COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2018
N° 2018/
SP
Rôle N° RG 15/20107 - N° Portalis DBVB-V-B67-5VBX
X... Y...
C/
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE NICE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :11 OCTOBRE 2018
à :
Me Elie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Maxime A..., avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - en date du 15 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00537.
APPELANT
Monsieur X... Y..., demeurant [...]
représenté par Me Elie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 131 substitué par Me Henri B..., avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 169
INTIMEE
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE NICE COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés [...]
représentée par Me Maxime A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie N..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X... Y... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 1982 par la chambre de Commerce Nice Côte d'Azur (ci-après dénommée « la C.C.I ») en qualité d'ouvrier électricien. Il était affecté aux ports de Cannes et Golfe-Juan.
Monsieur Y... a subi une importante intervention médicale cardiaque en 2002 avec pose d'un pacemaker.
Le 22 mars 2011, à la suite de la visite médicale auprès de la médecine du travail, Monsieur Y... a été déclaré apte en ces termes : « apte (en évitant le travail à proximité des transformateurs) ».
À compter du 1er janvier 2012, Monsieur Patrice O..., ancien collègue de Monsieur Y..., a été nommé Chef du service maintenance, et est devenu son supérieur hiérarchique.
Le 2 mai 2012, Monsieur Y... a été déclaré apte en ces termes: « apte sous réserve de ne pas être à proximité d'un transformateur ou d'une ligne à haute ou basse tension, ni de faire de soudage à l'arc. Seul travail en très basse tension peut être accepté »
Le 10 octobre 2012, Monsieur Y... a été déclaré apte en ces termes : « apte à son poste sous réserve de ne pas accéder au local transformateur haute tension (poste J) ni de faire de soudage à l'arc ».
L'employeur, sous la plume de Messieurs C... (N+2) et O..., a notifié à Monsieur Y... le 18 décembre 2012 un avertissement pour avoir, notamment, refusé d'intervenir sur des dysfonctionnements techniques sur le port à caractère urgent les 15 et 20 novembre 2012, ne s'être pas rendu à son entretien annuel sans prévenir, avoir condamné par écrit le management de son supérieur en utilisant des termes inappropriés voire méprisants.
Par lettre du 23 janvier 2013, Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable à sanction. Il a été placé en arrêt de travail le 24 janvier 2013 jusqu'au 10 février 2013, l'empêchant de se présenter à l'entretien qui devait se tenir le 30 janvier 2013.
Il a été de nouveau convoqué le 5 février 2013 à un entretien préalable qui devait se tenir le 13 février, date à laquelle il était toujours en arrêt maladie. La procédure disciplinaire à son encontre a été interrompue puis abandonnée par la C.C.I.
Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 14 novembre 2014 de différentes demandes. Par conclusions visées par le greffe du conseil de prud'hommes le 16 juillet 2015, Monsieur Y... a demandé à la juridiction de prononcer la résolution judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, et de le condamner en conséquence, notamment, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
Par jugement du 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Cannes ajugé que:
la chambre de commerce et d'industrie n'avait manqué à aucune obligation de reclassement envers Monsieur Y...
la C.C.I n'a pas été l'auteur d'agissements susceptibles d'emporter la qualification de harcèlement moral
l'employeur n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y...
le contrat de travail n'est par conséquent pas rompu.
Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Monsieur X... Y... à qui ce jugement a été notifié le 10 novembre 2015, a interjeté appel le 13 novembre 2015, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... Y..., appelant, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2015 en ce qu'il a jugé que la chambre de commerce et d'industrie n'avait manqué à aucune obligation de reclassement à son égard, n'avait pas été l'auteur d'agissements susceptibles d'emporter la qualification de harcèlement moral, n'avait commis aucune faute susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat, et en ce qu'il a jugé que le contrat n'était par conséquent pas rompu, et a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur Y... demande à la cour d'ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher tous les éléments sur les conditions de travail qui lui ont été imposées durant les années 2009 à 2013, notamment sur les actions qu'il ont été confiées dans le cadre de son activité, l'évolution de son poste de travail et les modifications qui ont pu être apportées dans les conditions d'exécution de son travail pendant cette période, et de donner tous éléments permettant à la cour de statuer « en parfaite connaissance de cause ». Monsieur Y... demande en outre à la cour, compte tenu de la réformation du jugement, et « compte tenu de la rupture judiciaire qui sera prononcée aux torts et griefs de l'employeur », de condamner la C.C.I à lui payer les sommes suivantes :
'au titre des indemnités de congés payés : 13000 €
'au titre de l'indemnité de préavis de trois mois : 7500 €
'au titre des indemnités de licenciement et en application de l'article 6. 3 de la convention collective : 38000 €
'dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus : 250000 €
'article 700 du code de procédure civile : 8000 €.
Monsieur Y... demande en outre à la cour de juger que la C.C.I sera tenue de lui délivrer une lettre de licenciement, un certificat travail, ses bulletin de paie à compter du 1er décembre 2014, et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que de condamner la C.C.I en tous les dépens.
À cet effet, Monsieur Y... fait valoir qu'il a été placé en maladie en 2012 notamment pour des raisons psychologiques graves en raison du harcèlement dont il a été victime à son travail; que malgré son ancienneté, son assiduité et sa ponctualité au travail, les relations professionnelles se sont considérablement dégradées depuis de nombreuses années ; qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale grave à c'ur ouvert le 5 août 2002 ; qu'il estime ne pas avoir fait l'objet des mesures de reclassement que nécessitait son état à la suite de sa maladie grave et avoir été victime d'un véritable harcèlement à son travail et d'une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap. En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué, Monsieur Y... soutient que lorsque Monsieur O... a été nommé en remplacement de Monsieur D..., son supérieur parti à la retraite, il a dû assumer une surcharge de travail dû au non remplacement de Monsieur O..., que d'ailleurs au moment de son arrêt travail au mois de décembre 2012 il a été remplacé par trois personnes pour assumer ses fonctions, que cette surcharge de travail est d'autant plus importante qu'il a dû faire face à des retards importants sur des travaux, des suivis de commandes, des travaux administratifs, qu'il était responsable des achats avec des objectifs déterminés et avait sous ses ordres deux apprentis électricien dans le service maintenance dont il devait assumer la formation, que ses fonctions étaient d'autant plus stressantes pour lui que Monsieur O... gardait les informations qui auraient pu permettre d'avancer dans les travaux confiés qui lui étaient confiés ; qu'il s'est vu en permanence chargé de nouvelles missions et fonctions, Monsieur O... maintenant une pression constante, et a fait l'objet d'un véritable harcèlement dû à cette surcharge de travail et l'ambiance de reproches permanents. Monsieur Y... évoque également des altercations dues aux agressions de Monsieur O..., le caractère vain des mises au point qu'il a faites et les dénis de la direction des relations humaines sur le harcèlement moral qu'il a dénoncé, le refus qui lui a été opposé à sa demande d'obtenir la copie du rapport d'expertise qui avait été diligentée par l'employeur pour analyser les ondes magnétiques du port, et déterminer les lieux auquel il pouvait se rendre ou non, en raison de son état de santé et des prescriptions du médecin du travail. Il invoque également le caractère infondé selon lui de l'avertissement dont il a été l'objet, le rejet du recours qu'il a intenté sur la classification de son poste, l'engagement de la procédure disciplinaire à laquelle finalement l'employeur a renoncé par courrier officiel de son conseil du 27 mai 2013. Monsieur Y... soutient que ses conditions de travail constitutives d'un harcèlement moral ont rendu impossible le maintien du lien de travail qui unit les parties, de telle manière qu'il a été demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il demande la réformation du jugement qui a rejeté cette demande.
La Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice Côte d'Azur, intimée, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et en conséquence de dire que la C.C.I n'a manqué à aucune obligation de reclassement, n'a pas été l'auteur d'agissements susceptibles d'emporter la qualification de harcèlement moral, que l'employeur n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y..., et que le contrat n'est par conséquent pas rompu. La C.C.I demande à la cour de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de le condamner, outre aux dépens, à payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice Côte d'Azur fait valoir qu'il est surprenant que Monsieur Y... tente d'imputer à son employeur un défaut de reclassement pour inaptitude, alors qu'il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement pour inaptitude ; que la fiche de poste a été revue afin de respecter les contre-indications médicales liées à son état de santé, que C.C.I a même sollicité une expertise du lieu de travail afin de déterminer quelle tâche pouvait être accomplie sans mettre en danger sa santé ; que l'adaptation du poste de Monsieur Y... s'est réalisée en 2003-2004 après la visite médicale de reprise, avec la collaboration du Docteur E... médecin du travail ; que depuis Monsieur Y... a toujours été déclaré apte à son poste sous réserve de ne pas approcher des transformateurs électriques ; que le poste a toujours été adapté à cette particularité. L'employeur ajoute que les faits portés à la connaissance de la cour remontent à l'année 2012 ; que ce n'est que par courriel du 6 décembre 2011 que Monsieur Y... a invoqué son habilitation électrique ; que dès lors l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail, puis a mis en 'uvre une expertise médicale complète avec collaboration de celle-ci, parce que Monsieur Y... se plaignait des tâches qu'il accomplissait ; qu'à l'issue de nombreux échanges et de l'expertise menée sur les lieux de travail fréquentés par le salarié, Monsieur Y... a de nouveau été déclaré apte.
En ce qui concerne le prétendu harcèlement moral, la C.C.I prétend qu'à l'analyse des pièces produites, le seul différent qu'entretient Monsieur Y... avec ses supérieurs est d'ordre managérial ; qu'il réfute la manière de gérer de Monsieur O... ce qu'il ne manque pas de lui reprocher de manière constante ; que Monsieur C... ( N+2) informé de ce différend, a tenté de résoudre le problème avec Monsieur Y... en lui demandant des précisions sur le poste qu'il souhaiterait se voir proposer ; que pour toute réponse, Monsieur Y... n'a cessé de critiquer la manière de gérer de Monsieur O... ; que parallèlement, il a refusé d'effectuer les missions qui lui étaient confiées ; qu'à maintes reprises il a opposé une résistance injustifiée à sa hiérarchie, raison pour laquelle il a été sanctionné d'un avertissement ; que l'appelant se plaint d'une part une surcharge de travail, et parallèlement exécute des tâches qui ne le concernent pas ; qu'il n'a jamais fait état d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie susceptibles d'être caractéristiques de harcèlement moral ; qu'il ne cite l'exemple d'aucun fait précis et ne produit aucune preuve ; qu'il a bénéficié de quatre visites auprès de la médecine du travail courant 2012 ; qu'à aucun moment le docteur F... n'a fait état de conditions de travail difficiles ni d'un risque sur la santé alors qu'elle s'est rendue sur les lieux à plusieurs reprises. La C.C.I ajoute qu'avant la nomination de Monsieur O... en tant que chef de service le 1er janvier 2012, Monsieur Y... n'a jamais émis le moindre grief à l'encontre de son collègue, et n'a jamais abordé le cas d'une potentielle incompatibilité médicale avec ses fonctions ; que depuis la promotion de Monsieur O..., deux nouveaux titulaires ont intégré l'équipe ; que deux personnes ont été recrutées pendant l'arrêt maladie de Monsieur Y... et non pas trois ; qu'ils ont assumé une partie des missions de celui-ci mais également un surcroît d'activité compte tenu des nombreux travaux en cours sur le port de Cannes. La C.C.I invoque le caractère fondé de la procédure disciplinaire et soutient qu'elle n'a reçu aucune contestation ; qu'à la suite de la convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, Monsieur Y... a été placé en arrêt maladie et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que c'est en raison de l'arrêt maladie que la procédure disciplinaire a été abandonnée et exclusivement dans ce cadre ; qu'au regard de tous ses manquements, Monsieur Y... était fondé à recevoir un avertissement et par la suite être convoqué en vue d'un entretien.
La C.C.I s'oppose à la demande d'expertise, formulée selon elle pour la première fois à 48 heures de l'audience d'appel, et soutient qu'aucun élément objectif ne permet de justifier cette demande, puisque Monsieur Y... la formule plus de cinq ans après son placement en arrêt maladie et que l'environnement de travail a nécessairement évolué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur l'obligation de reclassement
Les développements de Monsieur Y... au visa des articles L 1226'2 et suivants du code du travail, sur le fait de ne pas avoir bénéficié des mesures de reclassement prévues par la loi compte tenu de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, et sur l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou à défaut de le licencier, sont sans objet dès lors que l'appelant n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, pas plus qu'il n'a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de la C.C.I.
Le salarié peut seulement invoquer, le cas échéant, le non-respect par l'employeur des restrictions médicales ayant accompagné les avis d'aptitude.
Sur la demande de résolution judiciaire et les demandes de condamnations
Au soutien de ses demandes en paiement, notamment d'une indemnité de licenciement, Monsieur Y... sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et demande , dans le corps de ses écritures, le prononcé par la cour de la rupture judiciaire aux torts et griefs de l'employeur.
Les griefs justifiant la résiliation judiciaire sont constitués, selon Monsieur Y..., par la discrimination et le harcèlement moral.
Monsieur Y... présente les éléments de faits suivants :
'alors qu'avant 2010 la charge de travail était déjà assez importante, le poste de Monsieur D..., parti à la retraite, est demeuré vacant ; Madame G... l'a remplacé pendant les années 2010/2011 mais a dû quitter son poste, et en 2011 Monsieur Patrice O... est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., assimilé cadre, remplaçant Madame G.... Pendant les années 2011/2012 Monsieur Y... a été chargé de toutes les fonctions qu'il occupait sous la responsabilité de Monsieur D..., outre celles entrant dans le cadre de l'activité de Monsieur O..., d'où une surcharge de travail importante et cela malgré son état de santé connu de l'employeur
'cette surcharge de travail est d'autant plus importante qu'il doit faire face à des retards importants sur des travaux, des suivis de commandes, travaux administratifs, etc.. et a sous ses ordres deux apprentis électricien dans le service maintenance dont il doit assurer la formation
'la fonction est d'autant plus stressante pour lui que Monsieur O... garde les informations et ne communique que très peu, et va même le placer au même niveau que les deux jeunes électriciens qui viennent d'arriver et qui sont normalement sous ses ordres,
'il se voit en permanence chargé de nouvelles missions et fonctions, souvent incompréhensibles, comme faire l'inventaire pendant un salon de plaisance
'Monsieur O... maintient une pression permanente exigeant que l'on soit à son service à la moindre demande émise par lui
'Monsieur O... décide de faire intervenir une entreprise à son insu pour analyser les ondes magnétiques du port. Monsieur Y... demande une copie de ce rapport et il lui répondu qu'il doit se rapprocher de la médecine du travail, Monsieur O... refusant absolument cette communication, tout en exigeant, pendant le même temps, que Monsieur Y... accède à des lieux dangereux pour son état de santé
' le 14 octobre 2012 son médecin lui prescrit un arrêt travail « à la suite des agressions verbales et insupportables dont il a été l'objet », présentant des troubles psychologiques et physiques dont notamment du rythme cardiaque
'en raison de nouvelles tensions et agressions verbales, il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 27 au 30 novembre 2012, après un entretien le 22 octobre 2012 avec ses supérieurs hiérarchiques (N+2 et N+1), et un courrier du 2 novembre 2012 de l'employeur lui fixant le détail de ses activités à la suite de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012, et après qu'il ait répondu à son supérieur par courriel du 20 novembre 2012 en lui communiquant par écrit les tâches qu'il accomplit au port
'l'employeur conteste ses responsabilités et la surcharge de travail ainsi que tout harcèlement, tout en maintenant « le même ton d'agressivité à son égard » et l'exigence de travail dépassant le cadre des fonctions qu'il accomplissait antérieurement
'la surcharge de travail lui a été imposée alors qu'à l'occasion de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012 ses activités avaient été restreintes et non pas élargies, en raison de son antécédent cardiaque, et les conditions de santé particulièrement dégradées avaient été constatées par le médecin du travail
'les mises au point de Monsieur Y... demeurent vaines de telle manière que le 13 décembre 2012 il est invité à se présenter à la direction des ports, pour être reçu par ses directeurs des relations humaines et directeur des ports (Monsieur H... et Mme I...), entretien à l'occasion duquel il remet en main propre un mémorandum sur ce qu'il considère comme du harcèlement, et entretien au cours duquel Madame la directrice des relations humaines prétend qu'il ne s'agit pas d'un harcèlement mais d'un stress dans l'activité et estime qu'il est normal que de temps à autre il existe des tensions, rappelle que l'état de santé a dû nécessiter une étude des zones exposées aux ondes magnétiques et que cela a coûté cher à l'employeur, alors que Monsieur Y... n'avait « strictement rien demandé puisque la médecine du travail lui avait interdit de rentrer dans des postes de plus de 20000 V ce qui réglait toute difficulté »
'il a protesté énergiquement contre l'avertissement qui lui a été délivré le 18 décembre 2012 selon courriel de protestation du 3 janvier 2013
'le recours sur la classification de son poste (courriel du 10 décembre 2012 adressé par Monsieur Y... à ses supérieurs en réponse à l'entretien annuel) a été rejeté
'il a fait l'objet de convocation à entretien préalable les 30 janvier 2013 et 13 février 2013, période au cours de laquelle il a été placé en arrêts de travail, régulièrement reconduits
'il a maintenu les motifs de harcèlement invoqués par la voix de son conseil par courrier officiel du 10 avril 2013, après que le conseil de la C.C.I, par courrier officiel du 18 mars 2013, ait protesté contre les allégations de harcèlement moral et la prétendue charge de travail supplémentaire qui lui aurait été imposée
'l'employeur a finalement renoncé à ses mesures disciplinaires par lettre officielle du 27 mai 2013, après avoir, selon Monsieur Y..., pris conscience de la « vanité des griefs»
'son état de santé s'est dégradé comme en atteste le docteur J...
Monsieur Y... produit notamment les pièces suivantes :
'tableau d'activité établi par Monsieur Y... lui-même, sur la répartition des tâches entre les employés du service avant le départ à la retraite en 2010 de Monsieur D... (pièce 8)
'tableau établi par Monsieur Y... selon lequel au moment de son arrêt de travail en décembre 2012 il a été remplacé par trois personnes pour assurer ses fonctions (pièce 9)
'échanges de mails (pièce 10 à 12) dans lesquels Monsieur Y... notamment se plaint le 15 décembre 2011 de ne pas avoir eu, contrairement à d'autres collègues de travail, une prime pour la participation du G20, et par lequel , à la suite de la demande de M. C... qui s'inquiète que le cahier des charges (de la consultation sur le réaménagement de l'entrée de la JAE) n'est pas achevé, informe son supérieur hiérarchique le 20 janvier 2012 qu'il a effectué le travail demandé le soir chez lui suite à sa «surcharge de travail journalière»
'lettre adressée par l'employeur à Monsieur Y... le 2 novembre 2012 (pièce 13) lui fixant le détail de ses activités à la suite de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012
'courriel du 20 novembre 2012 de Monsieur Y... à son supérieur M. C..., pour lui communiquer par écrit les tâches qu'il accomplit au port (pièce 14)
'échanges de mails entre les 20 et 23 novembre 2012 (pièce 15) entre Monsieur Y... et Monsieur C... dans lesquels notamment Monsieur Y... se plaint de harcèlement à répétition venant de la part de Patrice (O...) et indique « j'ai toujours respecté la hiérarchie qui elle au contraire ne me respecte pas. C'est pour cela que la dernière fiche de fonction, n'est pas le reflet de ce que je fais depuis plusieurs années »
'mémorandum qui aurait été remis en main propre le 13 décembre 2012 par Monsieur Y... au directeur des relations humaines lors de l'entretien (pièce 16)
'l'avertissement notifié le 18 décembre 2012 pour un refus de répondre aux consignes de ses responsables hiérarchiques
'un courriel du 3 janvier 2013 de contestation de cet avertissement (pièce 18) adressé par X... Y... à X... Y... (aucun autre destinataire)
'rejet du recours sur la classification de poste (pièce 19)
'convocation aux entretiens préalables des 30 janvier 2013 et 13 février 2013 et arrêts de travail
'lettre officielle du conseil de la C.C.I du 27 mai 2013 (pièce 28) par laquelle l'employeur indique que dans un souci d'apaisement elle a décidé de ne pas poursuivre la dernière procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur Y...
'échanges de courriers entre les parties à partir du 18 mars 2013 (pièce 26 à 37)
'le certificat médical du docteur J... (pièce 5), cardiologue, à l'attention de son confrère le Docteur K..., en date du 15 octobre 2012, en ces termes : « (...) le bilan clinique ou électrique ou même l'interrogation du stimulateur est pleinement normal. En revanche, il existe incontestablement un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses difficultés d'adaptation avec sa hiérarchie au travail ».
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements et ses décisions ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination.
La C.C.I fait valoir à cet égard que malgré l'intervention médicale subie par Monsieur Y... en 2002, la relation de travail s'est poursuivie sans heurt jusqu'en 2011 ; que le 22 mars 2011 la médecine du travail l'a déclaré apte « en évitant le travail à proximité des transformateurs » ; que l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail et plus particulièrement du docteur F..., afin d'obtenir des précisions sur ces réserves ; que malgré de nombreux entretiens avec ce médecin, la C.C.I n'a pas obtenu de précisions sur les tâches que pouvait effectuer Monsieur Y... ; que dans ces conditions, l'employeur a missionné un bureau d'experts indépendants afin de faire procéder aux mesures des champs électromagnétiques de l'ensemble du port auquel était affecté Monsieur Y... ; que la société AE expertise a rendu son rapport le 4 septembre 2012, lequel a été immédiatement transmis au docteur P... ; que le 10 octobre 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte à son poste sous réserve de ne pas accéder au local de transformateurs haute tension (poste J) ni de faire de soudage à l'arc » ; que dès réception de cet avis d'aptitude, Monsieur O... a demandé à Monsieur Y... de reprendre ses fonctions à l'exception du poste J comme le préconisait le Docteur F..., ce que Monsieur Y... refusait ; que par mail du même jour Monsieur O... a exposé la situation à son supérieur Monsieur C...; que par lettre du 2 novembre 2012, la C.C.I a notifié à Monsieur Y... ses nouvelles missions en prenant en compte des contre-indications médicales du docteur F...; que Monsieur Y... s'est obstiné à refuser les tâches que son supérieur lui demandait d'accomplir ; que cette incident s'est renouvelé le 20 novembre 2012 ; que M. C... (le N+2 de M. Y..., et N+1 de M. O...) a échangé par e-mail des 20 et 23 novembre 2012 avec Monsieur Y... afin de prendre connaissance des difficultés, courriels dans lesquels Monsieur Y... faisait état de son désaccord avec la manière de gérer de Monsieur O..., et de sa motivation (« la partie distribution électrique n'est plus ma motivation principale depuis mon opération à c'ur ouvert ») et dans lequel Monsieur C... se montrait soucieux de l'épanouissement de Monsieur Y... dans son travail ; que le 7 décembre 2012 Monsieur Y... ne s'est pas rendu à son entretien annuel qui devait se tenir avec Monsieur O... ; que Monsieur Y..., à chaque fois qu'il était interrogé sur ses motivations, demeurait vague et n'émettait aucun souhait de changement de poste concret et qu'il apparaissait que les seules difficultés éprouvées étaient d'ordre managérial ; que lors de l'entretien du 13 décembre 2012 auquel il a été convoqué en présence du directeur des ressources humaines, Monsieur Y... n'a fourni aucune explication sur ses nombreux manquements et a persisté à critiquer la gestion de ses supérieurs et a contesté les ordres de sa hiérarchie avec véhémence ; que dans ces conditions un avertissement lui a été notifié le 18 décembre 2012 ; que postérieurement Monsieur Y... a persisté à refuser les instructions de Monsieur O... ; qu'il n'a pas accédé à la demande de création d'accès sur un badge transmise le 21 décembre 2012 ; qu'il passait des commandes sans que les devis soient préalablement validés ; que c'est dans ces conditions qu'une procédure disciplinaire a été engagée par lettre du 23 janvier 2013 ; que l'entretien préalable n'a pas pu se tenir l'intéressé ayant été placé en arrêt de travail ; que Monsieur Y... est toujours en arrêt travail pour maladie depuis lors ; que la procédure disciplinaire a été interrompue puis abandonnée par la C.C.I. Pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif de l'existence d'un harcèlement moral, la C.C.I fait valoir qu'il résulte de l'analyse des pièces produites par l'intéressé que le seul différent qu'entretient Monsieur Y... avec ses supérieurs est d'ordre managérial ; qu'en effet, il réfute la manière de gérer de Monsieur O... ; que Monsieur C... ( N+2) , informé du différend, à tenter de résoudre le problème avec Monsieur Y... en lui demandant des précisions sur le poste qu'il souhaiterait se voir proposer ; que pour toute réponse, Monsieur Y... n'a cessé de critiquer la manière de gérer de Monsieur O... ; que parallèlement, il a refusé d'effectuer les missions qui lui étaient confiées ; qu'il a été jusqu'à dire qu'il était « puni » alors que le poste de sécurité du parking Pantiero à Cannes sollicitait son intervention ; qu'à maintes reprises, il a opposé une résistance injustifiée à sa hiérarchie ; que postérieurement à l'avertissement, son attitude ne s'est pas améliorée. En ce qui concerne les plaintes d'une surcharge de travail et du fait qu'il exécute des tâches qui ne le concernent pas, la C.C.I fait valoir que Monsieur Y... n'a jamais fait état d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie susceptibles d'être caractéristiques d'un harcèlement moral ; qu'il ne cite l'exemple d'aucun fait précis et n'en produit aucune preuve ; que les tâches qu'il a refusées d'exécuter n'avait aucun impact sur son état de santé ; qu'il a bénéficié de quatre visites auprès de la médecine du travail courant de l'année 2012 ; qu'à aucun moment le médecin du travail n'a fait état de conditions de travail difficiles, ni d'un risque sur la santé de Monsieur Y..., alors qu'elle s'est rendue sur les lieux à plusieurs reprises ; que la médecine du travail n'a pas été informée de ce que Monsieur Y... faisait état d'un harcèlement moral et d'un préjudice moral important ; qu'en réalité, il ne s'est jamais plaint d'agissements précis de la part de sa hiérarchie et s'est contenté d'exprimer son désaccord sur la manière de gérer le service ; que l'employeur n'a eu de cesse que de faire expertiser et examiner les lieux fréquentés par Monsieur Y... dans l'exercice de ses fonctions afin de prévenir les éventuels risques sur sa santé ; que ce n'est que depuis la promotion de Monsieur O... que Monsieur Y... fait état de potentielles contre-indications médicales avec les fonctions qu'il exerce ; qu'à compter de la promotion de Monsieur O..., de nouveaux titulaires ont intégré l'équipe; que ce ne sont pas trois, mais deux personnes, qui ont assumé en partie les missions de Monsieur Y... lorsqu'il a été placé en arrêt maladie, en raison d'un surcroît d'activité compte tenu des nombreux travaux en cours sur le port de Cannes. En ce qui concerne la plainte de Monsieur Y... de ne pas avoir été bénéficiaire d'une prime pour avoir participé à l'organisation du G20, alors que d'autre salarié en avait bénéficié, la C.C.I soutient qu'il n'y a eu aucune surcharge de travail liée à cela pour Monsieur Y... et pour les autres techniciens de l'équipe; que seuls certains supérieurs, qui ont eu à assumer la communication avec l'État, ont perçu cette prime; que la procédure disciplinaire était parfaitement fondée.
La C.C.I produit notamment les pièces suivantes:
Les avis d'aptitude avec restriction du 16 janvier 2003 ( à la reprise du travail après l'intervention cardiaque) et les échanges de l'employeur avec le médecin du travail, qui a pris l'avis du Dr L... du centre cardio thoracique de Monaco, lequel a pris l'avis d'un expert M. M..., et dont il résulte qu'il faut restreindre l'accès de M. Y... aux champs électro magnétiques en particulier les transformateurs, et éviter qu'il travaille à proximité immédiate des lignes à haute tension
Les avis d'aptitude de 2008 et 2009 («apte en évitant le travail à proximité des transformateurs»)
l'avis d'aptitude de la médecine du travail du 15 mars 2011 en ces termes : « apte en évitant le travail à proximité des transformateurs »
réponse par courriel de Monsieur Y... le 6 décembre 2011, à la demande de l'assistante de formation relative à la formation « habilitation électrique » en ces termes : « pour mon habilitation électrique il ne correspond plus à la réalité de mon emploi. Suite à mon opération en 2002 sur une chirurgie vasculaire aortique (...) et que depuis ce jour la médecine du travail m'interdit de travailler dans un TGBT ou sur des tableaux électriques sous tension »
l'avis d'aptitude du 2 mai 2012 établi en ces termes : « apte sous réserve de ne pas être à proximité d'un transformateur ou d'une ligne à haute ou basse tension, ni de faire de soudage à l'arc. Seul travail en très basse tension peut être accepté »
le rapport d'expertise du 4 septembre 2012 ayant procédé à un ensemble de mesures des champs électro magnétiques sur tout le site
l'avis d'aptitude du 10 octobre 2012 établi en ces termes « apte à son poste sous réserve de ne pas accéder au local de transformateurs haute tension (poste J) ni de faire de soudage à l'arc »
le courriel adressé le 10 octobre 2012 par Monsieur O... à Monsieur C... en ces termes : « suite à la visite médicale de X... ce matin j'ai voulu faire un point avec lui sur les domaines techniques qu'il pouvait de nouveau assumer dans le cadre de son poste d'agent technique spécialisé. Dans le cadre des actions d'organisation du service, j'ai en effet besoin d'identifier les ressources techniques professionnelles disponibles. Au regard du constat du médecin du travail le rendant apte à son poste, il peut désormais intervenir sur l'ensemble des installations électriques et poste HT sauf le poste JAE. Hormis l'exception du poste JAE, je lui ai donc annoncé qu'il pouvait de nouveau assurer les fonctions de sa fiche de poste. À cette annonce, X... a refusé de reprendre la totalité de ses fonctions en exprimant une crainte pour sa santé ; il m'a même demandé d'écrire à sa femme pour assumer la responsabilité d'un accident éventuel. Il ne semble pas comprendre et admettre qu'on lui demande aujourd'hui de reprendre la totalité de ses activités (sauf le poste JAE) et exprime son impossibilité de travailler sous ma responsabilité. Avant ce nouvel incident j'ai, à plusieurs reprises, et après discussion avec lui, réorganisé le service suivant les différentes préconisations de la médecine travail, afin qu'il puisse remplir, même partiellement, ses fonctions. Je suis d'ailleurs souvent en soutien dès que je constate qu'il n'aboutit pas dans les temps pour les tâches fixées. Malgré cela, il ne cesse d'adopter une attitude négative en me reprochant de le surcharger, d'être responsable de son évolution professionnelle et de son mal-être. Cette attitude est un frein réel au travail à accomplir au quotidien : pas de reporting, délais non respectés, problèmes de communication en interne et attitude ouvertement hostile lors de réunions de service. L'incident d'aujourd'hui me fait penser qu'il aurait sans doute besoin d'un accompagnement de la part de la DRH peut-être d'un bilan général. Son comportement d'aujourd'hui (extrême agitation, réactions disproportionnées) m'inquiète pour sa santé et c'est la raison pour laquelle je te demande de transmettre mes craintes à la DRH.» Et courriel en réponse de Monsieur C... « je souhaite qu'on le voit tous les trois pour faire un point »
courrier adressé le 2 novembre 2012 par la C.C.I à Monsieur Y... pour lui préciser le détail de ses activités compte tenu de sa dernière visite médicale à la médecine du travail du 10 octobre 2012,
le courriel adressé par le poste de sécurité à Monsieur O... le 20 novembre 2012 pour l'aviser que la société GSF s'était présentée à la seconde barrière du Sas qui ne s'était pas ouverte, qu'il en avait avisé Monsieur Y... qui a dit ne pas pouvoir intervenir dans l'immédiat car il est « puni »
les échanges de mails les 20 et 23 novembre 2012 entre Monsieur Y... et Monsieur C..., aux termes desquels Monsieur C... demande à Monsieur Y... de décrire le poste tel qu'il souhaiterait l'exercer au sein du service de maintenance tout en indiquant qu'il ne sait pas encore s'il pourrait l'adapter mais qu'il souhaite partir de là car il ne veut plus entendre que les postes que l'on propose à Monsieur Y... ne correspondent pas à ses attentes, et aux termes desquelles Monsieur Y... indique que « la distribution électrique ne l'intéresse plus » et ajoute « le seul problème aujourd'hui c'est l'incompatibilité avec Patrice et moi. Je ne peux pas me consacrer à un travail bien défini et le terminer sans que l'on me mettre les bâtons dans les pattes. Pour désorganiser le service c'est un champion. Ceci est mon avis personnel»
le courriel du 10 décembre 2012 adressé par Monsieur Y... à Monsieur O... dans lequel il fait état du rendez-vous de son entretien annuel auquel il n'a pas pu répondre et faire avec lui
le courriel adressé le 15 décembre 2012 par Monsieur O... à Monsieur Y... pour l'aviser d'une anomalie (le port s'est retrouvé sans phonie pendant 40 minutes avec des personnes bloquées devant les accès ; Monsieur Y... a prétendu avoir avisé Satelec-qui a dit ne pas être informé-alors qu'il aurait pu résoudre le problème par une intervention directe en quelques minutes)
l'avertissement du 18 décembre 2012 en ces termes : « nous avons constaté à plusieurs reprises une volonté manifeste de ne pas répondre aux consignes de votre responsable hiérarchique notamment :
refuser d'intervenir sur des dysfonctionnements techniques sur le port à caractère urgent : coupure totale du système de phonie du port (15 novembre 2012), panne d'une barrière d'accès (20 novembre 2012) etc. en invoquant des prétextes non fondés
ne pas vous rendre à votre entretien annuel sans prévenir en étant pourtant présent sur le port le 7 décembre 2012
ne pas rédiger votre fiche de fonction bien que demandée par le directeur du port
condamner par écrit le management de votre supérieur en utilisant des termes tout à fait inappropriés voire méprisants (...)»
la demande adressée par Monsieur O... à Monsieur Y... le 21 décembre 2012 d'avoir à s'occuper de la délivrance d'un badge pour le stagiaire qui arrive pour une durée d'un mois, et le courriel adressé le 17 janvier 2013 par Monsieur O... à Monsieur Y... pour l'informer que la demande n'avait pas été traitée dans les temps ce qui engendrait un dysfonctionnement
la demande de vérification adressée par Monsieur O... au service maintenance relative à des travaux, pour savoir si un bon de commande a bien été fait et s'il a été validé, la réponse adressée par le service maintenance selon lequel, après vérification, le bon de commande n'a pas été fait et le signalement de cette anomalie par Monsieur O... à Monsieur Y... selon courriel du 10 janvier 2013
la lettre de convocation du 23 janvier 2013 à un entretien préalable à sanction, et l'arrêt maladie du 23 janvier 2013, la lettre du 5 février 2013 de nouvelle convocation à un entretien préalable à sanction compte tenu de ce que le premier n'a pas pu se tenir en raison de l'arrêt maladie, et l'arrêt de travail du 7 février 2013.
* *
Monsieur Y... ne démontre pas avoir contesté l'avertissement du 8 décembre 2012, puisque le courriel produit est un message adressé à lui-même. En tout état de cause, l'employeur justifie du bien-fondé des griefs formulés contre l'intéressé au soutien de cette sanction, et notamment le refus d'intervenir sur des dysfonctionnements techniques urgents (coupure du système phonie le 15 novembre 2012, panne de la barrière d'accès le 20 novembre 2012) et le fait de ne pas s'être rendu à l'entretien annuel sans prévenir alors qu'il était présent sur le port.
L'employeur justifie également avoir eu connaissance en janvier 2013 de nouveaux griefs (notamment le fait d'avoir fait exécuter des travaux sans faire précéder d'une commande validée par son supérieur) de sorte que la décision d'engager une procédure préalable à une sanction disciplinaire à cette période est justifiée par des éléments objectifs.
Alors que Monsieur Y... affirme que son supérieur Monsieur O... exige qu'il accède à des lieux dangereux pour sa santé, sans apporter toutefois aucune précision factuelle, les termes du courriel qu'il a adressé le 6 décembre 2011, en réponse à la demande de l'assistante de formation relative à la formation « habilitation électrique », démontrent qu'il considérait à cette période que la réalité de son emploi avait été modifiée en considération de sa situation médicale et de l'interdiction de la médecine du travail.
D'ailleurs dans le certificat médical du 15 octobre 2012, le Docteur J..., cardiologue, précise que le bilan clinique ou électrique ou même l'interrogation du stimulateur est
« pleinement normal », ce qui tend à démontrer que les conditions de travail de Monsieur Y... n'ont pas entraîné de dégradation de son état de santé sur un plan cardiaque. Ce certificat produit par Monsieur Y... lui-même, dément en outre ses affirmations selon lesquelles il a été placé en arrêt maladie le 14 octobre 2012 en raison notamment «de troubles physiques du rythme cardiaque».
L'arrêt de travail du 15 octobre 2012, prononcé pour « état anxio dépressif majeur» survient quelques jours après que le médecin du travail ait délivré son avis d'aptitude du 10 octobre 2012, limitant la restriction médicale au seul local de transformateurs haute tension (poste J), et que son supérieur, Monsieur O..., ait fait le constat que Monsieur Y... pouvait désormais intervenir sur l'ensemble des installations électriques et poste HT (hors le poste J) et en ait informé l'intéressé (cf. mail du 10 octobre 2012 de M. O... à M. C...). Il résulte d'ailleurs de ce courriel interne que Monsieur Y... s'est opposé à reprendre la totalité de ses fonctions.
M. Y... ne justifie pas avoir sollicité la communication du rapport d'expertise, ni s'être heurté à un refus.
Le courrier du 2 décembre 2012, invoqué par Monsieur Y... pour justifier selon lui les tâches nouvelles et la surcharge de travail dont il ferait l'objet, constitue en réalité un énoncé précis des tâches confiées à l'intéressée, après prise en compte du dernier avis de la médecine du travail du 10 octobre 2012. Il résulte en effet des pièces produites, qu'en l'état de l'avis émis par le médecin du travail qui élargissait les interdictions par rapport aux avis d'aptitude antérieurs (« d'être à proximité d'un transformateur ou d'une ligne à haute ou basse tension, (...) Seul travail en très basse tension peut être accepté») l'employeur a pris la précaution de faire mesurer par un cabinet d'expertise, dont les conclusions ne sont d'ailleurs pas contestées, les taux d'exposition à différents endroits du port. C'est à la suite des conclusions de ce rapport que le médecin du travail a affiné son avis d'aptitude avec restriction, en limitant la restriction au seul local de transformateur haute tension (poste J). Monsieur Y... ne prétend pas, ni ne justifie avoir contesté cet avis du médecin du travail.
Au soutien de ses allégations relatives à une surcharge de travail, à l'agressivité de son supérieur hiérarchique, à la pression constante dont il ferait l'objet, au fait que son supérieur Monsieur O... ferait de la rétention d'informations, et place les deux jeunes électriciens qui viennent d'arriver au même niveau que lui, Monsieur Y... ne produit que des documents qu'il a lui-même établis. Par ailleurs, hormis un mail du 20 janvier 2012 dans lequel M. Y... indique en réponse à la relance de son supérieur avoir effectué le travail demandé, chez lui en raison de sa surcharge de travail, l'intéressé ne justifie nullement avoir alerté sa direction sur le harcèlement moral dont il se dit victime, avant l'avis d'aptitude du 10 octobre 2012.
La cour constate que les échanges de courriels produits par les parties démontrent le souci de la hiérarchie d'organiser les fonctions de Monsieur Y... afin qu'il y trouve satisfaction.
De plus, il résulte des propres explications de Monsieur Y... que le poste de Monsieur D..., parti à la retraite, n'est pas resté vacant puisqu'il a été remplacé par Madame G..., puis par Monsieur O.... C'est en réalité le poste de Monsieur O... qui serait resté vacant selon Monsieur Y.... L'employeur soutient qu'à compter de la promotion de Monsieur O..., le 1er janvier 2012, deux nouveaux titulaires ont intégré l'équipe. En indiquant que Monsieur O... l'a placé au même niveau que les deux jeunes électriciens qui venaient d'arriver, Monsieur Y... fait lui-même état de ces recrutements.
Le rejet du recours sur la classification de poste est motivé par des considérations objectives (pièce 19 de l'appelante) au terme d'un argumentaire contre lequel Monsieur Y... n'oppose aucune contradiction sérieuse. Au demeurant Monsieur Y... ne formule aucune demande de ce chef devant la juridiction prud'homale.
Les avis d'aptitude avec réserves n'ont jamais visé que les problèmes cardiaques de Monsieur Y.... Aucun élément ne corrobore l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle la médecine du travail a pu constater ses conditions de travail «particulièrement dégradées».
L'état dépressif n'est justifié qu'à compter du 15 octobre 2012 (certificat du cardiologue le Docteur J...). Le praticien note qu'il est réactionnel « à des difficultés d'adaptation avec sa hiérarchie au travail ». Ce seul élément, qui ne fait en réalité que relater les déclarations de Monsieur Y..., et ne fait pas état de la dégradation des conditions de travail, ne permet pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.
La demande de Monsieur Y... tendant à voir ordonner une expertise afin de rechercher tous les éléments sur ses conditions de travail de 2009 à 2013, formée pour la première fois devant la cour en 2017, ne sera pas accueillie dès lors que l'expert se heurterait nécessairement à la déperdition des preuves compte tenu du fait que Monsieur Y... est en arrêt de travail depuis janvier 2013, soit depuis plus de 5 ans au jour où la cour statue.
En conséquence, la cour retient que l'employeur démontre que ces agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou toute discrimination. La confirme en conséquence la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur Y... de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En l'état du rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat, celui-ci est toujours en cours et les demandes formées par Monsieur Y... qui découle de la rupture du contrat, doivent être rejetées. Il sera seulement fait droit à la demande tendant à voir ordonner à la C.C.I de remettre les bulletins de salaire à compter du 1er décembre 2014, dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir délivré ces bulletins de salaire. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à l'une quelconque des demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale
Reçoit Monsieur X... Y... en son appel,
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 15 octobre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir ordonner à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice Côte d'Azur de lui remettre ses bulletins de salaire depuis le 1er décembre 2014, et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Ordonne à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice Côte d'Azur de remettre à Monsieur X... Y... ses bulletins de salaire à compter du 1er décembre 2014
Dit n'y avoir lieu astreinte et rejette cette demande
Condamne Monsieur X... Y... aux dépens de première instance et d'appel
Rejette toutes autres prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT