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27/09/2018 | FRANCE | N°16/12984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 septembre 2018, 16/12984


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018



N°2018/

SP













RG N° 16/12984

N° Portalis DBVB-V-B7A-653X







Ouardia X...





C/



SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE































Copie exécutoire délivrée

le :27 SEPTEMBRE 2018



à :



- Me Caroli

ne Y..., avocat au barreau de GRASSE



- Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1168.





APPELANTE



Madame Ouardia...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N°2018/

SP

RG N° 16/12984

N° Portalis DBVB-V-B7A-653X

Ouardia X...

C/

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE

Copie exécutoire délivrée

le :27 SEPTEMBRE 2018

à :

- Me Caroline Y..., avocat au barreau de GRASSE

- Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1168.

APPELANTE

Madame Ouardia X..., demeurant [...]

représentée par Me Caroline Y..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE, demeurant [...]

représentée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise A..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées.

Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat.

Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

Par courrier du 5 avril 2014, la société Domaine de la Palombière retournait les documents de fin de contrat soutenant qu'ils étaient conformes à la décision de démissionner formalisée par la salariée. Celle-ci maintenait sa position selon courrier RAR du 14 mai 2014.

Madame X... a saisi le 27 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Grasse de différentes demandes notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture anticipée de CDD. L'affaire a fait l'objet de radiations les 20 novembre 2014 et 5 novembre 2015.

Par jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a constaté que la démission de Madame X... résulte d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Domaine de la Palombière de sa demande reconventionnelle au titre de ces mêmes dispositions, et a laissé la charge des dépens à la demanderesse.

Madame X..., à qui ce jugement a été notifié le 1er juillet 2016, a interjeté appel le 5 juillet 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X..., appelante, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, d'infirmer l'entier jugement du conseil de prud'hommes, et statuant à nouveau, de juger que :

'le contrat est un contrat à durée déterminée dont le terme est prévu par l'attestation de l'institut de formation expirant le 16 février 2015

'la démission n'a pas été acceptée par l'employeur

'l'employeur ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée

'les salaires restent dus jusqu'au terme du contrat fixé le 16 février 2015

'Madame X... a subi un préjudice moral et physique du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail

'la société Domaine de la Palombière a manqué à son obligation de sécurité envers elle

'Madame X... a perdu une chance d'obtenir son diplôme à l'issue de sa formation professionnelle au sein de la société.

En conséquence, Madame X... demande à la cour de condamner la société Domaine de la Palombière à lui payer :

'15796 euros de rappel de salaire ainsi qu'un 10e de congés payés sur salaire soit 1580 euros, représentant les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée

'10000 euros au titre des préjudices moral et corporel

'5756 euros de dommages-intérêts pour perte de chance

'3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X... demande enfin la condamnation de la société Domaine de la Palombière aux entiers dépens de l'instance.

À cet effet, l'appelante fait valoir qu'elle était liée par un contrat de professionnalisation à durée déterminée couvrant la période du 4 novembre 2013 au 16 février 2015, et fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir opté pour une qualification juridique erronée, à savoir contrat à durée indéterminée, du contrat de professionnalisation. S'agissant selon elle d'un contrat à durée déterminée, la démission était impossible sauf accord des parties. Elle soutient qu'en l'espèce, non seulement l'employeur n'a pas pris cet écrit dans lequel il exprimait son accord, mais en outre, Monsieur B..., directeur, a pris en considération sa rétractation en lui donnant son accord dans son bureau le 26 février 2014 à 16 heures, soit deux jours avant la prise d'effet de la démission, en présence de Madame C... et de l'infirmier en chef ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a jugé à tort que la démission de Madame X... résultait d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail. Madame X... ajoute que le CDD a été rompu unilatéralement par le directeur, qui, profitant d'une agression entre Madame X... et trois aides-soignantes qui a eu lieu précisément le 28 juillet, a envoyé ses documents de fin de contrat par RAR à Madame X.... Celle-ci invoque également le caractère brutal et vexatoire de la rupture en soutenant avoir été congédiée sur-le-champ et conduite à l'extérieur de la société alors qu'elle venait d'être victime d'une agression lui causant un préjudice tant physique que moral. Elle soutient enfin, qu'elle avait dû passer un concours pour obtenir cette formation professionnalisante, et que l'agression et l'accident du travail dont elle a été victime ont eu pour effet d'interrompre de façon anticipée sa formation ce qui la prive de l'obtention du diplôme.

La société Domaine de la Palombière, intimée, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et y ajoutant, de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à payer 5000 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

La société Domaine de la Palombière fait valoir qu'elle a engagé Madame X... selon contrat de professionnalisation conclu le 4 novembre 2013 dont le terme était fixé au 9 avril 2015 ; que Madame X... a remis sa démission par un courrier du 13 février 2014 à effet du 28 février 2014, à la suite duquel les documents de fin de contrat lui ont été transmis.

La société Domaine de la Palombière soutient que le salarié qui a rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée ne peut obtenir le paiement de dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur ; que toutefois, l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur, de sorte que la rupture du contrat intervient à la date de cette démission ; qu'en l'espèce, la démission est claire et non équivoque ; qu'à la suite de cette démission, Mme X... a continué à exercer ses fonctions pendant 11 jours sans faire part de la moindre difficulté ou de la volonté de se rétracter ; que le 25 février 2015, soit plus de 11 jours après avoir remis la lettre de démission, elle s'est présentée dans l'entreprise et a souhaité revenir sur celle-ci ; que l'employeur ne lui a pas donné son accord mais a indiqué seulement y réfléchir ; qu'ainsi suite à cet entretien, la société Domaine de la Palombière n'a donné aucun accord au souhait de rétractation exprimé verbalement par Madame X..., et celle-ci n'a d'ailleurs pas confirmé par écrit sa volonté de se rétracter de sa démission ; que ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle s'est manifestée en prétendant avoir indiqué souhaiter se rétracter et avoir obtenu l'accord de son employeur ; qu'en tout état de cause, la transmission à la salariée de ses documents de fin de contrat, même sans mention particulière dans le courrier d'accompagnement, constitue incontestablement la manifestation du désaccord de la société Domaine de la Palombière quant au principe de la rétractation intervenue très tardivement .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur les demandes principales de Madame X...

Les deux parties sont d'accord pour voir qualifier la relation contractuelle de contrat de professionnalisation à durée déterminée à savoir du 4 novembre 2013 au 16 février 2015.

Il n'est pas plus contesté que Madame X... a, par courrier remis en main propre le 13 février 2014, remis sa démission avec effet au 28 février 2014. Cette lettre de démission est produite aux débats.

Suite à cette démission, l'employeur a fait parvenir par courrier du 8 mars 2014 les documents de fin de contrat.

Madame X... prétend qu'elle a souhaité se rétracter de sa décision de démission, et que l'employeur a accepté cette rétractation.

Elle ne produit aucun écrit par lequel elle aurait demandé à son employeur d'accepter sa rétractation ni par lequel employeur aurait accepté cette rétractation. Elle produit seulement l'attestation de Mme C... qui atteste en qualité de délégué du personnel et de gouvernante à l'Ephad de la Palombière avoir assisté à la réunion du 26 février 2014, dans le bureau du directeur, au cours de laquelle celui-ci les a informés que Madame X... avait demandé qu'il ne soit pas tenu compte de la lettre de démission, et qui les a informés qu'il avait accepté la demande et considérait cette lettre de démission comme nulle et non avenue.

Alors que la société Domaine de la Palombière produit quant à elle aux débats l'attestation de Madame D... qui indique que l'employeur a seulement dit, à la suite de la demande de Mme X... le 26 février 2014, qu'il promettait de penser à cette demande de rétractation avant la date d'échéance de la lettre, et qu'en outre l'employeur a adressé les documents de fin de contrat le 8 mars 2014, la cour retient que Mme X... est défaillante à établir que l'employeur aurait accepté de considérer comme non avenue la lettre de démission qu'elle lui avait adressée à effet au 28 févier 2014.

Le contrat de travail à durée déterminée a donc été rompu par la démission de Mme X... à effet au 28 février 2014.

Le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD, ne rend pas cette rupture «impossible» ou inexistante. Elle ouvre seulement le cas échéant droit à des dommages et intérêts en faveur de l'employeur.

De plus, Madame X... ne produit aucune pièce en particulier témoignage, pour justifier comme elle le prétend, que le CDD aurait été rompu unilatéralement par le directeur.

En ce qui concerne l'agression évoquée de la part de collègues, Mme X..., qui ne précise pas les circonstances de cette agression pas plus qu'elle n'indique le nom des personnes qui l'auraient frappée, produit un certificat médical qui atteste qu'elle présentait le 28 février 2014 une tuméfaction et un hématome de la région malaire gauche, des traces d'arrachement de cheveux dans la région pariétale gauche et un état de stress important. Elle a indiqué au médecin qu'elle avait été victime de coups portés au visage sur son lieu de travail.

Aucun élément n'est produit de nature à justifier que l'employeur aurait signifié à Madame X..., à la suite de l'agression qui serait survenue sur son lieu de travail, qu'il rompait le contrat. Par ailleurs le 28 février 2014 correspondait au dernier jour de travail de l'intéressée compte tenu des termes de sa lettre de démission.

Dès lors il n'y a pas lieu de mettre en application les dispositions de l'article L 1243'4 du code du travail, et la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société Domaine de la Palombière à régler des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat doit être rejetée.

Faute pour Madame X... d'établir l'existence d'un licenciement verbal, les demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire à l'initiative de l'employeur, et pour perte de chance d'avoir le diplôme, doivent être rejetées.

Le caractère équivoque de la démission doit en outre être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines à la démission, que celle-ci serait équivoque. L'agression dont Mme X... se prétend victime est survenue postérieurement à la remise de la démission, et Madame X... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait connu avec son employeur un litige antérieur à sa lettre de rupture. À cet égard, l'attestation qu'elle produit émanant de Madame C... ne laisse nullement « sous-entendre », comme elle le prétend, l'existence d'une surcharge de travail au sein de la société Domaine de la Palombière.

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et corporel distinct, Madame X... soutient que le directeur de l'établissement a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas l'initiative d'appeler une infirmière pour prendre en charge ses blessures, alors qu'elle avait été violentée sur son lieu de travail. Alors que l'employeur conteste l'existence de cette agression sur le travail, Madame X... qui ne produit que le certificat médical reprenant ses allégations quant aux circonstances de l'agression («sur son lieu de travail») ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a été agressée. La demande doit par conséquent également être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Domaine de la Palombière

Madame X... a rompu de manière anticipée la relation contractuelle à durée déterminée qui la liait à la société Domaine de la Palombière, sans justifier d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute grave de l'employeur. Faute toutefois pour la société Domaine de la Palombière de justifier de l'existence et de l'ampleur d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1243'3 du code du travail sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à l'une quelconque des demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

Madame X..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les parties en leurs appels

Sur le fond,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 30 juin 2016 en toutes ces dispositions

Y ajoutant

Déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 15796 euros ainsi qu'un 10e de congés payés sur salaire soit 1580 euros, représentant les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et corporel et pour perte de chance

Déboute la société Domaine de la Palombière de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef

Condamne Madame Ouardia X... aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/12984
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/12984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.12984 ?
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