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08/11/2018 | FRANCE | N°18/02369

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 08 novembre 2018, 18/02369


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes



ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 08 NOVEMBRE 2018



N°2018 / 406















Rôle N° RG 18/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5VY





Betty X... épouse Y...

Z... Y...





C/



G... F..., ADMINISTRATEUR

Michel A...





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Madame Betty X...

épouse Y...



- Monsieur Z... Y...



- Me Jean Luc B...



- Me Sylvie C...



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe rendue le 22 Décembre 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE



DEMANDEURS



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 08 NOVEMBRE 2018

N°2018 / 406

Rôle N° RG 18/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5VY

Betty X... épouse Y...

Z... Y...

C/

G... F..., ADMINISTRATEUR

Michel A...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame Betty X...

épouse Y...

- Monsieur Z... Y...

- Me Jean Luc B...

- Me Sylvie C...

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 22 Décembre 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE

DEMANDEURS

Madame Betty X... épouse Y..., demeurant [...]

comparante en personne

Monsieur Z... Y..., demeurant [...]

comparant en personne

DEFENDEURS

G... F..., ADMINISTRATEUR, demeurant [...]

réprésenté par Me Jean Luc B..., avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Michel A..., demeurant [...]

représenté par Me Sylvie C..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 février 2018, Mme Betty de H... X... épouse Y... et M. Z... Y... ont interjeté appel d'une ordonnance de taxe rendue le 22 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nice ayant fixé à la somme de 3788,43 € TTC le montant des honoraires, frais et débours de Maître E... [...].

L'ordonnance de taxe a été notifiée aux époux Y... le 9 janvier 2018.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 13 septembre 2018.

A cette date les époux Y... ont soutenu oralement les conclusions du 27 mars 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions. Ils demandent à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise ou à titre subsidiaire de l'infirmer et de dire que les honoraires frais et débours de Maître E... ne sont dus que par M. Michel A... à l'initiative de sa désignation. Ils sollicitent en outre la condamnation de Maître E... au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Ils nient l'existence même d'une copropriété commune avec M. A... et font valoir qu'ils ont saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance désignant Maître E... et ont fait appel de l'ordonnance du juge des référés de tribunal de grande instance de Nice du 6 juillet 2017 les ayant débouté de cette demande.

Ils soutiennent qu'en l'absence d'un syndicat des copropriétaires ils ont intérêt à agir pour contester l'ordonnance de taxe et qu'à défaut ils sont fondés à se prévaloir de l'article 14 du code de procédure civile, dès lors qu'ils seraient rendus débiteurs des sommes réclamées par Maître E... sans avoir pu présenter leurs observations.

Maître E..., représenté, a repris oralement les termes de ses écritures du 3 septembre 2018 aux termes desquelles il conclut au principal à l'irrecevabilité du recours, faisant valoir que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour former un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe. Il sollicite à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance de taxe et en tout état de cause la condamnation solidaire des époux Y... au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. A..., représenté, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité du recours :

L'ordonnance de taxe entreprise a fixé la rémunération de Maître E... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [...]. Cette ordonnance a été notifiée aux époux Y... et à M. A..., propriétaires des lieux.

Il n'appartient pas au conseiller délégué statuant sur le recours de se prononcer sur la validité de la désignation de l'administrateur provisoire ni sur la contestation de l'existence même de la copropriété, ces questions relevant d'autres juridictions déjà saisies.

Le syndicat des copropriétaires a seul qualité, à l'exclusion des copropriétaires pris individuellement, pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété.

Or en l'espèce les époux Y... ont seuls formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

Il y a donc lieu de déclarer leur recours irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. La demande de Maître E... en dommages-intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux Y... qui succombent en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître E... les frais, non compris des dépens, qu'il a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 600 €. Les dépens resteront à la charge des époux Y....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ,

DECLARONS irrecevable le recours formé par Mme Betty de H... X... épouse Y... et Z... Y... ;

REJETONS la demande de dommages-intérêts présentée par Maître E... ;

CONDAMNONS solidairement Mme Betty de H... X... épouse Y... et Z... Y... à payer à Maître E... la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme Betty de H... X... épouse Y... et de Z... Y....

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Opp. taxes
Numéro d'arrêt : 18/02369
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/02369 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.02369 ?
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