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11/10/2018 | FRANCE | N°16/08654

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 11 octobre 2018, 16/08654


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 OCTOBRE 2018



N° 2018/ 347













Rôle N° RG 16/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SQC







Daniel X...

Hélène Y... épouse X...





C/



SA CREDIT LOGEMENT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Z...

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01024.





APPELANTS



Monsieur Daniel X...

né le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...]

représenté par Me Pierre-Philippe Z... de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 347

Rôle N° RG 16/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SQC

Daniel X...

Hélène Y... épouse X...

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Z...

A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01024.

APPELANTS

Monsieur Daniel X...

né le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...]

représenté par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame Hélène Y... épouse X...

née le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...]

représentée par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SA CREDIT LOGEMENT LE CREDIT LOGEMENT, Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est [...]

représentée par Me Séverine A... de la SELARL CABINET D'AVOCATS A..., avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 23 mars 2016 ayant, notamment :

- condamné solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 115.526,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015,

- condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 10 mai 2016, par laquelle M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2016, aux termes desquelles M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... demandent à la cour de :

Sur la forme,

- les déclarer recevables en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris,

Sur le fond,

- les déclarer bien fondés en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris,

- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes mesures,

- condamner la SA Crédit Logement à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, aux termes desquelles la SA Crédit Logement demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

- condamner solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer une somme de 115.526,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015,

- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes présentées par M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... comme totalement irrecevables, infondées et injustifiées,

Ajoutant à la décision déférée,

- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,

- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 9 février 2009, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 144.000 euros remboursable en 168 mois au taux d'intérêt de 5,05% l'an et garanti par la SA Crédit Logement qui s'en est porté caution ;

Que des échéances étant restées impayées, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme ;

Que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé à l'établissement bancaire la somme de 118.155,71 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2015 ;

Que les mises en demeure à l'encontre des époux X... étant restées infructueuses, la SA Crédit Logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui, par le jugement entrepris, a fait droit aux demandes et les condamnés au paiement de la somme de 115.526,76 euros ;

Sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office

Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;

Que selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ

d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu

à cet article ;

Que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents;

Que selon l'article 964 du code de procédure civile la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code ;

Qu'en l'espèce, les époux X... ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Que leur appel est irrecevable en application des textes sus-visés ;

Attendu que l'équité justifie d'accorder en cause d'appel à la SA Crédit Logement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... ;

CONDAMNE in solidum M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... au paiement des dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/08654
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/08654 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.08654 ?
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