain cadastré [...] 733 à hauteur de 17 351 € et le second concernant la rémunération de l'industrie de Mme X....
Elle a cependant cassé la décision en ce qu'elle avait fixé à la somme de 63.201,86 euros la créance de Mme X....
La portée de la cassation ne peut dès lors être limitée à la seule prise en compte d'un aveu judiciaire concernant le prix d'acquisition des parcelles sur lesquelles a été édifiée la villa mais impose un nouvel examen de tous les chefs de demande concourant à la détermination de la somme de 63.201,86 euros constituant la créance de Mme X... sur l'indivision c'est à dire non seulement la participation de Mme X... à l'achat du terrain chiffrée à 6.860,21 euros mais également sa participation au remboursement du prêt chiffrée à 19.986,75 euros et à sa part des impenses chiffrée à 36.354,90 euros.
Pour certaines de ces demandes la modification de la créance de Mme X... sur l'indivision peut avoir des conséquences directes sur celle de M. Y... de sort que dans ces cas, l'existence d'un lien de dépendance nécessaire imposera de rectifier également l'évaluation de la créance de M. Y...;
Il résulte de ce qui précède que la cour n'est pas saisie et ne saurait statuer à nouveau sur les autres chefs de demande non affectés par la cassation.
C'est le cas pour la confirmation de la décision entreprise portant sur l'évaluation de la créance de l'indivision envers M. Y... et de M. Y... envers l'indivision ( sauf lien de dépendance nécessaire avec une créance correspondante concernant Mme X...), sur la créance de l'indivision envers Mme X... en ce compris l'indemnité d'occupation, sur la fixation des dommages et intérêts pour préjudice moral, sur la demande de confirmation du solde créditeur séquestré entre les mains du notaire et sur les demandes de remboursement présentées par Mme X....
C'est également le cas pour l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait mis à la charge de M. Y... des dommages et intérêts au titre de la diminution du prix de vente de la villa
L'étendue de la saisine de la cour ainsi définie, il n'y a pas lieu comme le sollicite le conseil de M. Y... d'enjoindre aux parties de conclure sur tous les chefs de demande retenus , ce qu'elles avaient parfaitement le loisir de faire avant la présente décision et ce que M. Y... a d'ailleurs fait à titre subsidiaire.
SUR L'ACHAT DES PARCELLES CADASTRÉES [...]
Ces parcelles ont été acquises pour le prix de 35.063,27 euros payés par M. Y.... C'est a bon droit que le tribunal de Draguignan a considéré qu'un chèque de 45.000 francs soit 6.860,21 euros remis par Mme X... à M. Y... devait être considéré comme constituant une participation à l'achat du terrain.
M. Y... a donc été crédité de la somme de 31.663,66 euros et mme X... de celle de 6.860,21 euros.
Mme X... conteste cette évaluation qui ne prend pas en compte un chèque de 23.000 euros qu'elle a établi pour réserver le terrain et les espèces qu'elle affirme avoir remises à M. Y....
Cependant l'acte d'achat des parcelles ne fait nullement mention d'un versement antérieur des acquéreurs et il n'est pas démontré que le chèque de 23.000 euros ait été destiné au paiement allégué. Les retraits d'espèces dont justifie Mme X... ne peuvent non plus être imputé à une dépense déterminée ou à un remboursement de M. Y....
Les pièces produites ne démontrent en conséquence pas une créance excédant ce qui a été retenu par le premier juge.
Mme X... se prévaut cependant de l'aveu judiciaire de M. Y... concernant ce poste de créance comme d'ailleurs d'autres postes qui seront examinés plus loin.
Il résulte des dispositions de l'article 1383-2 du code de procédure civile que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Cet aveu doit être donné devant le juge dans le cadre de l'instance durant laquelle il est invoqué.
Aux termes de l'article 417 du même code la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Un avocat engage donc par ses conclusions déposées dans le cadre d'une instance judiciaire son client notamment si ces écritures constituent un aveu.
La notion d'instance doit s'entendre de la procédure initiée par un acte introductif d'instance, en l'espèce l'assignation en partage, et qui se termine au moment où une décision définitive est intervenue. Un aveu judiciaire formulé en première instance peut donc parfaitement être opposé à son auteur en cause d'appel.
Cet aveu doit cependant être formulé devant un juge ; tel n'est pas le cas des déclarations, mêmes écrites sous forme de dires, formulées devant un expert judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les éléments contenus dans les dires adressés à l'expert par le conseil de M. Y... ne peuvent constituer un aveu.
Il n'en est pas de même des affirmations figurant dans les écritures de M. Y... et en particulier dans son assignation du 26 mars 2008 et ses conclusions du 11 mars 2009 devant le TGI de Draguignan.
Dans ces écritures le conseil de M. Y... revient sur différents postes de demande de Mme X... et sur les conclusions de l'expert Colombani.
Certains de ses propos sont dépourvus d'ambiguïté et indiquent clairement qu'une somme doit être portée au crédit de Mme X....
D'autres termes sont plus ambigus. Il apparaît en effet que dans le cadre de l'expertise de M. COLOMBANI les parties s'étaient rapprochées sur plusieurs points et avaient fait des concessions réciproques, acceptant notamment que des dépenses dont ils ne pouvaient justifier soient prises en compte. Dans ses écritures litigieuses M. Y... indique d'ailleurs clairement que si Mme X... lui conteste les sommes dont le crédite l'expert COLOMBANI il contestera lui-même les sommes qu'il avait acceptées. Il apparaît en conséquence que le fait que dans un souci transactionnel les parties aient convenu un temps de prendre en compte certaines dépenses même non justifiées ne saurait leur être opposées dès lors que la réciprocité des engagements transactionnels est rompue et que l'une des parties entend se prévaloir de concession de son adversaire tout en revenant sur les siennes.
Les aveux judiciaires de M. Y... seront examinés à la lumière de ces observations.
S'agissant de l'achat des parcelles [...] et [...] M. Y... a dans ses écritures précitées clairement indiqué que la somme de 17.531,63 € correspondait à la participation de Mme X... à cette acquisition. M. Y... fait valoir qu'il entendait indiquer qu'il était convenu qu'en contrepartie des sommes qu'il avançait, Mme X... devait prendre à sa charge les premières dépenses pour les travaux de construction jusqu'à concurrence du prix du terrain dont il avait fait l'avance mais qu'il avait été abusé par celle-ci puisqu'elle ne déduisait pas des travaux qu'elle affirmait avoir financés le montant de l'apport dont M. Y... lui avait fait l'avance et qu'elle se prévalait parallèlement d'un apport équivalent à celui de M. Y.... Il estime que ses écritures ne contenaient dès lors aucun aveu et qu'ils étaient en toute hypothèse sans conséquences puisque fondés sur une erreur de fait.
Force est cependant de constater que M. Y... indique en des termes dépourvus d'ambiguïté que s'agissant de l'acquisition des parcelles [...] et [...] Mme X... y a participé pour moitié, indiquant même que la somme de 17.531,63 €"ne souffre d'aucune contestation" . Il ne démontre pas la réalité de l'erreur de fait qu'il affirme avoir commise. Il y a lieu dès lors de considérer que les deux indivisaires ont financé chacun par moitié l'acquisition des parcelles litigieuses et qu'il convient donc de substituer au titre de la créance dont Mme X... dispose sur l'indivision la somme de 17.531,63 euros à celle de 6.860,21 euros arbitrée par le TGI de Draguignan. La créance de M. Y... sera réduite de la somme dont a été majorée celle de Mme X..., c'est à dire de 10.671,42 euros.
Il apparaît par ailleurs que dans le calcul du total de la créance de M. Y... sur l'indivision le premier juge a calculé deux fois l'apport personnel de ce dernier puisqu'il l'a crédité du prix d'achat du terrain à hauteur de 31.663,66 euros en sus des 74.209,67 euros lesquels incluaient déjà l'achat du terrain à hauteur de 35.063,27. Il conviendra donc de déduire cette dernière somme de la créance de M. Y... sur l'indivision .
SUR LE REMBOURSEMENT DU CRÉDIT
Monsieur Y... et madame X... ont souscrit fin juin 2002 un prêt bancaire de 70.000 euros en principal auprès de la Banque Populaire pour les travaux de la villa.
Madame X... fait valoir que les 70.000 euros ont été versés en quatre versements sur factures et donc réglées par les indivisaires, sur son compte sur lequel monsieur Y... avait procuration, puis, qu'à partir de septembre 2003 il a fait transférer le prélèvement des échéances du crédit sur le compte-travaux au nom de madame X... sur lequel elle versait ses salaires et indemnités. Elle conteste en conséquence, le décompte de 11.209,11 euros réclamé en sus par monsieur Y....
Elle fait valoir que monsieur Y... a falsifié partie du cahier de comptes établi par elle par l'ajout d'écritures comptables inexistantes et suppression de dépenses réglées par elle.
Elle ajoute que monsieur Y... a utilisé les fonds du crédit pour régler les dix premières mensualités qui ont été prélevées sur son compte ouvert à la BPCA et qu'il a retiré au guichet de la BPCA entre le 1er janvier 2003 et le 30 janvier 2004 la somme de 10.615 euros. Elle soutient qu'il a aussi utilisé les fonds du crédit pour ses dépenses personnelles.
Elle soutient que seuls 39.975,76 euros ont été dépensés pour l'indivision et que monsieur Y... est redevable d'un montant de 33.899,96 euros (73.875,72 - 39.975,76 euros) dont 3.875,72 euros auprès de madame X... et 30.024, 24 euros auprès de l'indivision.
Elle fait valoir que monsieur Y... n'a jamais réglé le moitié des échéances pendant les 10 premiers mois car ce sont les virements successifs du compte-travaux vers son compte BPCA qui lui ont permis de les régler de sorte que les 7.751, 44 euros prélevés sur son compte ont été réglés pour moitié par elle et pour moitié par les fonds du crédit et seules 26 demi-échéances sont à lui comptabiliser à hauteur de 10.393,24 euros.
Elle ajoute qu'elle a donc remboursé 60 demi-échéances pour elle-même et 24 demi-échéances pour monsieur Y..., soit 33.456,48 euros pour les 10 premières échéances plus 399, 74 x74. de sorte que sur le remboursement total du crédit 76,3% est imputable à madame X... et 23,7% à monsieur Y....
Monsieur Y... fait valoir qu'au-delà des 10 premières mensualités débitées de son compte personnel, il a procédé à d'autres remboursements de la moitié des échéances du prêt par virements de son compte personnel sur celui de madame X... à la Banque Populaire de Brignoles sur lequel étaient prélevées les échéances à hauteur de 11.209, 11 euros de sorte que l'indivision lui est redevable à ce titre de la somme de 19.203, 81 euros.
Le prêt souscrit par les deux parties a été déposé sur le compte personnel de madame X...,.
Selon l'expert, entre le 10 septembre 2003 et le 30 octobre 2007, ce prêt a été remboursé par prélèvements sur le Compte Banque Populaire au nom de madame X... sur lequel monsieur Y... avait procuration, à hauteur de 39.973, 50 euros.
L'expert D... indique que le reste de l'utilisation des fonds est réparti entre les dépenses pour travaux, justifiés à hauteur de 17.043,20 euros, et un solde de prêt au 31 octobre 2007 de 12.983, 30 euros ; l'expert mentionne des dépenses injustifiées à hauteur de 9.015,45 euros, des virements sur le compte de monsieur Y... sans justificatif à hauteur de 7.048,72 euros et des retraits injustifiés à hauteur de 9.825 euros et que le total de cette utilisation s'élève à la somme de 95.889,17 euros.
Il n'est pas contesté que le salaire de madame X... était versé sur ce compte. En raison de la fongibilité des sommes versées sur ce compte et des comptes imbriqués des parties, et à défaut d'éléments probants contraires, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la moitié du remboursement effectué depuis ce compte au profit de madame X..., à hauteur de la somme de 19.986,75 euros.
Il sera observé que dans son pourvoi en cassation Mme X... avait repris dans ses deuxième et troisième branche la critique de la décision du premier juge concernant le remboursement du prêt et que les griefs allégués n'ont pas été considérés comme susceptible de donner lieu à cassation.
Il apparaît cependant que l'expert D... a fixé à la somme de 7.994,90 euros les dépenses faites par monsieur Y... au titre du remboursement de ce crédit relativement au remboursement des dix premières mensualités..
Or M. Y... a dans ses écritures admis sans la moindre équivoque que Mme X... lui avait remboursé la moitié des 7.994,70 euros qu'il avait réglés au titre des échéances . La moitié de cette somme soit 3.998,85 euros doit en conséquence être portée au crédit de Mme X... tandis que la même somme doit être déduite de la créance de M. Y...
Il s'ensuit que la participation des parties s'établit à la somme de 23.985,60 euros pour Mme X... et 3.998,85 euros pour M. Y...;
Il convient d'y ajouter la somme de 7.048,72 euros virée par M. Y... au profit de son compte à partir du compte de madame X..., sans justificatif.
SUR LES IMPENSES DE MME X...
Mme X... critique la méthode et les conclusions en l'état du rapport de l'expert D.... Il convient cependant de relever que l'expert a procédé avec méthode et qu'elle a été régulièrement convoquée par celui-ci. Que si l'expert a été contrainte de déposer son rapport en l'état sans répondre aux dires c'est en raison de la carence de Mme X... qui a refusé de régler la consignation complémentaire mise à sa charge. La cour ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et le rapport de Mme D... qui n'a retenu au titre des dépenses que ce dont les parties pouvaient justifier ne saurait souffrir de critiques.
Les conclusions de ce rapport doivent donc être retenues sous réserve des corrections résultant des éventuels aveux judiciaires de M Y...;
S'agissant de la facture des terrassiers s'élevant à 8.004 euros M. Y... indique clairement dans ses écritures " il est constant que le terrassement a été payé par Mme X..."
Il s'agit d'un aveu explicite qui peut être opposé à l'intéressé et qui justifie que la facture correspondante soit portée au crédit de Mme X....
S'agissant des factures " BEYER" dont Mme X... se prévaut à hauteur de 31.005 euros affirmant que M. Y... a admis le bien fondé de sa réclamation dans ses écritures elle fait partie des dépenses que les parties avaient accepté de prendre en compte malgré l'absence de justificatifs. Qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué cette concession intervenue dans un contexte transactionnel ne peut être opposée à M. Y... à défaut de reconnaissance explicite de la créance.
En conséquence il existe concernant ce poste de dépenses une réelle ambiguïté dans les propos de M. Y... qui ne permet pas de les retenir comme des aveux judiciaires.
S'agissant de la facture de l'électricien M. Y... reconnaît que 1.000 euros restaient dus à l'artisan après son départ et M. E... indique avoir reçu la somme correspondante de Mme X.... Cette somme sera en conséquence portée à l'actif de l'intéressée.
S'agissant du paiement des ouvriers en espèces au titre desquels Mme X... réclame 50.250 euros le raisonnement de l'intéressée apparaît spécieux. Elle demande en effet que soit porté à son crédit les dépenses dont M. Y... reconnaît la réalité mais dont il ne peut justifier du paiement. Ce raisonnement négatif n'est pas pertinent et il appartient à Mme X... de justifier des paiements qu'elle invoque, preuve qui ne peut résulter du simple constat de retraits d'espèce sur son compte. Elle ne peut non plus se prévaloir d'un aveu de M. Y... dans ses écritures, la même réserve qu'évoquée plus haut devant être observée, les propos de M. Y... étant insuffisamment explicites pour constituer un aveu judiciaire.
S'agissant de la somme de 94.571,40 euros dont Mme X... considère que M. Y... a reconnu qu'elle était créditrice dans ses écritures au titre des achats de matériaux ou de la rémunération des ouvriers la même argumentation peut lui être opposée. Le fait de reprendre dans ses premières écritures les éléments chiffrés contenus dans le rapport COLOMBANI ne permet pas de considérer qu'il a reconnu de manière non équivoque la réalité des dépenses mises au crédit de Mme X... et qu'il s'est privé de la possibilité, dans un contexte redevenu plus contentieux de revenir sur les concessions qu'il avait admises.
Ainsi , à la somme de 36.354,90 euros évaluée par l'expert doivent être ajoutées les sommes de 8004 euros et 1.000 euros soit un total d'impenses de 45.358,90 euros
SUR L'INDUSTRIE DE MME X...
Mme X... demande que son industrie soit évaluée à 50.000 euros correspondant selon elle à 2500 heures de travail. Elle indique qu'elle a, pour se consacrer au chantier de construction de la villa, cessé de donner des cours particuliers qui lui procuraient un important revenu précisant qu'elle travaillait en soirée, en semaines, les mercredis et les week-ends et durant les vacances scolaires. Elle produit des attestations notamment de ses parents pour démontrer le caractère effectif de son activité sur le chantier.
M. Y... s'oppose à toute indemnité à ce titre.
Mme X... ne justifie pas des revenus complémentaires que lui procuraient ses heures supplémentaires ou ses cours particuliers et dont elle se serait privée pour participer à l'édification de la maison.
Elle ne justifie pas plus d'une compétence particulière en matière de travaux de construction permettant de penser qu'elle a pu participer par son industrie à la construction ou diriger le chantier au lieu et place de M. Y....
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande fondée sur l'industrie de Mme X...;
SUR LE GARDIENNAGE ET LES DÉPENSES DE CONSERVATION :
Madame X... fait valoir qu'elle a réglé la somme de 22.729,64 euros qui ont permis de conserver la valeur du bien immobilier et ont généré un profit subsistant de 101.000 euros outre une somme de 7.000 euros au titre de son travail et gardiennage forcés.
Il n'est cependant nullement démontré que, si Mme X... n'était pas restée sur les lieux, l'indivision aurait dû exposer des dépenses de gardiennage de sorte qu'aucune créance n'en résulte au profit de cette dernière.
S'agissant des dépenses de conservation dont Mme X... se prévaut elle n'en démontre pas la réalité, se référant à un tableau de dépenses dont il ne peut être démontré qu'elles ne sont pas de simples dépenses d'entretien ou des dépenses personnelles de Mme X...; Au surplus pour évaluer la plus value apportée de son fait Mme X... se fonde sur la différence entre l'estimation qu'avait faite M. Y... de la valeur de la maison et le prix qu'elle s'est réellement vendue, calcul totalement arbitraire dès lors que rien ne démontre que l'évaluation de M. Y... était exacte ni que l'éventuelle plus value résulte des dépenses exposées.
La demande de Mme X... à ce titre sera donc rejetée.
SUR L'ACQUISITION DE LA PARCELLE [...]
Le 21 décembre 2001 monsieur Y... a acquis la parcelle [...] en son nom personnel.
Madame X... soutient que cette parcelle acquise seul par monsieur Y... l'a été avec ses fonds propres à hauteur de 2.286,74 euros d'espèces et un chèque de 152,45 euros.
Dès lors qu'il n'existe aucune indivision concernant cette parcelle la créance dont se prévaut Mme X... ne peut être qu'une créance envers M. Y... et non envers l'indivision. La cassation ne concernant que l'évaluation de la créance de Mme X... envers l'indivision elle ne peut s'être étendue à cette demande sur laquelle il a donc été définitivement statué.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme X... forme diverses autres demandes estimant qu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée. Elle demande à ce titre de revenir sur la question de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et de lui allouer à hauteur de 313.000 euros des dommages et et intérêts pour «perte sur le prix de vente». Cependant sauf à dénaturer totalement la notion de cassation partielle ces demandes ne sauraient être recevables dès lors que la décision de la cour du 21 septembre 2016 n'a pas été censurée par la cour de cassation sur ces chefs de demande et que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision de la cour.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes respectives fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR LES DÉPENS
Les dépens de la présente procédure seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Distraction en sera ordonnée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Dit qu'en l'état de la cassation partielle seule est soumise à la cour la question de la créance de Mme X... à l'égard de l'indivision et ses incidences directes sur la créance de M. Y....
Dit en conséquence que les demandes relatives à l'évaluation de la créance de l'indivision envers M. Y... et de M. Y... envers l'indivision ( sauf lien de dépendance nécessaire avec une créance correspondante concernant Mme X...), la créance de l'indivision envers Mme X... en ce compris l'indemnité d'occupation, la fixation de dommages et intérêts, la demande de confirmation du solde créditeur séquestré entre les mains du notaire et les demandes de remboursement présentées par Mme X... sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme X... envers l'indivision à la somme de 63.201,86 euros et celle de M. Y... à la somme de 151.592,55 euros.
Dit que la créance de Mme X... à l'encontre de l'indivision s'établit ainsi qu'il suit :
17.533,63 euros au titre de l'achat des parcelles [...] et [...]
23.985,60 euros au titre du remboursement du prêt
45.358,90 euros au titre des impenses
Soit un total de 86.878,13 euros.
Dit que la créance de M. Y... à l'encontre de l'indivision s'établit ainsi qu'il suit :
17.533,63 euros au titre de l'achat des parcelles [...] et [...]
3.998,85 euros au titre du remboursement du prêt
39.146,40 euros au titre des impenses
37.724,52 euros au titre de son industrie
Soit un total de 98.403,40 euros
Constate que la question des dommages et intérêts réclamés à M. Y... au titre de la perte sur le prix de vente de la maison a été définitivement tranchée par l'arrêt du 21 septembre 2016 qui l'a rejetée.
Confirme la décision entreprise pour le surplus.
Déboute Mme X... de ses demandes au titre de son apport en industrie, du gardiennage et des dépenses de conservation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure seront considérés comme frais privilégiés de partage et que distraction en sera ordonnée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT