COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2018
N°2018/ 397
Rôle N° RG 16/13719 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67XQ
Nathalie X...
SAS BASE SUD
C/
SARL ROM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Y...
Me Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/F0553.
APPELANTES
Madame Nathalie X...
demeurant [...]
représentée par Me Etienne Y... de la SCP Y... & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
SAS BASE SUD,
dont le siège est [...]
représentée par Me Etienne Y... de la SCP Y... & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ROM,
dont le siège est [...]
représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Madame Nathalie X... a été embauchée le 1er octobre 2007 par la S.A.R.L. ROM, et a démissionné le 13 décembre 2014 pour créer son entreprise la S.A.S. BASE SUD.
Le 30 juin 2015 la société ROM a fait assigner Madame X... et la société BASE SUD en concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés devant le Tribunal de Commerce de NICE, qui par jugement du 11 juillet 2016 a :
* condamné conjointement et solidairement Madame X... et la société BASE SUD à payer à la société ROM la somme de 132 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts consécutifs à des actes de concurrence déloyale ;
* débouté Madame X... et la société BASE SUD de l'ensemble de leurs demandes ;
* condamné conjointement et solidairement Madame X... et la société BASE SUD à payer à la société ROM la somme de 2 500 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné conjointement et solidairement Madame X... et la société BASE SUD aux entiers dépens.
Madame Nathalie X... et la S.A.S. BASE SUD ont effectué 2 déclarations d'appel le même jour (21-22 juillet 2016), et par conclusions du 3 octobre 2016 soutiennent notamment que :
- la première est une professionnelle reconnue nationalement dans le domaine du marketing direct (ou marketing relationnel) ; durant 19 ans elle a exercé des responsabilités au sein de l'agence lilloise MEURA, et l'a quittée pour des raisons familiales en qualité de directrice générale ; elle a apporté à la société ROM, qui n'avait aucune activité ou connaissance dans ce domaine, ses clients et relations étant précisé que son contrat de travail l'autorisait, en cas de rupture, à les solliciter ou démarcher ;
- la société ROM n'établit pas la clientèle prétendument perdue, qui est en réalité la clientèle personnelle de Madame X... ;
- la même ne démontre pas la désorganisation de son entreprise ;
- les 2 salariés de la société ROM (qui en comptait 15-16) prétendument débauchés par Madame X..., soit Madame B... et Monsieur C..., n'étaient pas soumis par leur contrat de travail à une clause de non-concurrence ;
- le préjudice de la société ROM n'est pas établi ;
- la même a produit des courriers obtenus frauduleusement.
Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, et constatant que les parties ne sont pas en situation de concurrence ;
- débouter la société ROM de l'intégralité de ses demandes ;
- constatant que le contrat de travail qui liait Mme X... à la société ROM ne comportait aucune clause de non-concurrence, et stipulait que Mme X... demeurait propriétaire de la clientèle apportée et acquise ;
- débouter la société ROM de son action fondée sur le détournement de clientèle ;
- débouter la société ROM de sa demande fondée sur la désorganisation interne de l'entreprise par débauchage de personnel, les contrats de travail des deux salariés engagés par la société BASE SUD ne comportant aucune clause de non-concurrence et leur rôle ou leur ancienneté dans la société ROM ne pouvant causer une désorganisation ;
- dire et juger que le préjudice invoqué ne peut être relié en aucune manière à des faits fautifs reprochés aux défenderesses ;
- dire et juger à titre superfétatoire que le préjudice allégué n'est pas établi ;
- débouter en conséquence la société ROM de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et production de pièces obtenues par fraude ;
- la condamner à payer aux appelantes la somme de 8 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Un arrêt de cette Cour du 30 novembre 2017 a :
* confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 4 juillet 2017 par le Conseiller de la Mise en Etat [qui avait déclaré irrecevables les conclusions déposées/signifiées le 6 décembre 2016 par la société ROM, au motif qu'elles n'ont pas respecté le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile soit 2 mois à compter de la notification des conclusions des appelants] ;
* en outre jugé irrecevables les pièces communiquées par la S.A.R.L. ROM ce même 6 décembre 2016 sous le n° RG 16/17322.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2018.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
L'irrecevabilité tant des conclusions de l'intimée la société ROM que de ses pièces communiquées prive de tout fondement juridique la condamnation en sa faveur des intimées Madame X... et la société BASE SUD. Le jugement est donc réformé.
Ces intimées ne démontrent pas le caractère abusif et frauduleux de la procédure engagée contre elles par l'appelante, ce qui conduit la Cour à les débouter de leur demande de dommages et intérêts .
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Réforme le jugement du 11 juillet 2016.
Rejette l'ensemble des demandes de la SARL ROM.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la S.A.R.L. ROM à payer à Madame Nathalie X... et à la S.A.S. BASE SUD une indemnité unique de 4 000 € 00.
Condamne la S.A.R.L. ROM aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.