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15/11/2018 | FRANCE | N°16/18146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 novembre 2018, 16/18146


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 420













Rôle N° RG 16/18146 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7LTJ







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





C/



[P] [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

JUSTON

MATHIOUDAKI>


























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/557.





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 420

Rôle N° RG 16/18146 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7LTJ

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

C/

[P] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

JUSTON

MATHIOUDAKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/557.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes, du Var, des Alpes de Hautes Provence, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 septembre 2016 qui a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur au remboursement à [P] [L] de la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre la date de l'acceptation du contrat de prêt et la date du présent jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- fixé le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du présent jugement,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus les prétentions des parties ;

Vu la déclaration du 7 octobre 2016, par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAM) relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018, aux termes desquelles la CRCAM demande à la cour, de :

- déclarer recevable son appe1,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- infirmer la décision pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que l'action de M. [L] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est irrecevable,

- dire et juger que l'action de M. [L] à son encontre tant en déchéance du droit aux intérêts qu'en nullité est prescrite ,

En conséquence,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le taux effectif global contenu dans 1'offre en date du 1er mars 2008 a été calculé en respectant les dispositions du Code de la consommation,

- dire et juger qu'en tout état de cause, l'absence de démonstration, par M. [L] d'un quelconque préjudice qui résulterait d'une mention prétendument erronée du TEG dans l'offre de prêt, exclut qu'elle soit sanctionnée de quelque façon que ce soit.

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2017, aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 septembre 2016 en ce qu'il a :

* déclaré l'action recevable,

* prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

* condamné la CRCAM à lui rembourser la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre la date de l'acceptation du contrat de prêt et la date du jugement avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

* fixé le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement,

* condamné la CRCAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté sa demande de condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,

En conséquence :

- condamner la banque CRCAM au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,

À titre subsidiaire :

- à supposer que la Cour considère qu'une action en nullité serait irrecevable, il est sollicité à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la banque

En tout état de cause :

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CRCAM aux entiers dépens ;

SUR CE LA COUR

Attendu que selon offre de prêt immobilier en date du 1er mars 2008 acceptée le 17 mars 2008, la CRCAM a consenti à M. [L] un prêt Tout Habitat d'un montant de 358 000 euros remboursable sur 360 mois, au taux d'intérêts fixe de 5,15 %, le taux effectif global affiché s'élevant à 5,7591 % l'an et le taux de période à 0,4799 % ;

Que contestant l'exactitude du TEG, M. [L] a, par acte du 14 octobre 2013, saisi le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir, initialement, prononcer la déchéance de la CRCAM du droit aux intérêts, puis en cours de procédure, la nullité de la stipulation d'intérêts et ses conséquences, obtenir des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a été fait droit à ses demandes sauf en ce qu'elles portaient sur des dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité de l'action en nullité

Attendu que la CRCAM soutient que l'action en nullité n'est pas recevable, une éventuelle inexactitude du TEG étant sanctionnée par la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, l'article L 312-33 ancien du code de la consommation dérogeant nécessairement aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil ; qu'elle fait en outre valoir que la demande est prescrite le point de départ du délai de prescription quinquennale étant la date de la convention ;

Que M. [L] soutient que les juges sanctionnent fréquemment la mention d'un TEG erroné dans une offre de prêt par la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel sur le fondement de l'article 1907 du code civil, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas exclusive de la sanction prétorienne de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; qu'il fait valoir que l'action en nullité se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans qui ne commence à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur affectant le TEG, laquelle n'est intervenue qu'à la date de la remise du rapport de M. [N] en juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu ' pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit ;

Que M. [L] ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 313-1 et suivants, disposer d'une option entre nullité et déchéance, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée ;

Qu'en conséquence, la demande principale de l'emprunteur tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, de l'offre acceptée le 17 mars 2008, sur le fondement de l'article 1907 du code civil est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription s'agissant de cette action ;

Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts

Attendu que la CRCAM soutient que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur, que M. [L] étant, au jour de la remise du contrat de prêt, parfaitement informé de ses caractéristiques pouvait relever les erreurs qu'il invoque notamment le fait que le TEG ne correspondrait pas au taux de période mensuel multiplié par 12 et l'absence de prise en compte de la totalité des frais de garantie et d'acte notarié ; que l'action aurait dû être intentée avant le 19 juin 2013 ; que la 'révélation' de l'inexactitude des frais du privilège de prêteur de deniers procède d'une démarche volontaire de M. [L] à un moment unilatéralement décidé par lui, alors même que le rapport de M. [N] ne les remettait pas en cause, la simulation sur un site internet effectuée en 2015 n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai ; que l'action est en conséquence prescrite ;

Que M. [L] fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le point de départ de l'action était la date de la remise du rapport de M. [N] en juin 2013 ; que ce n'est qu'au terme de calculs complexes et d'une analyse juridique approfondie qui échappait à sa compétence qu'il aurait pu déceler 'à la lecture de l'acte' que le calcul était faux ; que la banque ne peut en même temps prétendre que l'offre n'est entachée d'aucune irrégularité et prétendre que l'irrégularité relevée aurait dû l'être à la seule lecture de l'offre par un emprunteur profane ;

Attendu que l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008;

Attendu que le point de départ de cette prescription court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de l'offre acceptée si sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur ;

Que M. [L] critique le TEG qui lui a été communiqué, d'une part, en ce que des frais auraient été sous-évalués (frais de garantie) ou omis dans son assiette (frais de notaire, frais de souscription de parts sociales), d'autre part, en ce qu'il ne serait pas proportionnel au taux de période, enfin, en ce que la CRCAM aurait eu recours à l'année lombarde dans le calcul des intérêts ;

Qu'il est indiqué dans l'offre :

intérêts du crédit au taux de 5,15 % l'an : 345 720,59 euros

assurance décès invalidité : 40 346,50

frais fiscaux : 0 euros

frais de dossier : 800 euros

frais de prise de garantie évalués à : 1 819,76 euros,

coût du crédit : 388 914,94 euros

taux effectif global : 5,7691  %

taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4799 %

après avoir pris connaissance des conditions d'émission du capital, l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêteur en la personne de la caisse locale de [Localité 1] par la souscription de part(s) sociale(s) pour un total de 228 euros, montant pour lequel l'emprunteur donne l'autorisation au prêteur de la prélever sur le prêt

[...]

Garanties :

à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur fournit au prêteur la(les) garanties(s) désignée(s) ci-dessous :

Privilège de prêteur de deniers sur le bien financé sis à [Localité 2] [...]

Le prêt devra être authentifié par acte notarié dont les frais seront supportés par l'emprunteur.

Que la seule lecture de ces éléments révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés ; que M. [L] pouvait ainsi, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre de l'absence de prise en compte de ces frais pour le calcul du TEG et de l'erreur invoquée de ce chef ;

Que d'ailleurs, le rapport de M. [N] (pièce 1 de l'intimé), auquel M. [L] s'est adressé, selon ce document, pour vérifier si l'offre de prêt ci-dessous référencée et dont il est débiteur, respecte bien les conditions de fond et de forme en la matière, a lui-même été établi à la seule lecture de l'offre, cet expert-comptable n'ayant obtenu la communication d'aucun autre document, ni procédé au moindre calcul, répondant à sa mission en cochant les cases d'un questionnaire à choix multiples ;

Que, pareillement, l'offre mentionnant tant le taux de période soit 0,4799 % que le TEG annuel soit 5,7691 % et une périodicité mensuelle, le prétendu défaut de proportionnalité allégué en tant que 0,4799 x 12 = 5,7588 % dans les conclusions récapitulatives de première instance de M. [L] (pièce 5 de l'appelante), est manifeste ; qu'il s'agit d'une opération dépourvue de complexité, à laquelle l'emprunteur pouvait lui-même procéder, même si, devant la cour, le calcul pour démontrer ce défaut et conduisant au même résultat, est présenté de manière moins simple (0,4799x 365 / (365/12)) ;

Qu'il apparaît ainsi que dès l'acceptation de l'offre, le 17 mars 2008, M. [L] était à même de déceler plusieurs des erreurs dont il entend se prévaloir et qui pouvaient fonder son action ;

Qu'il convient à cet égard d'observer que M. [L] invoquait dans son acte introductif d'instance (pièce 2 de l'appelante) exclusivement l'absence de prise en compte de certains frais pour le calcul du TEG et un défaut de mention du taux de période ' moyen depuis abandonné ; qu'il y a ajouté en cours de procédure devant le tribunal de grande instance (pièce 5 de l'appelante) d'autres griefs, tenant, d'une part, à la sous-évaluation des frais de garantie, d'autre part, au défaut de proportionnalité ; que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il allègue de surcroît l'omission de frais de domiciliation bancaire et d'un recours à l'année lombarde ;

Que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, de sorte que sa durée ne peut être laissée à la discrétion de l'emprunteur par le recours, après son expiration, à de simples nouveaux arguments, au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître son droit ;

Que M. [L] n'a pas, l'assignation introductive d'instance étant en date du 4 octobre 2013, agi dans le délai de prescription qui expirait le 19 juin 2013 ; qu'il ne peut invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers, auquel il a eu recours, pour voir retarder le point de départ de la prescription, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté ;

Qu'il en résulte la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que M. [L] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la banque a manqué à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté, qu'il se réfère pour le caractériser aux moyens antérieurement développés relativement au caractère prétendument erroné du TEG ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la CRCAM fait valoir, d'une part, que les vices dénoncés au soutien de sa demandes sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts et non l'octroi de dommages et intérêts, d'autre part, que M. [L] ne justifie par aucune pièce d'un préjudice ; que le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef sera en conséquence confirmé ;

Attendu que la CRCAM poursuit la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que la banque ne fait état d'aucun motif de nature à établir que l'exercice par M. [L] du droit d'agir en justice aurait dégénéré en abus ; qu'elle ne justifie de surcroît d'aucun préjudice ; que sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il sera pour ce motif débouté de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM les frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits en justice ; que M. [L] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 21 septembre 2016, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté  ;

Statuant à nouveau,

Déclare les actions en nullité et en déchéance du droit aux intérêts exercées par M. [L] irrecevables ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [P] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/18146
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/18146 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.18146 ?
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