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13/11/2018 | FRANCE | N°16/16385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 novembre 2018, 16/16385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2018

A.D

N°2018/ 664















Rôle N° RG 16/16385 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7GX3







[Z] [C]





C/



[P] [D]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DE MONTBEL
>Me ALIAS









Arrêt en date du 13 Novembre 2018 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12/05/2016, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 140 rendu le 12/03/2015 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1ère Chambre B).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [Z] [C], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2018

A.D

N°2018/ 664

Rôle N° RG 16/16385 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7GX3

[Z] [C]

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DE MONTBEL

Me ALIAS

Arrêt en date du 13 Novembre 2018 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12/05/2016, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 140 rendu le 12/03/2015 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1ère Chambre B).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018 en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Président et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,

Madame Anne DAMPFHOFFER a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoirie.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente,

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, le 5 juin 2014,

- ayant débouté M. [D] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le juge d'instruction de Strasbourg,

- ayant condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 44'000 € correspondant à la contre-valeur du véhicule Mercedes saisi en septembre 2006, celle de 2 743,73€ correspondant aux frais de location d'un véhicule, de 4070 € correspondant aux frais de gardiennage, et de

1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ayant condamné M [D] aux dépens.

Vu l'arrêt de la cour d'appel rendu le 12 mars 2015,

- ayant confirmé le jugement sur le rejet du sursis à statuer et sur la condamnation au titre des frais de gardiennage

- et l'ayant réformé pour le surplus, en rejetant les demandes de M. [C], l'application de l'article 700 et ayant condamné M. [D] aux dépens.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016, ayant cassé l'arrêt en toutes ses dispositions en retenant que la cour d'appel qui n'avait pas précisé le fondement juridique de sa décision n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'avait pas satisfait aux exigences légales.

Vu les conclusions de Monsieur [C] en date du 20 mars 2017, demandant de :

- constater que M. [D] a fait procéder à la vente forcée de son véhicule, et qu'il est dans l'incapacité de le restituer,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais de leasing,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 44'000 € au titre de la valeur du véhicule vendu, 4070 € au titre des frais de gardiennage, 3716,07 euros au titre des frais de location, 31'230 € au titre des frais de leasing, 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de M [D] du 3 avril 2018, demandant de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 3 avril 2018,

- à titre principal, constater que M. [C] est son débiteur depuis l'acte de vente du 20 décembre 2001 puisqu'il n'a pas honoré son obligation de paiement du prix pour un montant de 27'425€ ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003, soit la somme de 40'353,40 euros au jour de la saisie,

- constater que M. [C] est toujours débiteur de la somme de 6976,30 euros au jour de la saisie,

- dire qu'il n'a pas informé le créancier saisissant du caractère professionnel de son véhicule et qu'il ne peut donc à ce titre prétendre à une faute au titre de la responsabilité délictuelle,

- dire que Monsieur [C] a volontairement prétendu que le véhicule saisi avait un caractère professionnel lors des procédures judiciaires alors qu'il ne l'a jamais effectué en amont auprès du créancier saisissant,

- constater que les demandes de M. [C] reviennent à lui restituer une partie du règlement de sa dette,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire de la procédure,

- rejeter toutes les demandes de Monsieur [C],

- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5000 € par application l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2018.

Motifs

Attendu, vu la clôture des débats finalement prononcée le 25 septembre 2018, qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu que le 21 décembre 2001, Monsieur [D] a cédé à M.[C] 1907 parts sociales dans le capital d'une société Neuhofer profil France moyennant la somme de 27'425 € payable dans les 90 jours de la cession ; que cependant, M. [D] expose qu'il n'a jamais été payé et qu'il a donc saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en condamnation de ce chef ; qu'aux termes de la procédure ainsi diligentée, la cour d'appel a, le 23 février 2010, confirmé le jugement du tribunal de grande instance en date du 3 avril 2006 qui avait condamné M. [C] au paiement de la somme de 27'425 €; que par suite de ce jugement du 3 avril 2006 prononcé avec le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [D] a fait procéder, le 12 septembre 2006, à la saisie du véhicule de Monsieur [C]; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une contestation; que par jugement du 2 août 2007, il a été débouté de sa demande de mainlevée, mais que la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 19 juin 2009, a estimé que la saisie avait été pratiquée en violation de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui prohibe la saisie des véhicules à usage professionnel.

Attendu que c'est dans ces circonstances que M. [C] a demandé la condamnation de M. [D] à lui payer une somme de 83'616,17 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que le véhicule avait été vendu à tort, que M. [D] ne peut le lui restituer et qu'il doit être condamné à réparer son préjudice de ce chef par équivalence pécuniaire.

Attendu cependant que M [D] disposait d'un titre exécutoire lorsqu'il a fait procéder à la saisie du véhicule ; qu'il n'est pas démontré qu'il se soit heurté à une contestation de son débiteur lors de l'exécution de la mesure, celui-ci n'établissant pas lui avoir alors opposé, notamment, le fait ultérieurement retenu par la cour d'appel de Colmar en 2009 que son véhicule lui était nécessaire pour travailler, et le procès verbal de saisie de l'huissier, qui n'est pas produit, ne pouvant apporter de ce chef aux débats aucune information utile ; que devant la cour, le débiteur n'en a d'ailleurs justifié que sur un arrêt de ré-ouverture des débats lui demandant de justifier de sa qualité d'agent commercial, la cour retenant à ce sujet dans sa décision de 2009 que M [C] produisait un extrait du registre spécial des agents commerciaux faisant état d'un début d'activité au 8 juillet 2003, de son assujetissement à la TVA, des conditions de l'assurance du véhicule ainsi que du kilométrage parcouru .

Attendu que si le créancier qui dispose d'un titre exécutoire agit à ses risques et périls lorsqu'il procède à son exécution, encore faut-il pour que sa responsabilité, qui est alors d'ordre délictuel, puisse de ce chef être recherchée, que le demandeur à l'indemnisation, en l'espèce, M [C], démontre l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux;

Or, attendu qu'au vu à la fois du titre du créancier et de l'absence de production de tous éléments relatifs aux conditions de déroulement de la saisie, M [C] manque à la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne démontre pas qu'il aurait signalé, au moment de la saisie, le caractère professionnel de son véhicule à son créancier ou même à l'huissier en charge de la saisie, et en ce qu'il n'établit pas plus qu'il eût alors existé quelqu'indice de nature à permettre au créancier ou à son huissier d'envisager une telle occurrence.

Attendu par ailleurs qu' aucune autre faute, ni abus de saisie à son encontre ne sont, dans le cadre de ces débats, démontrés, l'analyse des pièces produites ne permettant en effet pas de retenir par exemple que l'exécution aurait été initiée sans raison valable, sans titre exécutoire ou sur le fondement d'une créance réglée ou encore qu'elle aurait été menée de façon intempestive, disproportionnée ou dans des conditions révélant une intention de nuire.

Attendu, enfin, que le fait que M [D] ait vu la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour faire admettre que 'M [C] aurait commis une escroquerie au jugement en produisant à la cour d'appel de Colmar une attestation d'inscription au registre spécial des agents commerciaux alors qu'il n'aurait plus été inscrit' ait fait l'objet d'une ordonnance de non lieu est sans incidence sur l'appréciation ci-dessus faite des conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile de M [D] au titre de la saisie, objet de ces débats.

Attendu, par suite, que le jugement sera réformé, M [C] étant débouté de toutes ses demandes.

Attendu que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière équipollente au dol; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la demande de dommages et intérêts de M [D] pour procédure dilatoire sera rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de M [C].

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l' appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions au fond et statuant à nouveau,

Dit que M [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute de M.[D] et rejette toutes ses demandes en paiement à son encontre,

Condamne M [C] à verser à M. [D] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne M.[C] à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/16385
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/16385 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;16.16385 ?
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