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09/11/2018 | FRANCE | N°18/05221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 novembre 2018, 18/05221


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2018



N°2018/ 466















Rôle N° RG 18/05221 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFJW







Véronique X...





C/



Simon Y...

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

















Copie exécutoire délivrée

le : 09/11/2018

à :
>

Me Nathalie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON



Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 12 Octob...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2018

N°2018/ 466

Rôle N° RG 18/05221 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFJW

Véronique X...

C/

Simon Y...

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 09/11/2018

à :

Me Nathalie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON

Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 12 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/598.

APPELANTE

Madame Véronique X..., demeurant [...]

représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître me Simon Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Union Mutuelles de France du Var, demeurant [...]

représenté par Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [...]

représenté par Me Isabelle B..., avocat au barreau de TOULON

UNION DES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, demeurant [...]

représentée par Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013, l'Union des Mutuelles de France du Var, dont l'effectif était légèrement supérieur à trois cents salariés, a été placée sous sauvegarde le 21 novembre 2012 avec une période d'observation successivement prolongée au cours de laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013, celle-ci a notifié à Madame Véronique X..., salariée depuis l'année 2009 en tant que cadre administratif rattaché à la clinique Malartic, son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avant qu'un plan de sauvegarde ne soit arrêté pour dix ans aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 avril 2014.

Le 13 juin 2014, Madame Véronique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 12 octobre 2015, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a débouté Les Mutuelles de France du Var de ses demandes reconventionnelles, et a dit que chaque partie supportera ses dépens.

Le 30 octobre 2015, dans le délai légal, Madame Véronique X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite de son retrait décidé par ordonnance en date du 9 mars 2018.

Aux termes d'un arrêt en date du 20 juillet 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et un sursis à statuer, a dit que Maître Simon Y... devait être mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Union des Mutuelles de France du Var, et que le Cgea Ags de Marseille devait être appelé à intervenir dans la cause, a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2018 à 9 heures et dit qu'il y avait lieu de convoquer à cette audience Maître Simon Y... ès qualités et le Cgea Ags de Marseille, outre a réserve les dépens.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame Véronique X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et,

à titre principal, de condamner les Mutuelles de France du Var à lui payer les sommes de:

- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi,

- 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2385,76 euros au titre du paiement des heures d'astreinte,

- 238,57 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.000 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux astreintes,

- 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, de fixer au passif des Mutuelles de France du Var les sommes de:

25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi,

- 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2385,76 euros au titre du paiement des heures d'astreinte,

- 238,57 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.000 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux astreintes,

dire l'arrêt opposable au Cgea,

de condamner le Cgea à garantir ces condamnations,

de condamner les Mutuelles de France du Var aux entiers dépens de l'instance.

Madame X... soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en s'étant abstenu de lui délivrer la formation et l'adaptation à l'emploi dont il était tenu en application des articles L 6311-1, L 6314-1 et L6321-1 du code du travail, outre de la convention collective FEHAP qui renvoie aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de formation, dont le protocole d'accord du 13 mai 1985 qui traite de la formation et impose à l'employeur de prendre en considération les demandes individuelles de ses salariés en cette matière; qu'ainsi, l'article C7 de la documentation en 2013 de l'UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé de la branche sanitaire et sociale chargé de la collecte et de la gestion des formations, auquel adhère et que contribue à financer l'employeur, prévoit, sans coût supplémentaire pour celui-ci, une prise en charge spécifique et exceptionnelle d'actions de formation, de bilans de compétence ou de validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés relevant d'établissements en difficultés économiques, en vue d'un reclassement interne, externe ou d'une reconversion professionnelle, l'employeur devant informer la commission paritaire nationale de l'emploi de son projet destiné à faire face aux difficultés économiques qu'il rencontre et formuler sa demande d'appui exceptionnel, et, en cas de plan de sauvegarde de l'emploi ou de licenciement pour motif économique, adresser à son service régional, l'avis de la Direccte et des instances représentatives du personnel; qu'elle a sollicité en vain, à plusieurs reprises, en cours d'exécution du contrat, une action de formation, notamment en matière de management les deux dernières années, domaine dans lequel elle n'avait ni diplôme ni expérience, rendue nécessaire par l'évolution de son poste de responsable des ressources humaines, spécifiquement en raison des difficultés économiques de la structure; que la carence de l'employeur, que ne pouvait suppléer le droit individuel à la formation, ce d'autant qu'il ne représentait que 493 euros, a persisté au moment de la rupture du contrat de travail, faute de saisine de l'organisme précité pour financer des mesures aux fins de reclassement individuel dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui l'a contrainte à prendre en charge moralement et financièrement sa formation pour un coût de 12.000 euros, auquel se sont ajoutés 6031,96 euros d'achat de manuels, 410,60 euros de frais de transport, 670 euros de frais d'hébergement, 112,67 euros de frais de repas; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, faute de respect des obligations en matière de formation et d'adaptation, qui sont le corollaire de l'obligation de reclassement avant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, et, dans ce cadre, en raison du non-respect de l'article 15.02.1.6.1 de la convention collective FEHAP en matière de consultation des délégués syndicaux avant toute recherche de mesures susceptibles de faciliter le reclassement, notamment par des actions d'adaptation et de formation professionnelle, alors que le PSE est insuffisant en matière de financement des mesures de formation et d'adaptation et que l'engagement d'étudier toutes les demandes de formation individuelles n'a pas été tenu; qu'en l'absence de registre unique du personnel conforme et complet, devant couvrir tous les établissements constituant le périmètre de reclassement, l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement à un poste disponible; en deuxième lieu, faute d'information écrite sur les motifs de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 13 juin 2013; en troisième lieu, compte tenu de l'existence des difficultés économiques au moment de l'embauche et d'une absence d'aggravation de celles-ci par la suite; en quatrième lieu, en l'absence de justification par l'employeur de l'application concrète à l'ensemble du personnel des critères d'ordre des licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle faisait partie des salariés seniors sujets à protection supplémentaire; que son préjudice financiers découlant du licenciement abusif est réel et important, n'ayant trouvé que récemment un nouvel emploi de responsable des ressources humaines; que des astreintes de nuit et des dimanches journée et nuit, n'ont pas été intégralement et forfaitairement compensées financièrement, à concurrence de 3 astreintes à 91,76 € en 2011, de 14 astreintes à 91,76 € en 2012 et de 9 astreintes à 93,12 € en 2013; qu'elle a subi un préjudice distinct du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires de nuit, de dépassements de la fréquence des astreintes limitée conventionnellement à 10 nuits par mois et à un dimanche et un jour férié par mois, outre du stress et de la fatigue morale comme physique découlant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'Union des Mutuelles de France du Var et Maître Simon Y..., en tant que commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à payer à l'employeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

L'employeur fait valoir qu'embauchée à compter du 1er octobre 2009 pour remplacer la directrice des ressources humaines partie en congés maternité, Madame X... a été affectée à compter du 26 octobre 2009 à la clinique Malartic en tant que cadre administratif, responsable uniquement de l'administratif et de la logistique, pour 17 personnels administratifs, conformément à la fiche de poste remise lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée et conforme audit contrat; qu'ainsi, la demande de formation trois ans après son embauche, au moment où la situation de l'entreprise commençait sérieusement à se dégrader, ce qui, au vu d'une ancienneté modeste, l'avait engagée à envisager un avenir professionnel en dehors de la structure, ne pouvait correspondre à un besoin d'adaptation et d'évolution pour un poste de responsable des ressources humaines qu'elle n'occupait pas, et que rendaient inutile ses diplômes et son expérience mis en exergue lors du recrutement; qu'en 2010 et 2011, elle a bénéficié de formations adaptées à l'emploi occupé, en management, techniques et informatiques; qu'au regard des dispositifs et financements afférents au plan de sauvegarde de l'emploi et au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée ne justifie pas avoir été privée de la formation pour laquelle elle a optée, qu'elle ne démontre pas l'avoir suivie afin d'obtenir un diplôme lui permettant l'accès à des emplois non-surdimentionnés, que le reste à charge ne serait que de 7950 euros après déduction d'une contribution de 2000 euros pour le paiement d'une facture de 9950 euros, qu'il n'est pas justifié de l'acquittement du coût de la facture alléguée ni de frais d'achat d'ouvrages et de repas qui n'ont pas à être pris en charge; que la salariée a retrouvé un emploi plus rémunérateur; que l'obligation de tentative de reclassement a été respectée au vu des propositions qui ont été faites à la salariée conformément à un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant et validé par les représentants du personnel qui ont été régulièrement consultés; que le licenciement s'est inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi rendu nécessaire par la procédure de sauvegarde judiciaire, que les éléments de la procédure de sauvegarde et le jugement qui arrête le plan de sauvegarde mettent en lumière les difficultés économiques, que le chiffre d'affaire de la clinique Malartic a diminué de 17,80% entre 2010 et 2011, étant l'unique foyer de pertes suivant l'administrateur désigné, qu'en 2008, le résultat courant et le résultat net étaient positifs, que l'activité hospitalière était lourdement déficitaire tel que démontré par les chiffres de l'exercice comptable 2011, que les autres secteurs ont été en recul en 2012, que, cette même année, le chiffre d'affaire de la clinique a été en recul de 17 % en dépit d'une subvention exceptionnelle, avec une insuffisance brute d'exploitation de - 2040 K€, une perte d'exploitation de - 2503 K€ et une perte nette de - 2252 K€; que vingt licenciements pour motif économique ont donc été notifiés; que les critères d'ordre des licenciement adoptés par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été validés par les représentants du personnel; que l'information préalable et complète de la salariée sur les motifs du licenciement résulte d'un communiqué du comité d'entreprise du 15 avril 2013, des procès verbaux de réunions de ce même comité des 6 et 13 mai 2013, d'un avis de celui-ci sur l'argumentaire économique et de la réunion d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle qui s'est tenue le 10 juin 2013; que le préjudice au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas prouvé; qu'il n'est pas justifié de ce que la salariée n'aurait pas été remplie de ses droits en matière de règlement des astreintes, ni de la réalité d'astreintes non-réglées, ni même d'un préjudice physique et moral distinct qui ne repose notamment sur aucun élément médical.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le Cgea Ags de Marseille demande à la cour:

en toute hypothèse,

- de dire et juger que l'Ags a procédé à l'avance d'une somme totale de 42.414,18 euros décomposée comme suit:

8270,68 euros au titre des congés payés du 1er juin 2011 au 1er juillet 2013,

20.078,06 euros au titre du préavis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,

331,82 euros au titre du droit individuel à la formation/contrat de sécurisation professionnelle,

4606,91 euros au titre du préavis du 2 juillet 2013 au 1er août 2013,

9126,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- de dire et juger que la garantie ne peut jouer s'agissant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- de le mettre hors de cause en l'état de la procédure de sauvegarde en date du 17 octobre 2012 et du plan de sauvegarde en date du 30 avril 2014,

subsidiairement,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- de dire et juger le licenciement fondé sur un motif économique et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger que celle-ci ne justifie ni des heures d'astreinte alléguées ni du manquement de l'employeur au titre des dispositions conventionnelles, et de la débouter de ses demandes de rappels de salaire sur les astreintes outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

- de réduire les montants alloués au titre des demandes de dommages et intérêts,

- de dire et juger que la garantie de l'Ags ne pourra être que subsidiaire en l'état du plan de sauvegarde, les Mutuelles de France du Var étant in bonis,

- de limiter la garantie de l'Ags au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte de la salariée confondues,

en tout état de cause,

- de fixer toutes créances en quittance ou deniers.

- de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253- 15 et L. 3253-17 du code du travail.

- de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,

- de dire et juger que l'obligation du CGEA de devoir faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Le Cgea Ags fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la mise en cause de l'Ags dans les contentieux prud'homaux est impossible, cette position ayant été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2011, pourvoi 10-14.357; que, subsidiairement, la demande au titre de l'obligation de formation et d'adaptation n'est pas fondée en ce que la salariée a pu disposer de la formation nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions contractuelles effectivement exercées et que l'employeur n'avait pas à financer la formation choisie par celle-ci à l'occasion de la rupture du contrat de travail, faisant observer que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait plusieurs mesures de sauvegarde de l'emploi pour limiter le nombre de licenciements, en vue de favoriser le reclassement et la réinsertion des salariés licenciés, outre le versement à cet effet d'une somme de 2000 euros par salarié au titre du coût de la formation, que la salariée ne prouve pas son préjudice; que le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation outre de reclassement; que le motif économique est fondé au regard de pertes et d'un plan de sauvegarde de dix ans; que seule une indemnisation peut découler du non-respect des critères d'ordre des licenciements, qui n'est pas cumulable avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que les astreintes ont été réglées à la salariée qui ne justifie pas de sa demande; que le préjudice n'est pas prouvé à ce titre.

MOTIFS:

Sur le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation:

La salariée a été engagée le 26 octobre 2009 aux termes d'un contrat à durée indéterminée qui prévoit l'exercice de fonctions à temps complet de 35 heures hebdomadaires de 'cadre administratif' au sein de la polyclinique Malartic, devant prendre en charge la responsabilité par délégation de l'organisation et de la coordination des services administratifs à titre principal et, à titre complémentaire, sous sa responsabilité, le suivi des contrats de sous-traitance, la gestion du coffre de l'établissement et diverses tâches décrites dans sa fiche de poste annexée au contrat qui prévoit, outre la gestion et l'organisation susdécrite, notamment, la gestion du personnel administratif, soit 17 postes, comprenant le suivi des absences et des congés, l'élaboration et le suivi des horaires, le suivi des pointages, la coordination avec le service de la paye et des ressources humaines, l'élaboration des fiches de poste de l'ensemble de ces personnels, la gestion de la communication avec les salariés, la rédaction, le suivi et la mise en place de l'ensemble des fiches de postes en lien avec les obligations de l''HAS' et les différents responsables de services, la centralisation des contrats de travail: signature, explications aux salariés concernant l'entreprise des 'MFV', la fiche d'évaluation de l'ensemble des personnels de la clinique en lien avec les chefs de service, les praticiens, outre la tenue des entretiens annuels d'évaluation.

Il ressort des éléments d'appréciation, notamment des bulletins de paie, des échanges épistolaires, très peu nombreux, entre la salariée et la Direction, dont une lettre de la salariée en date du 16 août 2012, de plans de formation et d'attestations de présence de la salariée à des formations au cours des années 2010 et 2011, que Madame X... a suivi des formations techniques, informatiques et de management correspondant à ses fonctions contractuellement définies et exercées, et que ce n'est qu'en 2012 qu'elle a sollicité une formation supplémentaire en ressources humaines et management du changement en invoquant expressément et principalement la situation financière de la clinique et sa volonté de 'rebondir professionnellement', tout en arguant de l'utilité de cette formation pour ' mener à bien' ses 'missions actuelles', sans la moindre précision ni le moindre élément sur l'intérêt de suivre une telle formation au vu des missions contractuellement prévues et effectivement accomplies relevant, en conformité avec les dispositions conventionnelles, d'un emploi de cadre administratif s'agissant de la gestion et du suivi du personnel, dans la moyenne en nombre et en consistance, rattaché à son service administratif dont le périmètre était strictement défini, en dehors de tâches habituellement dévolues à un responsable des ressources humaines.

Par ailleurs, la salariée se prévaut d'une obligation pesant sur l'employeur de devoir saisir l'UNIFAF d'une demande de formation pour son personnel, dont elle-même, 'très en amont du PSE, dès lors que sont apparues des difficultés financières laissant supposer ou imaginer que des reclassements pourraient être envisagés', quand pourtant aucune obligation de ce type n'était opposable à l'employeur en 2012, année au cours de laquelle la salariée a réclamé une formation spécifique en ressources humaines et management du changement. Face au refus de l'employeur de mettre en oeuvre une telle formation sans faute de sa part, la salariée aurait dû saisir le fonds afin d'obtenir un éventuel financement. S'agissant des possibilités offertes par l'article C7 du programme du fonds d'intervention 2013, ce n'est que concomitamment à la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er juillet 2013 à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accompli des démarches afin d'en bénéficier, ce qui explique que sa lettre adressée à l'employeur le 17 août 2013 afin d'obtenir de celui-ci qu'il mette en oeuvre ce dispositif soit postérieure à cette rupture. Ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement quelconque qui serait à l'origine d'une absence, ou même d'une perte de chance sérieuse, de financement d'une formation que Madame X... aurait suivie par la suite, dès lors que celui-ci a respecté ses engagements en matière de formation, notamment quant au financement, pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel n'a pas été valablement remis en cause, et a accompli ses obligations en matière de droit individuel à la formation comme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur le licenciement:

L'article 15.02.1.6.1 de la convention collective FEHAP, applicable à la relation contractuelle, qui prévoit que l'employeur ou son représentant, après consultation des délégués syndicaux, doit rechercher toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du salarié concerné par un licenciement pour motif économique, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle, n'était pas en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que le moyen soutenu de ce chef n'est pas fondé.

En revanche, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu' il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les dispositions alors en vigueur de l'article L 1233-39 du code du travail. En cas d'impossibilité pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans toute autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément d'appréciation que la salariée a été informée par écrit des motifs économiques de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 13 juin 2013.

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, compte tenu du montant de la rémunération qui lui était versée, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Il ne résulte pas des éléments fournis que l'employeur n'aurait pas répondu à une demande du salarié de lui transmettre les critères de l'ordre des licenciement retenus, au plus tard dans les dix jours suivant la date de rupture de son contrat de travail. La salariée sera donc déboutée de toute demande au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements faute de préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse.

Sur les astreintes:

En versant aux débats des bulletins de paie, des fiches de garde, des décomptes et calendriers détaillés mois par mois et semaine par semaine, la salariée étaye sa demande aux fins de compensation financière d'astreintes administratives de nuit et de dimanches jours et nuits au-delà du nombre d'astreintes, quasi- systématiquement limité à dix, porté sur les bulletins de paie correspondant à la période concernée, soit de 2011 à 2013, par des éléments suffisamment précis et sérieux pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses éléments de preuve.

L'employeur ne peut prétendre justifier de la compensation financière de toutes les astreintes réalisées par sa salariée en excipant de bulletins de paie et d'un décompte qu'il a lui même établi a posteriori mentionnant un nombre d'astreintes administratives qu'aurait réalisées la salariée au cours des années 2011 à 2013, pour l'essentiel réduit à dix chaque mois.

Ainsi, en application des dispositions conventionnelles en matière d'astreintes alors en vigueur concernant l'emploi occupé par la salariée, et au vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande de la salariée est justifiée à concurrence de la somme totale de 2385,76 euros bruts correspondant à 3 astreintes à 91,76 € en 2011, 14 astreintes à 91,76 € en 2012 et 9 astreintes à 93,12 € en 2013.

Il sera également alloué à la salariée une indemnisation au titre des congés payés subséquents à hauteur de 238,57 euros bruts.

En revanche, la salariée ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice au titre de dépassements, très modestes en nombre et en amplitude, des limites fixées conventionnellement en matière d'heures d'astreinte. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la fixation des créances et la garantie au titre de l'Ags:

Les créances allouées seront fixées au passif de l'Union des Mutuelles de France du Var.

Le licenciement pour motif économique de la salariée ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013, soit au cours de la période d'observation qui a débuté en novembre 2012 et s'est achevée en avril 2014, il résulte de l' application de l'article L. 3253-8 du code du travail que la créance de la salariée résultant de la rupture du contrat de travail, intervenue au cours de cette période, est couverte par la garantie de l'Ags en cas d'insuffisance de fonds disponibles, et c'est donc à raison que le Cgea Ags de Marseille, qui a déjà procédé à des avances, a été appelé à intervenir dans la cause dès lors qu'il lui appartient de garantir, dans les limites et conditions applicables, les sommes allouées au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des astreintes et congés payés afférents.

Sur les frais irrépétibles:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame Véronique X... de ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation.

Dit que le licenciement pour motif économique de Madame Véronique X... n'est pas fondé.

Fixe les créances de Madame Véronique X... au passif de l'Union des Mutuelles de France du Var comme suit:

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2385,76 euros bruts au titre des astreintes,

- 238,57 euros bruts au titre des congés payés subséquents.

Dit que le Cgea Ags de Marseille, auquel le présent arrêt est déclaré opposable, doit sa garantie sur ces sommes dans les limites et plafonds prévus par loi, devant en faire l'avance sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne l'Union des Mutuelles de France du Var aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05221
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°18/05221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;18.05221 ?
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