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15/11/2018 | FRANCE | N°17/01524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 novembre 2018, 17/01524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N° 2018/













RG N° 17/01524 N° Portalis DBVB-V-B7B-75J6







SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT





C/



[F] [W]

























Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/2018

à :



- Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE



- Me Sandrin

e COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00602.





APPELANTE



SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/

RG N° 17/01524 N° Portalis DBVB-V-B7B-75J6

SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT

C/

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/2018

à :

- Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00602.

APPELANTE

SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de GRASSE a condamné la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] diverses indemnités et des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et à délivrer à Madame [W] «une attestation POLE EMPLOI correspondant à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ». Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT ayant interjeté appel, par arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté son désistement d'instance et d'action.

Le 18 avril 2016, le conseil de Madame [W] invitait la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à lui délivrer une attestation POLE EMPLOI conforme, en lui rappelant que l'astreinte fixée dans le jugement du 28 juillet 2014 continuait à courir.

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT s'exécutait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2016.

Madame [W] a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que l'astreinte provisoire a cessé de courir le 19 avril 2016, et voir condamner la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 59.700 euros au titre de l'astreinte définitive, celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes de GRASSE par jugement rendu le 9 janvier 2017, a :

- dit que l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 28 juillet 2014 a cessé de courir le 19 avril 2016,

- condamné la SARL THEMSYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] les sommes suivantes :

*29.850 € au titre de l'astreinte définitive

*500 € en réparation du préjudice subi

*800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 %.

Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont considéré que la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT qui avait interjeté appel du jugement du 28 juillet 2014, avait estimé de bonne foi que l'astreinte commençait à courir à compter de son désistement d'appel. Ils ont par ailleurs retenu que la date à laquelle l'astreinte provisoire avait cessé de courir était le jour de la remise des documents conformes.

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 mars 2017, la société THEMESYS ENVIRONNEMENT appelante soutient :

- que selon la Cour de cassation, le point de départ de l'astreinte est fixé à la date du désistement sans réserve, qu'en l'espèce il se situe à la date du 31 mars 2016, date de l'arrêt constatant le désistement,

- que, dès le 6 avril 2016, la société THEMESYS ENVIRONNEMENT avait adressé à Madame [W] l'attestation destinée au Pôle Emploi conforme,

- que l'astreinte ne pourra tout au plus être liquidée - sur la base de 100 euros par jour de retard - qu'à hauteur de 100 € x 6 jours = 600 euros, Madame [W] ayant quitté son domicile sans informer la juridiction de son changement d'adresse

- que le juge de l'astreinte ne pouvait prononcer condamnation au paiement de dommages-intérêts,

- que cette condamnation se heurte au principe de l'unicité de l'instance.

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :

Dire et juger que la date à laquelle l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 28 juillet 2014, a commencé à courir est le 31 mars 2016, date du désistement d'instance et d'action sans réserve ;

Dire et juger que la date à laquelle l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 28 juillet 2014, a cessé de courir est le 6 avril 2016 ;

En conséquence,

Ramener la condamnation de la Société THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [F] [W], au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 juillet 2014, à la somme totale et définitive de 600 € (six cent euros) ;

Debouter Madame [F] [W] de sa demande de condamnation de la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à des dommages et intérêts pour « résistance abusive » ;

Débouter Madame [F] [W] de toutes ses autres demandes ;

Ordonner le remboursement des sommes versées par la Société THEMESYS ENVIRONNEMENT à Madame [W] en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % ;

Condamner Madame [F] [W] à payer à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 mai 2017 Madame [W] demande de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 28 juillet 2014 a cessé de courir le 19 avril 2016

- Condamné la SARL THEMSYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à verser à Madame [W] la somme de 59.700 € au titre de l'astreinte définitive.

Condamner la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à verser à Madame [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à délivrer une attestation POLE EMPLOI conforme

Condamner la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de GRASSE a condamné la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à délivrer à Madame [W] « une attestation POLE EMPLOI correspondant à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ».

Au soutien de son appel la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT fait valoir que selon la Cour de cassation, le point de départ de l'astreinte est fixé à la date du désistement sans réserve (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-15.921); qu'en l'espèce, ce point de départ se situe à la date du 31 mars 2016 qui est celle de l'arrêt de la Cour d'appel constatant le désistement.

Aux termes de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge .

Au cas d'espèce, différent de celui cité par l'appelant lequel est relatif à une décision dont l'exécution provisoire n'était pas de droit, le jugement rendu le 28 juillet 2014, par le conseil de prud'hommes de Grasse est exécutoire pour la remise de documents sociaux à l'expiration du 30ème jour de sa notification par le greffe faite le 30 juillet 2014, soit à compter du 30 août 2014.

S'il est exact que dès le 6 avril 2016, la société THEMESYS ENVIRONNEMENT avait adressé à Madame [W] l'attestation destinée au Pôle Emploi ce n'est que le 19 avril 2016 qu'a été remis un document conforme au jugement . C'est donc seulement à cette date que l'astreinte a cessé de courir comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes.

Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'appelant soutient que l'astreinte ne pourra tout au plus être liquidée - sur la base de 100 euros par jour de retard - qu'à hauteur de 100 € x 6 jours = 600 euros, Madame [W] ayant quitté son domicile sans informer la juridiction de son changement d'adresse.

Madame [W] répond que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT a, « en catimini », fait signifier à Madame [W] des conclusions de désistement d'instance et d'action, qui plus est à une adresse erronée, sans prendre le soin d'en aviser le conseil de la salariée, ni même s'enquérir de la nouvelle adresse de la salariée, laquelle lui avait pourtant été communiquée dans le commandement de payer signifié un an plus tôt, le 10 novembre 2014.

Elle souligne que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT ne peut se prévaloir d'aucune difficulté rencontrée dans la délivrance de l'attestation POLE EMPLOI de Madame [W].

L'injonction faite par le conseil de prud'hommes à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT a été exécutée avec retard mais l'a été.

Cette considération, ajoutée au changement de domicile de Madame [W] sans qu'il soit établi que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT en avait connaissance, ainsi que l'appréciation inexacte que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT a fait de ses droits, fondent la décision prise par le conseil de prud'hommes de GRASSE de réduire à 29.850 € le montant de l'astreinte définitive.

Sur les dommages-intérêts

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT fait valoir :

- que selon l'article L.131-2 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts » qu'ainsi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE, saisi par Madame [W] pour liquider l'astreinte provisoire qu'il avait ordonnée aux termes de son jugement du 28 juillet 2014 (pouvoir qu'il s'était reconnu par ce même jugement), n'avait cependant pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la prétendue résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ;

- que selon l'article R.1452-6 du Code du travail : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais reste applicable aux instances introduites devant les Conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016 (ce qui est le cas en l'espèce) ;

Pour sa part, Madame [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la société THEMESYS ENVIRONNEMENT au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à délivrer une attestation POLE EMPLOI conforme mais son infirmation quant au montant des dommages et intérêts qu'elle demande de porter à la somme de 10.000 €.

Le juge statuant en matière d'astreinte dispose en vertu de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution du pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire.

Ainsi, ni la compétence limitée du juge de l'astreinte, ni le principe de l'unicité de l'instance ne font obstacle à la demande présentée par Madame [W], laquelle est recevable.

Compte tenu des circonstances ci-dessus relatées entourant l'exécution du jugement par la société THEMESYS ENVIRONNEMENT son comportement ne peut toutefois être qualifié de résistance abusive.

En conséquence, infirmant la décision déférée la cour déboutera Madame [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais non-répétibles :

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application au bénéfice de Madame [W] de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire, prononcée par jugement du 28 juillet 2014 a cessé de courir le 19 avril 2016, et, liquidant l'astreinte ordonnée par ce jugement, a condamné la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] la somme de 29.850 €,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Condamne la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/01524
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/01524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.01524 ?
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