COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N°2018/
SP
RG N° 16/12987 N° Portalis DBVB-V-B7A-6537
Jean-Michel X...
C/
URSSAF RHONE-ALPES
Société ACOSS (AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Copie exécutoire délivrée
le :27 SEPTEMBRE 2018
à :
- Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS
- Me Joseph Z..., avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 15 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/686.
APPELANT
Monsieur Jean-Michel X..., demeurant [...]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF RHONE-ALPES, demeurant [...]
représentée par Me Joseph Z..., avocat au barreau de LYON
Société ACOSS (AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE), demeurant [...]
représentée par Me Joseph Z..., avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Michel X... a été initialement engagé le 1er janvier 1994 au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône statut cadre. À compter d'août 2007, il a été nommé Directeur de l'URSSAF de la Drôme, catégorie C, jusqu'au 1er avril 2010 date à laquelle il a été nommé Directeur de l'URSSAF de l'Isère, catégorie B. Dans le cadre d'un processus de régionalisation, il a été affecté au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, en qualité de Directeur régional adjoint, catégorie A, à compter du 1er janvier 2014. À compter du 1er septembre 2014, Monsieur X... a été détaché auprès de l'Acoss, dans le cadre d'une mission auprès du CNIR Sud de Valbonne (Alpes Maritimes). Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de base de 9124, 82 euros, outre des primes.
Monsieur X... a été convoqué par courrier du 10 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2015. Il a ensuite été entendu par le conseil d'administration de l'URSSAF Rhône-Alpes qui a conclu le 13 mars 2015 à la poursuite de la procédure.
Le conseil de M. X... ayant fait état de ce que l'intéressé n'avait pas été entendu par son employeur, la Mission Nationale de contrôle a annulé le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 13 mars 2015, par décision du 23 mars 2015. L'URSSAF Rhône-Alpes a de nouveau convoqué Monsieur X..., par courrier du 24 mars 2015, à un entretien fixé le 3 avril 2015.
Monsieur X... a de nouveau été auditionné par le conseil d'administration le 15 avril 2015, lequel s'est prononcé en faveur de la poursuite de la procédure disciplinaire.
Le 22 mai 2015, la Commission Nationale de Discipline a émis, à l'unanimité, un avis favorable au licenciement pour faute grave de Monsieur X..., envisagé par l'employeur.
Monsieur X... a été licencié pour faute grave selon courrier du 10 juin 2015.
Contestant le licenciement, Monsieur X... a saisi le 15 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Grasse, au contradictoire de l'URSSAF Rhône-Alpes et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).
Par jugement du 15 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que les faits n'étaient pas prescrits, a jugé que le licenciement est pour faute grave, a dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de discrimination, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à restituer 10 818,42 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes, à une amende civile de 3000 euros, et à verser, outre les entiers dépens, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X..., à qui ce jugement a été notifié le 18 juin 2016, a interjeté appel le 4 juillet 2016, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jean-Michel X..., appelant, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de le recevoir en son appel, et y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et en conséquence de juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, Monsieur X... demande à la cour de dire que l'URSSAF Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits qui lui sont reprochés, et en conséquence, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, Monsieur X... demande de juger qu'il a été victime d'actes discriminatoires et en conséquence, de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer les sommes suivantes :
'81828 euros d'indemnité de délai congé (six mois)
'8182 euros de congés payés sur délai congé
'245484 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (18 mois)
'327312 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois)
'163656 euros de dommages-intérêts pour discrimination (12 mois)
'81828 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral (six mois)
'18960 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2014
'1577 euros de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 11 juin 2015
'6796 euros de rappel de salaire variable au titre de l'année 2014
'3019 euros de rappel de salaire variable du 1er janvier 2015 au 11 juin 2015
Monsieur X... demande en outre à la cour de condamner solidairement l'URSSAF Rhône-Alpes et l'Acoss à lui régler 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss), intimées, demandent à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en tout état de cause de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à payer, outre les entiers dépens d'appel, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause présentée par l'Acoss
L'Acoss soutient qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur X... lequel était seulement détaché auprès d'elle, détachement formalisé par une convention tripartite aux termes de laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes demeure le seul employeur de Monsieur X... ; que celui-ci ne prend pas la peine d'expliquer les motifs qui justifieraient la mise en cause de l'Acoss, à l'encontre de laquelle d'ailleurs, il ne formule aucune demande autre que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... ne répond pas à cette demande de mise hors de cause formée par l'Acoss.
L'Acoss verse aux débats la convention tripartite (« lettre de mission nationale ») qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exercera la mission nationale de Monsieur X..., salarié de l'URSSAF Rhône-Alpes, au profit de l'Acoss, et qui précise bien que cette mission n'affecte pas le contrat de travail qui existe entre le salarié et l'URSSAF Rhône-Alpes ( réserve faite de son lieu d'exécution).
Il est également produit aux débats les bulletins de salaire qui démontrent que ceux-ci ont été émis par l'URSSAF Rhône-Alpes.
Monsieur X..., qui ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec l'Acoss, ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination envers l'Acoss. M. X... doit être débouté des formées contre elle.
Sur le licenciement
Monsieur X... a été licencié au motif suivant, sous la signature de Monsieur A..., directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes :
« Je fais suite à la procédure disciplinaire engagée à votre endroit le 10 février 2015, sur mandat donné par le conseil d'administration à Monsieur le président du conseil d'administration le 2 février 2015, (...) La commission nationale de discipline, réunie le 20 mai 2015 en application de l'article R 123'51 du code de la sécurité sociale, ayant rendu un avis unanimement favorable à la proposition de sanction présentée par Monsieur le président du conseil d'administration et moi-même, je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits exposés tout au long de la procédure, commis alors que vous aviez la qualité de Directeur de l'ex URSSAF de l'Isère ou de l'ex URSSAF de la Drôme, portés à ma connaissance en ma qualité actuelle d'employeur par le rapport d'audit reçu le 26 décembre 2014 et ci-dessous rappelés.
Il vous est reproché :
'la perception abusive d'une indemnité de double résidence dans le cadre de votre mobilité de l'URSSAF de la Drôme à l'URSSAF de l'Isère intervenue le 1er avril 2010, pour un montant total de 12000 euros, aucun justificatif probant de l'existence de frais afférents à une seconde résidence sur Grenoble n'ayant été fourni, et la démonstration ayant été faite de votre production, en cours de procédure, de faux en usage privé, pour tenter de justifier de cette seconde résidence (bail) et notamment de loyers (quittances), documents venant en contradiction avec une argumentation initiale de votre part sur cette résidence, au titre de laquelle vous auriez été hébergé par une amie, et avec les documents produits parallèlement à Alliance Territoires en 2010 afin d'obtenir le bénéfice d'une aide financière de 3200 euros de la part dudit organisme collecteur du 1 % logement
'la production de faux en usage privé (bail, quittances) dès 2010 auprès d'Alliance territoires ci-dessus citée, afin d'obtenir l'aide mobili- pass de 3200 euros au titre de cette même hypothétique résidence sur Grenoble pour laquelle vous n'aviez en réalité ni bail ni loyer
'la violation des règles de droit du travail en matière de modélisation du compte épargne temps pour vous-même ou pour des collaborateurs, en ayant usé à ce titre de votre position de Directeur
'le fait d'avoir fait prendre en charge par l'URSSAF de la Drôme, lorsque vous en étiez directeur, les cotisations au « Rotary club » dans le cadre de votre adhésion personnelle à cette association
'les errements et fautes de gestion relevés sous votre Direction en matière d'utilisation des cartes achats, de conformité des frais de bouche, ou de consommation du budget de gestion administrative de l'ex URSSAF de l'Isère (ajustement des produits à recevoir au titre d'indemnités journalières à un montant déterminé sans rapport avec la réalité des arrêts maladie, irrespect des règles conventionnelles relatives au versement des parts variables des agents de direction et des primes de résultat de certains cadres, dépenses atypiques de l'ex URSSAF de l'Isère, telles des factures de consultant en recrutement sans identification des contreparties, ou des factures d'achat de champagne et foie gras, des dépenses atypiques de l'ex URSSAF de la Drôme, telles 22 invitations au restaurant entre 2008 et 2009 pour une moyenne de 81 euros par convive et des achats également de champagne et de vin à hauteur de 588 bouteilles)
Ces faits, et tout particulièrement l'établissement de faux et la perception abusive et intentionnelle d'un avantage conventionnel non ouvert, sont constitutifs d'une faute grave, cette gravité étant d'autant plus évidente que vous occupiez un emploi de Directeur de service public, sous agrément de l'État, qui plus est en charge de responsabilités, dans le cadre de l'activité de l'URSSAF, touchant aux finances publiques, ce type de fonction appelant de celui qui l'occupe une parfaite intégrité et une absolue probité.
Est constitutif d'une faute de votre part, également le fait d'avoir fait prendre en charge votre adhésion nécessairement personnelle au Rotary club, de vous être affranchi de règles légales afin de percevoir ou faire percevoir des sommes ayant la qualité de salaire, d'avoir manipulé les règles de gestion afin de fausser l'analyse de votre taux d'exécution budgétaire, ou d'avoir fait supporter aux finances un niveau immodéré de dépenses en achats divers, frais de bouche ou de réception (...) »
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Sur la prescription
Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L 1332'4 du code du travail, et soutient que:
deux audits ont été sollicités par l'Acoss auprès du cabinet PWC ; que le premier, confié le 14 avril 2014, a été remis le 22 juillet 2014 et a mis en évidence des anomalies de gestion imputables à Monsieur X... ; que le second, toujours confié au cabinet PWC a été remis le 26 décembre 2014 ; que c'est sur la base de ce second audit que la procédure de licenciement a été engagée ; que seul le second audit a été transmis dans le cadre de la procédure prud'homale ; qu'il est donc matériellement impossible de vérifier l'existence des premiers griefs retenus à l'encontre de Monsieur X..., et de relever l'existence éventuelle de nouveaux griefs ; que l'Acoss est dans l'incapacité de prouver qu'elle n'était pas entièrement informée des griefs retenus à l'encontre de Monsieur X... dès le 25 août 2014 avec une réitération le 10 octobre 2014 ; que dès lors, la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée postérieurement au 10 décembre 2014 ; que l'engagement de la procédure disciplinaire en avril 2015 ne peut valablement retenir des faits connus dès le 25 août 2014 ou le 10 octobre 2014, et même le 26 décembre 2014, dans la mesure où ces faits sont prescrits
l'annulation, par décision du 23 mars 2015, de la procédure par la Mission nationale de contrôle porte non pas seulement sur le seul procès-verbal, mais sur ce qui a été décidé par le Conseil d'administration ; qu'en annulant la poursuite de la procédure, pour défaut de convocation par le Directeur de l'organisme, la mission nationale de contrôle a annulé la procédure engagée contre Monsieur X... ; que cette première procédure annulée n'a donc jamais existé ; que tous les faits antérieurs au 24 janvier 2015 sont donc prescrits, Monsieur X... ayant été convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 24 mars 2015 ; que la lettre de licenciement pour faute grave ne fait état d'aucun fait postérieur au 24 janvier 2015.
Sur l'engagement des poursuites
Aux termes des dispositions de l'article L 1332'4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, par courrier du 10 février 2015 Monsieur X... a été convoqué par le président du conseil d'administration de l'URSSAF Rhône-Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 février 2015.
Le conseil d'administration de l'URSSAF Rhône-Alpes a décidé le 13 mars 2015 la poursuite de la procédure.
Le conseil de Monsieur X... a écrit à l'URSSAF Rhône-Alpes en la personne de son président du conseil d'administration, le 9 mars 2015, pour s'étonner que le salarié n'ait pas été reçu en entretien préalable par son employeur en la personne de son directeur.
À la suite de cette contestation, la Mission nationale de contrôle a décidé d'annuler le conseil d'administration du 13 mars 2015 (pièce 12 et 33 de l'URSSAF).
L'annulation a été prononcée au motif que Monsieur X... n'avait pas été entendu dans le cadre d'un entretien préalable par le Directeur de l'organisme. Le 24 mars 2015, le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes a alors convoqué Monsieur X... à un entretien fixé au 3 avril 2015. Dans ce courrier le directeur précise bien qu'il agit « dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée le 10 février 2015 ». Il s'agit donc de la même procédure de licenciement, engagée le 10 février 2015, qui se poursuit en tenant compte de la décision de la Mission nationale de contrôle.
Il n'est ni prétendu, ni justifié par Monsieur X..., que celui-ci aurait à un quelconque moment contesté la convocation du 10 février 2015, et notamment la qualité de son auteur, pas plus qu'il n'est justifié que la Mission nationale de contrôle, à supposer qu'elle en ait eu le pouvoir, ait prononcé la nullité de cette convocation.
Monsieur X..., qui ne demande pas à la cour elle-même de prononcer l'irrégularité de la procédure de licenciement, est mal fondé à soutenir que l'annulation prononcée par la mission nationale de contrôle porterait sur toute la procédure de licenciement engagée contre lui, et à soutenir que cette première procédure annulée n'aurait «jamais existé». La cour retient dès lors que la procédure de licenciement a bien été engagée le 10 février 2015, date interruptive de la prescription.
Sur la prescription des griefs, au regard des éléments déclencheurs de la procédure disciplinaire
L'URSSAF Rhône-Alpes produit aux débats les deux rapports d'audit successifs qui ont été rendus (pièce 18 et 20). Le premier rapport porte la date de «juillet 2014». Le courrier de transmission est daté du 25 juillet 2014.
Le rapport d'audit porte la date de «décembre 2014». Le courrier de transmission est daté du 23 décembre 2014. L'enveloppe produite aux débats justifie d'une réception le 26 décembre 2014.
Il résulte du rapport d'audit de juillet 2014 que différents points ont fait l'objet d'interrogations, nécessitant expressément aux termes de ce rapport, des investigations complémentaires, à savoir notamment:
'en ce qui concerne la mobilité de Monsieur X... et le fait qu'il a bénéficié, grâce à une décision individuelle prise par lui-même, de l'application d'un protocole d'accord destiné à compenser les réorganisations structurelles, alors qu'il n'avait fait que répondre à une offre de poste suite à une vacance de poste, outre l'absence de documents probants concernant l'existence d'une résidence à Grenoble justifiant du bien-fondé de l'attribution de diverses indemnités et d'une indemnité de double résidence pour un montant global de 18,7 keuros et le remboursement de frais de déménagement : «les précisions apportées par Monsieur X... lors de notre entretien du 17 juillet 2014 ne nous ont pas permis de lever toutes les interrogations attachées à ces deux points. Il conviendrait à notre avis que ces deux points fassent l'objet d'investigations complémentaires de la part de l'URA en faisant droit de sa qualité d'employeur afin d'obtenir tous les documents pertinents susceptibles de valider le bien-fondé des indemnités versées » (page 29)
'en ce qui concerne les remboursements de frais: «au cas particulier de Monsieur X... nous avons constaté qu'une partie de ces remboursements soit 10,9 keuros était liée à ses activités à l'EN3S. Au regard des circonstances, il conviendrait que l'Ura se rapproche de cet organisme afin de valider le bien-fondé des remboursements intervenus» (page 53)
Ne sont par ailleurs nullement abordés dans ce rapport d'audit de juillet 2014, les griefs tirés de la production de faux en usage privé (bail, quittances) auprès d'Alliance territoires et de la prise en charge par l'URSSAF de la Drôme, lorsqu'il en était le directeur, des cotisations au « Rotary club » dans le cadre de son adhésion personnelle à cette association.
Ce n'est par ailleurs qu'au cours du second audit que Madame B..., qui occupait au moment des faits le poste de responsable adjointe RH de l'URSSAF de l'Isère, a admis, que contrairement à ce qui avait été initialement noté dans le dossier de Monsieur X... le 2 août 2010, elle n'avait pas contrôlé la présence de justificatifs. (page 19 du rapport d'audit de décembre 2014, pièce 20)
Ainsi l'employeur démontre que le premier rapport d'audit faisait état, s'agissant de Monsieur X... de présomption de fraude, tandis que le second expose de manière détaillée la matérialité des faits reprochés.
De surcroît, l'employeur démontre avoir à la suite du premier rapport d'audit, entrepris des vérifications, en recherchant notamment auprès du centre informatique de Nantes les archives de paye 2010 de l'URSSAF de l'Isère, et en interrogeant l'organisme gestionnaire du 1 % logement pour l'URSSAF de l'Isère (Alliance territoires).
Ainsi, il est démontré que l'employeur n'avait pas une connaissance complète de la nature et de l'ampleur des fautes commises, et n'avait pas connaissance de l'ensemble des fautes pouvant être imputées à Monsieur X.... L'existence de nouveaux griefs révélés à l'employeur autorise celui-ci à tenir compte des griefs antérieurs dans l'appréciation de la faute.
De plus, le moyen soulevé par Monsieur X... selon lequel l'URSSAF Rhône-Alpes aurait été informé par Monsieur C... de l'implication de Monsieur X... dès le 10 octobre 2014, est inopérant, l'URSSAF ne pouvant engager une procédure de licenciement, qui plus est pour faute grave, sur la base d'un simple témoignage sans procéder à des vérifications, d'autant que les accusations de M. C... selon lesquelles « il n'était pas le seul à avoir fait des faux» ( pièces 7 et 10 de l'appelant) s'inscrivaient dans le cadre de sa propre défense à la procédure de licenciement engagée contre lui.
Alors qu'il résulte des documents produits que le rapport d'audit de décembre 2014 a été transmis le 26 décembre 2014, et que ce rapport d'audit d'une part révèle par le détail l'ensemble des griefs qui seront reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, et d'autre part apporte des éléments nouveaux, la procédure engagée selon courrier de convocation du 10 février 2015 n'encourt pas la prescription prévue par les dispositions de l'article L 1332'4 du code du travail.
Sur le fond
Sur le grief relatif à la perception abusive d'une indemnité de double résidence dans le cadre de votre mobilité de l'URSSAF de la Drôme à l'URSSAF de l'Isère
Par une décision individuelle du 9 juillet 2010, pris en sa qualité de directeur de l'URSSAF de l'Isère, Monsieur X... s'est attribué à lui-même une indemnité de double résidence avec effet rétroactif au 1er avril 2010, en application du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles appliquées en cas de réorganisations structurelles.
Aux termes de l'analyse effectuée par les auditeurs du rapport d'audit de décembre 2014, motivée avec précision sur des éléments concrets obtenus au cours de l'enquête (pages 10 à 27), il est établi que:
s'agissant des frais de déménagement, Monsieur X... a fait indiquer sur la facture une fausse adresse de livraison à Grenoble, la véritable adresse était celle du logement de la personne qui l'hébergeait ; de plus l'enlèvement du mobilier a été effectué à deux adresses, celle de la résidence professionnelle de l'intéressé à Valence mais aussi celle de son domicile [...], une partie des biens enlevés et transportés ne relevait donc pas strictement du contexte de mobilité professionnelle entre Valence et Grenoble
s'agissant de l'indemnité de double résidence, Monsieur X... s'est attribué cette indemnité fixée à son plafond de 800 euros à partir du mois de juillet 2010 pour une période de 15 mois, après avoir bénéficié pendant trois mois d'indemnités de découcher et de repas. Alors que les frais d'hébergement doivent être dûment justifiés pour donner lieu à remboursement, les investigations conduites dans le cadre de l'audit au moyen d'entretiens et d'une étude de la messagerie professionnelle de l'intéressé, ont permis d'établir que l'intéressé était toujours en recherche d'hébergement au mois de juillet 2010 lorsque l'indemnité a commencé à être versée, que l'hébergement recherché ne devait pas excéder 300 euros mensuel soit un montant bien inférieur aux 800 euros pourtant versés à compter du mois de juillet 2010 ; qu'en réalité Monsieur X... a été hébergé par une personne de sa connaissance; ainsi aucun élément ne permet de justifier de frais liés à une double résidence pour les 15 mois pendant lesquels elle a été versée.
M. X..., qui n'apporte aucune contestation articulée concernant la matérialité des griefs, invoque seulement le fait que les URSSAF sont soumis à la séparation ordonnateur/comptable de sorte que le comptable s'assure de la régularité de la dépense sur la base des pièces justificatives qu'à défaut il ne procède pas au paiement, et que les comptes de l'URSSAF ont dûment été approuvés.
L'intimée démontre toutefois dans quelles conditions M. X... a pu obtenir cette indemnité de double résidence :
Madame B... qui a rédigé le document intitulé « paye d'août 2010», a indiqué aux auditeurs, qu'en dépit de la mention relative au contrôle effectué, elle n'avait contrôlé aucun document. Dans une attestation produite aux débats, Mme B... explique que le 2 août 2010 Monsieur X... lui a remis une enveloppe cachetée en indiquant qu'elle contenait le justificatif de sa double résidence. Elle ajoute que les faits se sont déroulés de telle manière qu'elle était « persuadée » que ces justificatifs étaient dans cette enveloppe puisque que Monsieur X... le lui avait indiqué (pièce 27)
le cabinet d'audit a constaté qu'en réalité le dossier personnel de M. X... ne comportait aucun justificatif à cet égard
les recherches de justificatifs se sont révélées infructueuses -pièces 29 et 30-.
sur la production de faux en usage privé
Il est reproché à M. X... d'avoir auprès d'Alliance territoires produit des faux en usage privé (bail, quittances) afin d'obtenir l'aide mobili-pass de 3200 euros au titre d'une hypothétique résidence sur Grenoble pour laquelle il n'avait en réalité ni bail ni loyer.
L'URSSAF de l'Isère a adhéré à un comité interprofessionnel du logement relevant de l'association Alliance territoires qui propose une aide à la mobilité professionnelle dénommée «mobili-pass». Le versement de cette aide est soumis à la production préalable de pièces justificatives, notamment une copie de bail et des quittances de loyer. Au titre de ce dispositif, Monsieur X... a perçu une aide de 1600 euros, dont il a fait demander le doublement en sa qualité de directeur de l'URSSAF de l'Isère.
Il résulte du courriel adressé par le directeur juridique de Alliance territoires, que M. X..., à l'appui de sa demande d'octroi de l'aide mobili-pass, a certifié sur l'honneur ne pas demander d'aide identique auprès de son employeur (pièces 24).
Monsieur X... a produit à l'appui de sa demande d'aide mobili-pass, un contrat de bail conclu le 27 mars 2010 avec une prise d'effet au 1er avril 2010 entre Madame Maria D..., bailleresse, et M. X... [...] (pièce 24). Cette adresse correspondait à celle déclarée par Monsieur X... aux auditeurs comme étant celle à laquelle il a été hébergée par une personne de sa connaissance Madame P... ancienne directrice de la CAF de l'Isère aujourd'hui décédée (pièce 23). Cette personne n'est toutefois pas celle dont le nom figure en qualité de bailleur dans le contrat de bail produit pour bénéficier de l'aide dite mobili-pass. Pour tenter de justifier de la situation, Monsieur X... a transmis la copie d'un contrat de bail (pièce 25 b) qui aurait été conclu entre Madame P... et Madame Maria D.... Ce document tendrait à démontrer que Madame Q... aurait loué son appartement à Madame Maria D..., laquelle l'aurait ensuite sous-loué à Monsieur Jean-Michel X.... Ce contrat de bail permettant ainsi à l'intéressé de justifier des frais liés à la double résidence lui ayant permis de bénéficier de l'aide conventionnelle tout en démontrant qu'il n'avait pas effectué de fausses déclarations auprès de l'association Alliance territoires dans le but de percevoir l'aide dite mobili-pass. Monsieur X... a également présenté des quittances de loyer visant à démontrer la réalité du nouveau contrat de bail dont l'une concerne le mois de juillet 2010 attestant de l'encaissement par Madame P... d'une somme de 550 euros versée par Monsieur X... en tant que sous-locataire. Toutefois Monsieur X..., au titre de sa demande en vue de percevoir l'aide dite mobili-pass avait fourni des quittances de loyer, dont l'une concerne le même mois de juillet 2010 (pièce 25a), mais visant des sommes et une bénéficiaire du versement, différentes. Ainsi la quittance faisait état de l'encaissement par Madame Maria D... d'une somme de 575 euros dont 500 euros au titre du loyer 75 euros au titre des charges versées par Monsieur Jean-Michel X....
L'intimée produit au débats l'attestation de Mme R..., fille de Mme P... en date du 16 avril 2015, aux termes de laquelle l'intéressée atteste ne pas lui avoir fourni un quelconque bail le liant à sa mère.
Alors que M. X... ne s'explique nullement dans ces écritures sur ces faits, la cour retient la démonstration par l'employeur de la matérialité du grief.
Sur la violation des règles de travail en matière de modélisation du compte épargne temps pour lui-même et ses collaborateurs en ayant usé à ce titre de sa position de Directeur
Le rapport d'audit de décembre 2014 relève que par une série de décisions individuelles Monsieur X... a autorisé la monétisation de jours de congés payés, pour lui-même et pour d'autres agents, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L 3153'2 du code du travail (dans sa version en vigueur au jour des faits) qui ne permet d'indemniser sous forme de compléments de rémunération que les jours versés sur un CET excédant la durée légale de 30 jours par an.
Monsieur X..., qui ne prétend pas notamment que ces décisions auraient été soumises au contrôle de légalité, s'abstient en réalité d'apporter une quelconque explication dans ses écritures concernant ce grief, dont la matérialité est démontrée par l'employeur.
Sur le fait d'avoir fait prendre en charge par l'URSSAF de la Drôme alors qu'il en était le directeur, les cotisations au Rotary club dans le cadre d'une adhésion personnelle à cette association
Le rapport d'audit a permis d'établir que Monsieur X... avait fait prendre en charge par son employeur sa cotisation personnelle à l'association « Rotary club ».
Alors que Monsieur X... ne justifie nullement avoir obtenu l'autorisation de pratiquer ainsi, ou que cette adhésion se rattachait à son exercice professionnel et bénéficiait à son employeur, la matérialité du grief est établie. Il s'agit de la prise en charge indue par l'employeur, d'une dépense personnelle.
Sur le grief tiré des errements et fautes de gestion en matière d'utilisation des cartes d'achats, de conformité des frais de bouche, de consommation du budget de gestion administrative de l'ex URSSAF de l'Isère
Les auditeurs de PWC ont établi qu'en 2011 le poste relatif aux produits à recevoir au titre d'indemnités journalières maladie avait fait l'objet d'ajustements fictifs destinés à équilibrer artificiellement les dépenses de l'organisme. Monsieur X... n'apporte aucune contradiction aux éléments recueillis par les auditeurs. La matérialité du grief est établie.
Le rapport d'audit a révélé également des pratiques irrégulières concernant l'attribution des parts variables de rémunération concernant Monsieur X... mais également d'autres agents. Ainsi un mécanisme d'avance sur la part variable a été mis en place, alors que le versement de celle-ci est en principe assujetti à l'atteinte des résultats. L'assiette de calcul de la part variable a été élargie au-delà de ce qu'autorise l'Ucanss. Monsieur X... a ainsi profité d'une part variable en année pleine en 2010 alors que cette dernière aurait dû être rapportée au nombre de mois de présence effective dans l'organisme. La matérialité du grief, au demeurant non sérieusement contestée, est établie.
Après avoir analysé les dépenses réalisées par et pour le compte de Monsieur X..., les auditeurs ont constaté de multiples dépenses atypiques tant par leur montant que par leur objet. ( factures d'achat de champagne et foie gras, des dépenses atypiques de l'ex URSSAF de la Drôme, telles 22 invitations au restaurant entre 2008 et 2009 pour une moyenne de 81 euros par convive et des achats également de champagne et de vin à hauteur de 588 bouteilles, etc.)
La matérialité du grief, au demeurant non sérieusement contestée, est établie.
Sur l'appréciation de la gravité de la faute et du caractère réel et sérieux du motif du licenciement
Les irrégularités constatées sont nombreuses et procèdent pour nombre d'entre elles de décisions prises par Monsieur X... en sa faveur en sa qualité de directeur de l'URSSAF et lui ont permis de bénéficier d'avantages financiers matériels indus ou excessifs. Par leur caractère réitéré, et au regard de l'exemplarité attendue d'un cadre dirigeant d'un organisme de sécurité sociale, ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, et Monsieur X... sera débouté de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la discrimination
Monsieur X... soutient avoir été victime de discrimination, pour une raison qu'il ne précise pas, qui s'est manifestée selon lui, au regard de sa classification, par des engagements non tenus à son égard, et par une série d'agissements à compter de son détachement auprès de l'Acoss.
Sur la classification
Monsieur X... expose que les URSSAF de la région Rhône-Alpes ont fusionné le 1er janvier 2014 ; que la région Rhône-Alpes comptait trois URSSAF de catégorie B : Isère (Monsieur X... directeur), Loire (Monsieur E... directeur) et Haute-Savoie (Madame F... G... directrice par intérim) ; que préalablement à la régionalisation la classification était la suivante : X... 4 (ce qui correspond à directeur) B, E... 4B, S... G...: 4B ; que dans le cadre de la régionalisation les intéressées ont vu leur classification modifiée comme suit :
X... : 3A
E... : 4A
F... G... : 3A
Monsieur X... soutient que bien que n'étant pas directeur, Monsieur E... a conservé sa catégorie 4 et a été promu en catégorie A contrairement à lui, qui a été rétrogradé en catégorie 3 ; que Madame F... G... a bénéficié d'un statut identique à celui de Monsieur X..., alors que la règle voulait qu'un directeur par intérim revienne, avant transposition, à sa situation de directeur adjoint.
L'URSSAF démontre toutefois que ces décisions ne sont pas constitutives d'une discrimination et que les décisions litigieuses sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en ce que d'une part, Monsieur E... avait à l'époque 41 ans d'ancienneté contre 20 pour Monsieur X..., et avait été, précédemment à la régionalisation, nommé directeur de l'URSSAF de la Loire ainsi que de l'établissement national rattaché à celle-ci, à savoir le Centre National du chèque emploi service universel, de sorte qu'il lui a été attribué un coefficient de fonction correspondant à celui d'un directeur d'organisme de catégorie A car il se voyait confier une mission nationale permanente, et en ce que d'autre part, Madame F..., qui avant la régionalisation bénéficiait d'une classification identique à celle de Monsieur X... (4B ), s'est vue attribuer après la réorganisation, une classification identique à celui-ci, à savoir 3A.
Alors que la réorganisation impactait l'ensemble des directeurs d'URSSAF, Monsieur X... ne conteste pas qu'aux termes du protocole d'accord du 22 juillet 2005, le niveau 4B corresponde en nombre de points de fonction au niveau 3A, soit 943 points, de sorte que ce changement de classification n'a pas d'incidence en terme de rémunération.
Sur les engagements non tenus
Monsieur X... soutient que Monsieur A... a pris en tant que directeur préfigurateur, des engagements afin de pallier à la «discrimination» de classification, engagements qu'il n'a pas tenus en tant que directeur de l'URSSAF de la région Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'était engagé à ce que le niveau de rémunération annuelle de Monsieur X... atteigne 155000 euros.
Monsieur X... soutient également que le 1er février 2014 une mission nationale a été confiée à Monsieur X... valant attribution de 80 points d'indice supplémentaire ; que cependant dans le cadre de la mission de détachement auprès de l'Acoss, du 1er septembre 2014, Monsieur H... a décidé unilatéralement de lui retirer les 80 points précédemment attribués.
Monsieur X... produit les éléments suivants :
'une attestation en date du 24 octobre 2013 établie en ces termes : « je soussigné I... A... directeur préfigurateur de l'URSSAF régional Rhône-Alpes, certifie que Monsieur Jean-Michel X... assurera les fonctions de directeur régional adjoint de cette structure à compter du 1er janvier 2014. À ce titre, à compter de cette date, sa rémunération annuelle brute est fixée à 152000 euros. Par ailleurs, cette mobilité professionnelle sera accompagnée de la manière suivante :
-versement d'une prime de mobilité équivalente à trois mois de salaires soit 29000 euros
-paiement pendant 18 mois d'une indemnité de double résidence non imposable de 800 euros mensuels. »
'Le courrier adressé le 20 janvier 2014 par Monsieur A... à Monsieur X... pour lui confirmer son affectation en qualité de directeur régional adjoint (catégorie A niveau 3) et lui indiquer que « l'attribution de 80 points supplémentaires soit au titre d'une mission nationale, soit au titre de la nouvelle convention collective des agents de direction, devrait vous être confirmée par courrier de l'Acoss. »
'L'avenant au contrat de travail à durée indéterminé souscrit le 20 janvier 2014 entre Monsieur X... et l'URSSAF Rhône-Alpes représenté par Monsieur A..., aux termes duquel le salarié occupera les fonctions de directeur régional adjoint niveau 3 catégorie A, et conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 le salarié percevra une rémunération correspondant coefficient de fonction 943.
C'est valablement que l'intimée fait valoir que la rémunération des agents de direction est fixée par voie conventionnelle avec intervention de la Caisse nationale en amont de la fixation, en référence au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction. La référence à ce protocole d'accord applicable dans l'entreprise, est d'ailleurs reprise dans l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée que Monsieur X... a signé le 20 janvier 2014, de sorte que la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, l'employeur démontre que Monsieur X..., conformément à ce qui lui avait été indiqué, s'est vu confier par le 24 janvier 2014 une mission nationale, en contrepartie de laquelle il s'est vu attribuer 80 points. La lettre de mission expose toutefois expressément qu'il pourra y être mis fin de manière anticipée notamment sur décision de l'Acoss avec un préavis d'un mois. L'employeur justifie avoir mis fin à la mission le 30 septembre 2014, concomitamment au détachement de Monsieur X... auprès de l'Acoss à Valbonne. Dès lors l'employeur justifie avoir mis fin à cette mission, conformément aux dispositions conventionnelles.
L'intimée établit ainsi que les actes et décisions litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le déroulement de la mission au sein de l'Acoss à Valbonne
Monsieur X... soutient qu'à compter de son détachement à l'Acoss en septembre 2014, il a subi une série continue de discrimination ayant des conséquences immédiates et graves sur son état de santé ; qu'il s'est vu attribuer un bureau dans un local technique ; que malgré l'intervention de l'inspection du travail aucune évolution n'est apparue sur ce point; que le directeur de l'Acoss n'a eu de cesse que de construire méthodiquement son isolement progressif, lequel n'a jamais été destinataire de la lettre de mission promise à compter du 1er décembre 2014 par la convention de détachement, s'est vu attribuer une ligne téléphonique ne permettant pas, avant qu'il soit contraint d'en faire une demande expresse, de composer les numéros de téléphones portables, n'a jamais obtenu de place de parking dédiée contrairement aux autres agents de la direction avant l'intervention de l'inspection du travail, n'a pas été invité à la fête du personnel. Monsieur X... ajoute que contrairement aux engagements de l'Acoss qui prévoyait une mission pérenne à définir dans les mois suivant la lettre de mission, il n'a jamais été destinataire d'un tel engagement ; qu'en fait les différentes missions qui ont été confiées se sont limitées à une collation de différents documents qui auraient dû être confiés à un assistant de direction, à une demande de mutualisation inter branche de la paye pour laquelle il n'a jamais eu de retour, à une demande de mutualisation des outils GPEC pour laquelle aucune réponse n'a été donnée à ses différentes questions. Il soutient enfin, que le 29 janvier 2015, quelques jours avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable, Monsieur A... et Monsieur J... (directeur du CNIR Sud) ont tenté d'interférer auprès de la médecine du travail territorialement compétent afin que celle-ci invite Monsieur X... à se faire prescrire un arrêt travail par son médecin traitant ; que faute d'obtenir satisfaction, Monsieur J... a, ce même 29 janvier 2015, donné des consignes écrites de désactiver le badge de Monsieur X..., de ne pas le laisser entrer et d'appeler le 15 s'il stationne devant l'entrée ; que Messieurs A... et J... n'ont eu pour but que de tenter de le faire craquer et d'obtenir sa démission ; que ces actes démontrent la volonté évidente par des actes plus ou moins graves ou humiliants, d'isoler et de discriminer Monsieur X... ; que cette situation a conduit le CHSCT à exercer son droit d'alerte à deux reprises.
Monsieur X... produit aux débats les éléments suivants :
'l'avis d'arrêt travail initial du 29 avril 2015 jusqu'au 18 mai 2015
'le certificat médical du docteur K..., qui atteste que Monsieur X... se présente régulièrement à sa consultation depuis le 29 janvier 2015
'le courrier adressé par l'inspection du travail à l'Acoss le 29 janvier 2015 suite au droit d'alerte mis en 'uvre par un délégué du personnel faisant état de la situation de Monsieur X... mis à disposition de l'Acoss depuis le 1er septembre 2014 et qui relatent des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral et alerte sur le risque de voir Monsieur X... en raison de son contexte professionnel, attenter à sa vie
'le courrier adressé le 23 mars 2015 par l'inspection du travail Monsieur X... pour l'aviser qu'en réponse le directeur de l'Acoss a indiqué n'avoir pas recueilli à ce jour d'élément lui faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'une place de parking a cependant été attribuée à Monsieur X... tandis qu'un changement de bureau est à l'étude
'le courrier adressé en réponse le 30 mars 2015 par Monsieur X... au contrôleur du travail par lequel l'intéressé dénonce un isolement
'un plan d'aménagement des locaux de Valbonne dont il résulte que le bureau attribué à Monsieur X... a une surface de 11,28 m². Les autres bureaux sont deux fois plus grands, mais la plupart contienne deux voire trois salariés.
'Une photographie d'un bureau dans lequel apparaît un compteur électrique, dissimulé dans un placard
'le courriel adressé par Monsieur J... le 29 janvier 2015 à Monsieur A... ayant pour objet « hospitalisation de Monsieur X... » en ces termes : « j'ai pu faire avancer ce matin 29 janvier la visite prévue à la médecine du travail lundi 2 février. Suite à cette visite le médecin a ordonné une hospitalisation. Une ambulance a été appelée par le médecin il a été conduit immédiatement à l'hôpital » et la réponse de Monsieur A... «le médecin du travail (...) fait savoir que Monsieur X... a été vu à l'hôpital par un médecin psychiatre et qu'à l'issue de cet entretien, ce dernier n'a pas jugé utile de l'hospitaliser d'office. Par contre il a pris contact avec son médecin traitant. Ce médecin traitant (...) va assurer la prise en charge de notre collègue. Nous restons en attente d'un éventuel arrêt de travail. Je vous tiendrai tous informés si des éléments nouveaux apparaissaient, sachant que du point de vue de la procédure, tout a été mis en 'uvre afin de traiter cette situation dans le respect scrupuleux des textes. Parallèlement, le conseil d'administration se réunira lundi pour donner mandat à notre président puisqu'une majorité large semble se dessiner en ce sens. Bien entendu, je vais faire passer des messages apaisants aux administrateurs sur la prise en charge de Monsieur X... sur le plan médical afin que ces derniers examinent le fond du dossier et que les aspects émotifs interviennent sur cette décision le moins possible »
'le courriel adressé le 29 janvier 2015 à 18h06 par Monsieur X... à Monsieur J... en ces termes : « chez mon médecin traitant, comme je m'y étais engagé auprès de la psychiatre des urgences d'Antibes, tu m'as contacté (...) ton appel a consisté à me préciser qu'il fallait me mettre en arrêt maladie que ce serait mieux pour tout le monde et que si je ne l'étais pas, tu m'as dit désactiver mon badge afin de m'interdire l'accès à mon lieu de travail à partir de demain. Aucun arrêt maladie ne m'a été prescrit par les personnes compétentes dans ce domaine, je serai donc présent demain au bureau et j'émets les plus (illisible) au propos que tu as pu me tenir »
'le courriel adressé le 29 janvier 2015 à 19h23 par Monsieur L... sous-directeur des relations sociales et politiques internes, à Monsieur J..., ayant pour objet en ces termes: « bonsoir Richard, les consignes restent les mêmes : désactiver son badge, ne pas le laisser entrer et s'il stationne devant l'entrée appeler le 15. Bon courage »
'le courriel adressé par Monsieur X... à Monsieur J... le 30 janvier 2015 en ces termes : « ce matin à mon arrivée à 7 heures un gardien est sorti, m'a demandé si j'étais Monsieur X... et m'a précisé avoir ordre de ne pas me laisser entrer. Je lui ai précisé ne pas comprendre puisque n'étant pas en arrêt maladie, aucun motif de ce refus ne m'a été présenté et, de nouveau, j'émets les plus (illisible) quant à tes méthodes »
'la lettre de transmission par le Docteur M... de la médecine du travail du 29 janvier 2015, à son onfrère en ces termes : j'ai examiné ce jour Monsieur X... Jean-Michel à la demande de son employeur en urgence. Je suis alertée concernant l'état de grande détresse psychologique de Monsieur X... par son employeur. (...) »
'Le certificat médical du docteur I... médecin généraliste du 21 janvier 2015 qui atteste avoir mis en place un traitement anxiolytique et antidépresseur à Monsieur X... en attendant une consultation spécialisée en réponse à un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels
'un courriel de Monsieur N... directeur auditeur au Cnir sud, du 30 janvier 2015 à 7h27 dans lequel l'intéressé indique « je constate que l'accès aux locaux du CNIR t'a été refusé ce jour 30 janvier 2015 »
'le mail adressé le 12 février 2015 par Monsieur X... au directeur général et directeur régional pour dénoncer la dégradation de son environnement professionnel et se plaindre d'une discrimination depuis la mise en place de l'URSSAF régional Rhône-Alpes
'le courriel adressé le 27 février 2015 par Monsieur O... directeur des systèmes d'information au Cnir sud pour indiquer que le changement de bureau n'interviendra que dans l'hypothèse où cela ne nuit pas à l'organisation de l'activité du Cnir et affirmer que la Cnir est d'abord un centre de développement informatique avant d'être « un point de chute pour directeur non grata ailleurs » et que ni Richard J... ni lui-même n'ont été consultés au sujet de «cet hébergement problématique qui par ses périphéries est assez perturbateur».
Par ces éléments, Monsieur X... étaye ses allégations quant à l'existence d'agissements ayant pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail alors qu'il était en détachement auprès de l'Acoss à Valbonne.
L'URSSAF Rhône-Alpes répond que c'est Monsieur X... qui a 'uvré pour obtenir ce détachement proche de son domicile [...] ; qu'il n'a pas été placardisé, mais s'est vu immédiatement confier, en concertation, l'analyse de certaines problématiques liées à la direction de la gestion des réseaux puis à la mutualisation des outils GPEC et ceux de la paye ; qu'il n'était pas dépourvu de ligne téléphonique puisqu'il disposait d'un portable en usage mixte privé/professionnelle ; que l'absence de place de parking ne saurait constituer un argument valable dans la mesure où aucune place ne lui était réservée au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes alors qu'il était membre de l'équipe de direction; que les développements relatifs aux tentatives de pression pour contraindre Monsieur X... à se faire prescrire un arrêt de travail sont fallacieux ; que le 28 janvier 2015, la direction de l'Acoss a reçu plusieurs alertes notamment de la part du délégué syndical et du délégué du personnel indiquant que Monsieur X... serait prêt à mettre fin à ses jours ; que les CHSCT de l'Acoss et de l'URSSAF Rhône-Alpes ont été également saisis ; que dans le cadre de son obligation de sécurité l'URSSAF Rhône-Alpes a pris les mesures qui s'imposaient afin de prévenir tout risque ; que le message de Monsieur J... faisant référence au directeur non grata, qui ne présente aucun caractère outrageant, n'était pas destiné à Monsieur X....
L'URSSAF Rhône-Alpes verse aux débats :
'un courriel du 5 septembre 2013 par lequel Monsieur X..., dans le cadre de la régionalisation, exprime son souhait de ne pas dépasser le 1er septembre 2014 et d'obtenir un rapprochement géographique
'le message du 25 septembre 2014 par lequel la sous-directrice des ressources humaines de l'Acoss a confié à Monsieur X... différentes missions (note sur une potentielle mutualisation d'outils GPEC, mission de mutualisation de la paye), messages étayé de différentes explications sur les objectifs à atteindre, ainsi que des échanges de courriels justifiant du travail entrepris par Monsieur X... sur les missions qui lui ont été attribuées. Le message émis par Monsieur X... mentionne que l'intéressé est titulaire de deux lignes: une fixe et une portable
'le mail d'alerte adressé le 28 janvier 2015 à 18h05 par le délégué syndical et le délégué du personnel titulaire, à Monsieur H..., aux termes duquel les intéressés ont été alertés par un agent de l'Acoss du site de Valbonne évoquant la volonté d'un acte suicidaire de Monsieur X.... « Monsieur X... Jean-Michel menacerait de se tirer une balle dans la tête lundi prochain ». Dans ce courriel il est demandé que la direction de l'Acoss gère la situation en urgence
'le compte rendu adressé par Monsieur A... directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes en urgence à la dirrecte PACA le 28 janvier 2015 à 18h15 en ces termes : « saisi d'une alerte concernant un danger grave et imminent pouvant affecter la santé d'un agent de direction de l'URSSAF Rhône-Alpes, je viens par la présente vous informer sans délai de la situation concernée et des démarches engagées pour prévenir la réalisation du risque pressenti. Il s'agit en l'espèce du cas de Monsieur Jean-Michel X... (...) Monsieur X... se trouve depuis le 1er septembre 2014, à sa demande, en position de détachement auprès de l'Acoss, notre caisse nationale de tutelle, dans le cadre d'une mission nationale dont le lieu d'exercice est situé dans les locaux appartenant à l'Acoss à Valbonne (...) Monsieur X... a eu connaissance d'une réunion du conseil d'administration de l'URSSAF Rhône-Alpes prévue le 2 février prochain au cours de laquelle le conseil peut être saisi d'une demande de mandat à donner au président du conseil afin d'engager une procédure en vue d'une éventuelle mesure de licenciement disciplinaire le concernant. Cette situation fait suite à un audit diligenté par l'Acoss concernant notamment la gestion de l'ex URSSAF de l'Isère sous la responsabilité de l'intéressé en qualité de directeur, et dont les conclusions ont été portées à ma connaissance en ma qualité d'employeur actuel fin 2014. Le CHSCT du site de Valbonne a adressé à l'Acoss et au CHSCT du site du Rhône de l'URSSAF Rhône-Alpes un courrier d'alerte estimant que Monsieur X... tient actuellement des propos alarmants pouvant faire craindre un risque de suicide. En ma qualité d'employeur administratif, nonobstant la position actuelle de détachement de l'intéressé, j'ai immédiatement mis en 'uvre les démarches nécessaires en vue d'organiser une prévention du risque psychosocial faisant l'objet d'une alerte. J'ai ainsi procédé à une information des membres du CHSCT (...) et d'un commun accord nous avons demandé au médecin du travail présent au siège de prendre contact sans délai avec le médecin du travail en charge du site de Valbonne et ayant déjà rencontré Monsieur X... à l'occasion de son intégration sur Valbonne, afin qu'il organise une visite au plus vite et puisse prendre les mesures médicales et d'accompagnement qu'il jugerait nécessaires. Dans les faits, Monsieur X... sera effectivement reçu par le médecin du travail le 2 février au matin (...) »
L'URSSAF Rhône-Alpes démontre ainsi que Monsieur X... s'est vu confier, dans le cadre de son détachement, différentes missions ; qu'il n'était pas dépourvu de lignes téléphoniques puisqu'il disposait d'un portable et d'une ligne fixe ; que c'est après avoir reçu une alerte concernant un risque de suicide, que l'employeur a pris l'initiative de saisir le médecin du travail en urgence afin de prévenir tout risque.
Alors au surplus que les pièces produites par Monsieur X... démontrent qu'il lui a été attribué un bureau d'une taille et d'une apparence correcte, et que, si ce bureau accueille un compteur électrique, celui-ci est enfermé dans un placard, que Monsieur X... ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été invité à la fête du personnel dont il ne précise pas même la date, et que les actes imputés à l'employeur le 29 janvier 2015, apparaissent comme constitutifs d'une réponse légitime à une situation de risque, Monsieur X... ayant fait part de sa volonté de se suicider sur son lieu de travail, dans un contexte de poursuite disciplinaire, la cour retient que l'employeur démontre que les agissements invoqués par M. X..., pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral.
En conséquence les demandes de Monsieur tendant à voir condamner URSSAF Rhône-Alpes à lui régler différentes sommes au titre de la discrimination, du préjudice moral, et des rappels de salaire, doivent être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF Rhône-Alpes
L'URSSAF Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur X... à lui restituer la somme de 10818,42 euros et à payer une amende civile de 3000 euros.
Monsieur X... qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, s'oppose par conséquent à ces prétentions, sans toutefois articuler dans ses conclusions oralement reprises, de moyens de contestation en fait ou en droit.
La demande de restitution qui concerne l'indemnité de double résidence indûment perçue par Monsieur X... est fondée au regard des pièces produites, et en particulier de l'audit de décembre 2014. Elle sera accueillie.
Le caractère abusif ou dilatoire de la procédure engagée par Monsieur X... est insuffisamment démontré. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qui concerne l'amende civile prononcée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF Rhône-Alpes la charge des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Grasse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée, sauf à en ramener le montant à 800 euros. Monsieur X... sera en outre condamné à régler à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d'appel. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par Monsieur X... de ce chef.
Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale
Reçoit Monsieur Jean-Michel X... en son appel,
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 15 juin 2016 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à une amende civile, et sauf à ramener la condamnation de Monsieur X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros
Y ajoutant
Condamne Monsieur Jean-Michel X... à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
Déboute Monsieur X... de ses demandes formées contre l'Acoss
Déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de délai congé, de congés payés sur délai congé, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de rappel de salaire au titre de l'année 2014, de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 11 juin 2015, de rappel de salaire variable au titre de l'année 2014, de rappel de salaire variable du 1er janvier 2015 au 11 juin 2015
Condamne Monsieur Jean-Michel X... aux dépens de première instance et d'appel
Rejette toutes autres prétentions
LE GREFFIER LE PRESIDENT