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15/11/2018 | FRANCE | N°16/01384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 15 novembre 2018, 16/01384


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N°2018/



Rôle N° RG 16/01384 - N° Portalis DBVB-V-B7A-576B







[Z] [D]





C/



SAS SPBI (SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL)









Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/18



à :







Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 132)



Me Philippe CAPANNI, avocat au barre

au d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 168)



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 07 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1549.


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N°2018/

Rôle N° RG 16/01384 - N° Portalis DBVB-V-B7A-576B

[Z] [D]

C/

SAS SPBI (SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL)

Copie exécutoire délivrée

le : 15/11/18

à :

Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 132)

Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 168)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 07 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1549.

APPELANT

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SPBI (SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame VIDAL Harmonie, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE :

M.[Z] [D] a été engagé par la Société par Action Simplifiée (SAS) Société peinture bâtiment industriel (SPBI) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en qualité de commercial, qualification ETAM, classification POS 1-3-1 coefficient 220.

Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

Dans le dernier état de la relation de travail, M.[Z] [D] percevait une rémunération brute moyenne, sur les huit derniers mois de 4 500 euros.

Le 06 mai 2014, M.[Z] [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 mai 2014. Cette convocation a été assortie d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier en date du 19 mai 2014, la société SPBI a notifié à M.[Z] [D] son licenciement pour faute lourde.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2014, M.[Z] [D] a informé la société SPBI de ce que, à la suite d'un vol, il ne disposait plus de certains documents dont la lettre de licenciement, l'attestation destinée à Pôle emploi, la mise à pied à titre conservatoire et il lui a réclamé un duplicata certifié conforme de ces documents pour pouvoir régulariser sa situation auprès de Pôle emploi.

Le 18 septembre 2014, M.[Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement.

Le 11 février 2015, à la suite d'une sommation de communiquer, la société SPBI a produit une lettre de licenciement datée du 19 mai 2014, dépourvue de signature ainsi rédigée « Au cours de l'entretien préalable en date du 13 mai 2014, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir :

- justification par vos soins du montant des sommes que nous vous avons versées dans le cadre de votre activité au sein de notre entreprise et qui s'avèrent sans objet dans la mesure où vous n'avez pu produire aucune facture ni document comptable à l'appui ce qui constitue d'un point de vue pénal un abus de confiance et un détournement de fonds susceptible d'entraîner à votre encontre des poursuites pénales,

- production par votre intermédiaire de factures fictives établis par des tiers que nous vous avons réglés sur votre présentation mais indus ce qui équivaut sur le plan pénal au délit d'escroquerie dont nous pourrons là encore donner la suite qu'il convient,

- nous vous avons payé à votre nom et pour votre compte 6 loyers d'un montant de 1 648 euros soit la somme de 9 888 euros au total dont nous vous avons fait l'avance pour vous être agréable et que vous deviez nous rembourser ce que vous n'avez jamais fait,

- non- respect des objectifs commerciaux auxquels vous vous étiez engagés 

Ces faits constituent une faute lourde

Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de l'activité professionnelle au sein de notre entreprise»

Par décision du 07 décembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :

- Dit et juge que M.[Z] [D] n'a pas commis de faute lourde,

- requalifie le licenciement de M.[Z] [D] en cause réelle et sérieuse

- condamne la SAS SPBI à verser les sommes suivantes à M.[Z] [D]

*1 503, 10 € à titre de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la mise à pied conservatoire

*150,31 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire

*6 441, 86 € à titre d'indemnité de préavis

*644, 18 € à titre de congés payés sur préavis

*1 610, 46 € à titre d'indemnité légale de licenciement

*10 € sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne à la SAS SPBI de délivrer à M.[Z] [D] :

* Un certificat de travail

* Un reçu de solde de tout compte

* Une attestation pôle emploi rectifiée

* Un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes dues, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification de ce jugement

- Déboute les parties de leurs autres demandes

- Condamne la SAS SPBI aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2016 M.[Z] [D] a relevé appel de ce jugement dont il reçu notification le 29 décembre 2015.

Dans ses conclusions visées par le greffe et développées oralement, M.[Z] [D] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a jugé que M.[Z] [D] n'a pas commis de faute lourde et en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société SPBI de délivrer à M.[Z] [D] un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes dues - Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société SPBI à payer diverses sommes à M.[Z] [D]

- L'infirmer pour le surplus

- Annuler la mise à pied conservatoire prononcée à compter du 06 mai 2014

- Dire que le licenciement de M.[Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamner la société SPBI au paiement de :

*rappel sur indemnités de congés payés :4 500 euros

*rappel sur salaire suite annulation mise à pied : 2631 euros

*indemnités compensatrices de congés payés afférents : 263 euros

*indemnités compensatrice de préavis : (3 mois) 13 500 euros

* indemnités compensatrice de congés payés sur préavis :1 350 euros

* indemnités légales de licenciement : 1 800 euros

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 54 000 euros

- Dire que la lettre de licenciement adressée par la société SPBI à M.[Z] [D] ne mentionne pas les droits acquis au titre du DIF, en violation de l'article L.6323-19 du code du travail ce qui constitue une irrégularité du licenciement et condamner en conséquence la société SPBI au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement - Condamner la société SPBI sous astreinte de 150 euros de retard passé le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir  :

* d'avoir à remettre à Monsieur [D] l'attestation destinée à Pôle emploi et les documents de fins de contrat modifiés en conséquence du dispositif du jugement à intervenir

* d'avoir à informer Monsieur [D] de ses droits acquis au titre du DIF

- Condamner la société SPBI au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner aux entiers dépens

- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Dans ses conclusions visées par le greffe et développées oralement, la Société peinture bâtiment industriel (SPBI) demande à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 07 décembre 2015

- Débouter M.[Z] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions

- Dire que le licenciement de M.[Z] [D] pour faute est fondé et a produit ses pleins et entiers effets et qu'à cette occasion il a été rempli de l'intégralité de ses droits

- Condamner M.[Z] [D] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

- Condamner M.[Z] [D] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur le licenciement et les demandes subséquentes

A titre liminaire il convient de relever que le défaut de signature de la lettre de licenciement ou l'absence de production de l'accusé de réception de ce courrier ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qu'ils constituent des irrégularités ouvrant un droit à réparation.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. La faute lourde, suppose de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

La société SPBI affirme que M.[Z] [D] a bénéficié du versement de fonds de manière infondée car il n'aurait pu produire, par la suite aucune facture ni aucun document comptable pour justifier de l'utilisation de ces sommes.

Outre, qu'elle ne précise pas à quel titre et de quelle manière M.[Z] [D] aurait perçu les sommes qu'il aurait détournées, elle ne chiffre pas le montant des détournements qu'elle impute à son salarié.

La société SPBI produit au soutien de ses prétentions une attestation de son expert comptable, en date du 23 septembre 2015, qui mentionne :

« Je soussigné, [K] [U], Expert-Comptable de la SAS Société de Peinture Bâtiment Industriel (SPBI) atteste que des retraits d'argent en espèces ont été effectués en France et à l'étranger :

- sur l'année 2012 pour un montant de 10 196, 45 euros

- sur l'année 2013 pour un montant de 12 568, 80 Euros

Atteste également que des remboursements de frais ont été comptabilisés dans le compte « frais Goglio [Z] » pour un montant de 12 200 euros sur l'année 2012 et 5 944, 09 euros sur l'année 2013 »

Si cette attestation évoque les retraits d'argent effectués par M.[Z] [D] et les remboursements de frais dont il a bénéficié en 2012 et en 2013 elle n'affirme en rien que ces versements de fonds auraient été frauduleux, ni même qu'ils n'auraient pas fait l'objet de production de justificatifs de la part de l'intéressé, ce que ce dernier conteste. M. [Z] [D] relève, d'ailleurs, que son employeur ne produit aucune lettre de relance qui aurait pu lui être adressée s'il avait omis de présenter ses justificatifs de frais.

La société SPBI verse, également, en complément de ses conclusions un tableau intitulé « cartes bleues 2013 SPBI » qu'elle s'abstient de commenter et où sont surlignées des dépenses dont on peut penser qu'elles sont reprochées à M.[Z] [D] mais qui semblent bien être en relation avec son activité de commercial, à savoir : « carburant », « fourniture et petit équipement » « frais de déplacement » « réception ».

Reprenant les termes imprécis de la lettre de licenciement en les complétant, la société SPBI prétend que M.[Z] [D] aurait produit des factures fictives qui auraient générés des créances impayées. Pour toute explication, elle communique une nouvelle attestation de son expert-comptable, également datée du 23 septembre 2015, mentionnant :

« - La facture n°134001 du 08/01/2013 pour le client « SIREP GABON3 d'un montant de 256 000 euros n'est pas réglée à ce jour.

- La facture n°1240200 du 16/10/2012 pour le client « ECP Congo » d'un montant de 16 720 euros n'est pas réglée à ce jour »

Cette attestation, pas plus que la production des deux factures SIREP GABON et ECP CONGO ne permettent de démontrer, ni même de comprendre, le caractère fictif de cette facturation et encore moins d'en imputer la responsabilité à M.[Z] [D].

Il est, enfin fait grief à M.[Z] [D] de ne pas avoir remboursé des loyers qui lui auraient été avancés « pour lui être agréable » par la société SPBI et de ne pas avoir respecté les objectifs commerciaux auxquels il s'était engagé, mais là encore, la société SPBI n'apporte aucun élément permettant de connaître les objectifs qu'elle aurait assignés à son commercial et n'explicite pas en quoi M.[Z] [D] était tenu de lui régler des loyers consentis comme un avantage en nature.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la société SPBI ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde, ou même de faits fautifs, aussi bien pris isolément que dans leur ensemble, imputables à M.[Z] [D] dans l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[Z] [D] qui à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté mais dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, a le droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-1 du code du travail.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus de 26 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que la rupture du contrat de travail a été particulièrement brutale et les accusations d'abus de confiance et d'escroquerie portées à l'encontre du salarié présentant un caractère infamant, que M.[Z] [D] justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi immédiatement après ce licenciement et qu'il a perçu des allocations de pôle emploi jusqu'au mois de mars 2015, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3/ Sur la demande au titre du rappel de salaire à la suite la mise à pied conservatoire

La mise à pied conservatoire étant injustiée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient d'allouer à M.[Z] [D] un rappel de salaire à la suite de la mise à pied de 2 631 euros outre 263 euros d'indemnités compensatrices de congés payés afférents, ces sommes ne faisant l'objet d'aucune contestation de l'employeur à titre subsidiaire

4/ Sur l' indemnité de licenciement

M.[Z] [D] demande qu'il lui soit versé la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, il n'existe pas de contestation, à titre subsidiaire, sur la somme réclamée à ce titre, il sera donc alloué 1 800 euros à M.[Z] [D] à titre d'indemnité légale de licenciement.

5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié sollicite la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, équivalent à un préavis de trois mois, ainsi que la somme de 1 350 euros à titre de congés payés sur préavis. Le licenciement pour faute lourde étant dénué de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de retenir la faute lourde du salarié pour le priver de l'indemnité de préavis. Cependant, l'article 15 du Titre III de la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils stipule concernant les salariés classés :

'ETAM : La durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois'.

En conséquence, il convient d'allouer à M.[Z] [D], dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un préavis de deux mois, soit 9 000 euros et 900 euros à titre de congés payés sur préavis.

6/ Sur la remise des documents de fin de contrat

La délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée et des documents de fins de contrat rectifiée et d'une attestation informant M.[Z] [D] de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation sera ordonnée, sans que les circonstances actuelles ne conduisent à prononcer une astreinte qui n'est à ce jour ni nécessaire ni opportune.

7/ Sur le Droit Individuel à la Formation

En application de l'article L. 6323-19 du code du travail « dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ». Le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit au profit du salarié à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.

En l'espèce, en retenant la faute lourde, la société SPBI a exclu de facto l'application des dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, or, en l'absence de cause réelle et sérieuse, elle devait informer le salarié de son Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement.

Toutefois, M.[Z] [D] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le préjudice qu'il aurait subi du fait de la violation des dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, il sera donc débouté du chef de cette demande.

8/ Sur les autres demandes

M.[Z] [D] sollicite qu'il lui soit alloué 4 500 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés sans que cette revendication ne soit ni justifiée ni documentée, il sera donc débouté de cette demande.

L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SPBI, partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M.[Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS Société peinture bâtiment industriel (SPBI) à payer à M.[Z] [D] les sommes de :

- 2 631 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied outre celle de 263 euros bruts de congés payés y afférents ;

- 9 000 euros bruts outre les congés payés d'un montant de 900 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 800 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

Ordonne à la SAS Société peinture bâtiment industriel (SPBI) de délivrer à M.[Z] [D], dans les quinze jours de l'arrêt :

- Un certificat de travail

- Un reçu de solde de tout compte

- Une attestation pôle emploi rectifiée

- Un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes dues,

- Une attestation l'informant de ses droits acquis au titre du Droit Individuel à la formation

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Société peinture bâtiment industriel aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/01384
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/01384 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.01384 ?
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