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20/11/2018 | FRANCE | N°16/13873

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 novembre 2018, 16/13873


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


1ère Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 20 NOVEMBRE 2018


D.D


N°2018/




















Rôle N° RG 16/13873 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7AF5











Daniel X...


SCP K... J... D...











C/





Jean-François Y...




























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Copie exécutoire délivrée le :


à :Me Z...


Me A...














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00234.








APPELANTS





Monsieur Daniel X...


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 201...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2018

D.D

N°2018/

Rôle N° RG 16/13873 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7AF5

Daniel X...

SCP K... J... D...

C/

Jean-François Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Z...

Me A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00234.

APPELANTS

Monsieur Daniel X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/9351 du 28/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [...]

représenté par Me Charles Z... de la SCP B... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Annie C..., avocat au barreau de NICE,plaidant

SCP K... J... D...

représentée par Maître Jean Patrick D..., es qualité de liquidateur de Monsieur Daniel X..., demeurant [...]

représentée par Me Charles Z... de la SCP B... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Annie C..., avocat au barreau de NICE,plaidant

INTIME

Maître Jean-François Y...,

demeurant [...]

représenté par Me Paul A... de la SCP E... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Olivier F..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 19 décembre 2002 Mme G... a déposé une requête en divorce pour faute contre son époux, M. Daniel X.... Durant l'instance de divorce, les époux ont mis en vente leur bien immobilier indivis et signé une promesse de vente.

Par ordonnance du 1er octobre 2003 le juge des référés, saisi par l'acquéreur, M. H..., a condamné l'épouse à régulariser le projet d'acte de vente à M. H... tel que préparé par Me I... et constatant la réitération de l'accord des parties, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard. M. X... était intervenu volontairement à la procédure pour se joindre à la demande de M. H....

Par acte authentique des 14 octobre (date de la signature de Mme G... ) et 22 octobre 2003 (date de la signature de M. X...), dressé par Me I..., notaire à Antibes avec l'assistance de Me Jean-François Y..., notaire à Valence, les époux X... G... ont vendu à M. H... leur bien immobilier sis [...] au prix de 534'310 € payable comptant.

Faute d'état hypothécaire à jour, les parties sont convenues en page 34 de l'acte de la constitution d'un séquestre, la somme de 480'860,19 € devant être remise à un séquestre en l'étude de Me Jean-François Y..., notaire, dès l'obtention d'un état hypothécaire négatif et jusqu'à la liquidation des droits indivis des vendeurs, et la somme de 53'431 € étant libérable à la remise des clés.

Les sommes susvisées ont été adressées par Me I... à Me Y... et l'analyse de l'état hypothécaire finalement obtenu a révélé l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive au profit de la BNP Paribas lease Group concernant une dette de M. X... d'un montant principal de 123'417,61 € consacrée par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 mai 1988 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2002.

Compte tenu du caractère conflictuel de la procédure de divorce, les époux X... G... ne parvenaient pas à s'accorder pour autoriser Me Y... à procéder à la libération du prix indivis pour désintéresser le créancier hypothécaire.

Le divorce des époux a été prononcé par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2008.

Par ordonnance du 22 février 2009 le juge des référés a condamné les époux X... G..., à la requête de l'acquéreur, à régler préalablement le créancier BNP Paribas puis à donner mainlevée à leurs frais des inscriptions révélées par l'état hypothécaire sous astreinte. Cette astreinte a été liquidée par un arrêt du 25 octobre 2013.

Une procédure collective été ouverte à l'encontre de l'époux, chirurgien-dentiste, par jugement du 14 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Nice suivi d'un jugement de liquidation en date du 23 mars 2015 qui a désigné Me Claude J... en qualité de liquidateur. Par arrêt du 23 janvier 2014, la cour de ce siège a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Nice admettant au passif de M. X... la créance à titre privilégiée de la société BNP Paribas lease pour un montant de 176'708,61€.

Par exploit du 13 mai 2011, Me J..., agissant alors en qualité de représentant des créanciers, a introduit une action contre Mme G... pour faire juger que le produit de la vente du bien immobilier indivis devait être réuni à l'actif de la procédure collective de M. X... et voir autoriser Me Y... à se dessaisir de la somme de 566 264,25 € à son profit. À cette occasion Mme G... a dénoncé cette procédure à Me I..., notaire, considérant que celui-ci avait engagé sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 19 mars 2012, confirmé par un arrêt du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nice a débouté Me J... de ses prétentions contre Mme G... et a déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 25 octobre 2013 la cour d'appel Aix-en-Provence a ordonné la liquidation, à hauteur de 55'000 € à l'encontre de chaque époux, de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 février 2009 assortissant l'obligation faite aux époux X.../G... de régler le créancier et de permettre ainsi la mainlevée de l'hypothèque.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Par exploit du 16 novembre 2011 Me J... ès qualités et M. X... ont fait assigner Me Y... devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir juger que ce notaire a commis une faute en s'abstenant de mentionner dans l'acte authentique de vente du bien immobilier des 14 et 22 octobre 2003 où il intervenait mandaté par Mme G..., l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 25 avril 2002 au profit de la BNP pour un montant de 176'708,61 €, et de le condamner à leur payer la somme de 428'708,61€ à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 2 mai 2016 le tribunal de grande instance de Nice a :

' constaté que M. Daniel X... a été placé en liquidation judiciaire ;

' déclaré recevable l'action engagée par M. Daniel X... et Me Claude J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... mais les a jugés mal fondés en leurs prétentions ;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ;

' fixé à la charge de M. X... et de son liquidateur ès qualités une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la liquidation judiciaire de M. X... et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et dit que les dépens seront à leur charge conformément à la liquidation judiciaire de M. X....

Le tribunal retient en ses motifs qu'il ressort d'une lettre du 8 octobre 2003 que Me Y... avait écrit à Me I... pour lui signaler qu'il ne comprenait pas qu'il accepte de recevoir l'acte authentique de vente, alors que ces deux notaires n'étaient pas en possession d'un état hypothécaire à jour, en attirant l'attention du rédacteur de l'acte sur l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive au profit de la BNP Paribas Lease ; que le notaire I... avait refusé de modifier son acte aux motifs que c'était ce projet-là qui avait été notifié dans la sommation de vendre et qu'il avait la pression de l'acquéreur et de M. X... qui voulait signer la vente pour faire déguerpir l'épouse au plus vite mais n'était pas disposé à rembourser immédiatement sa dette, ayant obtenu de la banque des délais de paiement ; qu'il appert donc de la correspondance produite que le notaire s'est acquitté de son devoir de conseil et qu'il a défendu les intérêts des deux parties auprès de son confrère, Me I..., notaire rédacteur de l'acte, lequel n'a pas tenu compte de ses recommandations.

Le 26 juillet 2016 M. X..., représenté par son liquidateur, Me J..., a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 10 septembre 2018 ils demandent à la cour de dire que Me Y... a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et de le condamner à leur payer la somme de 440'508, 61 € avec intérêts à compter de l'assignation du 16 novembre 2011, la somme de 10'000 € pour les frais de procédure exposés et celle de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable tant en première instance qu'en cause d'appel.

Par conclusions du 24 juillet 2018 Me Jean-François Y... demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs prétentions financières, de confirmer le jugement déféré, de dire qu'il y a lieu de fixer à la charge de M. Daniel X... et de son liquidateur une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la liquidation judiciaire de M. X... et de dire que les dépens de la procédure tant de première instance que d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de M. X... avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que les appelants soutiennent que Me Jean-François Y... n'est jamais intervenu dans les intérêts de M. X... mais uniquement dans ceux de son épouse, Mme G...; que le notaire avait parfaitement connaissance de la situation conflictuelle entre les époux ; qu'il se devait de lever l'hypothèque judiciaire définitive dont il avait parfaitement connaissance avant la vente, sans l'avoir mentionnée dans l'acte ; que la banque la lui avait fait connaître dès le 1er avril 2003 en indiquant qu'elle était tout à fait d'accord pour donner mainlevée de cette hypothèque moyennant le montant dû à l'époque en vertu d'un protocole d'accord en cours d'exécution entre la banque et M. X... ; qu'il a dissimulé à ce dernier l'existence de cette inscription dans la mesure où lorsque le conseil de M. X... lui a écrit le 14 avril 2003 en s'étonnant d'être tenu à l'écart de cette vente, Me Y... lui a répondu qu'il était seulement dans l'attente du certificat d'urbanisme demandé, sans lui parler de l'hypothèque judiciaire définitive de la BNP Paribas Lease ; qu'il a engagé sa responsabilité en acceptant l'intégralité du prix de vente sans que la BNP ne soit désintéressée ; que si Me I... a une responsabilité dans cette situation, Me Y... ne peut pas s'exonérer de la sienne, intervenant en concours à l'acte, et au vu de l'ensemble de ses agissements ;

Mais attendu que Me Y... a adressé à Me I... le 8 octobre 2003, soit avant la signature de l'acte de vente par chacun des époux X... G..., une lettre aux termes de laquelle il lui a clairement indiqué :

« Je ne comprends pas que vous acceptiez de recevoir l'acte alors même que nous ne sommes pas en possession d'un état hypothécaire à jour.

Je me dégage de toute responsabilité à ce sujet, en cas de difficultés.

Je n'ai toujours pas de réponse de la banque chez qui le dossier a été visiblement classé.

Je les relance ce jour.

Mes clients ne sont pas d'accord pour signer la vente demain dans la mesure où le prix ne leur serait pas déblocable immédiatement en raison de l'absence d'un état à jour et d'une réponse définitive de la banque.

(')

Compte tenu de ces éléments, mes clients risquent de refuser de signer, dans la mesure où vous ne m'aurez pas donné la possibilité d'être présent.

En raison du manque de ces pièces, je vous renouvelle ma demande de me faire une nouvelle proposition de rendez-vous ; à défaut mes clients vous demanderont de signer un procès-verbal de difficultés. » ;

Attendu que par lettre du 13 octobre 2003, Me Y... écrivait toutefois ensuite à Me I... : «Je vous confirme que j'accompagnerai mes clients demain à la signature et je vous remercie de bien vouloir préparer un chèque à mon ordre, correspondant au montant du prix, à l'issue du rendez-vous.

Ce chèque me sera remis sous ma responsabilité, dans l'attente de l'état hypothécaire qui devrait m'être délivré dans les tout prochains jours. (') » ;

Attendu que Me Y... avait signalé à son confrère notaire rédacteur, maître I..., le danger qu'il y avait de signer l'acte de vente en l'absence d'un état hypothécaire à jour ; que Me Y... s'est toutefois ensuite incliné face aux arguments de Me I..., selon lequel il fallait laisser la vente se réaliser compte tenu des injonctions judiciaires pesant sur les époux vendeurs, et notamment la condamnation sous astreinte de Mme G... à signer le projet d'acte tel qu'il avait été préparé ;

Que dans une lettre du 21 mars 2008, Me Y... a ainsi expliqué à Mme G... que 'Me I... avait refusé de modifier son acte au motif que c'était ce projet qui avait été notifié dans la sommation de vendre et qu'il avait la pression de l'acquéreur qui voulait régulariser et de M. X... qui voulait signer pour vous faire déguerpir au plus vite mais qu'il n'était pas disposé à rembourser immédiatement sa dette compte tenu du protocole qu'il avait signé avec la banque lui donnant des délais pour régulariser » ;

Attendu qu'il résulte des différents échanges de correspondances que Me Y... a rempli sa mission d'officier ministériel et qu'il a défendu au mieux les intérêts des parties, compte tenu du titre exécutoire rendu au bénéfice de l'acquéreur, M. X... s'étant alors associé à ses demandes, contre Mme G..., de signer l'acte authentique de vente sous astreinte ;

Que l'ordonnance de référé du 1er octobre 2003 faisant injonction aux vendeurs de signer l'acte de vente sous astreinte a été signifiée à Mme G... par exploit du 6 octobre 2003, de sorte qu'elle avait 8 jours, soit jusqu'au 14 octobre 2003 pour signer l'acte de vente, une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir après cette date ;

Attendu que c'est dans ces conditions particulières de l'espèce que Mme G... le 14 octobre 2003 puis son mari ont signé l'acte de vente, bien que l'état hypothécaire n'ait pas été à jour et que les notaires aient su que la BNP Paribas Lease bénéficiait d'une inscription qu'elle était prête cependant à lever si elle était désintéressée du montant du solde de sa créance en étant payée sur le prix de vente ;

Attendu que si Me Y... n'a pas évoqué auprès de M. X... l'existence de l'inscription d'hypothèque de la BNP, qu' au demeurant, étant débiteur de la banque, il ne pouvait pas ignorer, cette information était sans emport, la situation nécessitant en réalité une réponse par le professionnel du droit qui était celle qu'il a fournie, à savoir d'être désigné « séquestre du prix de vente entre ses mains jusqu'à la liquidation des droits indivis du vendeur, soit par convention amiable, soit par jugement » (page 34 de l'acte) en attendant une issue amiable de la part de l'épouse qui aurait dû accepter que la communauté se prive du montant destiné à la banque en attendant les comptes entre les parties, ce qu'elle ne s'est déterminée à faire qu'en mai 2018 seulement ;

Attendu que Me Y... ne pouvait pas anticiper la résistance abusive de Mme G... et qu'en tout état de cause, même s'il l'avait anticipée, il n'y avait pas d'autre issue juridique face aux réclamations fondées de M. H..., l'acquéreur, de sorte qu'il n'a fait perdre aucune chance ni à l'un ni à l'autre des époux de pouvoir trouver une meilleure solution, inexistante ;

Qu'il ait demandé à Me I... d'être lui-même désigné séquestre plutôt que lui-même est totalement inopérant à cet égard ;

Attendu que contrairement à ce qui soutenu, le notaire détenteur du prix de vente du bien indivis ayant appartenu aux époux en instance de divorce ne pouvait pas, de sa propre initiative et de manière unilatérale, procéder au désintéressement du créancier inscrit sans recueillir préalablement l'accord des indivisaires ; qu'il n'a commis aucune faute en demeurant séquestre de la somme litigieuse à défaut de cet accord ;

Attendu que l'acte en lui-même était efficace, le blocage des fonds et l'absence de mainlevée et de radiation des hypothèques grevant le bien du fait de l'impossibilité de désintéresser le créancier inscrit qui se sont ensuivis ne lui étant pas imputables ;

Attendu en conséquence qu'aucune faute professionnelle ne peut être reprochée à Me Y... ;

Attendu que le jugement déféré doit donc confirmé ;

Qu'en revanche cette décision ne peut être approuvée en ce qu'elle a jugé « que l'action en responsabilité engagée 9 ans après les faits apparait abusive et vexatoire au regard des circonstances de l'espèce », alors qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est démontré; qu'il s'ensuit la réformation du jugement sur ce seul point ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a 'fixé à la charge de M. X... et de son liquidateur ès qualités une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la liquidation judiciaire de M. X...',

statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute Me Jean-François Y... de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant

Condamne la SCP K... J... D... en sa qualité de liquidateur de M. X... à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel outre les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/13873
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/13873 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;16.13873 ?
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