La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2018 | FRANCE | N°17/02239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 novembre 2018, 17/02239


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2018

A.D

N°2018/













Rôle N° RG 17/02239 - N° Portalis DBVB-V-B7B-77GD







[J] [X]

SCP [X] - [F] - [I] - [R] - [B]





C/



[P] [C]

[O] [Y] épouse [C]

[M] [P] divorcée [Q]

SAS CONSTATIMMO





































Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Klein

Me Tarlet

Me Petit

Me Puchol









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06161.





APPELANTS



Maître [J] [X],

notaire associé, membre de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2018

A.D

N°2018/

Rôle N° RG 17/02239 - N° Portalis DBVB-V-B7B-77GD

[J] [X]

SCP [X] - [F] - [I] - [R] - [B]

C/

[P] [C]

[O] [Y] épouse [C]

[M] [P] divorcée [Q]

SAS CONSTATIMMO

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Klein

Me Tarlet

Me Petit

Me Puchol

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06161.

APPELANTS

Maître [J] [X],

notaire associé, membre de la SCP [J] [X], [N] [F], J. [A] [I], JP [R] & [W] [B],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCP [X] - [F] - [I] - [R] - [B],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [O] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant

Madame [M] [P] divorcée [Q]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (64100), demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant

SAS CONSTATIMMO,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2018.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Par jugement, contradictoire, du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit :

- rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Constatimmo,

- déclare les demandes de M. et Mme [C] et de [M] [P] recevables,

- ordonne la mise hors de cause de la société Constatimmo,

- rejette sa demande de dommages et intérêts,

- rejette les demandes de M. et Mme [C] au titre des dégâts des eaux et des infiltrations, ainsi que les demandes au titre du relogement, du préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs,

- déclare [M] [P] et Me [X] responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur et Madame [C] au titre de la présence d'amiante dans le bien vendu,

- condamne solidairement Mme [P], Me [X] et la société civile professionnelle de notaires à réparer ce préjudice en payant les frais relatifs au désamiantage de l'immeuble,

- à cet effet, ordonne une expertise et fixe la consignation de la provision pour l'expert à 2000 €,

- condamne [M] [P] à payer à la société Constatimmo la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum Mme [P], Me [X], et la société de notaires [X] [F] [I] [R] [B] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens,

- renvoie l'examen à l'audience du 19 juin 2017,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclarations du 3 février 2017, du 7 février 2017, et du 17 février 2017, appel de cette décision a respectivement été interjeté par Me [X] et la société de notaires, par Monsieur et madame [C], et par Mme [P].

Au terme de leurs conclusions en date du 28 juin 2017, Me [X], et la société de notaires [X] [F] [I] [R] [B] demandent à la cour de :

- dire que Me [X] n'a commis aucune faute , que le préjudice indemnisable ne peut être qu'équivalent à la perte de chance de renoncer à l'achat ou d'acquérir à un prix inférieur, que le coût du désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire, qu'il n'est pas justifié d'une obligation de désamiantage, qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas justifié et qu'il est sans lien de causalité avec la faute alléguée,

- réformer le jugement,

- rejeter les demandes de Monsieur et Madame [C] ainsi que les demandes de Mme [P],

- condamner monsieur et madame [C] au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de monsieur et madame [C], en date du 15 janvier 2018, demandant de:

- réformer le jugement en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes au titre des dégâts des eaux et infiltrations et de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice locatif et du prix du relogement,

- constater que l'étendue et la gravité du dégât des eaux et des infiltrations n'étaient pas connues dans leur part au moment où ils ont acheté en 2012,

- en conséquence, constater que la maison est vendue affectée d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel ils la destinent et en diminue tellement cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquise s'ils en avaient eu connaissance,

- condamner Mme [P] à prendre à son compte la réparation et la suppression des causes des infiltrations et si nécessaire à prendre en charge la recherche de fuite,

- subsidiairement, vu l'article 1147 du code civil et subsidiairement l'article 1792-1-2 du code civil,

- constater que Mme [P] s'est expressément engagée dans l'acte de vente du 28 décembre 2012 à prendre en charge les travaux de réparation et de remise en état suite au dégât des eaux et infiltrations,

- la condamner à prendre en charge la réparation et la suppression des causes des infiltrations et si nécessaire la recherche de fuite,

- vu l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de diligence d'information et de conseil du notaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [P] et le notaire Me [X] responsables in solidum de leur préjudice au titre de la présence d'amiante, en ce qu'il les a condamnés avec la société de notaires à réparer le préjudice en payant les frais de désamiantage, en ce qu'il a ordonné une expertise afin de détecter la présence d'amiante et de chiffrer le prix du désamiantage ,

- en revanche, réformer le jugement qui a rejeté leur demande au titre du relogement, du préjudice de jouissance, des pertes de revenus locatifs, ces préjudices revêtant un caractère réel et certain en raison de l'absence de diagnostic amiante conforme au bien vendu et de la présence de l'amiante,

- en conséquence, condamner in solidum Mme [P], le notaire et la société de notaires ainsi que la société Constatimmo à leur payer les sommes de 20'000€, 59'760 €, 8400 €, sauf à parfaire,

- dire qu'à ces sommes s'ajoutera le prix du désamiantage dans l'attente des conclusions de l'expert,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- les condamner à la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [P] en date du 7 mars 2018, demandant de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

- ordonner la jonction des procédures,

- réformer la décision,

- au principal, constater que les travaux qu'elle a effectués ont consisté à fermer la loggia et à poser deux fenêtres de toit dans le garage,

- dire que compte tenu de leur nature et de leur faible impact sur une villa de plus de 150 m² ces travaux ne rendaient pas caduc le diagnostic amiante réalisé en 2003,

- rejeter les demandes des époux [C],

- juger nulles et de nul effet les saisies conservatoires opérées par ceux-ci sur ses comptes bancaires et sur son assurance-vie et en ordonner la levée à leurs frais,

- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison des conséquences dommageables causées par les saisies initialement engagées et maintenues,

- confirmer le jugement qui a rejeté les demandes relatives au dégât des eaux,

- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires entre les mains de la société Allianz Banque et Allianz vie,

- à titre subsidiaire,

- dire que le notaire a manqué à ses obligations d'information et de conseil à propos de la réglementation sur l'amiante et d'efficacité juridique de son acte s'agissant de la clause de non garantie des vices cachés,

- constater que le notaire connaissait la nature et l'étendue des travaux avant la vente puisqu'il en fait état dans l'acte,

- dire qu'il aurait dû attirer l'attention de Mme [P] sur le fait que cela nécessitait un nouveau diagnostic amiante et qu'il a failli à son devoir de conseil sur ce point,

- dire qu'il a manqué à son obligation d'efficacité juridique puisque les acheteurs peuvent écarter la clause de non garantie en ce cas,

- dire qu'aucune faute n'est prouvée en ce qui la concerne ,

- dire que le notaire a engagé seul sa responsabilité, et qu'il doit supporter seul les conséquences dommageables pour Mme [P] en raison du recours de ses acheteurs,

- dire que les fautes du notaire sont la cause de son préjudice et en conséquence,

- condamner le notaire et la société notariale à la relever et garantir conjointement et solidairement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

- condamner tout contestant à lui payer la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la société Constatimmo, en date du 8 septembre 2017, demandant de :

- confirmer la mise hors de cause prononcée par le tribunal

- rejeter les demandes des époux [C] et toutes autres demandes,

- condamner Me [X] et la société [X] [F] [I] [R] ou tous autres succombants, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prise le 4 septembre 2018.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que par acte authentique du 27 novembre 2003, dressé par Me [X], Mme [P] a acheté une maison d'habitation à [Localité 4] ; qu'un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante établi le 6 août 2003 était annexé à cet acte .

Attendu que Mme [P] a revendu ce bien à monsieur et madame [C], par un acte reçu par Me [X] également le 28 décembre 2012, au prix de 800'000 €, l'acte contenant une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol où les bâtiments;

Attendu que le même rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a alors été repris et annexé à l'acte de vente ; que ce diagnostic fait état de la présence d'amiante dans le porche du garage et précise que l'état de conservation des matériaux est bon.

Attendu qu'entre la signature du compromis et celle de l'acte définitif, un dégât des eaux est survenu et qu'il a été convenu que le vendeur prendrait à sa charge les travaux de réparation et de remise en état.

Que l'acte définitif mentionne à ce sujet que le vendeur déclare que les travaux sont à ce jour terminés ainsi que l'acheteur a pu le constater et qu'il a remis à l'acheteur qui le reconnaît les factures relatives à ces travaux.

Attendu que les infiltrations perdurant après l'installation de monsieur et madame [C], ceux-ci ont fait appel à un entrepreneur et que celui-ci a alors relevé la présence de plaques d'amiante sur l'intégralité de la toiture de leur maison, notamment dans les plaques de fibrociment en sous toiture .

Attendu qu'ils ont fait ultérieurement établir, le 8 août 2013, une étude qui a confirmé la présence d'amiante sur la quasi totalité de la sous-toiture et a retenu également la présence de débris dangereux dans les combles nécessitant l'intervention d'un professionnel pour leur enlèvement.

Attendu que M et Mme [C] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur, relativement au dégât des eaux et à l'amiante, subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 et de l'article 1792 -1-2 du Code civil en ce qui concerne le dégât des eaux, enfin, sur le fondement extra contractuel, contre le diagnostiqueur et également contre le notaire.

Attendu, en premier lieu, sur le vice consistant dans le dégât des eaux et la persistance des fuites, que les époux [C] font état de ce que le 17 février 2014, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice relativement à ce désordre et qu'ils versent aux débats le rapport dressé par leur assureur à ce sujet.

Attendu que l'acte de vente mentionne que le dégât des eaux provient de la toiture eu égard à de fortes pluies .

Attendu qu'il résulte de la facture relative aux travaux réalisés par Mme [P] que ceux-ci ont consisté dans des travaux de dépose et repose de la partie basse de la toiture- tuiles et plaques d'éverite, de remplacement des tuiles détériorées, de dépose du caniveau en plomb et de pose d'un nouveau caniveau de toit en zinc, de reprise du faîtage à droite du conduit de cheminée, pour un montant total de 850 € ;

Attendu que le procès-verbal de constat dressé à l'initiative des acheteurs le 17 février 2014 est postérieur de plus d'une année à l'achat de la maison et qu'il fait état de désordres généralisés dans la pergola au rez-de-chaussée, dans le garage aménagé en studio en partie basse du vélux, sur la poutre en plafond et à l'extrémité nord de cette poutre ainsi que dans les combles sur la partie de toiture qui est lambrissée, et dans la salle de bains qui porte des traces de moisissures et de peinture écaillée en de nombreux endroits.

Attendu que le rapport d'expertise établi en suite de la visite de l'expert de l'assurance des acheteurs le 13 mars 2014 retient que ceux-ci se sont plaints, au moment de la signature de l'acte, de problèmes d'infiltration qui concernaient la seule buanderie et le garage transformé en studio et que les désordres dont les époux [C] se plaignent alors concernent la véranda, la chambre et les combles .

Attendu qu'en l'absence d'étude technique sérieuse, contradictoirement menée notamment sur la question d'un éventuel lien entre les deux types de désordres, et vu le délai de survenance des dégâts tel qu'il résulte de constatations ainsi faites plus d'un an après la vente, il sera considéré:

- d'une part, que le premier désordre survenu avait un caractère ponctuel et a donné lieu à une réparation également ponctuelle, dont les époux [C] se sont d'ailleurs satisfaits au jour de la vente,

- d'autre part, que rien ne permet de démontrer que le second désordre pourrait être rattaché au premier désordre, ni que la preuve de l'existence de ce chef d'un vice caché antérieur à la vente serait dûment rapportée;

- enfin, que les pièces produites sont également impropres à prouver que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée, tant au titre de l'article 1792-2-2 du code civil qu'au titre de sa responsabilité contractuelle .

Qu'en effet, aucune pièce ne met en évidence un quelconque grief sur la façon dont les travaux ont été réalisés par Mme [P] par rapport aux engagements contractuels qu'elle a pris, étant observé qu'au moment de la vente, les acheteurs ont eu le justificatif des travaux réalisés et que la facture a été jointe à l'acte sans qu'ils n'émettent de contestation, l'une de ses clauses stipulant : « le vendeur déclare que les travaux ci-dessus énoncés sont à ce jour terminés ainsi que l'acquéreur a pu le constater. Le vendeur a remis ce jour à l'acquéreur qui le reconnaît les factures relatives à ces travaux.»

Attendu que toute demande de ce chef sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Attendu, en ce qui concerne le vice relatif à l'amiante, que la législation applicable à l'époque de la vente, en décembre 2012, ne prévoyait pas de durée de validité pour le diagnostic amiante.

Attendu qu'il ne peut donc être fait état de ce que ce diagnostic était caduc ou obsolète, étant en outre rappelé que les dispositions nouvelles du décret du 3 juin 2011 et de l'arrêté du 12 décembre 2012 qui définissaient par ailleurs de nouveaux champs d'investigations pour l'établissement du rapport avant vente n'entraient en application que pour les diagnostics réalisés à compter du 1er avril 2013.

Que par suite, et quand bien même il aurait été fait un nouveau diagnostic lors de la seconde vente, les exigences en vigueur sur un tel diagnostic à cette date n'auraient pas conduit à repérer l' amiante litigieuse dès lors en effet qu'au 28 décembre 2012, les exigences légales sur le constat à dresser concernaient, au vu des dispositions des articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article R 1334-24, et de l'annexe 13-9 alors en vigueur, les parois verticales intérieures et enduits, les planchers, plafonds et faux plafonds, les conduits, canalisations et équipements ainsi que les ascenseurs et monte charge, la toiture ne faisaient pas partie des composants de la construction à vérifier.

Attendu qu'il en résulte, alors qu'en l'espèce l'amiante litigieuse se trouve sous les tuiles de la toiture ( il s'agit des plaques de fibrociment y installées pour lesquelles une simple évaluation périodique est recommandée par le rapport du 8 août 2013) ainsi que dans les combles ( il s'agit, pour celles-ci, de la présence de débris des plaques de fibrociment), qu'un nouveau diagnostic aurait conduit aux mêmes observations et conclusions que celui établi en 2003, peu important que l'immeuble ait fait l'objet de transformations entre 2003 et 2012, dès lors que de toutes façons, l'amiante en litige ne se situe pas dans des parties que le diagnostic aurait eu à étudier.

Que d'ailleurs, le diagnostic qui a été fait par les acheteurs en 2013 l'a été en application des nouvelles normes qui incluent alors effectivement, dans le programme de repérage des matériaux contenant de l'amiante, les toitures et notamment les plaques en fibrociment.

Attendu qu'il sera en conséquence retenu que, même si le notaire se voyait reprocher un manque de prudence lors de l'établissement de l'acte le 28 décembre 2012 parce qu'il connaissait les transformations apportées à l'immeuble ou parce que le rapport de 2003 joint à l'acte est incomplet, il n'y a de toute façon pas de lien de causalité établi entre ces fautes et le préjudice, l'amiante effectivement présente dans l'immeuble, au titre de laquelle le préjudice est invoqué, n'étant alors pas soumise au repérage non réalisé .

Attendu en second lieu et en ce qui concerne la responsabilité de Mme [P], qu'il sera retenu que :

- d'une part, celle-ci a fourni un diagnostic valable comme n'ayant pas de date d'expiration légalement fixée, qu'il n'est, en outre, pas démontré que ce soit les travaux réalisés depuis 2003 même s'ils sont importants qui seraient à l'origine de la présence de l'amiante en litige, dès lors que celle-ci se trouve sur l'intégralité de la sous-toiture et dans les combles, que ces éléments de l'immeuble n'ont été que partiellement affectés par l'installation des deux velux de sorte qu'il n'est pas établi que ce seraient ces travaux qui en seraient l'origine ;

- que d'autre part, même si elle avait fourni un nouveau diagnostic, celui-ci serait parvenu aux mêmes conclusions que l'ancien, ce qui anéantit également le lien de causalité entre la faute et le préjudice ainsi que le caractère non valable du diagnostic ;

- et qu'enfin, même si l'on se place sur le terrain des vices cachés, elle peut s'exonérer de la garantie vu la clause de ce chef insérée à l'acte, qui reste applicable dès lors que le rapport remis sur l'amiante lors de la vente ne peut être critiqué en ce qui concerne sa validité et que la connaissance de l'existence de l'amiante par la venderesse n'est par ailleurs pas autrement rapportée que par les affirmations des époux [C], lesquels se contentent d'écrire, sans étayer leurs affirmations, que les travaux qu'elle avait réalisés lui permettaient d'en être informée, ce qui n'est pas avéré au travers des pièces versées.

Attendu qu'il y a lieu, vu le rejet des demandes des époux [C] contre Mme [P], d'ordonner, à leurs frais, la main levée des saisies conservatoires qu'ils ont opérées sur les comptes Allianz Vie et Allianz Banque de celle-ci respectivement les 30 décembre 2014 et le 28 octobre 2014.

Attendu qu'il n'est pas démontré, en l'état des discussions des parties sur le bien fondé de la créance revendiquée, le litige revêtant de ce chef une difficulté certaine, le caractère fautif de la mise en place de ces mesures par les époux [C] ; que la demande de dommages et intérêts de Mme [P] sera donc rejetée.

Attendu que les demandes contre la société Constatimmo ne sont que le fait de M et Mme [C];

Que cependant, ils ne démontrent pas que celle-ci ait commis une quelconque faute lors de l'établissement de son diagnostic en 2006, ni au demeurant qu'elle ait pu savoir qu'il allait être réutilisé en 2012.

Que toute demande à son encontre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur sa mise hors de cause.

Attendu que la demande de Mme [P] contre le notaire en relevé et garantie est désormais sans objet.

Attendu qu'en conséquence de la motivation ci-dessus, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné une expertise, laquelle n'a plus lieu d'être, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum du vendeur, du notaire et de la SCP notariale au titre de la présence d'amiante et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre Mme [P], le notaire et la SCP notariale et réservé les dépens.

Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile et la succombance des époux [C].

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sauf à l'égard de la société Constatimmo.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

*déclaré Mme [M] [P] et Me [X] responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur et Madame [C] au titre de la présence d'amiante dans le bien vendu,

*condamné solidairement Mme [P], Me [X] et la société civile professionnelle de notaires à réparer ce préjudice en payant les frais relatifs au désamiantage de l'immeuble,

* à cet effet, ordonné une expertise et fixé la consignation de la provision pour l'expert à 2000 €,

*condamné Mme [M] [P] à payer à la société Constatimmo la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné in solidum Mme [P], Me [X], et la société de notaires [X] [F] [I] [R] [B] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*réservé les dépens,

*renvoyé l'examen à l'audience du 19 juin 2017,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Rejette toute demande en responsabilité au titre de la présence d'amiante dans le bien vendu contre Mme [P], Me [X], et la société civile professionnelle de notaires,

Rejette toute demande de condamnation de Mme [P], de Me [X], et de la société de notaires au profit de monsieur et madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [C] à payer à la société Constatimmo la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ,

Condamne Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de la procédure de première instance,

Rejette la demande d'expertise et dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal de ce chef,

Confirme le jugement en ses autres chefs de dispositions,

y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame [C] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € à la société Constatimmo ,

Ordonne la main levée à leurs frais des saisies conservatoires opérées par Monsieur et Madame [C] sur les comptes Allianz Vie et Allianz Banque de Mme [P] respectivement les 30 décembre 2014 et le 28 octobre 2014,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/02239
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/02239 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.02239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award