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15/11/2018 | FRANCE | N°16/05332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 novembre 2018, 16/05332


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N°2018/

MA













Rôle N° RG 16/05332 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KB5







Ludovic X...





C/



SARL AUTO BEST DEPANNAGE TRANSPORT















Copie exécutoire délivrée

le :15 NOVEMBRE 2018

à :

Me Sylvain Y..., avocat au barreau de GRASSE



Me Jean-michel Z..., avocat

au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 03 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/964.





APPELANT



Monsieur Ludovic X..., demeurant [......

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N°2018/

MA

Rôle N° RG 16/05332 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KB5

Ludovic X...

C/

SARL AUTO BEST DEPANNAGE TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée

le :15 NOVEMBRE 2018

à :

Me Sylvain Y..., avocat au barreau de GRASSE

Me Jean-michel Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 03 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/964.

APPELANT

Monsieur Ludovic X..., demeurant [...]

représenté par Me Sylvain Y..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL AUTO BEST DEPANNAGE TRANSPORT, demeurant [...]

représentée par Me Jean-michel Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

M. Ludovic X... a été engagé par la Société à responsabilité limitée (SARL) Auto Best Dépannage Transport en qualité de chauffeur semi poids lourd/ Dépanneur, Ouvrier non cadre, groupe 6, coefficient 138, suivant contrat à durée indéterminée prenant effet au 21 novembre 2011, moyennant un salaire mensuel brut initial de 1413,56 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2014, M. Ludovic X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 21 juillet 2014, M. Ludovic X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Auto Best Dépannage Transport à lui payer diverses sommes.

Par jugement de départage du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en une démission,

- condamné la SARL Auto Best Dépannage Transport à payer à M. Ludovic X... les sommes de:

*116,92 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la prime d'ancienneté,

*2401,56 euros à titre de rappel de salaire fondé sur les congés payés imposés et 240,16 euros au titre des congés payés y afférents,

*100 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée portée sur l'attestation de pôle emploi,

- condamné la SARL Auto Best Dépannage Transport à remettre à M. Ludovic X... les bulletins de salaire incluant la prime d'ancienneté à compter du 21 novembre 2013, l'attestation pôle emploi et tous autres documents de fin de contrat, dûment rectifiés,

- condamné M. Ludovic X... à payer à la SARL Auto Best Dépannage Transport la somme de 2890,84 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. Ludovic X... du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. Ludovic X... et la SARL Auto Best Dépannage Transport supporteront chacun les dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. Ludovic X... a relevé appel dudit jugement le 14 mars 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Ludovic X..., concluant à la réformation du jugement, demande à la cour de :

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la SARL Auto Best Dépannage Transport à lui payerles sommes de :

* 13945,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1112,64 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2890,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 289,08 euros bruts de congés payés y afférents,

* 1445,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inscription d'un motif inexact de rupture sur l'attestation Pôle Emploi,

* 7227,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3888,24 euros bruts à titre de rappel de salaire des arrêts de travail imposés et congés payés y afférents,

* 894,34 euros bruts à titre de rappel de salaire de la prime d'ancienneté et congés payés y afférents,

* 1647,36 euros bruts à titre de rappel de salaire de l'indemnité de repas et congés payés y afférents,

- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sollicite en outre la remise du bulletin de salaire et la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre celle des documents sociaux rectifiés sous la même astreinte, à courir à compter de la décision à intervenir et la condamnation de la SARL Auto Best Dépannage Transport aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Auto Best Dépannage Transport, demande, pour sa part, à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en une démission,

- voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Ludovic X... les sommes suivantes :

- 2 401,56 euros au titre du rappel de salaire fondé sur les congés payés imposés et celle de 240,16 euros ou titre des congés payés y afférents,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée portée sur l'attestation de Pôle emploi,

et à lui remettre les bulletins de salaire incluant la prime d'ancienneté à compter du 21 novembre 2013, l'attestation Pôle Emploi et tous autres documents de fin de contrat dûment rectifiés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Ludovic X... à lui payer la somme de 2 890,84 euros à titre de dommages et intérêts et débouté M. Ludovic X... de ses autres demandes,

- condamner M. Ludovic X... à lui régler la somme de 2 890,84 Euros au titre du préavis non exécuté,

- débouter M. Ludovic X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. Ludovic X... à lui payer la somme de 3 000 euros au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. Ludovic X... aux dépens d'instance.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure, et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

L'article 1231-1 alinéa 1 du code du travail énonce : ' Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre."

Il en résulte que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur.

En l'espèce, M. Ludovic X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mars 2014, libellée en ces termes :

«' Je vous indique que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en date du 21 novembre 2011, à vos torts exclusifs, notamment pour m'avoir fait supporter de trop nombreuses fois les risques de l'entreprise en ne me donnant pas de travail correspondant à mes qualifications et m'imposant de prendre des jours de congés payés ou m'imposant des jours sans solde quand mon compteur CP était vide, et ce de la veille au lendemain' Je ne ferai plus partie de l'effectif salarié de votre entreprise à compter du 21 mars 2014 au soir' »

Il expose que la SARL Auto Best Dépannage Transport avait coutume de lui communiquer son planning de travail au jour le jour par message téléphoné (sms) ou courriel. Il lui reproche, en l'absence de chantiers, de lui avoir imposé la prise de jours de congés payés ou des jours de repos sans solde, l'en informant la veille ou le matin même de sa prise de poste, de faire ainsi reposer sur les salariés le risque lié à l'absence d'activité, et d'empêcher en outre toute organisation du temps de travail.

Il fait encore grief à l'employeur d'avoir omis de lui verser la prime d'ancienneté et l'indemnité de panier repas qui lui sont dues.

Il soutient que ce manquement à l'obligation de lui fournir un travail , le non respect du délai de prévenance en matière de congés et autres manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

Il produit aux fins d'étayer ses affirmations des extraits de messages téléphonés et de courriels échangés avec sa direction entre 2012 et février 2014, un tableau récapitulatif des congés pour un total de 64,5 jours, mentionnant des «congés payés imposés» à hauteur de 31,5 jours et trois attestations rédigés les 20 août , 15 septembre 2014 et 25 décembre 2015, par M. José A..., M. Anthony B... et M. Valentin C..., anciens salariés de la société.

La SARL Auto Best Dépannage observe que M. Ludovic X... a rompu son contrat de travail le 14 mars 2014, alors même qu'il venait d'être embauché le 21 mars 2014, soit sept jours après, par une société Sud béton logistique, de sorte qu'il n'a pas eu à effectuer son préavis, que sa mauvaise foi est caractérisée.

Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute profite à l'employeur et que dans les cas où la relation contractuelle se poursuit pendant plusieurs mois en dépit des manquements allégués, le salarié ne pourra plus invoquer ces manquements pour justifier sa prise d'acte.

Elle indique que les messages et courriels ne révèlent aucun caractère autoritaire, ni aucune réprobation de la part du salarié, que le mode de fonctionnement adopté met en évidence l'accord du salarié et de l'employeur pour chômés certains jours, la plupart du temps rattachés à des fins de semaine et qu'en tout état de cause que M. Ludovic X... ne justifie que de 21 jours prétendument imposés, et non de 31,5 jours et que sur ces 21 jours, il ne peut nier avoir formulé des demandes à hauteur de 14 jours.

Elle ajoute que les attestations produites ont été établies par d'anciens salariés qui ont tous rejoint la société Sud béton logistique.

Elle fait en outre valoir que la règle relative au délai de prévenance en matière de congés payés, n'a pas été violée, dès lors que le salarié et l'employeur peuvent fixer d'un commun accord des dates de congés payés, ni celle qui impose à l'employeur d'informer ses salariés de la période de prise de congés au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, dès lors qu'elle vise le congé principal, qui lorsqu'il ne dépasse pas douze jours, doit être continu, qu'en ce qui concerne le droit à un congé d'au moins 24 jours ouvrables, en application de l'article 7 de la convention collective étendue du 25 juillet 1951, elle exige une demande formulée par le salarié.

S'il est constant que l'employeur est tenu de fournir le travail convenu, le non respect de cette obligation doit caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Le droit au congé et les règles en la matière sont définies par les articles L3141-1 et D3141-5 et suivants du code du travail.

Aux termes de l'article L3141-1, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.

En application de l'article D3141-5, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et l'article D3141-5 énonce que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il ne peut être contesté, à l'examen des éléments du dossier, et en particulier des messages téléphonés et courriels échangés entre les parties ainsi que des attestations produites, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos.

En l'espèce, selon le décompte détaillé produit par le salarié, 31,5 jours sur les 64,5 jours ont été pris sous la forme de congés imposés et, en tant que de besoin, il y a lieu de préciser qu'il revient à l'employeur, en possession des dossiers personnels de ses salariés, dès lors qu'il conteste le nombre de jours de congés pris d'office, de faire la démonstration contraire.

Ce mode de fonctionnement s'était manifestement pérennisé au sein de la société. Ainsi, entre 2012 et février 2014, M. Ludovic X..., s'y est maintenu, sans se plaindre auprès de son employeur, lui arrivant même de s'informer auprès de celui-ci de l'organisation de sa prochaine journée de travail.

Il en résute que cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le manquement relevé ne revêtait pas un caractère de gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que la rupture s'analysait en une démission et qu'il y avait lieu de débouter M. Ludovic X... de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la prime d'ancienneté

La rémunération des ouvriers des transports est défini à l'article 13 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 , intitulé - accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers, modifié par avenant n° 64 du 4 mars 1983, étendu par arrêté du 15 février 1984.

Il résulte de cette disposition que l'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail et qu'elle donne lieu à une majoration de 2% après deux années de présence dans l'entreprise, étant précisé que pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.

En l'espèce, M. Ludovic X..., qui a travaillé deux ans et quatre mois pour la SARL Auto Best Dépannage Transport, soit de novembre 2011 à mars 2014, ne peut se prévaloir de cette majoration.

Compte tenu de son ancienneté, M. Ludovic X... pouvait prétendre à une somme de 116,92 euros,

Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 116 euros, calculée au prorata de son temps de présence.

Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité repas et des congés payés y afférents

M. Ludovic X... sollicite le versement d'une somme de 1613,60 euros de ce chef.

La SARL Auto Best Dépannage Transport fait valoir qu'en application de la convention collective nationale des transports routiers, les indemnités ne sont versées que si en raison des déplacements, le salarié se trouve hors de son lieu de travail durant une tranche horaire fixée entre 11h45 et 14h15. Elle conclut au rejet de cette demande relevant que M. Ludovic X... ne justifie pas avoir rempli les conditions conventionnelles nécessaires pour bénéficier de ladite indemnité, ni ne produit de pièces à l'appui de sa demande.

Ludovic X... produit, pour sa part, un tableau détaillant le nombre de jours non réglés, avec en regard le taux applicable.

La cour observe toutefois qu'en l'absence de précision sur les dates auxquels ces repas auraient été pris, le tableau en cause ne permettant pas de distinguer les jours travaillés et les jours de congés sa demande ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur la demande au titre du rappel de salaires correspondant aux congés imposés par l'employeur et des congés payés y afférents

Il résulte du décompte produit par le salarié que sur 64,5 jours, 19,5 jours correspondent à des heures d'absence pour motif personnel, 33 jours à des demandes de congés, et 31,5 jours à des congés imposés.

Il y a lieu en conséquence d'allouer à M. Ludovic X... les sommes de 2401,56 euros au titre du rappel de salaire, comme déterminé par les premiers juges et de 240,16 euros au titre des congés payés sur la base, non utilement contestée par l'employeur, de 31,5 jours.

Sur les dommages et intérêts fondés sur la mention inexacte portée sur l'attestation Pôle emploi

M. Ludovic X... sollicite une somme de 1 445,42 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est constant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié lui cause nécessairement un préjudice. En l'espèce, ce préjudice est caractérisé, l'employeur ayant mentionné comme cause de rupture «démission pour motifs personnels».

Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce préjudice est raisonnablement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros, dès lors que le salarié a immédiatement retrouvé un emploi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés

La cour ordonnera à la SARL Auto Best Dépannage Transport de remettre à M. Ludovic X... les bulletins de salaires incluant la prime d'ancienneté, l'attestation au pôle emploi et tous autres documents de fin de contrat rectifiés.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle relative au préavis inexécuté

La SARL Auto Best Dépannage Transport réclame la somme de 2890,84 euros au titre du préavis non exécuté.

La rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, M. Ludovic X... devait effectuer un préavis de deux mois.

C'est donc très justement que les premiers juges l'ont condamné à payer à la SARL Auto Best Dépannage Transport la somme de 2890,84 euros de ce chef.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

M. Ludovic X..., qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL Auto Best Dépannage Transport une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros. M. Ludovic X... doit être débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Condamne M. Ludovic X... à payer à la SARL Auto Best Dépannage Transport une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Ludovic X... de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne M. Ludovic X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/05332
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/05332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.05332 ?
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