COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N°2018/ 450
Rôle N° RG 16/02941 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6EIA
SAS VAN AMEYDE FRANCE
Société D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE
C/
Société KARSEN HARMANI EOOD
Compagnie d'assurances EUROINS INSURANCE PLC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me X...
Me Y...
Me D...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00490.
APPELANTES
SAS VAN AMEYDE FRANCE
dont le siège est
représentée par Me Romain X... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Jean-Marie E..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence Z..., avocat au barreau de PARIS
SOCIETENOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE - SNEGA,
dont le siège est [...]
représentée par Me Sébastien Y... de la SCP Y... C...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Paul A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SOCIETE KARSEN HARMANI EOOD Société de droit Bulgare,
dont le siège est
défaillante
Compagnie d'assurances EUROINS INSURANCE PLC,
dont le siège est [...]
représentée par Me Françoise D..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-*-*-*-*-
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 29 juillet 2013, un autobus appartenant à la SDE KRASEN HARMANI EOOD et assuré par la société de droit bulgare SDE EUROINS INSURANCE PLC a pris feu sur l'autoroute A8.
La SARL SOCIETE NOUVELLE DEXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE (SNEGA), société concessionnaire de remorquage de l'autoroute, a procédé au remorquage du véhicule et l'a entreposé dans son dépôt à Nice.
La SNEGA a fait assigner la société VAN AMEYDE FRANCE (correspondant en France de la compagnie d'assurance bulgare EUROINS INSURANCE), la SDE EUROINS INSURANCE PLC et la SDE KRASEN HARMANI EOOD devant le tribunal de commerce de Nice pour obtenir paiement des frais exposés.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal précité a statué ainsi :
Met purement et simplement hors de cause la SDE EUROINS INSURANCE PLC.
Condamne la SAS VAN AMEYDE FRANCE à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOlTATlON DU GARAGE DE L'AUTOROUTE la somme de 4 870.73 euros,
Déboute la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOlTATlON DU GARAGE DE L'AUTOROUTE du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS VAN AMEYDE FRANCE de sa demande d'être relevée de cette condamnation par la SDE KRASEN HARMANI EOOD B... B...,
Condamne la SAS VAN AMEYDE FRANCE à payer la somme de 2 000.00 euros à la SARL Société NOUVELLE D'EXPLOlTATlON DU GARAGE DE L'AUTOROUTE et à la SDE EUROINS INSURANCE PLC.
La société VAN AMEYDE FRANCE a relevé appel de cette décision et expose :
-qu'elle n'est que le correspondant en France de la compagnie d'assurance bulgare EUROINS INSURANCE PLC SOFI,
-qu'elle ne dispose pas d'un mandat lui permettant d'agir en justice pour le compte de cette société,
-qu'elle a avisé la SNEGA que seuls la société EUROINS et son assuré peuvent être mis en cause,
-que la lettre qu'elle a adressée le 12 août 2013 à la SNEGA ne constitue nullement un contrat constituant un engagement à garantir sa prise en charge des frais générés par l'intervention de la SNEGA.
Elle conclut à la réformation du jugement et donc à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle fait valoir que si elle était condamnée à paiement, la société KRASEN HARMANI et la société EUROINS devront être condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SNEGA rétorque :
-que la société VAN AMEYDE FRANCE a reconnu son obligation de payer ainsi que cela résulte d'un courrier du12 août 2013 par lequel elle s'est engagée à régler les fais consécutifs au sinistre,
-qu'elle est fondée à réclamer le paiement de ses débours à cette société.
La SNEGA conclut ainsi:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société VAN AMEYDE France de sa demande de mise hors de cause,
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a cru devoir limiter les droits de SNEGA au titre du gardiennage du véhicule à la période courant du 29 juillet 2013 au 25 octobre 2013.
Dire et juger que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de SNEGA ;
Dire et juger que VAN AMEYDE a souscrit personnellement l'engagement de couvrir ses frais de gardiennage et doit en vertu de l'article 1134 du Code Civil, son engagement étant parfaitement clair et insusceptible d'interprétation, assumer l'intégralité de ces derniers sauf son recours contre les autres parties ;
Condamner en conséquence la Société VAN AMEYDE FRANCE à payer la somme de 39.984,73 euros TVA comprise au titre du gardiennage arrêté au 31 décembre 2015 outre
37,63 hors taxes TVA en sus pour le surplus jusqu'à retrait du véhicule accidenté contre parfait paiement dans les locaux de SNEGA.
Dire et juger que SNEGA ne pouvait être contrainte d'engager les frais substantielle de destruction du véhicule accidenté de ses deniers personnels car la prise en charge de tous les frais de destruction n'incombent en rien à la Société SNEGA et que nul n'en a offert la prise en charge.
Condamner solidairement la Société KRASEN ARMANI EOOD B... B... au paiement de toutes les sommes dues à la Société SNEGA.
La société SDE EUROINS INSURANCE PLC fait valoir:
-que la SNEGA dirige ses demandes à l'encontre de VAN AMEYDE, non pas en qualité de mandataire, de EUROINS ou du Bureau centrale français, mais à l'encontre de VAN AMEYDE sur le fondement contractuel et que la mise hors de cause doit être rejetée,
-qu'en vertu des dispositions du contrat passé avec la SDE KRASEN HARMANI EOOD elle ne garantit pas les frais relatif au transfert des voyageurs et le repas, le gardiennage de l'autobus brûlé et aussi, la destruction du bus brûlé.
Cette société conclut à la confirmation du jugement.
La société SDE KRASEN HARMANI EOOD, régulièrement assignée n'a pas comparu.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite du sinistre, la SNEGA a procédé au gardiennage du véhicule lequel est resté remisé dans ses entrepôts puisque cette société n'avait aucune qualité pour le faire enlever.
En conséquence la société SDE KRASEN HARMANI EOOD est débitrice du montant des frais de gardiennage fixés à la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015.
La SNEGA agit envers la société VAN AMEYDE FRANCE uniquement dans le cadre contractuel en vertu du courrier que cette dernière société lui a envoyé.
Dans ce courrier du 12 août 2013, la société VAN AMEYDE FRANCE qui indiquait intervenir en sa qualité de correspondant en France de la société SDE EUROINS INSURANCE PLC, s'engageait à régler divers frais consécutifs au sinistre à savoir, les frais de remorquage, les frais de transport des passagers et les frais de gardiennage.
La Bulgarie fait partie de l'Union Européenne.
Le courrier précité ne fait que reprendre la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil de l'UE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité que les assureurs étrangers désignent des correspondants dans le pays où l'accident est survenu et qui peuvent être appelés à répondre aux demandes d'indemnisation de la personne «lésée» (article 21).
La société VAN AMEYDE FRANCE ne peut donc être mise hors de cause.
Toutefois, cette société ne peut être tenue d'indemniser la victime qu'en application du contrat passé entre la SDE EUROINS INSURANCE PLC et son assuré la société SDE KRASEN HARMANI EOOD.
La SDE EUROINS produit aux débats une police d'assurance n° 00500100022291 indiquant qu'elle assure le véhicule de la société SDE KRASEN HARMANI EOOD.
La page communiquée recto verso ne fait état d'aucune clause selon laquelle ne seraient pas pris en charge les frais de remorque du bus, les frais de transfert des passagers et de gardiennage.
D'ailleurs dans sa lettre précitée du 12 août 2013 la société AMEYDE FRANCE s'engageait à les pendre en charge.
La société SNEGA justifie de sa créance.
En conséquence, et sans qu'il puisse être retenue une quelconque faute de la SNEGA dans la demande de règlement du sinistre du fait de l'engagement de la société VAN AMEYDE FRANCE, cette société doit in solidum avec la société SDE KRASEN HARMANI EOOD payer à la SNGA la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015.
La SDE EUROINS INSURANCE PLC, qui est une compagnie d'assurance tenue à garantir les sinistres, devra relever et garantir la société VAN AMEYDE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de condamner in solidum la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à la société SNEGA une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les réclamations formulées sur ce fondement par la société VAN AMEYDE FRANCE et la société SDE EUROINS INSURANCE PLC sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déboute la société VAN AMEYDE FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
Condamne in solidum la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUT la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015,
Condamne la SDE EUROINS INSURANCE PLC à relever et garantir la société VAN AMEYDE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre
Condamne in solidum la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à la société SNEGA une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,