COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT
D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 11 OCTOBRE 2018
N° 2018/ 347
Rôle N° RG 16/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SQC
Daniel X...
Hélène Y... épouse X...
C/
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Z...
A...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01024.
APPELANTS
Monsieur Daniel X...
né le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...]
représenté par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame Hélène Y... épouse X...
née le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...]
représentée par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT LE CREDIT LOGEMENT, Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [...]
représentée par Me Séverine A... de la SELARL CABINET D'AVOCATS A..., avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 23 mars 2016 ayant, notamment :
- condamné solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 115.526,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015,
- condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration du 10 mai 2016, par laquelle M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... ont relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2016, aux termes desquelles M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... demandent à la cour de :
Sur la forme,
- les déclarer recevables en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris,
Sur le fond,
- les déclarer bien fondés en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris,
- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes mesures,
- condamner la SA Crédit Logement à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, aux termes desquelles la SA Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- condamner solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer une somme de 115.526,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015,
- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes présentées par M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... comme totalement irrecevables, infondées et injustifiées,
Ajoutant à la décision déférée,
- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le 9 février 2009, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 144.000 euros remboursable en 168 mois au taux d'intérêt de 5,05% l'an et garanti par la SA Crédit Logement qui s'en est porté caution ;
Que des échéances étant restées impayées, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme ;
Que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé à l'établissement bancaire la somme de 118.155,71 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2015 ;
Que les mises en demeure à l'encontre des époux X... étant restées infructueuses, la SA Crédit Logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui, par le jugement entrepris, a fait droit aux demandes et les condamnés au paiement de la somme de 115.526,76 euros ;
Sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office
Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;
Que selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ
d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu
à cet article ;
Que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents;
Que selon l'article 964 du code de procédure civile la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code ;
Qu'en l'espèce, les époux X... ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Que leur appel est irrecevable en application des textes sus-visés ;
Attendu que l'équité justifie d'accorder en cause d'appel à la SA Crédit Logement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... ;
CONDAMNE in solidum M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... au paiement des dépens d'appel ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT