COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 404
Rôle N° RG 16/18290 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7L5V
[F] [Z]
[O] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AYOUN
MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13240.
APPELANTS
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 septembre 2016 ayant notamment :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de M. [R],
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [F] [Z] et de M. [O] [E],
- rejeté toutes autres conclusions,
- condamné Mme [F] [Z] et M. [O] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [Z] et M. [O] [E] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présentjugernent concernant l'indernnité accordée à la
à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 11 octobre 2016 par laquelle Mme [F] [Z] et de M. [O] [E] ont relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2018 aux termes desquelles Mme [F] [Z] et de M. [O] [E] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- en conséquence, dire et juger erroné le taux effectif global,
- dire et juger nulle la stipulation du taux d'intérêt conventionnel mentionné dans le contrat,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et la restitution à leur profit des intérêts indûment perçus, soit la somme de 28.504,35 euros, et ce, quelque soit le taux légal dès lors que la déchéance est une peine civile,
- ordonner le maintien de l'échéancier, déduction faite des intérêts,
- réformer le jugement attaqué en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- subsidiairement, réduire son montant à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2018 aux termes desquelles la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour :
- débouter M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre liminaire :
- constater que M. [E] et Mme [Z] produisent aux débats, pour affirmer que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt serait erroné, un rapport non contradictoirement établi,
- écarter ce document des débats pour non-respect du principe du contradictoire,
- débouter M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes,
- constater qu'ils fondent leur action sur ce seul rapport, qui ne contient aucune démonstration du caractère erroné du taux,
- dire et juger que M. [E] et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de la fausseté du taux effectif global querellé,
- les débouter de leurs demandes,
- à titre principal :
- dire et juger qu'à la date de souscription du contrat de prêt le 16 décembre 2010, l'obligation de mentionner le taux de période n'était pas applicable au regard des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur,
- dire et juger que les frais de courtage ne pouvaient être connus lors de l'établissement de l'offre de prêt le 20 novembre 2010,
- dire et juger qu'il n'existe pas de préjudice concernant le calcul du taux effectif global et du taux conventionnel sur la base de 360 jours dès lors que ce taux est calculé en mois et non en jours,
- dire et juger que M. [E] et Mme [Z] ne démontrent pas que le taux effectif global est erroné à la hausse ou à la baisse de 0,1 point,
- dire et juger que ce taux prend en compte tous les éléments de calcul imposés par l'article L. 313-1 du code de la consommation,
- dire et juger que ce taux est exact,
- de surcroît, dire et juger que M. [E] et Mme [Z] se sont empressés d'agir sur le seul fondement d'un rapport ne démontrant pas l'inexactitude du taux effectif global,
- dire et juger que cette procédure est abusive et condamner M. [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la sanction d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts laissant au juge un pouvoir d'appréciation,
- ramener cette sanction à de plus juste proportion,
- dire et juger que la substitution du taux légal au taux conventionnel concerne le taux
légal en vigueur au moment de l'acte, et que ce taux doit subir les modifications successives que la loi lui a apporté par année civile,
- prononcer la compensation entre les sommes dues par les emprunteurs au titre du prêt et les sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que selon offre de prêt du 20 novembre 2010, régularisée le 16 décembre 2010, le Crédit Agricole Alpes Provence a accordé à M. [E] et Mme [Z] un prêt d'un montant de 222.083 euros, remboursable en 300 mensualités d'un montant de 1.035,90 euros au taux annuel de 2,850 % (TEG à 3,363 % l'an), destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 1] ;
Qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global et l'absence de mention du taux de période, les emprunteurs ont, par acte du 13 novembre 2015, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir, à titre principal, la déchéance des intérêts, et à titre subsidiaire, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et sa substitution au taux d'intérêt légal ainsi que la restitution de la somme de 28.504,35 euros au titre des intérêts indûment perçus ;
Que par jugement du 15 septembre 2016, frappé d'appel, le tribunal a rejeté les demandes des emprunteurs et les a condamnés à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Sur le rejet du rapport d'expertise non contradictoire
Attendu qu'au soutien de leurs prétentions M. [E] et Mme [Z] produisent un rapport rédigé par M. [E] [R] le 24 avril 2015 ;
Que le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats pour non-respect du du principe du contradictoire ce document ;
Mais attendu que le rapport amiable susvisé ne peut, même s'il n'a pas été établi contradictoirement, être écarté des débats dès lors qu'il a fait l'objet d'une libre discussion entre les parties tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il incombe à la cour de ne pas fonder sa décision exclusivement sur cette pièce ;
Que la demande tendant à écarter ce document sera en conséquence rejetée ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué en ce sens ;
Sur la constestation du taux effectif global
Attendu que M. [E] et Mme [Z] invoquent le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre au motif que le prêteur aurait omis d'intégrer dans son assiette de calcul le coût de l'assurance décès invalidité qui était imposée comme condition d'octroi du crédit ;
Qu'ils soutiennent qu'en prenant en compte les frais de cette police d'assurance, le taux effectif global réel serait de 3,385 %, et non de 3,363 % tel qu'annoncé dans l'offre ;
Qu'ils ajoutent que la banque aurait également dû prendre en compte les frais de courtage d'un montant de 710 euros ;
Qu'ils reprochent également à l'établissement de crédit d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours et que cette méthode entraînerait mécaniquement une erreur de calcul du taux effectif global justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation ;
Qu'enfin, ils font grief au prêteur de ne pas avoir communiqué le taux et la durée de la période conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
Que le Crédit Agricole répond que le rapport d'expertise produit par les emprunteurs ne contient pas la démonstration d'une erreur affectant le taux effectif global de plus d'une décimale, dès lors que le technicien retient un taux effectif global de 3,385 % au lieu de 3,363 % annoncé dans l'offre de prêt ;
Qu'il fait observer que l'offre de prêt fait mention de tous les éléments nécessaires et pris en compte dans le calcul du taux effectif global, dont le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire d'un montant de 13.986 euros ; qu'il réplique que les frais de courtage n'ont pas été intégrés dans cette assiette de calcul car ils n'étaient pas déterminables à la date d'édition de l'offre, la facture du courtier datant du 4 janvier 2011 alors que l'offre de prêt a été émise le 20 novembre 2010 ; qu'il ajoute qu'en intégrant ces frais dans le calcul du taux effectif global, le taux effectif global serait de 3,395 %, soit une différence inférieure à la décimale prescrite par la jurisprudence ;
Que s'agissant du défaut de mention du taux de période, il répond que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, issues de l'article 1er du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 n'était pas applicable en l'espèce au vu de la date de l'offre ; qu'il soutient que la loi n'a prévu aucune sanction au défaut de mention du taux de période et fait observer que la durée de période mensuelle est mentionnée en page 2 de l'offre ; qu'il réplique que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'il leur suffisait de diviser le taux effectif global par 12 pour connaître le taux de période ;
Que s'agissant de l'application de l'année dite lombarde, la banque fait valoir que les emprunteurs procèdent par affirmation et que l'application de cette clause n'a aucune incidence sur le calcul du taux effectif global, dès lors lors que le calcul de ce taux se fait sur la base d'un mois normalisé qui est égal à 1/12ème de l'année ; qu'il en résulte que les échéances sont toujours au même quantième et que le nombre de jours est sans incidence ;
Attendu que selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 314 -1, le taux effectif global se calcule en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Que s'agissant des frais d'assurance décès invalidité, sont mentionnés aux conditions financières de l'offre, le coût total du crédit avec et sans assurance, qu'elle soit obligatoire ou facultative ; qu'il est noté que le montant de l'assurance décès invalidité obligatoire est de 13.986 euros et que celui de l'assurance décès invalidité facultative de 7.194 euros ;
Que la simple lecture de l'offre révèle que seul le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire a été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, le coût de l'assurance décès invalidité facultative n'ayant pas à y être intégré dès lors que la souscription de cette police supplémentaire n'était pas une condition d'octroi du prêt ;
Qu'en ce qui concerne les frais de courtage d'un montant de 710 euros, la banque soutient à juste titre que ceux-ci ne pouvaient pas être intégrés dans l'assiette du taux effectif global dès lors que leur montant n'était pas connu au jour de l'émission de l'offre le 20 novembre 2010 ; qu'en effet, la facture produite aux débats par les emprunteurs d'un montant de 710 euros est à échéance au 19 janvier 2011 (pièce n° 6) ; que même intégré à l'assiette du taux effectif global, il n'est pas contesté que le montant de ces frais aurait eu pour effet de porter le taux effectif global à 3,395 %, soit une différence inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consomation ;
Que pour ce qui est de l'application de la méthode dite lombarde (année de 360 jours), ni les conditions particulières, ni les conditions générales de l'offre ne font référence à cette clause pour le calcul des intérêts conventionnels ;
Qu'aux termes de l'article R. 313-1 II du code de la consommation 'lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire', qu'il est précisé à l'annexe de cet article en son point c) que 'l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,31666/365) que l'année soit bissextile ou non ';
Que l'offre de prêt mentionne une durée de 300 mois et une périodicité mensuelle ; que s'agissant d'un crédit dont les intérêts sont payables le 1er de chaque mois, le montant des intérêts dus mensuellement est le même, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30 /360 ;
Qu'il résulte de l'équivalence arithmétique des rapports 1/12, 30/360 ou 30,41666/365 que, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, le calcul du taux effectif global quand bien même aurait-il été calculé sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours ne serait pas de ce seul fait erroné ;
Que s'agissant de l'absence de communication du taux de période, il est constant que l'offre de prêt litigieuse ne mentionne pas ce taux et que le Crédit Agricole n'établit pas ni même n'allègue que celui-ci aurait été communiqué aux emprunteurs dans un document distinct ;
Que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2002 et applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes :
- la première relative au calcul du taux effectif global qui distingue les opérations de crédit énumérées au 3° de l'article L. 311-3 (prêts professionnels et aux personnes morales de droit public) et à l'article L. 312-2 du même code et des autres opérations de crédit,
- la seconde qui impose la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur quelle que soit l'opération envisagée ;
Que dès lors, le Crédit Agricole est mal fondé à prétendre que ce texte, qui impose la communication du taux et de la durée de période quelle que soit l'opération de crédit envisagée, ne s'applique pas aux opérations exclues de son champ d'application ;
Que faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil qui impose la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global comme condition de validité de la stipulation d'intérêt au point que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention assortie à titre de sanction de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
Que par ailleurs, sauf à méconnaître les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation qui rappellent que pour les prêts relevant de l'article L. 312-2 du code de la consommation, « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période », ce qui implique que le taux effectif global est calculé à partir du taux périodique préalablement déterminé, et non l'inverse, de sorte que la banque ne peut légitimement soutenir qu'il suffisait aux emprunteurs de diviser le taux effectif global par 12 pour connaître le taux de période ;
Que faute de communication du taux de période, élément déterminant du calcul du taux effectif global, la sanction encourue est nécessairement la nullité de la clause litigieuse ;
Que M. [E] et Mme [Z] n'allèguent pas l'erreur et ne poursuivent pas la nullité de la stipulation d'intérêts pour vice du consentement mais pour inobservation des dispositions d'ordre public des textes précités, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour violation des dispositions précitées et d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Qu'il échet de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. [O] [E] et Mme [F] [Z] la somme de 28.504,35 euros correspondant aux intérêts indûment perçus, conformément à leur demande ;
Que la banque devra également produire un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un décompte de sa créance tenant compte de cette substitution ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas écarté des débats le rapport rédigé par M. [E] [R],
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier souscrit le 29 novembre 2010 par M. [O] [E] et Mme [F] [Z] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
SUBSTITUE le taux légal au taux d'intérêt conventionnel mentionné dans l'offre de prêt précité ;
ENJOINT à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de produire un nouveau tableau d'amortissement et un décompte de sa créance tenant compte de cette substitution ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à restituer à M. [O] [E] et Mme [F] [Z] la somme de 28.504,35 euros correspondant aux intérêts indûment perçus ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT