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07/11/2018 | FRANCE | N°17/06078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 07 novembre 2018, 17/06078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT MIXTE

DU 07 NOVEMBRE 2018

A.D

N° 2018/













N° RG 17/06078 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI5L







ASSOCIATION

SANTE AU TRAVAIL PROVENCE

CEDEX 3





C/



SA MIRION TECHNOLOGIES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me X...

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03396.





APPELANTE



ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL PROVENCE CEDEX 3,

représentée par son représentant légal en exercice,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 07 NOVEMBRE 2018

A.D

N° 2018/

N° RG 17/06078 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI5L

ASSOCIATION

SANTE AU TRAVAIL PROVENCE

CEDEX 3

C/

SA MIRION TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me X...

Me Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03396.

APPELANTE

ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL PROVENCE CEDEX 3,

représentée par son représentant légal en exercice, domicilié [...]

représentée par Me Vincent X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA MIRION TECHNOLOGIES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Etienne Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 13 mars 2017, ayant statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la réouverture des débats,

- constate la nullité de la décision du conseil d'administration de l'association Santé au travail Provence fixant le montant des cotisations à compter du 1er janvier 2015,

- ordonne à l'association Santé au travail Provence d'établir le montant de ses appels de cotisation depuis le 1er janvier 2015 au montant précédemment fixé à la décision du conseil d'administration annulée,

- invite la société Mirion Technologies à justifier du montant des cotisations indûment perçues depuis le 1er janvier 2015,

- renvoie le dossier à l'audience du 29 mai 2017,

- réserve les autres demandes.

Vu l'appel interjeté par l'association Santé au travail Provence le 29 mars 2017.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 13 septembre2017, demandant de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- constater que la fixation des cotisations par l'association répond à une pratique légale, loyale et non abusive,

- rejeter en conséquence les demandes de la société intimée,

- la condamner à la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de la société Mirion technologies en date du 24 juillet 2017, demandant de:

- rejeter l'appel et confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité du mode de calcul des cotisations depuis le 1er janvier 2015, la nullité de la décision du conseil d'administration fixant le montant des cotisations à partir du 1er janvier 2015, ordonné à l'association d'établir le montant de ses appels de cotisations depuis cette date au montant fixé précédemment à la décision du conseil d'administration annulée en conformité avec les dispositions du code du travail,

- ordonner à l'association de la rembourser du montant des cotisations, soit la somme de 63'554 € depuis le 1er janvier 2015,

- enjoindre à l'association de pratiquer une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail à compter du prononcé de la décision à intervenir et à maintenir les mêmes taux d'évolution dans les années à venir,

- condamner l'association à publier à ses frais sur son site Internet et dans un courrier à l'intention de ses adhérents la décision de condamnation à intervenir,

- condamner l'association aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6780 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2018.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que la société Mirion technologies a adhéré aux services de santé au travail inter entreprises de l'association Santé au travail en Provence en 1999 ; qu'à la suite de la fusion des organisations inter entreprises de médecine du travail, l'association santé Provence a bénéficié d'un agrément qui lui a été délivré le 31 janvier 2014 et qui lui permet d'exercer sa compétence géographique sur quatre secteurs géographiques, dont celui de Lamanon qui concerne la société intimée ; qu'à compter de l'année 2015, la société Mirion technologies a constaté l'augmentation des cotisations appelées par l'association Santé Provence et qu'elle a introduit le présent litige afin de contester les appels ainsi faits.

Attendu qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, les ressources de l'association sont composées des cotisations annuelles et des droits d'admission fixés par le conseil d'administration et annuellement ratifiés par l'assemblée générale, payables selon les modalités du règlement intérieur de l'association ;

Attendu que l'association doit respecter les exigences statutaires qui la lient à ses membres, et qu'elle ne peut utilement prétendre omettre de respecter les clauses de ses statuts en se prévalant de ce qu'elle n'a fait qu'appliquer une pratique loyale et non abusive alors que par ailleurs, elle ne justifie pas d'exigences légales auxquelles elle devrait satisfaire qui soient d'ordre public et qui justifieraient la pratique invoquée.

Qu'en l'espèce, le montant des cotisations critiquées afférentes aux années 2015, 2016 et 2017, même s'il a pu être fixé par certains de ses conseils d'administration, n'a pas été ratifié par l'assemblée générale annuelle ;

Que la lettre d'information et les différentes explications que l'association a pu donner à ce sujet à la société dès octobre 2014, puis ultérieurement par d'autres courriers, sont sans emport ; qu'il en est de même des publications qu'elle a pu faire à propos de ses tarifs; qu'enfin, la réforme sur les modalités de calcul des cotisations ne dispensait pas l'association de suivre la procédure prévue par ses statuts et est donc également sans incidence de ce chef.

Attendu par suite, que la décision du conseil d'administration n'a pas été ratifiée par l'assemblée générale, sans pour autant être en soi irrégulière, et encourir la nullité ;

Que toutefois la conséquence en est que les cotisations payées par la société intimée n'ont pas été régulièrement appelées en l'absence de ratification justifiée par l'assemblée générale, qu'elles sont donc indûes et doivent lui être restituées, la cour n'ayant en revanche pas le pouvoir de faire quelque injonction que ce soit à l'association en ce qui concerne l'exercice de ses droits quant aux appels à venir des cotisations qu'elle doit réaliser.

Qu'à cet égard, il n'y a, en effet, pas lieu d'enjoindre à l'association de pratiquer, à compter du prononcé de la décision à intervenir, une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail, ni à maintenir les mêmes taux d'évolution dans les années à venir, et que la cour qui ne peut statuer que sur les litiges qui lui sont soumis et qui sont déjà nés n'a donc pas à envisager la situation à venir.

Que la demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.

Attendu sur le montant des sommes à restituer, que la société intimée sollicite, dans ses écritures telles que déposées devant la cour, non pas les sommes indûment versées, mais une somme correspondant au différentiel existant, selon son calcul, entre les sommes effectivement payées indûment et celles qu'elle aurait du acquitter en se basant sur la facturation 2014;

Attendu que de son côté, l'association conteste le bien fondé de la société à voir appliquer le tarif de 2014 .

Attendu qu'à ce stade, la société Mirion Technologies ne versant aucun document permettant de connaître dans quelles conditions ces tarifs 2014 devaient s'appliquer et pouvaient perdurer dans le temps et la question en droit ne pouvant, dans ces conditions et vu la présente décision, être abordée qu'au regard des conséquences d'un paiement indû, sauf à l'association à opposer une compensation avec des sommes exigibles, la cour ordonne la réouverture des débats, invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences du paiement indû au regard de ce qui a été ci dessus observé.

Attendu que la demande de publication n'est pas justifiée et sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la décision du conseil d'administration de l'association Santé au travail Provence, fixé le montant des cotisations à compter du 1er janvier 2015, ordonné à l'association Santé au travail Provence d'établir le montant de ses appels de cotisation depuis le 1er janvier 2015 au montant fixé précédemment à la décision du conseil d'administration annulée, ordonné la réouverture des débats, invité la société Mirion Technologies à justifier du montant des cotisations indûment perçues depuis le 1er janvier 2015, renvoyé le dossier à l'audience du 29 mai 2017,

et statuant à nouveau :

Déclare irrégulier le mode de calcul des cotisations appelées contre la société Mirion technologies depuis le 1er janvier 2015,

Rejette la demande de nullité de la décision du conseil d'administration fixant le montant des cotisations à partir du 1er janvier 2015 et la demande tendant à voir ordonner à l'association d'établir le montant de ses appels de cotisations depuis cette date au montant fixé précédemment à la décision du conseil d'administration annulée en conformité avec les dispositions du code du travail,

y ajoutant :

Rejette la demande tendant à voir enjoindre à l'association de pratiquer une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail à compter du prononcé de la décision à intervenir et à maintenir les mêmes taux d'évolution dans les années à venir, ainsi qu'à voir condamner l'association à publier à ses frais sur son site Internet et dans un courrier à l'intention de ses adhérents la présente décision ,

Ordonne la ré-ouverture des débats à l'audience du 13 février 2019 à 9 heures et invite les parties à s'expliquer sur les conséquences du paiement indû par la société Mirion technologies des cotisations appelées depuis janvier 2015

Réserve les demandes plus amples sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06078
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/06078 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-07;17.06078 ?
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