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15/11/2018 | FRANCE | N°14/20797

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 novembre 2018, 14/20797


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 406













Rôle N° RG 14/20797 - N° Portalis DBVB-V-B66-32N3







SA AGRICOLE DU DOMAINE DE PALAYSON ET DES GRANDS CHATEAUX DE VILLEPEY





C/



Yvette X...

Y...

SA LEX LIFE AND PENSION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Z

... A...

ERMENEUX













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01844.







APPELANTE





SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE DE PALAYSON ET DES GRANDS CHATEAUX DE V...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 406

Rôle N° RG 14/20797 - N° Portalis DBVB-V-B66-32N3

SA AGRICOLE DU DOMAINE DE PALAYSON ET DES GRANDS CHATEAUX DE VILLEPEY

C/

Yvette X...

Y...

SA LEX LIFE AND PENSION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Z... A...

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01844.

APPELANTE

SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE DE PALAYSON ET DES GRANDS CHATEAUX DE VILLEPEY, SA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [...]

représentée par Me Valérie Z... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Maître Yvette X... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.de droit luxembourgeois LANDSBANKI LUXEMBOURG

demeurant [...] (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG)

représentée par Me Agnès H... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me CONSTANT, avocat au barreau de PARIS

SA LEX LIFE AND PENSION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [...] DUCHÉ DU LUXEMBOURG

représentée par Me Agnès H... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me CONSTANT, avocat au barreau de PARIS

SA LANDSBANKI LUXEMBOURG agissant poursuites et diligences de son liquidateur Madame Yvette X...

domiciliée [...]

représentée par Me Agnès H... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me CONSTANT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur M. Y..., membre de la B..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Chateaux de Villepey, intervenant volontaire et commissaire à l'exécution du plan

demeurant [...]

représenté par Me Valérie Z... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique C..., Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique C..., Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018,

Signé par Monsieur Dominique C..., Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 septembre 2014 ayant, notamment :

- déclaré recevable l'action de la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey,

- rejeté les demandes de la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de

Villepey,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey aux

dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 31 octobre 2014, par laquelle la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey a relevé appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2017 ayant notamment, débouté la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey de sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Paris ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2018 ayant, notamment, débouté la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey de sa demande de production d'un accord conclu le 29 juin 2012 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2018, aux termes desquelles la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey prise en la personne de son représentant légal, Me Y... membre de la B..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, demande à la cour de :

- annuler sinon infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les contrats de prêt du 10 décembre 2007, de gage du 7 décembre 2007 et d'affectation hypothécaire du 20 décembre 2007 forment un tout indivisible,

- prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et par suite, la résolution des contrats qui en sont l'accessoire,

- ordonner la mainlevée de l'affectation hypothécaire consentie le 20 décembre 2007 sur l'immeuble sis Château de Palayson [...], d'une contenance totale de 9ha 57a 91 ca, le tout cadastré section AS, numéro 171, 173, 174, 175, 189, 190, 355,

431, 650, 831, 689, 690,

Subsidiairement,

- annuler le contrat de prêt du 10 décembre 2007,

- annuler le contrat de gage du 7 décembre 2007,

- annuler l'acte d'affectation hypothécaire du 20 décembre 2007,

- dire et juger que Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Landsbanki Luxembourg SA est, par application de l'exception d'indignité et/ou de fraude, privé de son droit à restitution des fonds libérés,

Très subsidiairement,

- dire et juger que la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a failli à son devoir de mise en garde et a agi à son profit par conflit d'intérêts au détriment de l'emprunteur,

- dire et juger que la société Lex Life & Pension SA a agi comme complice des agissements de la banque,

- condamner solidairement Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Landsbanki Luxembourg SA et Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Lex Life & Pension SA à lui payer, au besoin à titre de compensation, la somme de 11.871.677,79 euros et sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas signer les contrats du montage « equity release »,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle n'est plus débitrice de l'obligation de rembourser le prêt,

- dire et juger que Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Landsbanki Luxembourg SA est irrecevable en ces demandes reconventionnelles,

- dire et juger que la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, vu l'erreur de calcul affectant le TEG,

- condamner solidairement Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Landsbanki Luxembourg SA et Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Lex Life & Pension SA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2018, aux termes desquelles la SA Landsbanki Luxembourg représentée par Me X... ès qualités de mandataire liquidateur et la SA Lex Life & Pension, représentée par Me D..., liquidateur, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Domaine de Palayson recevables, et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger irrecevable la société Domaine de Palayson en l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Domaine de Palayson de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause,

- débouter la société Domaine de Palayson de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société Domaine de Palayson à leur verser chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction;

Vu les notes en délibérés communiquées en cours de délibéré avec l'autorisation de la cour par les conseils des parties, les 8 et 18 octobre 2018 ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la société agricole Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey (la société Domaine de Palayson), est propriétaire d'un domaine viticole, qu'elle exploite, et d'un château attenant et ses dépendances, à Roquebrune-sur-Argens (83);

Qu'elle est détenue à 99,77% par la société Château Holding, dont les actionnaires sont les époux I... E..., lesquels détiennent également le reliquat d'actions de la société Domaine de Palayson ;

Que le 10 décembre 2007, la société Domaine de Palayson a souscrit auprès de la SA Landsbanki Luxembourg, filiale de droit luxembourgeois d'une banque de droit islandais, un prêt Equity release d'un montant de 7.850.000 euros, prêt in fine non affecté, remboursable par une échéance unique fixée au 20 décembre 2027, seuls les intérêts étant payés pendant la durée du prêt ;

Qu'en garantie de ce prêt, la société Domaine de Palayson a consenti une affectation hypothécaire sur l'actif immobilier qu'elle détient et a également consenti un nantissement sur un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux E... auprès de la SA Lex Life & Pension, de droit luxembourgeois, appartenant au groupe Landsbanki ;

Que le montant du prêt a été employé de la manière suivante :

- 1.808.564,40 euros au titre du remboursement d'un prêt hypothécaire en cours,

- 2.000.000 euros investis dans une police d'assurance-vie Lex & Life AP,

- 3.850.000 euros versés sur un compte rémunéré,

- 20.000 euros au titre des frais d'établissement ;

Qu'il est constant que le 30 juin 2008 le montant du prêt a été diminué d'un montant de 4.000.000 euros, le principal s'établissant désormais à 3.850.000 euros ;

Que par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 8 octobre 2008, la société Landsbanki Luxembourg a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, procédure convertie en liquidation par jugement du 12 décembre 2008, l'état de cessation des paiements étant fixé au 30 avril 2008 ;

Que la société Lex & Life Pension SA a elle-même été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2011 ;

Que les échéances d'intérêts n'étant plus réglées depuis le 27 août 2010, la Landsbanki a, le 22 février 2011, mis en demeure la société Domaine de Palayson de régler les sommes dues, représentant une somme de 1.051.521.38 euros, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise ;

Qu'entre-temps et par acte du 1er février 2011, la société Domaine de Palayson a fait assigner la société Landsbanki Luxembourg et son liquidateur, de même que la SA Lex Life & Pension, devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la nullité de l'affectation hypothécaire et du nantissement, et voir fixer le montant du capital restant dû à la somme de 1.828.564,40 euros, cette somme demeurant remboursable au plus tard le 20 décembre 2027 ;

Que par le jugement entrepris du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré l'action recevable, mais a débouté la société Domaine de Palayson de ses demandes ;

Que postérieurement au prononcé de ce jugement, la société Domaine de Palayson a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 novembre 2015 du tribunal de commerce de Fréjus, Me Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Que la Landsbanki a déclaré sa créance à hauteur de 11.871.677,79 euros à titre privilégié, comprenant :

- 3.850.000 euros en principal

- 2.946.859,79 euros au titre des intérêts échus

- 5.074.818,18 euros au titre des intérêts à échoir ;

Que par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a sursis à l'admission de la créance, dans l'attente de l'issue de l'action en cours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Que par jugement du 11 juillet 2018, ledit tribunal a notamment fixé la créance de la Landsbanki sur la société Domaine de Palayson à la somme de 6.744.291,78 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2015;

Que par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de la société Domaine de Palayson a communiqué le 8 octobre 2018 l'acte d'appel par lequel les époux I... E... ont, le 26 septembre 2018, relevé appel de ce jugement qui les avait condamnés, pour ce qui les concerne, à payer à la Landsbanki la somme de 9.259.908,19 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2015 ; que toutefois, la société Landsbanki a fait observer, dans une note en délibéré communiquée le 18 octobre 2018, que seuls les époux I... E... ont relevé appel, et a produit à cet égard un certificat de non-appel émis par le greffier en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en ce qui concerne la société Domaine de Palayson ;

Sur la recevabilité des demandes

Attendu que la Landsbanki et les autres intimés soutiennent tout d'abord que la demande de nullité pour dol constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d'appel et par suite irrecevable ;

Qu'ils estiment que cette demande ne se rattache nullement aux prétentions originaires qui étaient seulement d'obtenir la nullité de l'affectation hypothécaire et la fixation du montant de la dette, et notent que la société Domaine de Palayson précisait elle-même dans ses écritures qu'elle ne demandait pas la nullité du contrat de prêt ;

Qu'ils estiment ensuite que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 juillet 2018, dont il ressort du certificat de non-appel communiqué en cours de délibéré qu'il est définitif à l'égard de la société Domaine de Palayson ;

Qu'ils font enfin valoir que l'ensemble des demandes présentées se heurtent au principe de la suspension des poursuites individuelles, énoncé à l'article 452 du code de commerce du Grand Duché du Luxembourg, dont il résulte que les actions patrimoniales se rapportant à des créances antérieures ne peuvent plus être engagées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Que concernant la portée de cette règle, les intimés produisent un certificat de coutume établi par un avocat luxembourgeois ainsi qu'une consultation rédigée par un universitaire français, qui précisent notamment que cette interdiction est générale, absolue et d'ordre public, et qu'elle s'applique à toute action de nature patrimoniale ; qu'ils constatent qu'il n'est pas discutable que le droit que la société Domaine de Palayson entend exercer est né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et que l'action exercée relève d'une action de nature patrimoniale, puisque son succès est de nature à affecter le gage des créanciers ;

Qu'ils ajoutent que la société Domaine de Palayson aurait dû, au titre des diverses actions qu'elle entend engager, produire au passif de la liquidation de la Landsbanki, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'à cet égard, la compensation invoquée par la société Domaine de Palayson entre la créance détenue par la banque et la créance de dommages-intérêts que la société Domaine de Palayson prétend détenir sur elle n'est possible, tant en droit français qu'en droit luxembourgeois, qu'à condition que la créance ait été déclarée et admise ;

Qu'en réponse, la société Domaine de Palayson soutient tout d'abord que la demande en nullité pour dol était virtuellement comprise dans ses prétentions de première instance, et qu'elle tend aux mêmes fins, même si son fondement est différent ; qu'elle considère que l'affectation hypothécaire était une condition du déblocage des fonds, de sorte qu'annuler l'affectation hypothécaire revient à annuler le montage ; que, de même, la réfaction du prêt qu'elle demandait en première instance en expurgeant la partie dépourvue de cause, à savoir la somme de 4 millions, équivaut à une demande de nullité, au moins partielle ;

Qu'elle considère également que la demande de résolution tend aux mêmes fins, et qu'il en est de même pour la demande de dommages-intérêts ;

Que, d'une manière générale, elle considère que ces demandes ont pour objet d'écarter des prétentions adverses, formulées en première instance et dans ses premières conclusions à savoir le bénéfice des garanties souscrites ; qu'il importe peu, selon elle, que la banque ait, depuis, renoncé à ses demandes reconventionnelles ;

Qu'en ce qui concerne la suspension des poursuites, la société Domaine de Palayson rétorque, en citant une jurisprudence de la cour d'appel de Luxembourg du 3 avril 2014, qu'une demande en nullité ne constitue pas l'exercice d'un droit de poursuite à l'encontre de la société faisant l'objet de la procédure collective, puisqu'il ne lui est rien demandé ; qu'elle observe que dans d'autres litiges mettant en cause la Landsbanki devant les juridictions françaises, les cours d'appel de Poitiers et de Paris ont admis la recevabilité d'actions en nullité purement déclaratoires ;

Qu'ainsi, l'action en nullité ou en résolution serait recevable, à la différence de l'action consécutive en restitution, qui ne pourrait être portée que devant les tribunaux du lieu de la procédure collective, puisqu'emportant des conséquences pécuniaires ;

Que s'agissant de l'obligation de procéder à une déclaration de créance, la société Domaine de Palayson soutient que l'exercice d'une action en responsabilité ne nécessite aucune déclaration de créance ; qu'en outre, l'action en résolution qu'elle entend exercer, qui concernerait des faits d'inexécution postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, n'y est pas davantage soumise ; qu'enfin, elle considère que la compensation découlant de demandes en nullité ou en résolution ne peut être paralysée ;

Attendu, en premier lieu, qu'il n'est plus discuté que le droit applicable à la procédure collective est le droit luxembourgeois, le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I écartant expressément de son champ d'application les procédures d'insolvabilité, et le Grand Duché du Luxembourg ayant transposé en droit interne la Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, qui prévoit notamment que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et aux mesures d'assainissement est la loi du pays d'origine ; qu'ainsi, les articles 60-3 et 61-2 de la loi luxembourgeoise de surveillance du secteur financier prévoient, respectivement, que la procédure du sursis de paiement et la procédure de liquidation judiciaire d'établissements de droit luxembourgeois sont soumises aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg ;

Attendu, en second lieu, que l'article 452 du code de commerce du Grand Duché du Luxembourg dispose qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ;

Que selon le certificat de coutume établi par M. Mark F... produit aux débats, le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l'article 452 du code de commerce fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation ; qu'un tel principe n'est pas seulement général et absolu, mais il est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge ;

Que selon la consultation rédigée par M. Michel G..., au regard du principe posé par cet article 452, non seulement une demande de dommages-intérêts est irrecevable, mais aussi la demande d'annulation de l'affectation hypothécaire, de même que la demande en nullité du contrat de prêt, combinée à une demande en limitation des restitutions dues ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le principe de la suspension des poursuites individuelles, qui est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances, concerne toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement par des créanciers chirographaires ;

Qu'ainsi, les poursuites introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure ;

Qu'en l'espèce, la société Domaine de Palayson a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan par acte introductif d'instance du 1er février 2011, soit postérieurement au jugement de liquidation prononcée au Luxembourg à l'égard de la Landsbanki, d'une demande d'annulation des affectations hypothécaires ; qu'en cause d'appel, et abstraction faite de leur nouveauté invoquée par la Landsbanki, elle présente des demandes de nullité et de résolution du contrat de prêt, et de dommages-intérêts, et demande par ailleurs, en cas de succès de l'action en nullité, à ne pas être condamnée à la restitution du capital emprunté, en excipant de l'indignité du créancier;

Qu'il est constant que la créance de la Landsbanki est née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation ; que par définition l'action en nullité pour dol trouve sa cause dans des faits contemporains de la formation du contrat; qu'il en est de même de la demande en paiement de dommages-intérêt qui repose sur le comportement dolosif prêté à la Landsbanki lors de la conclusion du prêt ;

Que c'est en vain que la société Domaine de Palayson soutient que l'action en inexécution qu'elle entend exercer repose sur des inexécutions postérieures à la procédure collective, au motif que l'exécution du montage equity release aurait fautivement créé les conditions de déchéance du terme ; qu'en effet, sous couvert de résolution du prêt pour inexécution, la société Domaine de Palayson entend en réalité remettre en cause un mécanisme résultant du contrat lui-même, c'est à dire contester sa validité et non son exécution; qu'au surplus, la critique manque en fait dès lors que la déchéance du terme n'a pas été motivée par l'insuffisance des garanties offertes du fait de l'augmentation de l'encours du prêt, mais par la défaillance de la société emprunteuse dans le paiement des échéances d'intérêts ;

Attendu que le succès des actions ainsi engagées ne pourrait qu'affecter le patrimoine de la Landsbanki et, par suite, le gage des créanciers ; que ces actions présentent, en conséquence, un caractère patrimonial et se trouvent soumises au principe de suspension des poursuites individuelles énoncé à l'article 452 susvisé du code de commerce du Grand Duché du Luxembourg ;

Qu'enfin, la société Domaine de Palayson n'est pas fondée à dissocier l'exercice d'une action en nullité purement déclaratoire de l'action consécutive en restitution ; qu'il suffit, à cet égard, de constater qu'en demandant à être dispensée de l'obligation de restitution découlant de la nullité qu'elle sollicite, sa demande implique une conséquence patrimoniale dont la cause est antérieure à la liquidation judiciaire ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé et les demandes présentées par la société Domaine de Palayson déclarées irrecevables ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société Domaine de Palayson, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance ;

STATUANT à nouveau,

-DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey à l'encontre de la SA Landsbanki Luxembourg et de la SA Lex Life & Pension ;

Y AJOUTANT

-CONDAMNE la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey prise en la personne dans son représentant légal, Me Y... membre de la B..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la SA Landsbanki Luxembourg représentée par Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur, et la SA Lex Life & Pension, représentée par Me D..., liquidateur, la somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société agricole du domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey prise en la personne de son représentant légal, Me Y... membre de la B..., ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/20797
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/20797 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;14.20797 ?
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