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14/11/2018 | FRANCE | N°18/02997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 novembre 2018, 18/02997


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2018

A. L G.

N° 2018/206













Rôle N° 18/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7NA







[O] [I]





C/



[W] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gervais GOBILLOT



Me David-andré DARMON











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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TGI de GRASSE, statuant en la forme des référés en date du 07 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01327.





APPELANT



Monsieur [O] [I],

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (06)

demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2018

A. L G.

N° 2018/206

Rôle N° 18/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7NA

[O] [I]

C/

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gervais GOBILLOT

Me David-andré DARMON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TGI de GRASSE, statuant en la forme des référés en date du 07 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01327.

APPELANT

Monsieur [O] [I],

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (06)

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

INTIMEE

Madame [W] [U]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (94),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me David-[R] DARMON, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], Mme [W] [U] a acquis de M. [O] [I], son compagnon, la propriété des 15/100èmes indivis d'un terrain situé sur la commune de Cagnes-Sur-Mer comprenant une construction inachevée cadastrée section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 3]' et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 3]', moyennant le prix de 100.000 €, payé, selon mention figurant à l'acte, 'dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance'.

Le couple s'est séparé et, par acte d'huissier en date du 19 septembre 2016, Mme [W] [U] a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise du bien indivis, arguant de ce que la propriété représente actuellement une superbe villa avec vue sur mer, piscines extérieure et intérieure, ascenseur, appartement de gardien, qu'elle évalue à la somme de 4.000.000 €, M. [I] n'ayant pas répondu favorablement à sa proposition de racheter ses droits indivis alors qu'il se maintient dans les lieux sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation.

Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à [D] [J] qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2017, Mme [W] [U] a fait assigner M. [O] [I] devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, aux fins de le voir condamné, en application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, notamment des articles 815-9 et 815-11, au paiement d'une provision de 50.000€ à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation et ce pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017, au paiement d'une avance en capital de 200.000 € à valoir sur ses droits en tant qu'indivisaire dans le partage à

intervenir, en tenant compte de l'évaluation des biens et droits immobiliers à hauteur de 1.800.000 €, et au versement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise.

M. [I] s'est opposé aux demandes de Mme [U] au motif qu'elle ne se serait pas acquittée du prix de vente et qu'il aurait assumé seul les impenses liées à la conservation et à l'entretien du bien. Il a, par ailleurs, contesté être redevable d'une indemnité d'occupation dans la mesure où cette occupation ne serait pas exclusive.

Suivant ordonnance rendue contradictoirement, en la forme des référés, le 7 février 2018, le président près le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil :

- constaté que le conseil de [W] [U] a remis à la barre au conseil de [O] [I] les clés du bien indivis qu'il avait conservées par devers lui depuis le mois de décembre 2016,

- constaté que [O] [I] use et jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis sis sur la commune de Cagnes-Sur-Mer (Alpes Maritimes), comprenant une construction inachevée, cadastrée Section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] depuis le 1er avril 2012,

- fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont il est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme totale de TROIS CENT TREIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et TRENTE CENTIMES (313.741,30 €) à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à compter du 1er juillet 2017,

- alloué à [W] [U] une provision de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017,

- débouté [W] [U] de sa demande en paiement d'une avance en capital,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile,

- condamné [O] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et condamné le défendeur à porter et payer à [W] [U] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [O] [I] de sa demande formée en application de ce texte.

Le premier juge a considéré que la mention figurant dans l'acte authentique de vente reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], selon laquelle l'acquéreur a payé le prix de vente de 100.000 € 'comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve', fait foi jusqu'à inscription de faux. Il a, par ailleurs, retenu la jouissance privative du bien indivis par M. [I] en regard, notamment, d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 octobre 2016 et de différentes pièces communiquées par Mme [W] [U] faisant état de ce qu'elle a quitté le domicile commun depuis 2012. Par ailleurs, l'ordonnance s'est appuyée sur le rapport d'expertise précité pour fixer à la somme de 313.741,30 € l'indemnité d'occupation due par M. [I] sur la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2017, outre à celle de 5.000 € par mois cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2017. M. [O] [I] n'ayant pas répondu à la demande d'établissement des comptes de gestion formée par Mme [W] [U] le 22 août 2017, le premier juge a estimé devoir faire droit à la demande de celle-ci tendant au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017.

La demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € a, en revanche, été rejetée en l'absence de fonds disponibles susceptibles d'être attribués à l'un des indivisaires et en regard de la nécessité d'opérer un compte liquidatif de l'indivision.

Par déclaration enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [O] [I] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 février 2018 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Grasse.

L'appelant sollicite l'infirmation de la décision déférée au visa des articles 815-9 et suivants du code civil. Il demande de :

- dire et juger que Mme [W] [U] n'administre pas la preuve du paiement à hauteur de la somme de 100.000 € du prix d'acquisition de ses droits indivis,

- dire et juger que l'occupation par M. [O] [I] des biens indivis n'est pas exclusive de l'occupation de tout ou partie des biens indivis par Mme [W] [U],

- dire et juger que M. [O] [I] démontre avoir assumé la quasi totalité du financement des travaux de construction, de finition, d'embellissement et d'entretien des biens indivis et qu'il dispose à ce titre d'une créance sur l'indivision dont le montant est notablement supérieur à la créance alléguée par Mme [W] [U].

En conséquence, il demande de :

- débouter Mme [W] [U] de sa demande de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision,

- confirmer le rejet de la demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € formée par Mme [W] [U],

- la condamner à payer à M. [O] [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, les frais d'expertise demeurant intégralement à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2018, M. [O] [I] indique, à titre liminaire, que les clés remises à la barre du tribunal de grande instance de Grasse par le conseil de Mme [W] [U] permettent uniquement d'ouvrir les portes situées à l'intérieur de la villa et celle donnant accès à l'appartement indépendant attenant à celle-ci, mis à la disposition de son ex compagne, mais ne correspondent nullement à la serrure de la porte d'entrée de la maison. Le premier juge aurait ainsi constaté un fait dont il n'avait pas les moyens de vérifier la réalité.

Par ailleurs, l'appelant maintient que Mme [W] [U] n'a jamais payé le prix d'acquisition des 15/100èmes du bien indivis, la mention de l'acte authentique de vente selon laquelle elle a payé comptant la somme de 100.000 €, 'dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve' pouvant être combattue par la preuve contraire. En tout état de cause, les factures produites par Mme [W] [U], réglées selon elle en compensation du prix, ne permettraient pas de démontrer la réalité de ce paiement.

M. [O] [I] conteste également bénéficier de la jouissance exclusive du bien indivis.

Il reproche au premier juge d'avoir tiré des conséquences erronées du procès-verbal d'huissier communiqué et de ne pas avoir tenu compte d'attestations produites, venant démontrer l'occupation des lieux par Mme [W] [U]. Il indique que son ex compagne a, après leur rupture, continué à disposer d'un accès libre à la maison ainsi qu'à l'appartement indépendant contigu à celle-ci. Cette occupation régulière du bien indivis par l'intimée est justifiée par le droit de visite et d'hébergement exercé par l'appelant sur l'enfant commun, né le [Date naissance 3] 2014. En toute hypothèse, Mme [U] ne produirait aucune pièce démontrant qu'elle était dans l'impossibilité de jouir du bien indivis. Au contraire, elle affirme avoir détenu les clés de la maison jusqu'au mois de décembre 2016. En conséquence, il conviendrait de tenir compte du principe selon lequel l'indemnité n'est pas due dès lors que l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation, même partielle, par les autres indivisaires, pour écarter la demande provisionnelle formée par l'intimée au titre de cette indemnité d'occupation.

S'agissant de la somme provisionnelle de 50.000 € allouée à Mme [U] par le président du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, M. [I] considère que celui-ci n'a tiré aucune conséquence des dispositions de l'article 815-13 du même code et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans la mesure où une compensation devra nécessairement s'opérer entre l'indemnité d'occupation réclamée et les impenses qu'il a exposées. Il justifierait ainsi avoir, sur ses deniers personnels, financé l'intégralité des travaux de construction de la maison dont Mme [W] [U] estime la valeur vénale à la somme de 4.000.000 €. M. [O] [I] expose que le terrain a été acquis par ses soins pour un montant de 570.000 €, sa valeur n'ayant quasiment pas évolué. La propriété est estimée par l'expert à la somme de 1.800.000 €, soit une différence de 1.230.000€ représentant à la fois le coût des travaux et la plus value en résultant. Dès lors, Mme [W] [U] serait redevable à l'égard de l'indivision de la somme d'au moins 184.500 € représentant 15 % du montant de cette plus value. De plus, M. [O] [I] invoque avoir exposé seul les dépenses d'entretien et de maintenance de la villa et réglé les taxes foncières d'un montant de 3.200 € par an, soit 16.000 € sur 5 ans.

Enfin, l'appelant fait état d'une créance personnelle à l'égard de Mme [W] [U], conséquence d'un redressement fiscal qu'il a assumé seul pour un montant de 223.[Localité 3] €, ce redressement concernant le revenu du foyer fiscal [I]-[U] afférent aux exercices 2007 et 2009.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2018, Mme [W] [U] a formé appel incident de l'ordonnance en cause.

Aux termes de ces uniques conclusions, elle demande à la cour de :

- confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* constaté que M. [I] use et jouit privativement du bien et des droits immobiliers indivis, sis sur la commune de Cagnes-Sur-Mer, comprenant une construction inachevée, cadastrée section CE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1] et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée n° [Localité 4],

* fixé provisoirement l'indemnité d'occupation due par M. [I] au profit de l'indivision à la somme de 313.741,30 € à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2017 et à 5.000 € par mois à compter du 1er juillet 2017,

* alloué à Mme [U] une provision de 50.000 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017.

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision de 200.000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage du bien immobilier à intervenir, évalué par l'expert à 1.800.000 € et lui allouer, par conséquent, cette somme de 200.000 €,

- confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives à la condamnation de M. [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à Mme [U] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 € pour les frais exposés par Mme [U] devant la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivia DUFLOT.

Mme [W] [U] rappelle être propriétaire du bien indivis à hauteur de 15 %. Elle fait sienne la motivation du premier juge aux termes de laquelle cet acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux du paiement du prix, rendant ainsi inopérante toute éventuelle contestation de M. [I] sur ce point. Mme [U] justifierait, en outre, avoir acquitté diverses factures (carrelage, matériaux, décoration, EDF') pour un total équivalent à la somme de 100.000 €. Elle soutient avoir également contribué à la plus value du bien par les aménagements intérieurs qu'elle a réalisés ou payés avec des fonds propres.

L'intimée conteste, par ailleurs, avoir occupé le bien indivis après son départ en avril 2012 puisqu'elle justifie avoir été domiciliée à [Localité 5] en Corse de 2012 à fin 2016, avoir été hospitalisée ou hébergée par des amis durant sa grossesse en 2014, et demeurer, depuis le début de l'année 2017, [Adresse 2], où elle exploite un petit hôtel. Elle précise que, lors de ses passages en 2016 sur la Côte d'Azur afin de procéder aux démarches de visite et d'acquisition de son hôtel, elle demeurait soit à l'hôtel, soit dans un meublé, soit chez des amis. Elle dénonce les attestations fournies par M. [I] comme honteusement mensongères et qualifie le constat d'huissier produit par l'appelant de véritable mise en scène. Elle soutient que M. [I] a loué le logement attenant à la villa à M. [L] [M] entre décembre 2012 et juillet 2014 moyennant un loyer de 1.000 € par mois, l'appelant ayant refusé de produire les pièces relatives à ce bail. Elle se considère donc comme bien fondée, comme l'a reconnu le premier juge, à solliciter une provision de 50.000 € à valoir sur les bénéfices de l'indivision, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017, dans la mesure où

M. [I] doit 313.741 € à titre d'indemnité d'occupation sur cette période.

S'agissant de la créance réclamée par M. [I] en lien avec un redressement fiscal concernant l'impôt sur le revenu 2009, Mme [W] [U] indique qu'ils se sont pacsés en octobre 2009 et que ce redressement ne concerne, à l'évidence des pièces produites, que les revenus de

M. [I]. Il n'a donc aucune créance à revendiquer à ce titre à son encontre.

L'intimée sollicite, de plus, la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage du bien indivis et conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.

La clôture de la présente affaire a été prononcée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2018.

Sur ce,

- Sur la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [O] [I] :

En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut sa propre jouissance du bien. Ainsi, un indivisaire peut-il occuper le bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par sa propre occupation effective des lieux.

Le premier juge a retenu la jouissance exclusive du bien indivis par M. [O] [I] en regard d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 octobre 2016 et de différentes pièces versées par Mme [W] [U] établissant qu'elle était domiciliée en Corse à compter de l'année 2012.

M. [O] [I] conteste, quant à lui, avoir bénéficié de cette jouissance privative. S'il ne discute pas le fait que Mme [W] [U] ait quitté le domicile commun courant 2012, il soutient néanmoins qu'elle a régulièrement séjourné dans l'appartement contigu à la villa, en particulier après la naissance de leur fille [Z], sans qu'il ait par ailleurs fait obstacle à une jouissance partagée de l'ensemble du bien indivis. Il s'appuie sur un certain nombre de témoignages pour voir reconnaître cette absence de jouissance privative des lieux.

[E] [D], un voisin, expose ainsi qu'après l'annonce par Mme [U], en mars 2014, de ce qu'elle était enceinte de M. [I], celui-ci lui a laissé la libre disposition de l'appartement situé dans la villa, qu'elle a occupé avec son nouveau compagnon '[X]'. Le témoin n'apporte toutefois aucune précision sur la période au cours de laquelle il dit avoir régulièrement vu Mme [U] dans son ancien domicile alors qu'elle était en possession des clés. [C] [Z] vient, quant à lui, attester de ce qu'au départ du locataire de l'appartement en 2012 - 2013, M. [O] [I] a aménagé les lieux pour son ex compagne et sa fille [Z]. Il indique avoir vu, sur les années 2015-2016, Mme [U] et son nouveau compagnon dans ce studio. M. [I] [T] relate avoir vu Mme [U] au domicile de M. [I], à plusieurs reprises, plusieurs jours consécutifs, après son départ en Corse, en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. M. [T] [C], un voisin, atteste également avoir régulièrement vu l'intimée au domicile de l'appelant après l'installation de celle-ci en Corse à la mi 2012. Il précise qu'au départ des locataires de l'appartement, elle a demandé à son ex compagnon d'aménager les lieux pour elle, alors qu'elle était enceinte. [G] [H], femme de ménage mise à la disposition de M. [I] par la SASU Prest'Exel, déclare avoir régulièrement vu Mme [U] dans l'appartement dont elle assure l'entretien, l'intéressée en ayant pris possession au départ des locataires, et ce jusqu'en mars 2017, date à compter de laquelle elle ne l'a plus revue. [Y] et [N] [V] viennent également attester de la présence de Mme [U] au domicile de M. [I], à plusieurs reprises à compter de 2012 pour le premier, et à quelques reprises en compagnie de sa fille [Z] depuis 2016 pour la seconde.

M. [I] verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [Q], huissier de justice à Cagnes-Sur-Mer, le 27 octobre 2016, dans le cadre d'une autre procédure relative au lien de filiation qu'il entend voir reconnaître à son profit sur l'enfant [Z], née le [Date naissance 3] 2014. Ce constat fait état de ce que M. [O] [I] expose être le père biologique de [Z] [U] et qu'en accord avec la mère, il garde l'enfant à son domicile pendant deux jours. Maître [Q] constate que le requérant est seul dans la villa en présence de la fillette qui bénéficie d'un lit d'appoint dans la chambre à coucher de M. [I]. Ce dernier devait, par ailleurs, déclarer à l'huissier mettre à la disposition de la mère et de l'enfant l'appartement indépendant et contigu à la villa, dans lequel l'officier public a constaté la présence d'un lit pour enfant, d'une chaise haute et de nombreux jouets.

Enfin, aux termes de ses écritures, l'appelant indique que les clés remises à la barre du tribunal de grande instance de Grasse par le conseil de Mme [W] [U] donnent, non pas accès à la villa, mais à l'appartement attenant et indépendant.

Quant à Mme [W] [U], elle produit des taxes d'habitation sur les années 2012 à 2016 permettant de constater qu'elle a effectivement quitté le domicile de Cagnes-Sur-Mer à compter de l'année 2012 pour s'établir à [Localité 5] en Corse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [U] ait quitté le domicile commun dans le courant de l'année 2012, laissant la jouissance du bien indivis à M. [I]. Seuls sont discutés le caractère exclusif ou non de cette occupation et la possibilité laissée à Mme [U] d'accéder librement au bien indivis.

La remise par le conseil de Mme [U], à la barre du tribunal de grande instance de Grasse, des clés de l'appartement et non de la villa, selon les propres déclarations de M. [I], permet de constater que l'intimée avait accès, non pas à l'ensemble du bien indivis, mais au seul studio attenant à la maison, aucun élément ne venant, par ailleurs, établir que Mme [U] ait conservé les clés de la villa après son départ courant 2012. L'unique témoignage de [E] [D] sur ce point est insuffisamment précis et circonstancié. Les attestations de [C] [Z], de [T] [C] et d'[G] [H] permettent, en outre, de confirmer que l'appartement contigu à la villa a été, pendant un temps, occupé par un locataire. L'accès à ce studio n'a donc pu être effectif qu'à la libération des lieux, à une période que l'on peut fixer, en regard des témoignages produits, à la situation de grossesse de Mme [U], courant 2014. La plupart des attestations produites et le constat d'huissier du 27 octobre 2016 font état de ce que l'aménagement de cet appartement au bénéfice de Mme [U] était motivé par le souhait de M. [I] d'accueillir l'enfant [Z] [U] qu'il considère comme sa fille biologique, l'intéressé justifiant avoir, le 25 octobre 2017, initié une procédure en contestation de paternité à l'encontre de [X] [G], nouveau compagnon de Mme [U], lequel a reconnu l'enfant.

Pour contester l'occupation, même occassionnelle, de cet appartement, Mme [U] produit des factures d'hébergement dans des établissements de tourisme de Cagnes-Sur-Mer ou sur la région lors de courts séjours sur la Côte d'Azur en avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2016 et en particulier du 26 au 29 octobre 2016, au moment du constat d'huissier intervenu le 27 octobre 2016. L'intimée produit également des attestations de M. et Mme [A] ainsi que de Mme [E] dont il résulte qu'elle a été hébergée à titre amical, dans les Alpes Maritimes, pendant sa grossesse et après la naissance de sa fille [Z]. Ces éléments permettent de constater que Mme [U] bénéficiait de plusieurs solutions d'hébergement lorsqu'elle se rendait dans ce département.

Il convient de déduire des éléments communiqués par les parties que Mme [W] [U] ne bénéficiait pas d'un libre accès à la villa, M. [I] invoquant uniquement une mise à disposition de l'appartement attenant, excluant de fait, le droit pour son ex compagne de jouir de l'ensemble du bien indivis, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle possédait les clés. Les témoignages produits par l'appelant aux termes desquelles l'intimée a été vue dans la villa après son départ en 2012 sont insuffisamment précis pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles celle-ci aurait séjourné dans son ancien domicile. En outre, si l'on considère le constat d'huissier du 27 octobre 2016, les attestations produites et les écritures mêmes de M. [I] faisant état d'un aménagement du studio en faveur de la mère et de l'enfant, la possibilité pour celle-ci d'occuper l'appartement en cause était manifestement soumise à la volonté de M. [I] d'accueillir l'enfant [Z] [U], dont il revendique la paternité. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que Mme [W] [U], qui a certes pu résider de manière ponctuelle dans l'appartement attenant à la villa, ait fait du bien indivis la même utilisation que M. [O] [I], à savoir l'occuper librement dans son ensemble sans que cette occupation ne soit conditionnée par le droit d'hébergement que son ex compagnon entendait exercer sur l'enfant [Z]. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que M. [I] bénéficiait de la jouissance privative du bien et des droits indivis depuis le 1er avril 2012.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point et l'indemnité d'occupation fixée conformément aux termes de l'expertise, seul le principe du versement d'une indemnité d'occupation étant en l'espèce contesté par l'appelant.

- Sur le bien fondé de la demande de provision formée au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil :

En vertu de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut

ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

M. [O] [I] s'oppose au versement d'une provision à sa coïndivisaire au motif qu'une compensation devra nécessairement s'opérer entre l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [W] [U] et les impenses qu'il a exposées, son ex compagne étant, selon lui, redevable à l'égard de l'indivision de la somme d'au moins 184.500 € représentant 15 % du montant de la plus value dont il a fait bénéficier le bien. Il soutient, de plus, avoir exposé seul les dépenses d'entretien et de maintenance de la villa, outre s'être acquitté seul des taxes foncières. Enfin, Mme [W] [U] n'aurait jamais réglé le prix de vente des 15/100èmes indivis dont elle s'est portée acquéreur suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2009 par maître [N], notaire à [Localité 1], contrairement à la mention figurant à l'acte.

En application des dispositions de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Le premier juge a considéré que la mention figurant dans l'acte authentique de vente reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], selon laquelle l'acquéreur a payé le prix de vente de 100.000 € 'comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve' fait foi jusqu'à inscription de faux. Le paiement du prix étant intervenu hors la comptabilité du notaire, l'on ne saurait considérer, contrairement à l'appréciation du premier juge, que l'officier public a fait le constat personnel de ce paiement, comme exigé par l'artice 1371 du code civil, pour donner à cette mention valeur probante jusqu'à inscription de faux. Toutefois, l'acte notarié portant mention de ce que M. [O] [I] reconnaît le paiement par Mme [U] de la somme de 100.000€ et lui consent quittance sans réserve, il appartient à l'appelant de démontrer que la quittance ainsi donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. M. [I] ne produisant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la quittance donnée, sans réserve, à Mme [U], cette mention vaut, dès lors, reconnaissance par le vendeur du paiement du prix par l'acheteur et ce d'autant que l'intimée produit aux débats des factures et justificatifs de paiement de travaux, antérieurs ou immédiatement postérieurs à la signature de l'acte, dont elle indique qu'ils correspondent au paiement du prix, tel qu'accepté par M. [O] [I], soit, notamment :

- un chèque d'un montant de 30.000 € à l'ordre des établissements Richardson en date du 06/12/2008, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 18/01/2009, accompagné de factures dont certaines datées du 24/10/2008 pour un montant de 28.771,61 €, au nom de [W] [U] domiciliée [Adresse 4],

- un chèque d'un montant de 7.944,12 € à l'ordre de la SARL Bayline en date du 14/01/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 15/01/2009, accompagné d'une facture libellée au nom de celle-ci, domiciliée à l'adresse du bien indivis,

- un chèque d'un montant de 8.000 € à l'ordre de Cecci (distribution de matériel électrique et électronique) en date du 19/01/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 23/01/2009,

- un chèque d'un montant de 7.500 € à l'ordre de [I] [O] Construction en date du 04/02/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 19/03/2009,

- un chèque d'un montant de 16.000 € à l'ordre de la société Otis en date du 17/03/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] en avril 2009, accompagné d'une facture d'un montant total de 38.272 € TTC en date du 9 décembre 2008 au nom de M. et Mme [I],

- deux chèques d'un montant respectif de 4.525,77 € et de 1.729,49 € en date du 08/09/2009 à l'ordre de Cecci [Localité 6], portés au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] les 14 et 16 septembre 2009,

Les autres chèques produits concernent manifestement l'achat de biens mobiliers.

En regard des pièces communiquées par Mme [W] [U] et de l'absence d'éléments produits par M. [O] [I] susceptibles de remettre en cause la quittance sans réserve donnée à l'intimée dans l'acte de vente du 28 janvier 2009, l'appelant est aujourd'hui mal fondé à contester le paiement du prix par sa coïndivisaire.

Afin de démontrer les impenses exposées sur ses deniers personnels, M. [I] verse aux débats un devis estimatif de l'entreprise de maçonnerie Générale [L] [M] en date du 10 septembre 2007 pour un montant TTC de 450.834,65 €, ramené à la somme de 365.000 €. Il communique, en outre, un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 novembre 2016, dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'entrepreneur [L] [M], permettant de constater la réalité des travaux engagés et des paiements réalisés par M. [I] au titre du devis précité.

Quant à la créance personnelle invoquée par M. [O] [I] à l'égard de Mme [W] [U] au titre du redressement fiscal dont il a fait l'objet pour un montant de 223.[Localité 3] €, elle n'a pas vocation à être prise en compte au titre de l'indivision, s'agissant d'une dette personnelle liée à l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, M. [O] [I] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Si l'on considère la valeur de l'immeuble indivis dans lequel Mme [W] [U] possède 15% des parts et l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [O] [I], à hauteur de 313.741,30 €, tout en prenant en compte les impenses exposées par l'appelant et dont il justifie, la provision de 50.000 € accordée par le premier juge à Mme [W] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 815-11 du code civil, n'apparaît pas excessive. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'avance en capital à hauteur de 200.000 € formée par Mme [W] [U] :

Mme [W] [U] a formé appel incident de l'ordonnance déférée et sollicite son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € à titre de provision à valoir sur le partage du bien indivis à intervenir.

En vertu de l'article 815-11 alinéa 2 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles dans l'indivision, ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir.

C'est à bon droit que le premier juge a constaté que la demande de Mme [W] [U] ne pouvait prospérer en l'absence de fonds disponibles susceptibles d'être attribués à l'un des indivisaires et de la nécessité d'établir un compte liquidatif de l'indivision, les dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis dont M. [O] [I] justifie devant se compenser avec l'indemnité d'occupation dont celui-ci est redevable à l'égard de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

La demande d'avance en capital formée à hauteur de 200.000 € sera par conséquent rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.

- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens:

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 7 février 2018 en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise, outre à payer à Mme [W] [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté l'intéressé de ses demandes de ces chefs.

L'équité commande de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [I] sera également condamné aux dépens d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 7 février 2018, par le président du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

- constaté que [O] [I] use et jouit privativement des biens et drois immobiliers indivis sis sur la commune de Cagnes-Sur-Mer (Alpes Maritimes), comprenant une construction inachevée, cadastrée Section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] depuis le 1er avril 2012,

- fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont il est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme totale de TROIS CENT TREIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et TRENTE CENTIMES (313.741,30 €) à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à compter du 1er juillet 2017,

- alloué à [W] [U] une provision de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017,

- débouté [W] [U] de sa demande en paiement d'une avance en capital,

- condamné [O] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à porter et payer à [W] [U] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [U] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 18/02997
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°18/02997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;18.02997 ?
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