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21/11/2018 | FRANCE | N°17/11001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 novembre 2018, 17/11001


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2018

L.V

N° 2018/













N° RG 17/11001 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVYA







[U] [P]





C/



[H] [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Amsellem

Me Juston





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01488.





APPELANT



Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2018

L.V

N° 2018/

N° RG 17/11001 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVYA

[U] [P]

C/

[H] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Amsellem

Me Juston

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01488.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2016, M. [H] [L] a fait assigner M. [U] [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d'une somme principale de 81.000 € au titre d'une reconnaissance de dettes en date du 21 juillet 2013, outre 8.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné M. [U] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 81.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 janvier 2016,

- débouté M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné M. [U] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 09 juin 2017, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2017, M. [U] [P] demande à la cour de:

- recevoir l'appel de M. [U] [P] ,

- le déclarer recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 mars 2017,

Statuant à nouveau:

- dire et juger que les reconnaissances de dettes du 05 juin 2012 et du 21 juillet 2013 sont nulles pour absence de cause,

- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'au soutien de ses prétentions, M. [L] prétend lui avoir prêté diverses sommes pour un montant global de 81.000 € en s'appuyant sur deux reconnaissances de dettes:

- une première en date du 05 juin 2012 pour 26.000 €,

- une seconde en date du 21 juillet 2013 d'un montant de 81.000 €, englobant les sommes dues au titre de la première.

Il affirme que ces deux actes sont nuls pour absence de cause, puisque l'intimé ne lui a jamais remis les fonds prétendument prêtés, que ce dernier soutient que ces remises de fonds auraient pour objet de lui apporter un soutien financier mais qu'il échoue à démontrer une telle allégation, les pièces communiquées mettant uniquement en évidence l'existence de flux financiers entre ses comptes et ceux de ses proches.

Concernant plus particulièrement la première reconnaissance de dettes, il relève qu'alors que M. [L] affirme avoir noué une relation amicale avec lui de manière récente, il est pour le moins surprenant qu'il ait consenti à prêter de telles sommes, au surplus sans intérêts, alors qu'ils n'entretenaient pas de liens étroits.

Il ajoute qu'il justifie qu'il rencontrait à l'époque des difficultés financières, son compte bancaire accusant alors un solde débiteur conséquent, démontrant par là l'absence de remise des fonds qui aurait permis d'apurer cette dette et d'éviter la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant.

Il allègue que la seconde reconnaissance de dettes n'est pas causée par une aide financière qui lui aurait été apportée mais a pour cause la participation de l'intimé au sein d'une société de droit mauricienne Instant Call, renommée Contact Generation, laquelle devait être créée en commun entre les deux parties. Il précise que M. [L] a versé uniquement une somme de 10.000 € sur le compte de ladite société, empêchant le succès de l'entreprise commune mais n'a jamais effectué aucune autre remise de fonds en sa faveur.

M. [H] [L], dans ses conclusions déposées et signifiées le 22 septembre 2017, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'il exerce une activité de jardinier paysagiste, que M. [P] l'a sollicité afin qu'il réalise à son domicile des travaux d'aménagement de sa terrasse pour un montant de 8.733,69 €, sur lequel l'appelant versait un acompte de 2.713,91 € le 30 juillet 2011.

Il expose que M. [P] lui a indiqué rencontrer des difficultés financières pour s'acquitter du solde de la facture et l'a aussi sollicité pour une aide financière à hauteur de 20.000 €, expliquant ainsi la signature d'une première reconnaissance de dettes le 05 juin 2012 pour un montant de 26.000 € intégrant le prêt de 20.000 € versé en espèces et la somme de 6.000 € restant due au titre des travaux.

Il précise que parallèlement M. [P] qui développait ses affaires à l'Ile Maurice, lui a proposé de créer ensemble une société commerciale de droit mauricien Instant Call rebaptisée Contact Generation tout en le sollicitant à nouveau pour une aide financière, de sorte qu'il lui a remis à titre de prêt:

- une somme de 5.000 € en espèces début juin 2013,

- 50.000 € le 21 juillet 2013,

étant souligné qu'il a également versé 10.000 € sur le compte de la société Contact Generation.

Il indique que dans ces conditions, une seconde reconnaissance de dettes a été signée le 21 juillet 2013, réunissant toutes les créances dont M. [P] s'était obligé personnellement à son encontre, soit une somme globale de 81.000 €.

Il affirme que sa participation dans la société de droit mauricien Contact Generation n'est nullement la cause de la reconnaissance de dettes en date du 21 juillet 2013, qui a été signée par M. [P], qu'une telle participation qui s'est limitée à 10.000 € n'est en rien incompatible avec les prêts d'argent personnels qu'il a consentis à l'appelant et objectivés par l'acte du 21 juillet 2013.

Il fait valoir que:

- c'est à celui qui prétend, pour contester l'existence de la cause d'une reconnaissance de dettes, que les sommes qu'elle mentionne ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations,

- M. [P] est défaillant dans l'administration d'une telle preuve, étant rappelé qu'en matière de prêt consenti à un particulier, la reconnaissance de dettes fait présumer la remise des fonds,

- il communique, pour sa part, l'ensemble des éléments justifiant la remise des fonds litigieuse:

* existence de la créance de travaux impayés ( facture du 30 juillet 2011),

* production des relevés bancaires attestant des retrait de fonds.

Il en tire pour conséquence que les deux reconnaissances de dettes trouvent leur cause dans les obligations de remboursement de la dette des travaux de terrassement et des différents prêts consentis à M. [P] afin de solutionner ses problèmes financiers et qu'il est donc fondé en sa demande de condamnation à hauteur de la somme principale de 81.000 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 septembre 2018.

MOTIFS

Par acte du 05 juin 2012, M. [U] [P] ' le débiteur, reconnaît devoir légitimement à M. [H] [L] ,le créancier, la somme de vingt six mille euros versée en espèces par ce dernier à la date du 05 juin 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme. Le débiteur s'oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes:

vingt six mille euros au 31/12/2012.

Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes.

Fait à [Localité 5] le 05/06/2012

Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de vingt six mille euros (26.000 €)'.

Par un second acte daté du 21 juillet 2013, M. [U] [P] ' le débiteur, reconnaît devoir légitimement à M. [H] [L] ,le créancier, la somme de quatre vingt un mille euros versée en espèces par ce dernier à la date du 21 juillet 2013 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme. Le débiteur s'oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes:

vingt six mille euros au 31/10/2013.

Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes.

Fait à [Localité 5] le 21/07/2013

Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de quatre vingt un mille euros

( 81.000 €)'.

Ces deux documents, qui sont manuscrits, comportent la signature de l'appelant ainsi que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres et répondent en conséquence parfaitement aux exigences de l'article 1326 du code civil, étant précisé que, comme l'indique M. [L], et ce point n'est pas contesté par la partie adverse, la seconde reconnaissance de dettes englobe les sommes dues au titre de la première.

L'acte du 21 juillet 2013 a fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux( le SIE de [Localité 7] Nord-Est) le 06 septembre 2013.

M. [U] [P] , qui au demeurant ne conteste pas les avoir rédigées, n'invoque aucune cause ayant pu vicier son consentement puisqu'il ne rapporte la preuve d'aucune erreur, dol ou situation de violence.

Au regard de ces éléments, M. [P] s'est donc obligé pour une somme globale de

81.000 €.

En l'état des actes de reconnaissance que celui-ci a signés, il lui incombe de rapporter l'absence de cause et plus particulièrement l'absence de remise des fonds.

En l'espèce, M. [P] ne peut utilement soutenir, qu'à l'époque il connaissait des difficultés de trésorerie qui ont perduré par la suite et que la relation amicale qu'il entretenait avec l'intimé était relativement récente, de tels moyens étant parfaitement inopérants à démontrer l'absence de remise effective des fonds, d'autant qu'en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de dettes fait présumer la remise des fonds.

Les seules pièces en effet produites par l'appelant, à savoir un jugement du tribunal d'instance le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant ainsi qu'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 07 août 2012 ordonnant la vente forcée d'un de ses biens immobiliers, sont manifestement insuffisantes pour remettre en cause cette présomption de remise des fonds d'autant que:

- M. [P], qui ne conteste ni avoir écrit ou signé les deux reconnaissances de dettes, ni leur contenu, reconnaît à chaque fois expressément avoir reçu en espèces les fonds litigieux,

- M. [L], pour sa part, communique les factures de travaux impayés effectués au domicile de l'appelant ainsi que des photocopies de ses relevés de compte (au Crédit Agricole et à la BNP PARIBAS) mettant en exergue l'existence de retraits d'argent importants intervenus à l'époque des faits litigieux venant corroborer les explications précises et détaillées sur les différentes sommes qui ont été prêtées à l'appelant.

Quant à l'allégation selon laquelle la seconde reconnaissance de dettes aurait en réalité pour cause la participation de M. [L] à la création d'une société de droit mauritien ( CONTACT GENERATION), celle-ci n'est en rien incompatible avec la remise des fonds à titre personnel à M. [P] et ne saurait remettre en cause le contenu de l'acte du 21 juillet 2013, lequel ne souffre d'aucune ambiguïté.

L'appelant sera donc débouté des fins de son recours et le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [U] [P] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne M. [U] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [P] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/11001
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/11001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;17.11001 ?
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