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27/09/2018 | FRANCE | N°15/20029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 septembre 2018, 15/20029


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


17e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 27 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/


SP














RG N° 15/20029


N° Portalis DBVB-V-B67-5U4J








L... X...








C/





SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP)









































Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Caroline Y..., avocat au barreau de NICE





- Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 29 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/01894....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/

SP

RG N° 15/20029

N° Portalis DBVB-V-B67-5U4J

L... X...

C/

SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline Y..., avocat au barreau de NICE

- Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 29 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/01894.

APPELANT

Monsieur L... X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Caroline Y..., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie A..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP), demeurant 455 Promenade des Anglais - BP 3297 - 06205 NICE

représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale B..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur L... X... a été engagé le 1er décembre 1981 au poste de conseiller en engagements, selon contrat à durée indéterminée, par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Directeur des affaires générales, classification CM9, depuis le 1er août 2007. Parallèlement, et dans la continuité de ses fonctions, il avait été nommé gérant de la Sarl Groupe Lorrain Lombard promotion (GLLP), filiale de la CECAZ ayant pour activité la promotion immobilière et la vente d'immeuble, à compter du 4 août 2010.

Après convocation remise en main propre le 18 juin 2013, convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé le 5 juillet 2013, et après saisine du conseil de discipline national, Monsieur X... a été licencié pour faute grave par courrier du 13 novembre 2013.

Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le 25 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Nice lequel, par jugement du 29 octobre 2015, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer, outre les entiers dépens, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X..., à qui cette décision a été notifiée le 9 novembre 2015, a interjeté appel le 12 novembre 2015, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X..., appelant, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, au constat qu'aucune faute grave et a fortiori aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre, d'infirmer le jugement rendu, et en conséquence, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CECAZ à lui régler les sommes suivantes:

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 26000,36 euros

congés payés sur rappel de salaire : 2600,03 euros

rappel de primes de 13e mois : 4607,15 euros

rappel de salaire'part variable 2013:7403 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 322516 euros nets

dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 50000 euros nets

indemnité de préavis : 26876,40 euros

indemnité de congés payés sur préavis : 2687,64 euros

indemnité de licenciement : 138596,69 euros nets

article 700 du code de procédure civile : 5000 euros

Monsieur X... demande en outre à la cour d'ordonner à la société Cecaz la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (CECAZ), intimée, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence, de juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à l'appelant, de juger non fondées dans leur principe et injustifiées en leur montant les demandes de Monsieur X..., et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, le condamner à payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE

Sur le licenciement

Monsieur X... a été licencié au motif suivant :

« (...) Suite à cet entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2013, et conformément à la procédure conventionnelle en vigueur au sein de la Branche caisse d'épargne, nous avons saisi pour avis, le 13 juillet 2013, le conseil de discipline national. Cette instance paritaire s'est réunie le 3 septembre 2013 et a émis un avis de partage des voix sur le projet de licenciement envisagé à votre encontre. Postérieurement, vous avez fait appel de cette décision en saisissant la commission paritaire nationale en formation contentieuse qui s'est réunie le 22 octobre 2013 et qui a émis à son tour, et sur une motivation identique un avis de partage des voix.

L'avis de cette instance ayant été notifié à la Cecaz par courrier RAR reçu le 30 octobre 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous occupez depuis le 1er août 2007, les fonctions de directeur des affaires générales, classification CM 9. En cette qualité et compte tenu de ce niveau de classification, vous faites partie de l'encadrement supérieur de la Cecaz et vous dirigez une équipe d'une cinquantaine de salariés. Vous êtes donc tenu à des obligations particulières et renforcées d'exemplarité, de probité et de loyauté. Or, nous avons été amenés à découvrir que vous aviez manqué gravement et de manière répétée à ces obligations. Ainsi que nous l'avons exposé devant les instances paritaires saisies, les circonstances dans lesquelles vos manquements ont progressivement été mis à jour sont notamment les suivantes :

'au mois de février 2013, plusieurs rapports de la direction de l'audit interne ont mis en exergue de nombreux dysfonctionnements et anomalies de gestion relevés au sein de la Direction des affaires générales.

Pour seul exemple et sans prétendre à l'exhaustivité, la synthèse d'un des rapports, celui concernant les domaines Moyens généraux et planification budget factures, de la Direction de l'audit interne a conclu que : « le fonctionnement de la DAG démontre son incapacité à garantir une bonne maîtrise de certains risques associés à ses activités. Les carences observées ont permis la naissance de risques majeurs et avérés pour certains, allant à l'encontre des intérêts de l'établissement ».

Face aux nombreux dysfonctionnements et autres anomalies de gestion relevés par ses soins, lesquels ont été illustrés dans le mémoire déposé devant les instances disciplinaires, la Direction de l'audit interne a émis 38 recommandations concernant les deux principales unités de votre direction, recommandations destinées à en sécuriser l'organisation et les process.

Une de ces recommandations était de niveau P1, niveau qui manifeste, comme vous le savez parfaitement eu égard à votre ancienneté et votre expérience au sein de la Cecaz, un risque ou enjeu majeur pour l'entreprise.

L'ensemble de ces recommandations vous a été présenté, puis notifié par écrit par la Direction de l'audit interne.

Vous avez accepté chacune de ces recommandations et validé un à un les plans d'actions associés, répondant ainsi à chaque préconisation par des mesures destinées à préserver l'entreprise des risques que les dysfonctionnements et anomalies de gestion de votre direction lui faisaient encourir.

À cette occasion, vous vous êtes expressément engagé vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, membre du directoire en charge du pôle ressource depuis le 2 mai 2012, à faire preuve à l'avenir d'une plus grande rigueur dans l'accomplissement de vos fonctions. Vous l'avez assuré de votre loyauté envers l'entreprise, lui garantissant à l'appui que les découvertes de l'audit étaient exhaustives, aucune autre anomalie de gestion ne pouvant, selon vos dires, être relevée.

C'est dans ces conditions et eu égard à votre état de service au sein de la Cecaz que l'entreprise a décidé de vous maintenir sa confiance.

'Toutefois, poursuivant ses investigations, la Direction de l'audit interne a identifié de nouveaux dysfonctionnements et anomalies de gestion au sein de votre direction de même nature que ceux précédemment identifiés.

Ces découvertes sont en totale contradiction avec les engagements et déclarations que vous aviez faits auprès du membre du directoire et révèlent au contraire que vous nous aviez dissimulé ces faits fautifs.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, il a été découvert à cette occasion que :

' de façon régulière et répétée, vous avez commis des actes qui relèvent d'un abus d'autorité sous différentes formes et notamment :

d'une part, vous avez utilisé de façon régulière des compétences d'au moins deux collaborateurs de votre unité, sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de votre patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi de votre statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux

d'autre part, vous passiez systématiquement par le truchement de collaborateurs pour faire connaître vos directives, évitant ainsi de donner directement des instructions. Par ce procédé détourné, vous les mettiez en position de décisionnaires à votre place, ce qui vous réservait un argument pour tenter d'échapper, en cas de besoin, aux responsabilités qui relevaient de vos fonctions et masquer vos propres erreurs.

Ce procédé devenu usuel s'est exprimé au travers de multiples dossiers, notamment lorsqu'il s'est agi de donner l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros à Monsieur K... P... par le truchement d'un de vos collaborateurs, Monsieur C..., qui a demandé le versement de cette somme par mail, en signant « pour PJ X..., gérant » et en vous mettant en copie de ce mail.

Ce chèque tiré sur le compte prorata du chantier de la villa Gallicia s'est avéré sans justification économique et en infraction à la législation sociale ce que vous ne pouviez ignorer.

' vous avez maintes fois manqué à vos devoirs d'exemplarité et de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail et notamment :

vous avez de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence votre taux réel d'endettement.

Cette man'uvre dolosive vous a permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise ;

vous avez en parallèle de manière indue fait supporter à l'entreprise et sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée de votre véhicule personnel et de votre véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage.

La direction de l'audit interne a ainsi découvert que vous vous êtes fait rembourser, au moins à trois reprises les 30 mai, 23 juillet 2011 et 25 février 2012, des frais inhérents à votre véhicule personnel alors qu'au même moment ou dans une période temporelle incompatible avec l'utilisation de véhicules distincts par une même personne, votre véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait aussi des frais pour l'entreprise.

' l'organisation interne que vous aviez mise en place révèle de très nombreux conflits d'intérêts non seulement dans les travaux que vous avez fait réaliser à vos collaborateurs mais plus généralement avec de nombreux prestataires de l'entreprise.

Aussi, la direction de l'audit interne a découvert notamment que vous aviez eu recours aux services de l'expert d'assuré de l'entreprise et d'un responsable de PBI, une des principales agences immobilières de la Cecaz, pour servir vos besoins privés et personnels en parallèle de leurs missions pour l'entreprise et ce en violation manifeste de l'article 10'2 du règlement intérieur.

L'ensemble de ces manquements, dont les illustrations ci-dessus ne sont malheureusement pas exhaustives, sont d'autant plus graves compte tenu de votre positionnement dans l'entreprise et de la confiance que nous avions, au fil des ans, placée en vous, confiance dont vous avez manifestement usé dans des intérêts contraires à ceux de votre entreprise. En conséquence et à l'appui de tout ce qui précède, le maintien de votre contrat de travail s'avère totalement impossible, y compris durant le temps du préavis. (...) »

La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

Sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs

Cecaz verse aux débats notamment :

' la note d'audit interne relative à des anomalies de fonctionnement du compte Prorata de la société GLLP dont il résulte que lors du contrôle sur pièces effectué par la Révision comptable le 4 juin 2013, il a été découvert une anomalie à savoir un paiement par chèque de 1000 euros au bénéfice de Monsieur L... , tierce personne extérieure, paiement qui pourrait être analysé comme un salaire sans déclaration d'embauche préalable et sans paiement des charges sociales correspondantes. Le rapport d'audit précise que ce paiement a été pris en toute connaissance de cause du gérant, Monsieur X..., ce dernier ayant été informé par écrit et de vive voix

' la note d'audit interne relative à la gestion administrative des biens de Monsieur Jean-Pierre X... par des collaborateurs de sa direction dont il résulte que le 4 juillet 2013, l'audit interne a pris connaissance de fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des affaires générales, qui concernent des courriers possédant comme en tête les noms et prénoms de Monsieur Jean-Pierre X..., des membres de sa famille proche et pour objet des correspondances de loyer, des relances, etc.

' la note d'audit interne relative aux déclarations sur l'honneur mensongère de Monsieur L... X... lors de demande de crédit dont il résulte que le 4 juillet 2013, l'auditeur interne a pris connaissance des fichiers informatiques provenant des répertoires bureautiques de la Direction des affaires générales dont l'un a plus particulièrement retenu l'attention, à savoir un tableau listant des biens immobiliers et qui indique les crédits immobiliers contractés par Monsieur X... en plus de ce qu'il détient en Cecaz

' la note d'audit interne relative aux notes de frais de Monsieur L... X... dont il résulte que courant juin 2013 la direction de l'audit interne a décidé d'effectuer un rapprochement entre l'ensemble des frais de remboursement de frais kilométriques perçus par Monsieur L... X..., et ce quelle que soit leur origine, avec le fonctionnement des badges de télépéage associés à ces différents véhicules de fonction

' la note d'audit interne du 11 juillet 2013 relative à l'utilisation à titre privé par Monsieur L... X... des services d'un prestataire de l'établissement, dont il résulte que les investigations menées ont permis de révéler que Monsieur D... Dominique, expert d'assuré, est intervenu depuis 2010 sur de multiples missions commandées par la direction des affaires générales, alors que son directeur, Monsieur X..., faisait par ailleurs appel pour des besoins personnels à l'intéressé pour ses affaires privées, et ce en contravention avec les règles déontologiques de l'entreprise (article 10. 2 règles particulières de déontologie du règlement intérieur).

Il résulte de ces documents, non combattus par Monsieur X..., que les griefs suivants, compte tenu de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, n'encourent pas la prescription posée par les dispositions de l'article L 1332'4 du code du travail, à savoir :

avoir utilisé les compétences d'au moins deux collaborateurs , sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi du statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux

avoir fait de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence son taux réel d'endettement.(manoeuvre ayant permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise )

avoir fait supporter de manière indue à l'entreprise et sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage.

En ce qui concerne le grief consistant à être passé par le truchement de collaborateurs pour donner des directives notamment pour l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros à Monsieur K... P... , Monsieur X... soutient que les commissaires aux comptes avaient alerté la société et qu'il est surprenant que la société Cecaz ait soudainement «découvert » la problématique du chèque de 1000 euros litigieux. À cet effet, il invoque d'une part un échange de mail du 26 juillet 2013 (pièce 91) et d'autre part une attestation de Monsieur C... (pièce 54). La lecture attentive de ces documents permet de comprendre qu'en réalité c'est la mission de contrôle en la personne de Monsieur E..., qui a interrogé le cabinet Cérès (expert comptable de GLLP), lequel lui a transmis le relevé bancaire pour justifier de quel compte ce chèque avait été débité. C'est ensuite Monsieur N..., auditeur sénior à la direction de l'audit interne de Cecaz, qui a interrogé à nouveau Cérès le 2 juillet 2013 afin d'obtenir des informations sur les pistes qui avaient été évoquées lors de l'assemblée générale de la société GLLP au mois de mars 2013 à propos de ce chèque. La fondée de pouvoir du cabinet Cérès a répondu le 3 juillet 2013 à cette demande d'information, en indiquant que Monsieur C... (collaborateur de Monsieur X...) avait été alerté en son temps sur cette opération qui devait donc être régularisée. Il ne résulte nullement de ces mails, pas plus qu'il ne résulte de l'attestation de Monsieur C... -pièce 91- (« lors de la présentation des comptes par le cabinet d'expertise comptable (de GLLP) celui-ci releva ce fait en considérant qu'il y avait là une anomalie ; L... X... en qualité de gérant demanda à l'expert-comptable de procéder à sa régularisation par tout moyen »), le fait que Cecaz aurait été alerté de l'anomalie. Par ailleurs, la cour constate que Monsieur X... propose dans ses écritures une interprétation erronée de l'attestation de Monsieur C..., en affirmant que celui-ci a fait état de ce qu'il avait confirmé certains points (d'ores et déjà connus) lors de la mission d'audit du 28 juin 2013, alors que l'intéressé dit seulement dans son attestation qu'il confirme les éléments « conformes aux réponses orales (qu'il avait) apportées à la mission d'audit le 28 juin dernier ».

Il résulte en conséquence seulement de ces pièces que l'expert-comptable a alerté le gérant de GLLP, Monsieur X..., lequel a convenu avec l'expert-comptable d'une régularisation comptable de ce paiement irrégulier. Aucun élément ne permet de retenir que la société Cecaz aurait donc été informée de cette irrégularité avant le contrôle d'audit. Ce grief n'est donc pas prescrit.

En ce qui concerne le grief relatif aux conflits d'intérêts, Monsieur X... soutient produire aux débats des exemples d'échanges d'e-mails datant de février mars 2012 qui justifient que les interventions de Monsieur D... étaient parfaitement connus de la Cecaz, et que jamais jusqu'alors il n'en avait été fait le reproche à Monsieur X.... Si les courriels produits sont de nature à établir en effet que Cecaz était au courant des interventions de Monsieur D... comme étant mandaté par M. X... en sa qualité de directeur de la DAG, aucun d'eux n'établit que parallèlement, la société Cecaz avait connaissance que Monsieur X... faisait appel aux services de M. D... pour des affaires privées. Aucun élément ne permet de retenir que la société Cecaz aurait été informée de ces faits avant le contrôle d'audit. Ce grief n'est donc pas prescrit.

S'il n'est pas discutable que les manquements relevés par le premier rapport d'audit interne remis en février 2013 sont prescrits au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement, il ressort toutefois de la lettre de licenciement qu'il est en réalité reproché à Monsieur X... d'avoir dissimulé d'autres faits fautifs, que ceux révélés par le rapport de février 2013, alors pourtant qu'il avait assuré Cecaz de sa loyauté en garantissant que les découvertes de l'audit de février 2013 étaient exhaustives et qu'aucune autre anomalie de gestion ne pouvaient être révélées.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'audit de février 2013 qu'ont été mis à la charge de M. X... plus de trente préconisations qui ont été acceptées par lui. Alors que le rapport d'audit de février 2013 note que l'établissement dispose d'un patrimoine immobilier important et qu'une unité dédiée de la Direction des affaires générales est en charge de la gestion administrative et juridique de ce parc immobilier ainsi que de toutes les transactions associées à cette gestion, les auditeurs constatent, s'agissant des cessions immobilières, des infractions répétées à la réglementation et le recours à un prestataire en situation de conflit d'intérêt patent, l'absence d'expertise indépendante préalable, et des montants de commissions souvent non négociées. Il est préconisé une organisation de la direction des affaires générales revue, qui devra adopter des procédures internes à même d'assurer le strict respect des pouvoirs du Cos de Cecaz. Dans les tableaux de préconisations il est notamment mis à la charge de Monsieur X..., qui accepte, la mise en 'uvre d'une organisation et d'un dispositif de contrôle des cessions immobilières permettant de garantir le respect des pouvoirs du Cos.

La société Cecaz justifie ainsi du contexte dans lequel elle a eu à évaluer la gravité des faits fautifs révélés postérieurement.

Sur la matérialité des griefs

Les notes d'audits internes relatives respectivement aux anomalies de fonctionnement du compte prorata de la société GLLP, à la gestion administrative des biens personnels de Monsieur X... par ses collaborateurs, aux déclarations sur l'honneur mensongères de Monsieur L... X... lors de demandes de crédit, et relatives aux notes de frais de Monsieur L... X..., établissent la matérialité des faits fautifs suivants:

avoir utilisé les compétences d'au moins deux collaborateurs , sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier ou de celui de membres de votre famille et usé ainsi du statut de Directeur, hiérarchique de ces salariés, pour servir vos intérêts personnels et familiaux

avoir fait de manière répétée et sur plusieurs années fait des déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction d'au moins 7 dossiers de crédit réalisés à la Cecaz depuis le mois de juin 2007, en dissimulant sciemment de nombreux autres crédits réalisés dans d'autres banques et par voie de conséquence son taux réel d'endettement.(man'uvre ayant permis de bénéficier de manière indue de crédits au taux et conditions de banque des salariés de l'entreprise )

avoir fait supporter de manière indue à l'entreprise et sa filiale GLLP des frais générés par l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction auquel est associée une carte de carburant et un badge de péage

avoir mis en place une organisation interne permettant des conflits d'intérêts avec des prestataires de l'entreprise (recours aux services de l'expert d'assuré de l'entreprise et d'un responsable de PBI, une des principales agences immobilières de la Cecaz, pour servir ses besoins personnels, en violation de l'article 10'2 du règlement intérieur).

En ce qui concerne l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu et pendant leur temps de travail, pour leur faire réaliser des actes de gestion et d'administration de son patrimoine immobilier et de celui de membres de sa famille et d'avoir utilisé son statut de directeur pour servir ses intérêts personnels et familiaux, la société Cecaz produit en outre aux débats une centaine de courriers établis par les collaborateurs, au profit de M. X..., pour ses affaires personnelles (pièce 8). Monsieur X..., qui soutient que sa demande d'aide formulée auprès de collaborateurs représente « une part particulièrement dérisoire de l'activité de ses derniers puisqu'au plus fort cela représente 2,5 courriers par mois», ne conteste en réalité pas la matérialité de ce grief.

Le fait prétendu que cette pratique n'aurait causé aucun préjudice à la société, ou que les collaborateurs de l'appelant n'auraient jamais émis la moindre plainte sur les méthodes de management de Monsieur X..., est indifférent à l'appréciation de la gravité de la faute. Monsieur X..., qui possédait un patrimoine immobilier important, faisait réaliser par ses collaborateurs des courriers nécessaires à la gestion de ce patrimoine, sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail. L'appelant ne produit en outre aucune pièce pour justifier, comme prétendu, qu'il s'agissait d'une «pratique courante». Monsieur X... a donc utilisé son statut de directeur pour servir ses intérêts personnels et familiaux en utilisant ses collaborateurs à des fins autres que celles pour lesquelles ils percevaient une rémunération de leur employeur.

En ce qui concerne les déclarations sur l'honneur mensongères lors de l'instruction de dossiers de crédit réalisés à la Cecaz, M. X... conteste que la société puisse se prévaloir des fichiers informatiques sur lesquels le rapport d'audit se fonde, soutenant que les conditions exactes dans lesquelles la société a eu accès aux fichiers informatiques ne sont pas précisées, que la présence et l'accord de Monsieur F... auteur du document fait défaut, que si l'employeur peut consulter librement un fichier informatique non identifié comme personnel, il ne peut pas se prévaloir de son contenu dès lors que celui-ci relève de la vie privée du salarié, que le fichier dont se prévaut la société Cecaz correspond à un tableau listant des biens immobiliers dont certains sont connus comme appartenant à Monsieur X..., qu'il s'agissait donc de documents relevant de sa vie privée.

Il résulte toutefois du rapport d'audit, que l'ensemble des fichiers litigieux provenait de l'ordinateur professionnel de Monsieur F..., collaborateur de Monsieur X.... S'agissant de dossiers et de fichiers créés par Monsieur F... grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, ces documents sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Monsieur X... ne peut en outre se prévaloir d'une atteinte à sa propre vie privée dans la mesure où les fichiers ne se trouvaient pas dans son ordinateur, qui plus est avec une mention «personnel », mais dans celui d'un de ses collaborateurs à qui il avait demandé de gérer, pendant son temps de travail, son patrimoine personnel.

Sur le fond, Monsieur X... ne peut pas plus se prévaloir du fait que le manquement allégué relèverait de sa vie personnelle, motif pris que le taux d'endettement du salarié emprunteur n'avait pas d'influence sur le taux du prêt, et qu'il a remboursé les emprunts litigieux, alors qu'il ne conteste pas qu'il a souscrit ces contrats de prêt auprès de Cecaz à des taux avantageux au regard de sa qualité de salarié de l'entreprise. Les faits fautifs n'ont donc pas été commis en sa seule qualité de client de Cecaz, mais bien sous couvert de sa qualité de salarié pour obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses qu'un client ordinaire.

La matérialité de ce grief est dès lors établie.

En ce qui concerne l'ordre d'émission d'un chèque de 1000 euros au profit de Monsieur K... P... , à l'égard duquel aucun contrat n'avait été passé ( mais qui a ainsi été rétribué pour avoir assuré des travaux de nettoyage sur le chantier de la villa Gallicia, alors que son co contractant était en liquidation), par le truchement d'un des collaborateurs de l'appelant, Monsieur C..., chèque tiré sur le compte prorata de la société GLLP, dont Monsieur X... était le gérant, Monsieur X... ne conteste nullement dans ses écritures avoir demandé le versement de cette somme. Il cite d'ailleurs (page 21) le courrier de M. C... par lequel l'intéressé affirme que M. X... a visé et approuvé l'ensemble des actes de disposition dont il confié la préparation à M. C... et que la mention qui figurait au bas du courriel donnant l'ordre d'émission du chèque litigieux « Pour PJ X... gérant» figurait sur l'ensemble des courriels que la gestion de ce chantier a générée. M. X... ne discute pas plus l'absence de justification économique et l'infraction à la législation sociale. En tout état de cause l'irrégularité de l'opération est clairement mise à jour par le rapport d'audit.

En ce qui concerne le double remboursement de frais professionnels, la cour constate que la réalité des faits n'est pas contestée par Monsieur X... qui admet qu'à trois reprises, il s'est fait rembourser des frais inhérents à son véhicule personnel alors qu'au même moment son véhicule de fonction circulait ou était stationné dans un parking et générait ainsi des frais pour l'entreprise. S'il argue pour sa défense que son épouse était en droit d'utiliser ce véhicule de fonction, la cour retient toutefois qu'une telle autorisation n'impliquait pas pour le salarié, la possibilité d'obtenir un double remboursement, d'un côté celui des frais professionnels engagés par lui, et d'autre part, la prise en charge des dépenses associées à l'utilisation parallèle de son véhicule de fonction par son épouse. La matérialité du grief est dès lors établie.

En ce qui concerne le grief tiré de l'existence de conflits d'intérêts, Monsieur X... ne conteste pas que lui soit opposable le règlement intérieur de Cecaz, qui dispose en son article 10.2 relatif aux règles particulières de déontologie que « les salariés que leurs responsabilités professionnelles mettent en relation avec des prestataires extérieurs à l'établissement doivent s'abstenir de s'adresser à l'un d'eux pour répondre à des commandes et obtenir des travaux des biens ou des services pour des besoins de nature privée. En outre, ils ne doivent accepter aucun avantage particulier qui pourrait leur être consenti par ses fournisseurs ou prestataires. »

Il résulte du rapport d'audit mené en juin 2013, et des échanges de courriers de produits aux débats (pièce 15) et il n'est pas contesté sérieusement, que Monsieur X..., alors qu'il occupait le poste de directeur de la Direction des affaires générales, s'est adressé à des fins personnelles à Monsieur D..., expert d'assuré, et à Monsieur G..., agent immobilier, pour leur confier des missions privées (mail du 4 janvier 2011 de Monsieur X... à Monsieur D... à propos du sinistre de Madame H..., sa soeur, par lequel l'intéressé lui demande de prendre la défense de leurs intérêts « au mieux », mail du 28 février 2011 par lequel Monsieur D... donne son avis sur la demande de consultation relative à une minoration par l'assureur de remboursement de sinistre ayant affecté du mobilier, mail du 20 mars 2011 par lequel Monsieur D... soumet à l'avis de Monsieur X... un projet de courrier etc. Courriel de Monsieur G... à Monsieur X... le 23 juin 2011 qui transmet une réponse dans une négociation commerciale s'excusant de n'avoir pas pu obtenir quelque chose, mail du 9 février 2011 par lequel Monsieur G... transmet à Monsieur X... une promesse de vente sur laquelle il a apposé ses corrections etc.), alors que parallèlement les intéressés étaient missionnés par la Direction des affaires générales sur le dossier de la Cecaz. Dans son attestation le 15 avril 2014, Monsieur Dominique D... (pièce 20 de l'appelant) expose d'ailleurs par le détail le nombre d'interventions qu'il a pu réaliser dans l'intérêt de Cecaz, et explique que « tous ces dossiers » l'ont conduit à se rendre dans les bureaux de Cecaz, Monsieur I... ayant obtenu pour lui un badge d'accès, de sorte qu'il a rencontré de nombreux employés dont certains rencontraient des problèmes personnels d'assurance et de contentieux construction. L'intéressé explique qu'il n'a obtenu autre chose que le plaisir de faire obtenir satisfaction à Monsieur X... et aux autres salariés et que le « droit Français n'a jamais interdit de rendre des services ». Il résulte pareillement de l'attestation de Monsieur G... (pièce 21 de l'appelant) que l'intéressé a eu « de très bonnes relations professionnelles avec Monsieur L... X... en sa qualité de Directeur des services généraux de la Cecaz » et qu'il s'est en parallèle occupé de la vente d'un terrain appartenant à sa mère située à Draguignan, vente pour laquelle il a reçu ses honoraires de 5 %. Il est ainsi établi que Monsieur X... a accepté les offres de services gratuites de la part de Monsieur D... dans des affaires personnelles, et qu'il s'est adressé à Monsieur G..., agent immobilier, prestataire extérieur à l'établissement pour répondre à une commande privée à savoir s'occuper de la vente du terrain de sa mère. La contravention aux règles déontologiques posées par le règlement intérieur est donc matériellement établie.

sur l'évaluation de la gravité de la faute et le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement

Il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'employeur avait d'ores et déjà pourvu au remplacement de Monsieur X... en sa qualité de directeur des affaires générales, avant d'attendre l'issue de la procédure, alors qu'il résulte seulement des pièces produites par Monsieur X... (pièce 9) que Monsieur Jean-Luc J... a été nommé en mission à la tête de la direction des affaires générales à compter du 1er août 2013. Compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée contre le Directeur des affaires générales en titre, cette mission apparaît tout à fait légitime.

C'est également vainement que Monsieur X... invoque l'existence d'un avis négatif du conseil National de discipline, y compris en formation contentieuse, alors qu'il est produit aux débats les avis des 3 septembre 2013 et 22 octobre 2013 dont il résulte que les avis rendus sont des avis de « partage des voix ».

Alors que la procédure de licenciement a été engagée le 18 juin 2013, après que la société Cecaz ait eu connaissance des premières constatations des auditeurs (cf. la note d'audit interne relative à des anomalies de fonctionnement du compte Prorata de la société GLLP qui se réfère à un contrôle sur pièces effectué par la Révision comptable le 4 juin 2013), il ne peut être fait grief à la société Cecaz d'avoir, au cours de l'entretien préalable tenu le 5 juillet 2013, annoncé de nouveaux griefs, non évoqué lors de la mise à pied conservatoire, nouveaux motifs révélés par les rapports d'audit en cours de réalisation (cf.:consultation des fichiers informatiques le 4 juillet 2013). En tout état de cause les griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être examinés par le juge même s'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Monsieur X... ne conteste pas qu'il occupait depuis le 1er août 2007 les fonctions de Directeur des affaires générales classification CM9, et qu'en cette qualité et compte tenu de ce niveau de classification, il faisait partie de l'encadrement supérieur de la Cecaz et dirigeait une équipe d'une cinquantaine de salariés. Il indique d'ailleurs dans ses écritures (page 1) qu'il percevait une rémunération « parmi les salaires les plus élevés de la Cecaz ».

La cour constate dès lors qu'il était tenu à des obligations particulières d'exemplarité, de probité et de loyauté.

La nature et l'ampleur des manquements commis, qui tiennent à l'utilisation des compétences de ses collaborateurs sur leur lieu pendant leur temps de travail pour servir ses intérêts personnels et familiaux, à l'établissement de déclarations mensongères pour obtenir le bénéfice, en qualité de salarié de Cecaz, de prêts immobiliers à taux réduit, à l'utilisation cumulée du véhicule personnel et du véhicule de fonction pour faire supporter à l'entreprise des frais indus, à l'absence de respect du règlement intérieur quant à la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts, rendaient impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis, nonobstant l'absence de procédure disciplinaire antérieure.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter les demandes de Monsieur X... de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.

Les demandes formulées au titre de la prime de 13e mois, et de la part variable au titre de l'année 2013, doivent également être rejetées dès lors que le licenciement est justifié, de sorte qu'il était légitime pour la société Cecaz d'avoir versé une indemnité de 13e mois moindre en tenant compte de la procédure de licenciement, et de n'avoir pas octroyé en 2013 le montant de part variable qu'elle avait octroyée en 2012.

Monsieur X... demande enfin des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, faisant valoir qu'au cours des 32 années de présence au sein de l'entreprise, il n'a jamais reçu aucune remarque quant à l'exercice de ses fonctions de Directeur notamment vis-à-vis de ses collaborateurs et que c'est pourtant sans ménagement que le 18 juin 2013 il a été brutalement convoqué à un entretien préalable et enjoint de quitter l'entreprise. Il fait valoir que la soudaineté de la procédure l'a contraint à s'adresser à l'ensemble de ses plus proches collaborateurs par la voie d'un courriel général puisqu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour aller les saluer personnellement ; que les tâtonnements de la société intimée qui a mis plusieurs mois à constituer un dossier qui était alors totalement vide, à son encontre, pour justifier de sa brutale éviction, ont eu un impact négatif sur sa santé physique et psychologique.

Alors que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont jugés fondés par la cour, Monsieur X... ne caractérise aucune circonstance de nature à porter atteinte à sa dignité, et ne justifie pas que la société Cecaz aurait usé de méthodes contraires à la délicatesse, ou à la probité. La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire doit être également rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formulée par Monsieur X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la charge de Cecaz des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur X..., sera confirmée, sauf à en ramener le montant à 800 euros. Monsieur X... devra en outre payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit M. X... en son appel,

Sur le fond,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 29 octobre 2015 en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant de la condamnation de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros

Y ajoutant

Condamne Monsieur L... X... à payer à la Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur, Cecaz, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

Condamne Monsieur L... X... aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/20029
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/20029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;15.20029 ?
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