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27/09/2018 | FRANCE | N°16/21024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 septembre 2018, 16/21024


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/





Rôle N° RG 16/21024 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7TMM







B... X...





C/





SASU AUTOBUS DE L'ETANG



















Copie exécutoire délivrée

le :



27 Septembre 2018



à :



Me Y... paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Xavier Z...

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 106)





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 25 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00256.





APPELANT

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/

Rôle N° RG 16/21024 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7TMM

B... X...

C/

SASU AUTOBUS DE L'ETANG

Copie exécutoire délivrée

le :

27 Septembre 2018

à :

Me Y... paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Xavier Z... avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 106)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 25 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00256.

APPELANT

Monsieur B... X...

né le [...] à Marseille (13), demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Y... paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine A..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU AUTOBUS DE L'ETANG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Xavier Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Y... Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur B... chérif a été embauché par la société bus de l'étang de Berre en qualité de conducteur receveur par un contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2000 moyennant un salaire mensuel de 7527,38 francs pour un horaire théorique de 151 heures 67.

À partir de 2002 il a occupé des fonctions représentatives du personnel et de représentation syndicale. A ce jour, il est conseiller du salarié.

Suivant avenant du 19 avril 2010 il a été promu au poste de formateur coefficient 220 statut agent de maîtrise moyennant une rémunération brute de 2209 €

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports publics urbains

À partir du 1er janvier 2013 le contrat de travail du salarié a été transféré à la société autobus de l'étang.

Par requête du 4 mars 2015 Monsieur B... chérif a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues, devant lequel il n'a pas maintenu sa demande de résiliation mais uniquement celle de re positionnement au poste de sous inspecteur coefficient 280 sur le fondement d'une inégalité de traitement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 23 novembre 2016 M. B... X... a relevé appel de ce jugement.,

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le magistrat de la mise en état a:

1. ordonné à la SAS autobus de l'étang de communiquer à M. X..., sous bordereau:

- un récapitulatif du parcours professionnel de MM. C..., D..., E..., F..., G... et H...,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur C... au poste de responsable transpiste en 2011 puis au responsable de trans Provence ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur D... au poste de responsable d'exploitation en mars 2013 ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur E... au poste de responsable de site en mars 2012 ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur F... au poste de responsable de garage en 2013 ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur G... au poste de responsable de site adjoint le 1er octobre 2013 ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

- le dernier bulletin de salaire précédant la promotion de Monsieur H... au poste de responsable d'exploitation autobus de l'étang en avril 2017 ainsi que le bulletin de salaire suivant cette promotion,

et ce avant le 19 janvier 2018, ( pièces communiquées le 17 janvier 2018

2. fait injonction aux parties de conclure.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mars 2018, Monsieur B... X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

' constater qu'il n'a pas bénéficié du même déroulement de carrière que les autres salariés de l'entreprise,

' constater qu'il devrait être affecté au poste de sous inspecteur coefficient 280 avec les avantages et accessoires aux fonctions qui s'y attachent,

' constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

' constater le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur,

' constater les manquements graves et répétés de l'employeur tout au long de la relation contractuelle,

' constater qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et de discrimination de la part de sa direction,

en conséquence,

' fixer le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 3658,43 euros,

' condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

*5942,12 euros à titre de rappel de salaire en application du coefficient 280

*594,21 euros au titre des congés payés afférents,

*23'014,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

*2301,45 euros au titre des congés payés afférents

*30'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement au titre du déroulement de carrière et de la discrimination subie,

*52'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et le manquement à l'obligation de sécurité résultat,

' dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation,

' condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations de l'exécution forcée devra être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par le débiteur en sus.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2018, auxquelles il est expressément référé, la SASU autobus de l'étang, demande à la cour de:

- dire et juger que Monsieur chérif ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

-dire et juger qu'il ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

-dire et juger qu'il est infondé à formuler une nouvelle demande en cause d'appel au titre de harcèlement à son encontre et en tout état de cause qu'il n'en justifie pas,

en conséquence,

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' débouter Monsieur chérif de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

' le condamner au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1. Sur l'inégalité de traitement et la classification,

M. X..., exerçant actuellement la fonction de formateur, statut agent de maitrise, coefficient 220, depuis le 19 avril 2010 sollicite depuis la même date, un classement au coefficient 280 à l'emploi de 'sous-inspecteur' au motif d'une violation du principe d'égalité de traitement, également discriminatoire, fondée sur son appartenance syndicale, 'régulièrement élu, désigné ou candidat à des postes de réprésentant du personnel depuis 2002", soutenant qu'il n'a pas bénéficié du même déroulement de carrière que d'autres salariés de l'entreprise.

Il appartient au salarié d'apporter des éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence de la discrimination directe ou indirecte ou l'inégalité de traitement invoquée. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver les éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la disparité constatée.

M. X... fait valoir que:

- le poste de responsable adjoint a été créé et pourvu par M. G... en octobre 2013, sans appel à candidature interne alors qu'il avait postulé pour ce poste,

- d'autres salariés moins qualifiés, bénéficiant d'une ancienneté moindre ont été promus à des postes sur lesquels, il postulait:

* M. C..., promu au poste de responsable Transpiste en 2011 puis au poste de responsable Transprovence,

* M. D... qui a obtenu le statut de cadre en 2013 en étant promu au poste de responsable d'exploitation puis de site, le poste de responsable de garage du dépôt du site de Bus de l'Etang pourvu par un salarié d'Aix-en-Provence ,

* M. E... entré comme apprenti adjoint du responsable d'exploitation devenu responsable de site,

* MM. C..., D..., F... et G... se sont vus attribuer un véhicule de service ou de fonction alors qu'il le réclame depuis 2009.

Déférant à la sommation du magistrat de la mise en état du 17 novembre 2017, la société intimée a produit les pièces retraçant le parcours professionnel de ces salariés et les bulletins de salaire avant et après leur promotion. L'examen de ces pièces, auquel l'appelant n'a pas procédé, établit que:

- M. C..., qualification agent de haute maîtrise, est positionné au coefficient 215, inférieur à celui du salarié et perçoit un salaire sensiblement égal à celui de M. X...,

- M. D..., entré en 2006 au sein du groupe Transdev, bénéficiait d'une expérience antérieure de responsable d'une équipe de 120 conducteurs et de 16 lignes au sein d'un autre groupe, son parcours professionnel n'est pas comparable à celui de M. X...,

- M. E..., est entré au sein du groupe Transdev en 2008, comme apprenti adjoint du responsable d'exploitation, dans le cadre d'un master II management et ingénierie des services à l'environnement, il a le statut de cadre, responsable de site coefficient 300, sa qualification et le diplôme dont il est titulaire ne sont pas comparables avec la situation du salarié,

- M. F..., mécanicien-électricien, agent de maîtrise, est chef d'atelier, a une ancienneté comparable au salarié appelant, mais n'a pas la même qualification,

- M. G..., auparavant cadre à la RATP, est entré en cette même qualité le 1er octobre 2013, au sein du groupe Transdev, son statut n'est donc pas comparable à celui de M. X... qui dispose d'un diplôme de 'technicien supérieur en méthodes et exploitation logisitique' obtenu en 2014 dans le cadre d'un congé individuel formation. Au demeurant, M. X... ne revendique pas une classification de cadre.

Par ailleurs, il est observé qu'en avril 2012, le salarié s'est vu proposer l'intérim d'un poste de responsable d'exploitation (M. C...), ce qu'il a refusé pour des raisons familiales, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que le motif de sa décision était l'absence de proposition d'avenant ou de majoration de salaire.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, le salarié échoue à apporter à la cour des éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière qu'elle soit fondée sur un critère illicite d'appartenance syndicale ou pas. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

M. X... invoque également un repositionnement au regard des tâches et responsabilités qu'il exerce rééellement et ce, depuis le 19 avril 2010. Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.

Actuellement M. X... a le statut d'agent de maîtrise, emploi formateur coefficient 220 groupe 4 de la convention collective, il revendique l'emploi de sous inspecteur coefficient 280 groupe 4 'agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement premier ou deuxième échelon' qui est défini comme 'l'agent de maîtrise chargé de réaliser les programmes d'exploitation des lignes et services transports attachés à son inspection: cette inspection constitue une unité administrative autonome sur le plan de l'exploitation dans laquelle 40 véhicules au maximum sont mis en service'; l'inspecteur du mouvement deuxième échelon ayant la responsabilité de 40 à 100 véhicules. M. X... ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention, le contrat de progression professionnelle, s'il justifie d'une formation suivie par le salarié ne démontre nullement que les fonctions rééllement exercées par le salarié correspondent à cette définition. Par ailleurs, les tâches qu'il énumère dans ses conclusions correspondent bien à la définition de fonction du poste (pièce 10). Par contre, elles ne correspondent pas à celui d'adjoint de d'inspecteur de mouvement.

En conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de repositionnement qu'il revendique et de la demande de rappel de salaire subséquente.

2. Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté,

M. X... fait valoir que l'accord d'entreprise NAO de 2010 prévoit l'attribution d'une prime d'ancienneté plus favorable que celle prévue par la convention collective et ajoute qu'il n'a pas bénéficié de ce taux de prime au regard de son ancienneté acquise au mois de juillet 2010, 2012 et 2015 et sollicite à ce titre la somme de 23 014,55 €.

L'employeur réplique que cet accord ne concerne que les conducteurs-receveurs et surtout que M. X... perçoit un salaire mensuel forfaitaire ancienneté comprise comme cela résulte de ses bulletins de salaire.

Il est exact que l'accord d'entreprise du 20 août 2010 (NA0 2010), à effet rétroactif au 21 décembre 2009, fixe les conditions de rémunération des conducteurs-receveurs jusqu'au 20 décembre 2010. L'accord d'entreprise négociations annuelles des salaires 2014 précise en son article 3 la mise en place d'une grille d'ancienneté pour les contrôleurs agents de maîtrise coefficient 220 dans les conditions suivantes 'conformément au protocole de fin de conflit du 28 mai 2013, la majoration de salaire pour ancienneté des contrôleurs apparaîtra dans une rubrique distincte du bulletin de salaire, jusqu'à ce jour cette majorations de salaire était incluse dans le salaire mensuel'.

En l'état de ces dispositions, M. X... qui n'est ni conducteur-receveur, ni contrôleur, dont le contrat de travail précise qu'il perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire comprenant les majorations conventionnelles pour ancienneté et dont les bulletins de salaire portent la mention suivante 'salaire mens + ancien', est infondé en sa demande de rappel de prime d'ancienneté.

3. Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité,

Aucune irrecevabilité tirée du caractère nouveau de ces demandes, non présentées en première isntance, ne peut prospérer dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes est antérieure au 1er août 2016.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. X... fait valoir que depuis 2013/2014, date du changement de direction, mais surtout depuis la reprise de son poste de travail en janvier 2016, il a été victime de manoeuvres de la direction qui ont fortement impacté sa santé et dégradé ses conditions de travail. Il expose qu'il en a averti l'inspection du travail et les délégués du personnel par courriers des 26 février et 6 mai 2016 et ajoute que:

- à son retour en janvier 2016, la direction lui a demandé de prendre ses congés, il a constaté la disparition d'une partie de son matériel de bureau et n'a pu retrouver son ancien bureau, on lui a attribué une bureau au fond du couloir, initialement prévu pour les archives,

- devant ces pressions, pour lequel le médecin du travail préconisait 'travail à son rythme sans mettre de pression', il a préféré démissioner de son mandat de délégué syndical et éviter un nouveau conflit avec sa désignation,

- l'employeur a affiché pendant plusieurs jours sa lettre de démission faisant référence à son état de santé,

- la dernière mise à jour de l'organigramme ne mentionne pas son nom,

- il est isolé marginalisé, on ne fait plus appel à lui pour des formations, n'est plus convié aux réunions de l'équipe,

- alors qu'il est sur le point de reprendre le travail, il a reçu le 10 février 2017 une convocation à un entretien préalable.

Cependant, la cour, qui a déjà répondu sur le déroulement de carrière su salarié, observe que:

- au vu du courrier du 19 janvier 2016 (pièce 72), la mise en congés, en accord avec le salarié qui l'a signé, du 20 au 25 janvier avait pour but de prévoir la visite de reprise, le 26 janvier 2016,

- sur le matériel de travail (matériel de formation) et le bureau, il a été répondu au salarié, qui était absent depuis septembre 2014, que les supports de formation lui seraient remis au fur et à mesure des homologations, le seul plan des bureaux est insuffisant pour établir un changement dans les conditions de travail du salarié,

- la démission du mandat de délégué syndical CTDC le 6 mai 2016 fait suite à l'annulation de sa désignation par le syndicat, qui avait déjà annulé en janvier 2016 sa désignation comme représentant syndical de section,

- la fiche d'aptitude du médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 26 janvier 2016 relève seulement sans autre constatation 'travail à son rythme sans mettre la pression, éviter les conflits',

- l'affichage de ce qui rapporte aux représentants syndicaux est imposée, nécessaire afin d'informer les salariés, en l'espèce pendant quatre jours,

- sur l'absence de convocation aux réunions, en l'espèce le 26 avril 2016, la directrice a répondu 'Effectivement c'était une réunion comité de direction cadres avec les responsables d'exploitation. Pour votre information, depuis mon arrivée nous programmons une réunion comité de direction une fois par mois environ et une réunion comité d'exploitation une fois par trimestre en fonction de l'actualité où vous serez invité', la réunion du 10 mai 2016 était une réunion avec le directeur général, il n'est pas établi que le salarié n'ait pas été convié à des réunions relevant de son domaine de compétence et niveau hiérarchique,

- le seul organigramme où son nom n'est pas mentionné correspond à une période de longue absence,

- sur le planning de formation, il est normal que son nom n'apparaisse pas sur ce planning établi en début d'année 2016, alors qu'il était absent depuis le 23 septembre 2014 et a repris le travail le 25 janvier 2016, la société intimée établit qu'après renouvellement de son habilitation, des formations lui ont été confiées en 2017,

- la convocation à un entretien préalable du 10 février a été annulée dès le 24 février 2017.

Enfin, il n'est pas justifié de la suite donnée au courrier remis par M. X... le 9 mai 2016 aux délégués du personnel, ni au courrier adressé à l'inspecteur du travail le 26 février 2016.

En cet état, M. X... n'établit pas la matérialité d'agissements répétés, pris dans leur ensemble ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il sera également débouté de sa demande dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral, non reconnu par la juridiction, étant observé que les faits, unique, du 12 septembre 2014 ne sont pas visés au titre du harcèlement.

4. Sur les autres demandes,

La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur le non respect de sa classification et le déroulement de carrière anormal, rejetés plus haut. En revanche, il est établi qu'à la suite du non établissement par l'employeur de l'attestation de salaire, le salarié s'est trouvé sans revenus du 20 mars 2015 jusqu'en juin 2015, date du bureau de conciliation. Cette situation, certes régularisée, a causé au salarié un préjudice, qui a perçu avec retard les indemnités journalières. Il sera alloué au salarié la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Compte tenu de la décision rendue, M. X... n'ayant été accueilli que très partiellement en son appel, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Le droit proportionnel de l'article R 444-55 du Code de commerce (ex-article 10 du décret n°96-1080 du 12décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. B... X... de ses demandes de rappel de salaire et prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la SASU autobus de l'étang à payer à M. B... X... la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié par les parties.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/21024
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/21024 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.21024 ?
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