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12/10/2018 | FRANCE | N°18/08294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 12 octobre 2018, 18/08294


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT

DU 12 OCTOBRE 2018



N° 2018/ 438













N° RG 18/08294 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOI6







SARL 'P. E... B...'





C/



D... X...



























Copie exécutoire délivrée

le :12/10/2018

à :



Me Valérie C... Y..., avocat au barreau de GRASSE



Me Noëlle

F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00178.





APPELANTE



SARL 'P....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT

DU 12 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 438

N° RG 18/08294 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOI6

SARL 'P. E... B...'

C/

D... X...

Copie exécutoire délivrée

le :12/10/2018

à :

Me Valérie C... Y..., avocat au barreau de GRASSE

Me Noëlle F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00178.

APPELANTE

SARL 'P. E... B...' Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié [...] Camille Z... - 06220 A... JUAN- VALLAURIS

représentée par Me Valérie C... Y..., avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur D... X...

né le [...] à DUNKERQUE (59000), demeurant [...]/FRANCE

représenté par Me Noëlle F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE , Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Suzie BRETER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 août 2000, Monsieur D... X... a été embauché par la S.A.R.L. P.E... B... en qualité de commercial d'entreprise spécialisé en vente de bateaux de plaisance.

Par courrier du 19 octobre 2017, Monsieur X... a été licencié pour faute lourde pour des faits de concurrence, dénigrement et diminution de commissions.

Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Grasse a :

- constaté que la clause de non concurrence contractuelle était illicite,

- déclaré inopposable la clause de non-concurrence contractuelle à Monsieur D... X... et aux tiers,

- ordonné à la S.A.R.L. P.E... B... la cessation immédiate de l'envoi de tout écrit à des tiers, invoquant l'existence d'une obligation de non-concurrence contractuelle et aux tiers,

- condamné la S.A.R.L. P.E... B... à régler à Monsieur D... X... la somme de 200 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour atteinte au principe de liberté du travail et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société défenderesse,

- condamné la S.A.R.L. P.E... B... aux dépens.

Le 16 mai 2018, la S.A.R.L. P.E... B... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. P.E... B... sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau de :

A titre principal,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par devant le conseil de prud'hommes de Grasse,

A titre subsidiaire,

- dire et juger Monsieur X... irrecevable en la présente procédure et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

A titre reconventionnel,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner au paiement d'une amende civile de 10000 euros,

- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La S.A.R.L. P.E... B... indique que depuis une vingtaine d'années elle détient l'exclusivité de la commercialisation de la marque AZIMUT YACHTS pour la France, activité que Monsieur X... a essayé avant son licenciement et depuis plusieurs mois, de récupérer pour son propre compte. Elle reconnaît avoir envoyé un courrier à la société V-MARINE qui était le distributeur de la marque AZIMUT pour l'Italie du Nord, pour la mettre en garde sur les actes de concurrence déloyale dont elle pouvait être coupable en travaillant avec son salarié, Monsieur X.... Elle affirme que Monsieur X... a aidé la société V-MARINE à l'évincer du territoire français pour la distribution de la marque AZIMUT. Elle reproche à Monsieur X... d'avoir utilisé son fichier clients. Elle considère qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale qui ont commencé durant le contrat de travail et se sont poursuivi après le licenciement.

Concernant l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevé en appel par Monsieur X..., la S.A.R.L. P.E... B... fait valoir qu'elle a tout intérêt à voir réformer la décision qui la condamne au paiement d'une provision sur dommages et intérêts.

Concernant la signification de déclaration d'appel, la société P.E... B... indique que la déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, qu'aucun texte n'impose la mention de la date de fixation à plaider dans l'acte de signification, qu'en conséquence l'erreur de date d'audience sur l'acte de signification relevée par Monsieur X... est sans incidence étant précisé que l'avis de fixation à plaider établi par le greffe a été également signifié par l'appelant et ce alors qu'aucun texte ne l'exige. La société P.E... B... fait valoir qu'en toute hypothèse, cette erreur matérielle ne constituerait qu'une nullité de forme et que Monsieur X... ne peut justifier d'aucun grief.

Sur la demande de rejet des pièces, la S.A.R.L. P.E... B... rappelle que Monsieur X... n'a constitué avocat que le 26 juin 2018, qu'elle a donc signifié sa déclaration d'appel par acte extra judiciaire le 31 mai 2018 et ses conclusions d'appelant par acte extra judiciaire du 22 juin 2018 et qu'à la constitution de l'avocat de l'intimé, elle a notifié à son confrère par RPVA ses conclusions, son bordereau et ses pièces. Elle précise que Monsieur X... a lui-même notifié ses conclusions d'intimé le 5 juillet 2018 et que la phase initiale des délais légaux étant achevée, les parties reprennent toute liberté pour prendre de nouvelles écritures et produire leurs pièces à l'appui de celles-ci. Elle poursuit en indiquant que pour clore définitivement le débat sur le rejet des pièces, elle rassemble sous nouveau bordereau l'intégralité des pièces qu'elle entend produire et les notifie une nouvelle fois à l'avocat adverse. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet de pièces.

La S.A.R.L. P.E... B... fait valoir que Monsieur X... n'a pas fondé juridiquement ses demandes et que la décision du conseil de prud'hommes a été rendue sans aucun visa des textes.

Elle indique qu'il n'existe aucun débat sur l'absence de validité de la clause de non-concurrence puisque le courrier de licenciement mentionne expressément que l'employeur a renoncé à l'application de ladite clause.

Elle soutient que la demande ne portait que sur l'envoi d'un seul courrier à la société V MARINE, courrier qui selon elle aurait été adressé pendant l'exécution du contrat de travail et qui n'a jamais interdit à cette société de travailler avec Monsieur X... sous réserve qu'il n'utilise pas les informations confidentielles de la S.A.R.L. P.E... B.... Elle affirme que Monsieur X... n'a subi aucune entrave à sa liberté de travail puisqu'il représente actuellement la marque AZIMUT en France par le biais de DNA B..., société qu'il a créée concomitamment à la saisine du conseil de prud'hommes.

Par conséquent, la S.A.R.L. P.E... B... considère qu'il n'y a pas lieu à référé dans la mesure où le salarié ne justifie d'aucune urgence puisqu'il n'a jamais subi d'entrave dans son activité professionnelle. Par ailleurs, elle considère qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite puisque il n'y a pas eu d'atteinte à sa liberté de travailler. Elle soutient qu'en toute hypothèse, les demandes de Monsieur X... se heurtent à des contestations sérieuses puisque la demande de condamnation provisionnelle de dommages et intérêts et l'appréciation de l'existence d'atteintes à la liberté du travail échappent à la formation des référés.

Subsidiairement, la S.A.R.L. P.E... conclut au débouté de Monsieur X... aux motifs que la demande de voir déclarer la clause de non-concurrence inopposable à l'employeur est sans objet, que l'employeur s'est contenté d'alerter un concurrent sur ses relations avec un de ses propres salariés et sur l'utilisation de données confidentielles lui appartenant et que Monsieur X... n'a pas rencontré de difficultés pour retrouver un emploi.

A titre reconventionnel, la S.A.R.L. P.E... B... sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive car elle soutient que Monsieur X... ment lorsqu'il affirme ne pas collaborer avec la société V.MARINE et quand il affirme être empêché de travailler.

Dans ses dernières écritures, Monsieur D... X... demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir,

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

subsidiairement,

- ordonner le rejet des pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la société P.E... B... et à tout le moins la pièce n°31 rédigée en langue étrangère,

- ordonner la communication des courriers adressés par la société AZIMUT à la société P.E... B... notamment les courriers de mise en demeure et de rupture du contrat de distribution,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse en date du 4 mai 2018,

- débouter la société P.E... B... de toutes ses demandes ,

- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir puisque la société P.E... B... a reconnu en première instance mais également dans ses conclusions d'appel que la clause de non concurrence n'était pas valide faute de réunir les conditions nécessaires. Il soutient également que son intérêt ne serait pas actuel puisque l'employeur soutient que le courrier litigieux aurait été envoyé lorsque Monsieur X... était toujours salarié de la société, or la décision rendue 7 mois après la rupture du contrat de travail ne vaut qu'à compter du 4 mai 2018. Monsieur X... considère également que la société P.E... B... n'a pas non plus d'intérêt à agir concernant sa demande reconventionnelle puisqu'elle se fonde sur de prétendus actes de concurrence déloyale alors qu'elle reconnaît expressément l'incompétence du juge des référés sur ce point au profit du juge du fond.

Sur la caducité de l'appel, Monsieur X... fait valoir que l'acte d'huissier signifié le 31 mai 2018 mentionne par erreur l'avis de fixation de l'audience au 8 septembre 2018 alors qu'il s'agit d'un samedi, jour où il n'y a pas d'audience et qu'au surplus aucune régularisation n'est intervenue dans les 10 jours.

Sur le rejet des pièces, il est soutenu qu'elles n'ont pas été signifiées ni à Monsieur X... ni à son conseil lors de sa constitution. Sur la demande de rejet de la pièce n°31, il indique que celle-ci n'est pas traduite. Par ailleurs, Monsieur X... fait valoir que l'appelant a refusé de s'expliquer sur les moyens par lesquels elle serait parvenue à obtenir la copie de ce mail, ce qui permet de douter de son authenticité.

Concernant la clause de non-concurrence, Monsieur X... indique qu'elle est nulle car elle ne prévoit aucune limitation dans l'espace, ni de contrepartie financière, nullité que l'employeur a lui-même reconnue.

Concernant les manquements de l'employeur, Monsieur X... indique que celui-ci a adressé plusieurs courriers pour prétendre que son salarié serait lié par une interdiction de concurrence et notamment le courrier adressé le 19 octobre 2017 à la société V.MARINE. Selon lui ce courrier interdit de manière globale toute collaboration avec lui-même, vise à voir s'appliquer une clause de non-concurrence inexistante, fait interdiction au salarié de divulguer toute information y compris son savoir-faire et laisse entendre que les entreprises qui collaboreraient seraient passibles de poursuites judiciaires.

Monsieur X... soutient que le juge des référés est compétent pour statuer sur une clause de non concurrence ne remplissant pas les conditions de validité et causant un trouble manifestement illicite.

Il conteste avoir préparé son départ de la société P.E... B... et avoir détourné des clients de celle-ci à son profit. Il affirme avoir essuyé plusieurs refus d'embauche après son licenciement car ses interlocuteurs avaient été contactés par son ancien employeur qui les menaçait de poursuites judiciaires s'ils collaboraient avec lui. Il indique avoir finalement signé un contrat de travail avec DNA B... en janvier 2018 à temps partiel et bénéficie également d'une prise en charge par Pôle Emploi.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 6 septembre 2018.

MOTIFS :

Sur l'intérêt à agir :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 546 du même code dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

La S.A.R.L. P.E... B... qui, par une ordonnance de référé en date du 4 mai 2018 rendue par le conseil des prud'hommes de Grasse, a été condamnée , notamment au paiement d' une provision, a un intérêt à faire appel de ladite décision même si elle ne conteste pas le fait que Monsieur X... n'est pas tenu par une clause de non concurrence. Par ailleurs, cet intérêt à voir réformer l'ordonnance querellée est actuel puisque la décision prévoit la cessation immédiate d'envoi de courriers à des tiers et le paiement d'une provision, qu'elle constitue donc un titre susceptible d'être exécuté par Monsieur X.... La question de l'éventuelle incompétence du juge des référés sur les demandes reconventionnelles présentées par l'employeur est sans incidence sur la recevabilité de son appel. Le présent appel de la S.A.R.L. P.E... B... est donc recevable.

Sur la signification de la déclaration d'appel ;

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 905-1 du même code dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En application des textes susvisés, l'acte de signification de la déclaration d'appel ne peut être déclaré caduque si l'acte de signification, affecté d'une simple irrégularité de forme, n'est pas annulé faute de démonstration par celui qui l'invoque d'un grief causé par cette irrégularité.

En l'espèce, il est constant que l'acte de signification de la déclaration d'appel par la S.A.R.L. P.E... B... comporte une erreur matérielle sur la date de fixation puisqu'il y est indiqué que l'audience se tiendra le 8 septembre 2018 au lieu du 6 septembre 2018. Néanmoins Monsieur X... ne justifie pas du grief que lui causerait cette irrégularité dans la mesure où il a constitué avocat et a pu être représenté à l'audience du 6 septembre 2018.

En conséquence, la demande de caducité de l'appel sera rejetée.

Sur la demande de rejet de pièces :

Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur X... n'ayant constitué avocat que le 26 juin 2018, la S.A.R.L. P.E... B... lui a signifié sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la fixation à plaider par acte extra-judiciaire le 31 mai 2018. A la constitution de l'avocat de Monsieur X..., l'avocat de l'appelant a notifié par RPVA à son confrère le 6 juillet 2018 simultanément ses conclusions et son bordereau de pièces en précisant que les pièces dont il entendait se prévaloir étaient les mêmes que celles communiquées en première instance.

Les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ayant été respectées, il n'y a pas lieu de rejeter les pièces de l'appelante.

Par ailleurs, Monsieur X... sollicite le rejet de la pièce 31 du bordereau de la S.A.R.L. P.E... B... au motif que cette pièce serait rédigée en langue étrangère et non traduite et que des doutes pourraient être émis sur son authenticité. Néanmoins, cette pièce n'ayant aucune incidence sur la solution du litige, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article R1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, Monsieur X... reproche à la S.A.R.L. P.E... B... d'avoir écrit le 19 octobre 2017 à la société V.MARINE, un courrier en ces termes :

'Messieurs,

Nous avons appris que vous avez, directement ou indirectement, maintenu des relations commerciales inappropriées avec Monsieur D... X..., qui est un employé de longue date de notre entreprise et qui, à ce titre, possède des informations très sensibles de nature confidentielle concernant notre activité.

Nous vous communiquons qu'il est interdit à Monsieur X... de révéler des informations confidentielles concernant notre entreprise et que, dans tous les cas, une utilisation non autorisée de votre part de toute information, de quelque nature que ce soit, concernant notre activité ( y compris, mais pas uniquement, des listes de clients et des contrats, des réductions, des méthodes opérationnelles, le savoir-faire, entre autres) sera considérée comme un acte illégal de concurrence déloyale et, à ce titre, fera l'objet de poursuites auprès de toute autorité compétente.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir d'entamer ou de poursuivre toute coopération, directe ou indirecte, avec Monsieur X..., actuellement et à l'avenir, d'utiliser des informations confidentielles de notre entreprise et de nous confirmer votre engagement à ce sujet.

Nous vous signalons qu'en cas de manquement de votre part au respect de notre requête, des procédures judiciaires graves seront engagées contre vous, sans autre avertissement...'

Cet unique courrier constituerait selon Monsieur X..., une atteinte à son droit de travailler qui justifierait que le juge des référés fasse interdiction à l'avenir à l'employeur d'envoyer d'autres courriers.

Néanmoins, il ne démontre pas que ce courrier ait amené la société V.MARINE à renoncer à une collaboration à quelque titre que ce soit avec lui. L'envoi d'un seul courrier, dont il n'est pas démontré qu'il ait eu des conséquences sur la possibilité pour Monsieur X... de travailler après son licenciement, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux pourvoir devant le juge du fond.

Sur les frais irrépétibles :

En considération de l'équité, il sera alloué à la S.A.R.L. P.E... B... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur X... qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel de la S.A.R.L. P.E... B... recevable et non-caduque.

Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces produites par la S.A.R.L. P.E... B....

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Condamne Monsieur D... X... à payer à S.A.R.L. P.E... B... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur D... X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08294
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°18/08294 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;18.08294 ?
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