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15/11/2018 | FRANCE | N°16/05490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 novembre 2018, 16/05490


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N°2018/



MS









RG N° 16/05490 N° Portalis DBVB-V-B7A-6KRX







[X] [S]





C/



SARL BEVAL









































Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/2018

à :



- Me Sandrine COHEN-SCALI,

avocat au barreau de GRASSE



- Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 24 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00300.





APPELANT



Monsieur [X] [S], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N°2018/

MS

RG N° 16/05490 N° Portalis DBVB-V-B7A-6KRX

[X] [S]

C/

SARL BEVAL

Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/2018

à :

- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 24 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00300.

APPELANT

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL BEVAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] a été engagé par la SARL Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013 suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.918,65 euros. M. [S] a la qualité de travailleur handicapé depuis 2008.

La SARL Beval exploite une maison de retraite à [Localité 1] « [Établissement 1]». Les fonctions de M. [S] étaient essentiellement exercées à la plonge en cuisine. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La SARL Beval employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 5 avril 2014 M. [S] a été victime d'un accident du travail (lombalgie) dont la consolidation a été fixée par la CPAM le 18 juillet 2014.Le lendemain M. [S] était placé par l'employeur en congé payé.

Le 25 août 2014, il était placé en arrêt de travail pour maladie «non professionnelle».

Le 9 février 2015, en une seule visite de visite de reprise du 4 février 2015 avec notion de danger immédiat M. [S] était déclaré « Inapte au poste , apte à un autre: Inapte à la manutention et à la station debout. Inapte au poste d'homme d'entretien à compter de ce jour en application de la procédure d'urgence de l'article R4624-31 du code du travail supprimant la nécessité de deux examens médicaux pour danger immédiat pour la santé du salarié. Apte à un poste essentiellement assis et sans manutention.»

Par courrier recommandé du 12 février 2015 la SARL Beval convoquait M. [S] à un entretien préalable, fixé le 19 février 2015, en vue de son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2015, la SARL Beval licenciait M. [S], en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement. «Pour faire suite à votre visite de reprise auprès de la médecine du travail et à la déclaration de votre inaptitude de reprise au poste d'homme d'entretien, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement.»

Contestant son licenciement M. [S] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement rendu le 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que l'inaptitude ne résultait pas d'une faute de l'employeur et que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, a dit qu'il n'était pas établi de manquement de la SARL Beval aux obligations de l'article L4121-1 du code du travail, a condamné la SARL Beval à payer à M. [S] la somme de 1.850 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et a condamné la SARL Beval à verser à M. [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

M. [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, l'appelant invoque :

- principalement, l'origine professionnelle de son inaptitude physique et le non-respect par l'employeur du régime protecteur des accidentés du travail découlant des articles L1226-10 et L1226-10 du code du travail, faisant essentiellement valoir que la circonstance que le salarié était lors de la rupture déclarée consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidents du travail, et que, dès lors qu'il n'a jamais repris le travail depuis son accident du travail la procédure d'inaptitude d'origine professionnelle doit être observée peu important qu'au moment de son licenciement il ait été déclaré consolidé de son accident du travail, en conséquence le défaut de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement outre le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

- subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement lequel découle de la précipitation dont a fait preuve l'employeur en engageant aussitôt rendu l'avis d'inaptitude la procédure de licenciement sans rechercher d'aménagement de poste alors qu'étant travailleur handicapé il pouvait être employé à la préparation du petit déjeuner et déjeuner des résidents, poste qui a été pourvu par l'embauche de Mme [Q] le 11 mars 2015, ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- l'irrégularité de la procédure de licenciement en raison du défaut de mention de l'adresse des services où se procurer la liste des conseillers du salarié, la lettre de convocation mentionnant comme adresse de l'inspection du travail route de Grenoble alors qu'elle se trouve promenade des Anglais à [Localité 2], ainsi que pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de la convocation et la date de l'entretien préalable tel qu'il n'a pu bénéficier du temps suffisant pour préparer son entretien,

-le défaut d'information par l'employeur de la portabilité de la prévoyance, ce qui l'a placé dans l'impossibilité pendant 12 mois de bénéficier du régime de prévoyance,

- l'importance du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, étant âgé de 50 ans à la date du licenciement et comptant une ancienneté de 21 ans , sans perception de l'AAH compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50% d'autant que ses périodes d'indemnisation par le Pôle emploi, à compter du 28 mars 2015, ont été entrecoupées d'arrêts de maladie,

- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en lui confiant des tâches impliquant le port de charges lourdes et de la manutention, et en ne prenant pas les mesures appropriées à son état.

M. [S] demande en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SARL Beval , outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :

Principalement:

' 36'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5755,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 575,56 euros à titre de congés payés y afférents,

' 12'438,29 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant au reclassement,

Subsidiairement:

' 36'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5755,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 575,56 euros à titre de congés payés y afférents,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité de la prévoyance,

' 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, l'intimée fait valoir:

- l'inapplicabilité de l'article L1226-10 du code du travail au cas de M. [S] dont l' inaptitude est d'origine non professionnelle, comme le mentionne la fiche de la médecine du travail du 9 février 2015, et le salarié ayant été placé en arrêt de travail, le 25 août 2014, pour maladie non professionnelle, sans lien avec l'accident du travail déclaré par la caisse consolidé sans séquelles le 18 juillet 2014, observant en outre que le dossier médical de la médecine du travail du salarié ( pièces 30 ) met en évidence la préexistence à son embauche de multiples pathologies,

- l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement la SARL Beval étant à cet égard parfaitement en règle en l'état d'un PV de carence du 15 novembre 2013,

-l'absence de préjudice subi par M. [S] du fait du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à entretien préalable, le salarié ayant été assisté à cet entretien,

-le respect par l'employeur de son obligation de sécurité dont témoignent une attestation de l'AMETRA ainsi que les fiches de suivi du salarié 17 novembre 2007, 11 décembre 2009 et 17 décembre 2013, le préjudice invoqué par le salarié découlant d'un état antérieur remontant bien avant son embauche,

-le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le médecin du travail ayant reçu le salarié en visite de reprise le 4 février 2015, s'étant déplacé au château de la Brague avant de se prononcer sur son inaptitude, et ayant attesté de l'impossibilité de le reclasser compte tenu du type d'emploi existant dans l'établissement

-l'impossibilité compte tenu des restrictions à l'aptitude de la médecine du travail de l'affecter à l'un quelconque des poste nécessaires au fonctionnement de l'ÉPHOD, ce dont témoigne le registre l'entrée de sortie du personnel,

- l'impossibilité pour le salarié d'accomplir un quelconque préavis de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre,

-le respect des dispositions relatives à la prévoyance résultant des propres mentions du certificat de travail.

La SARL Beval demande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ainsi que son obligation de sécurité, de débouter M. [S] de sa demande nouvelle en appel tendant à voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle de débouter M. [S] de l'ensemble de ces demandes .

Formant appel incident, la SARL Beval demande d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, subsidiairement d'évaluer le préjudice à 1€, de débouter M. [S] de des demandes , très subsidiairement de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire et de condamner M. [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement;

en outre l'application de l'article L 1226 -10 n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

M. [S] soutient qu'il n'a jamais repris le travail à la suite de son accident du travail du 5 avril 2014; qu'à cette date alors que l'employeur ne cessait de lui confier des tâches de manutention avec port de charges lourdes, malgré son statut de travailleur handicapé, il a en ressenti de violentes douleurs lombaires après avoir porté un bac rempli de vaisselles; que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM; qu'il a tenté de reprendre le travail le 3 juin 2014 mais que le médecin du travail l'a invité à se rapprocher de son médecin traitant qui l'a aussitôt placé en arrêt de travail ; que la déclaration d'inaptitude intervenue le 9 février 2015 en une seule visite a bien pour origine au moins partiellement l'accident du travail du 5 avril 2014 ; que peu importe sa consolidation, le 18 juillet 2014, les restrictions médicales à son aptitude posées par la médecine du travail dans la fiche de visite du 9 février 2015 ( apte à un poste assis sans manutention) étant indéniablement les conséquences immédiates de l'accident du travail.

La SARL Beval répond que M. [S] avait la possibilité de contester la décision de la CPAM en date du 8 juillet 2014 le déclarant consolidé sans séquelles indemnisables le 18 juillet 2014,, ce qu'il n'a pas fait, que postérieurement, il n'était plus en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle mais pour maladie ordinaire ce que mentionnent les divers arrêts de travil, que le salarié a été mis en congé payé du 19 juillet 2014 au 24 août 2014, puis en arrêt de maladie à compter du 25 août 2014; que l'avis d'inaptitude du 9 février 2015 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise suite à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle.

Il est constant que l'avis d'inaptitude physique émis par la médecine du travail le 9 février 2015, en un seul examen, mentionne expressément qu'il s'agit d'une visite de reprise pour une maladie ou un accident non professionnel .

La fiche de la médecine du travail ( pièce 30) récapitulant les diverses affections de M. [S] met en évidence des lombalgies depuis 1985 avec arrêts de travail répétés entraînant la reconnaissance du statut de de travailleur handicapé.

Le 3 juin 2014, à la suite de l'accident du travail du 5 avril 2014, la médecine du travail avait reçu le salarié dans le cadre d'une visite de pré reprise. L'AMETRA 06 indique qu'il n'a pas été établi de fiche de visite mais que le salarié a été adressé à son médecin traitant afin qu'il prolonge son arrêt de travail. En congé payé à compter du 19 juillet 2014 M. [S] n'a pas repris le travail et sera placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 août 2014 jusqu'au 4 février 2015 date de la visite de reprise. Ses divers arrêts de travail, dont le motif n'est pas connu à l'examen des pièces du dossier ne mentionnent pas de lien avec l'accident du travail.

L'état du salarié, dans les suites de l'accident du travail du 5 avril 2014 a été déclaré consolidé par la caisse le 18 juillet 2014, ce dont l'employeur a été informé.

Il s'évince de cet examen qu'en dépit des énonciations de la fiche médicale d'inaptitude, le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail en ce que:

- le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ,

-le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail,

-l'absence du salarié pour maladie non professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L.1226-10 du code du travail,

-l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. [S] d'une prise en charge en vertu de ce texte.

Le licenciement qui est intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur le défaut de consultation des délégués du personnel préalable au licenciement

M. [S] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il soutient que le procès verbal de carence produit par l'employeur a été établi pour les besoins de la cause et que els représentants du personnel auraient dû être consultés sur la mesure de licenciement..

Diverses pièces afférentes à l'organisation au mois d'août 2013 des élections des représentants du personnel dans l'entreprise la SARL Beval sont versées au dossier qui sont contemporaines de cette élection. Y figure un procès vernbal de carence dressé faute de candidat à l'élection, le 15 novembre 2013.

M. [S] sera débouté de sa demande.

Sur l'indemnisation du licenciement

M. [S] est fondé à obtenir, par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires .

Le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement.

M. [S] est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis supplémentaire.

Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, de l'âge (50 ans) de l'ancienneté (21 ans) et de la rémunération du salarié (1 918,65 euros) le préjudice subi par M. [S] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par le versement une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de mention de l'adresse des services où se procurer la liste des conseillers du salarié est établie, la lettre de convocation mentionnant comme adresse de l'inspection du travail route de Grenoble alors qu'elle se trouve promenade des Anglais à [Localité 2], ainsi que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de la convocation et la date de l'entretien préalable.

Le salarié ayant toutefois pu être assisté lors de son entretien préalable, le préjudice qu'il a subi du fait de ces manquements sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros par voie d'infirmation du jugement.

Le défaut d'information par l'employeur de la portabilité de la prévoyance, qui aurait placé le salarié dans l'impossibilité pendant 12 mois de bénéficier du régime de prévoyance, n'est en revanche pas démontré. M. [S] sera débouté de sa demande.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

La SARL Beval justifie que M. [S] a été soumis à des visites médicales à une visite médicale auprès de l'AMETRA les 17 novembre 2007, 11 décembre 2009 et 17 décembre 2013.

Ce faisant, elle a ne démontre pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121 -1 et L 4121-2 du code du travail pour protéger la santé de M. [S] .

L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

La SARL Beval, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La SARL Beval doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement rendu le 24 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse et statuant à nouveau sur le tout,

Dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Beval à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes:

' 12'438,29 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

' 5755,95 euros à titre d'indemnité compensatrice et 575,59 euros de congés payés,

' 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

Condamne la SARL Beval à payer à M. [X] [S] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Beval de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL Beval aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/05490
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/05490 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.05490 ?
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