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12/10/2018 | FRANCE | N°16/09822

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 12 octobre 2018, 16/09822


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2018



N°2018/ 420















Rôle N° RG 16/09822 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6VYS







X...





C/



Gaël Y...



































Copie exécutoire délivrée

le : 12/10/2018

à :



Me Sophie Z..., avocat au barreau de T

OULON



Me Christine A..., avocat au barreau de TOULON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 30 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/663.





APPELANTE



X..., demeurant [...]



représentée par Me Sophi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2018

N°2018/ 420

Rôle N° RG 16/09822 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6VYS

X...

C/

Gaël Y...

Copie exécutoire délivrée

le : 12/10/2018

à :

Me Sophie Z..., avocat au barreau de TOULON

Me Christine A..., avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 30 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/663.

APPELANTE

X..., demeurant [...]

représentée par Me Sophie Z..., avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Gaël Y..., demeurant [...]

représenté par Me Christine A..., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.Thierry CABALE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 04 septembre 2000, Monsieur Gaël Y... a été embauché par la X... en tant qu'ouvrier d'exécution aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée et occupait en dernier lieu un poste de chauffeur poids-lourd grutier moyennant un salaire de base d'un montant mensuel brut de 1327,11 euros pour 151,67 heures de travail.

Aux termes d'une lettre en date du 21 mars 2006, Monsieur Y... a indiqué à l'employeur:

' Je viens par ce courrier, vous informer de ma décision de démissionner du poste de Chauffeur poid lourd, grutier que j'occupe dans votre Entreprise.

Comme prévu dans mon contrat de travail, j'exécuterai un préavis de départ de 4 semaines soit 23 jours ouvrables à partir de ce jour, Le 21 Mars 2006 et ce jusqu'au 15 Avril 2006 inclus.

Je vous demande de bien avoir L'obligeance de me remettre à la date de mon départ, mon solde de tout compte ainsi que mon attestation de travail.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur B..., l'expression de mes respectueuses salutations'

Aux terme d'une seconde lettre en date du 28 mars 2006, le salarié a indiqué à son employeur: ' Par courrier recommandé avec A.R en date du 21 mars je vous informais de mon désir de quitter votre Entreprise au 15 avril 2006 après un préavis courant du 21 mars 2006 au 15 avril 2006.

A la suite de notre entretien du 27 mars 2006, un accord bilatéral a été accepté pour mon départ à compter du 1er avril 2006.

De ce fait, je vous confirme mon acceptation.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur B..., l'expression de mes respectueuses salutations'

Le 26 octobre 2006, afin notamment d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement par celui-ci de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui a, par jugement en date du 30 septembre 2013, requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement des sommes de 3687,67 euros au titre des heures supplémentaires, 7962,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'non remise des disques tachygraphiques pour la période de 2002 à 2004", 1327,11 euros à titre d'indemnité de préavis, 132,71 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ordonné la remise d'un bulletin de paie portant mention des sommes accordées au titre des heures supplémentaires et du préavis, débouté le salarié de ses autres demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et condamné celui-ci aux entiers dépens incluant les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit, pour un montant de 4395,24 euros.

Le 22 octobre 2013, dans le délai légal, la X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, puis l'instance a été radiée par décision du 18 mars 2016 et l'affaire a été réenrôlée, appelée à l'audience du 14 juin 2018 et plaidée à l'audience du 6 septembre 2018.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la X... demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article L 8223-1 du code du travail et de sa demande de condamnation aux intérêts depuis le 6 juillet 2006, de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport C..., de débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement des frais d'expertise ainsi que de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La X... fait valoir que la démission n'est pas équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte en ce que la lettre du 1er mars 2006 ne comporte aucune réserve ni référence à un litige quelconque qui aurait pu exister avec son salarié, que des heures supplémentaires n'ont été réclamées qu'en juillet 2006, qu'aucun décompte n'était joint à cette même lettre et que leur réalité était si peu évidente qu'il a demandé avant dire droit la désignation d'un expert; que le rapport déposé par cet expert judiciaire ne peut être homologué en ce qu'il comporte de nombreuses erreurs, imprécisions et contradictions, notamment en ce que, pour les années 2005 et 2006, il déclenche des heures supplémentaires sans tenir compte du temps de travail contractuel, des heures bonifiées ou des modalités d'applications des majorations applicables; que, s'agissant des années 2002 à 2004, l'expert n'a pu examiner aucun disque et le salarié ne produit aucun élément hormis une attestation de Monsieur D..., son ancien collègue de travail également en litige avec l'employeur, dont il se contente de reprendre les décomptes, imprécis et impropre à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires en l'absence de ses propres décomptes, compte tenu d'un travail non comparable par sa nature et son volume, et en l'absence de chiffrages comparables proposés par l'expert pour les années 2005 et 2006; qu'elle ne peut être sanctionnée pour non remise de disques de 2002 à 2004 alors que le règlement 3821/85 prévoit leur conservation pendant au moins un an après leur utilisation et la remise d'une copie au conducteur qui en fait la demande, et qu'une conservation durant cinq ans indiquée dans un arrêt de la cour de cassation en date du 2 juin 2004 ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'y avait aucune contestation avant juillet 2006 et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir anticipé cette jurisprudence; qu'elle n'a pas intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement effectuées dès lors qu'une expertise judiciaire a dû être mise en oeuvre.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de:

- constater que la X... a commis des manquements graves justifiant sa démission et de dire et juger que ces manquements rendent la rupture imputable à l'employeur,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la démission était équivoque et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement sur le quantum des condamnations, en conséquence condamner l'employeur au paiement des sommes de:

7962,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1327,11 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

1327,11 euros nets à titre d'indemnité de préavis,

7962,66 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,

- homologuer le rapport C... en ce qui concerne le calcul des heures supplémentaires accomplies et non réglées conformément aux dispositions légales pour les années 2005 et 2006,

- confirmer la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 3102,41 euros et 585,26 euros au titre des heures supplémentaires de 2005 et 2006,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006, date de la mise en demeure,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de travail rectifiés, notamment les bulletins de salaires, l'attestation Assedic faisant état d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 janvier 2009 et d'une fin de contrat le 8 octobre 2010 avec préavis non effectué mais payé,

- vu le refus de communiquer les disques opposés par l'employeur et l'attestation de Monsieur D..., condamner l'employeur à lui payer les sommes forfaitaires correspondant aux heures supplémentaires non payées ni récupérées, soit 5000 euros pour l'année 2002, 4000 euros pour l'année 2003 et 4000 euros pour l'année 2004, à titre subsidiaire, dire et juger que le refus de communiquer constitue une faute, condamner l'employeur au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, soit 4395,24 euros, par suite du refus de communication des disques.

Le salarié soutient que le caractère équivoque de sa démission résulte de la réalité des heures supplémentaires réclamées pour la première fois par écrit en juillet 2006 après avoir réuni les pièces et trouvé un conseil puis en première instance au moyen de décomptes et d'une expertise qui a été mise en oeuvre à la suite du refus de l'employeur de fournir les disques; que l'employeur a eu recours à lui en violation des dispositions légales, que l'article L 8223-1 du code du travail s'applique donc et que la mauvaise foi de l'employeur résulte de la mauvaise volonté de celui-ci dans la communication des disques; que l'expert n'a pas pu analyser les disques non remis par l'employeur qui n'a fourni que ceux afférents à la période de l'année 2005 au 31 mars 2006; que son collègue de travail, Monsieur D..., qui a conservé la copie de tous ses plannings journaliers et de ses disques, confirme qu'ils avaient les mêmes fonctions et les mêmes horaires de 2002 à 2004; que, pour les années 2005 et 2006, l'expert a établi des chiffrages à peu près similaires pour tous les deux; qu'au vu de ces éléments, sa demande au titre des heures supplémentaires est justifiée en totalité; que l'employeur devait conserver les disques pendant cinq ans pour pouvoir être en mesure de les produire dès l'initiation de la première instance.

MOTIFS:

Sur la rupture du contrat de travail :

Au sein de ses deux courriers successifs du mois de mars 2006, rédigés dans des termes clairs, explicites et empreints de courtoisie, ponctués par des formules de politesse, le salarié n'invoque aucun manquement de l'employeur, n'allègue ni ne soutient que son consentement a été vicié, évoquant même, au sein du second courrier par lequel il a réitéré son intention de démissionner, 'un accord bilatéral' pour quitter l'entreprise dès le 1er avril 2006, et ses réclamations sont non seulement postérieures à sa démission mais en outre, elles ne sont pas concomitantes à celle-ci et sont donc tardives en ce que, par le truchement de son conseil, il n'a adressé un courrier à son employeur que le 6 juillet 2006, soit plus de trois mois après sa démission, et n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification en prise d'acte que le 26 octobre 2006, soit sept mois après cette même démission.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Sur les heures supplémentaires:

Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires en application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, le salarié invoque l'absence des disques chronotachygraphes jusqu'en mars 2006 par la faute de l'employeur qui aurait été tenu de les conserver cinq ans et ainsi de les lui remettre à la suite de sa première réclamation en juillet 2006, se réfère également au rapport d'expertise judiciaire qui, après analyse notamment des seuls disques fournis par l'employeur et des bulletins de paie, conclut à l'existence d'heures supplémentaires non-réglées à concurrence de 447,13 heures en 2005 et de 85,38 heures du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, en outre, à l'effet de pallier la carence alléguée de l'employeur dans la fourniture des disques pour la période de 2002 à 2004, compare sa situation avec celle d'un ancien collègue en faveur duquel l'expert, après analyse des disques de celui-ci couvrant toute la période réclamée, conclut à l'existence d'heures supplémentaires de 2002 à 2004 et aboutit, s'agissant des années 2005 et 2006, à des chiffrages qualifiés d'à peu près similaires aux siens; il se prévaut également de l'attestation de ce même collègue qui indique:

' J'atteste avoir conservé les photocopies de mes disques de mes feuilles conservé les photocopies de mes disques et de mes feuilles de pointage après le passage aux 35 heures, Compte tenue du fait que je n'arrivais pas à avoir de la part de Mr B... d'explications claires sur la façon dont mon salaire était calculé.

Concernant Mr E... et Mr Y... qui n'arrivent pas à récupérer la copie de leurs disques, Je peux Attester puisque le départ se faisait le Matin au Dépôt et que nous devions ramener les camions le soir au dépot, qu'ils ont eu pendant la période allant de 2002 à Mars 2006, les Memes fonctions et les mèmes horaires que Moi et Parfois plus, selon les ordres de mission.

J'atteste que tout le parc a Toujours été fermé et sous surveillance vidéo et que Mr B... a Toujours vécu sur place du temps que j'ai travaillé pour lui.'

Au vu de ces éléments, regardés ensemble, et en l'absence de tout autre élément, notamment de décomptes suffisamment précis et détaillés, sur ses horaires et la durée effective de son travail pour chaque journée de travail, semaine civile par semaine civile, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2002 à 2004.

Il en résulte en revanche que le salarié, notamment en ce qu'il se prévaut des horaires réellement effectués au vu des enregistrements des disques chronotachygraphes, étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2005 à mars 2006 inclus.

En mesure de répondre aux éléments fournis par le salarié, l'employeur critique les conclusions de l'expert désigné par le premier juge en application de l'article L 3171-4 du code du travail sans apporter le moindre élément sérieux lui permettant de justifier des horaires effectivement accomplis par son salarié, pas même d'une organisation concrète du temps de travail.

Après examen et confrontation de l'ensemble des éléments fournis de part et d'autre, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme totale de 3687,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2005 à mars 2006 inclus.

Faute de mise en demeure préalable pour obtenir le paiement d'une somme quelconque, les intérêts au taux légal courront à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur la demande en paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts:

Si, après la première contestation du salarié en 2006 portant sur des heures supplémentaires, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en indiquant qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, l'employeur devait être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié, l'employeur ne peut s'en prévaloir pour justifier l'absence de disques chronotachygraphes couvrant toutes les années objets de la réclamation du salarié dans la limite de la prescription quinquennale alors en vigueur, dès lors que la sécurité juridique implicitement invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit et l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne pouvant être différente selon l'époque des faits considérés, cette rétroactivité étant consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme qui la considère inhérente à tout changement de solution juridique.

En s'étant abstenu de conserver les feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes des années 2002 à 2004 et en privant ainsi le salarié de la possibilité d'en obtenir la production dans le cadre de sa contestation au titre des heures supplémentaires, l'employeur a commis une négligence fautive à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui consiste en la perte d'une chance sérieuse de percevoir une rémunération au titre d'heures supplémentaires qu'il y a lieu d'évaluer, au regard des éléments fournis, à la somme de 3000 euros.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de cette somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 30 septembre 2013.

Sur le travail dissimulé:

Il ne résulte pas des éléments fournis que l'employeur, qui a porté sur les bulletins de salaires des heures supplémentaires qu'il a réglées, qui n'a pas conservé les enregistrements des disques chronotachygraphes en raison d'une simple négligence, sans mauvaise foi de sa part, et qui n'a été destinataire d'une réclamation relative au non-paiement d'heures supplémentaires que plusieurs mois après la démission du salarié, n'a pas volontairement dissimulé du travail.

Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions alors en vigueur des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.

Sur la remise des documents:

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise sous astreinte de documents rectifiés conformément à l'arrêt est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.

Sur les frais irrépétibles:

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié, auquel la somme de 1200 euros sera allouée de ce chef.

Sur les dépens:

L'employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur C... dont le rapport a été déposé le 22 mars 2011.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:

Déboute Monsieur Gaël Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de ses demandes subséquentes.

Condamne la X... à payer à Monsieur Gaël Y... les sommes de :

- 3687,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts.

Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 3687,67 euros bruts à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 3000 euros nets à compter du 30 septembre 2013.

Condamne la X... à remettre à Monsieur Gaël Y... des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la X... à payer à Monsieur Gaël Y... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur C... dont le rapport a été déposé le 22 mars 2011.

Le Greffier M.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/09822
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/09822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;16.09822 ?
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