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20/09/2018 | FRANCE | N°17/03806

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 septembre 2018, 17/03806


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/

NT/FP-D











Rôle N° RG 17/03806 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADGT







SAS INSIGHT SIP





C/



Jean-François X...





















Copie exécutoire délivrée

le :

20 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE
r>

Me Gérard Z..., avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



SAS INSIGHT SIP, demeurant [...]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/

NT/FP-D

Rôle N° RG 17/03806 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADGT

SAS INSIGHT SIP

C/

Jean-François X...

Copie exécutoire délivrée

le :

20 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Gérard Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SAS INSIGHT SIP, demeurant [...]

représentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Jean-François X...

né le [...] [...], demeurant [...]

représenté par Me Gérard Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien A..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-François X..., embauché par la société Insight sip suivant contrat à durée indéterminée à effet au 20 février 2012 en qualité d'ingénieur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique notifié par lettre du 21 novembre 2012 ainsi rédigée:

«(') Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

Vous avez rejoint notre société en février 2012 au poste d'ingénieur commercial chargé de la commercialisation des modules Bluetooth low energy. En 2011, nous avions signé un contrat

de fabrication avec la société japonaise Taiyo yuden pour une mise en production de ces modules fin 2011 ou tout début 2012. Dans notre accord, il était prévu que notre société se charge de leur commercialisation en Europe. Malheureusement, notre partenaire Taiyo-yuden

a été lourdement impacté par le tsunami de Sendai suivi de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Fin 2011, il a été impacté à nouveau par les inondations catastrophiques de Bangkok qui ont détruit une usine. Depuis, chaque trimestre, Taiyo yuden reporte la mise en production. Dans un courrier du 19 octobre 2012, Taiyo yuden nous informe que la mise en production ne peut pas se faire avant le milieu de l'année prochaine. Tant que cette production n'est pas lancée, il nous est impossible de continuer à financer sans retour le travail de lancement commercial des produits.

Avec ces retards successifs notre société se trouve en situation financière difficile.

Les levées de fonds que nous avons sollicitées pour financer la pérennité de l'entreprise et sa croissance n'ont malheureusement pas abouties en raison de la forte frilosité des investisseurs pour le marché de l'électronique en général et de la micro électronique en particulier qu'ils jugent comme étant particulièrement fragile actuellement.

Les subventions et diverses aides que nous avions sollicitées et qui doivent nous être versées

sont bloquées depuis de longs mois en raison de procédures administratives et des difficultés

financières de l'Etat et des Collectivités Territoriales. Nous n'avons pas de visibilité quant à

leur versement.

Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste d'ingénieur commercial.

Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune

solution de reclassement n'a été trouvée ».

M. Jean-François X... ayant saisi le 21 novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction a, par jugement en sa formation de départage du 3 février 2017, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Insight sip au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013, de:

12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50 000 € au titre de la part variable de rémunération,

5 000 € à titre de congés payés afférents relatifs au rappel de salaire de la part variable,

320 € au titre de congés payés relatifs au fractionnement de congés,

4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

400 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

133,33 € à titre d'indemnité sur la réduction du temps de travail,

4 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

8 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.

800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Insight sip a relevé appel de cette décision le 27 février 2017.

Elle soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. Jean-François X... par conclusions du 11 juin 2018 en raison de la tardiveté de son appel incident.

L'appelante conclut, sur le fond, à la régularité et au bien-fondé du licenciement économique de M. Jean-François X..., sollicite le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour introduction frauduleuse dans le système informatique de l'entreprise et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Jean-François X... demande la confirmation de la décision prud'homale en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer:

50 000 € à titre de rappel de salaire sur la part variable,

5 000 € à titre de congés payés afférents relatifs au rappel de salaire de la part variable,

320 € au titre de congés payés relatifs au fractionnement de congés,

133.33 € à titre d'indemnité sur la réduction du temps de travail,

4 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (erreur dans la lettre de convocation à l'entretien préalable).

Il demande son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Insight sip à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande:

400 € à titre de rappel de prime de vacances,

40 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

100 € à titre de rappel de salaire (demi-journée du 28/01/13),

10 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

816 € au titre du fractionnement des congés payés,

1 500 € à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive d'un accident du travail,

1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation de salaire,

5 466,67 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

546,67 € au titre des congés payés sur préavis,

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité,

13 396,68 € à titre d'indemnisation d'une perte de chance,

600 € au titre de la liquidation d'une astreinte,

24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet,

12 000 € pour violation de la priorité de réembauche,

4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2018.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des demandes de l'intimé

Attendu que la société Insight sip évoque la tardiveté de l'appel incident de M. Jean-François X... formulé par conclusions du 18 juillet 2017 et par conséquent à l'irrecevabilité de sa demande de réformation du jugement prud'homal, notamment en ce que cette décision a rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral; que cependant, il apparaît que la société Insight sip a elle-même formé par déclaration du 27 février 2017 un appel qu'elle qualifie de «total» de ce jugement qui est ainsi déféré à la connaissance de la cour dans toute ses dispositions; qu'elle ne saurait donc soutenir que M. Jean-François X... est irrecevable en raison de la tardiveté de son appel incident à en discuter, dans ses conclusions d'intimé régulièrement notifiées, certaines dispositions;

2) Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque l'arrêt et le report de la production du produit bluetooth low energy, confirmé par un courriel du fabricant japonais daté du 31 mars 2014 (pièce 17)dont M. Jean-François X... s'occupait ; que si son contrat de travail ne précise pas qu'il était en charge de la commercialisation de ce matériel, ses propres courriels adressés à divers interlocuteurs (pièces 59 et 60 de l'employeur) confirment sans ambiguïté que la commercialisation de ce produit était le principal de son activité ainsi que le mentionne également un curriculum vitae daté du 17 juin 2016 (pièce 50 ); qu'aucun document produit ne permet de s'assurer qu'un autre fabricant aurait été en mesure de fournir à l'entreprise le produit Bluetooth low energy dans des conditions et des délais qui auraient permis de préserver l'emploi de M. Jean-François X... pas plus le fait que l'employeur connaissait les menaces pesant sur la production du matériel Bluetooth lors du recrutement du salarié ; qu'en outre, la société Insight sip justifie par divers documents comptables, dont un dossier financier retraçant ses résultats (pièce 64) et les comptes des exercices 2012 et 2013 (pièces 18 et 19), la réduction des commandes du matériel Bluetooth low energy (pièce 20) ainsi que la dégradation préoccupante de sa situation financière en 2012, évolution qui était de nature à justifier la suppression de l'emploi commercial de Jean-François X..., quand bien même l'entreprise aurait-elle touché ainsi que l'objecte l'intimé une subvention publique importante en 2011; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer que le motif économique de licenciement est avéré au sens de l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable;

Attendu que M. Jean-François X... reproche également à la société Insight sip un manquement à son obligation de reclassement, mais les documents produits ne permettent pas de constater que l'entreprise, employant moins de 11 salariés et dont M. Jean-François X... était l'unique ingénieur commercial sous la responsabilité d'un directeur commercial (pièce 70), était en mesure de lui proposer en interne un poste de reclassement; que si comme il est objecté deux ingénieurs ont été recrutés, l'un en septembre 2012 (M. C...) et l'autre en septembre 2013 (M. B...), l'appelante justifie qu'il s'agit de salariés affectés au département technique ayant une expérience et des compétences en matière de recherche et développement que M.Jean-François X..., ingénieur s'étant spécialisé dans le management et la fonction commerciale ainsi que le confirme son curriculum vitae (pièce 50), ne possédait manifestement pas; qu'il sera également constaté qu'aucune pièce produite ne dément l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'appartient à aucun groupe; qu'en l'état de ces constatations, il n'y pas lieu de considérer que la société Insight sip qui justifie, par ailleurs, avoir accompli des démarches et recherches de reclassement auprès de sociétés tierces qu'elle n'était pas légalement tenue d'effectuer (ses pièces 29 à 33), ait failli à son obligation de reclassement;

Attendu que la décision déférée ayant dit le licenciement économique de M. Jean-François X... injustifié sera infirmée;

Attendu que M. Jean-François X... évoque l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement comportant l'ancienne adresse des services de l'inspection du travail des Alpes-Maritimes où la liste des conseillers du salarié pouvait être consultable, mais ne démontre aucunement avoir concrètement subi un quelconque préjudice en raison de cette imprécision, de sorte que sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée;

3) Sur la part variable de rémunération

Attendu que le contrat de travail de M. Jean-François X... prévoyait une part variable annuelle de rémunération «mesurée par rapport aux objectifs définis par l'entreprise» et pouvant atteindre au maximum jusqu'à 250% de la base de calcul fixée à 20 000 € bruts (article Rémunération); qu'il est constant que l'intimé ne l'a pas perçue faute de fixation d'objectifs au cours de la période de travail; que celle-ci reste donc due par l'employeur ; que cependant cette part variable ne saurait être fixée ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes à 250% de la base de calcul, correspondant à un résultat supérieur à 200% de l'objectif, qui est un pourcentage parfaitement irréaliste dans un contexte de réduction de l'activité lié au déclin de la commercialisation du produit bluetooth low energy dont M. Jean-François X... était principalement chargé; que la cour estime devoir fixer, compte tenu de la période de travail effective n'excédant pas un an, préavis compris, la part variable de rémunération à 100% de la base de calcul, soit 20 000 € bruts outre l'indemnité de congés payés afférente, sommes dont la société Insight sip sera tenue de s'acquitter ;

4) Sur les jours de congés payés pour fractionnement

Attendu que M. Jean-François X... sollicite le paiement de jours de congé supplémentaires du fait qu'il aurait été contraint de prendre des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la société Insight sip objectant que les conditions posées par les articles L3141-18 et L 3141-19 du code du travail tenant aux jours de congés acquis ou pris en dehors de la période susviséene sont pas remplies ;

Attendu que l'article 23 de la convention collective Syntec applicable à la relation contractuelle prévoit, sans condition tenant aux jours de congés pris ou acquis, que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période du 1er au 31 octobre, des jours de congés supplémentaires sont octroyés au salarié; qu'en l'espèce, il est constant que M. Jean-François X... a été conduit, sur demande explicite de l'employeur évoquant une baisse d'activité, de prendre deux semaines de congés entre novembre 2012 et janvier 2013; que deux jours de congés supplémentaires étant ainsi conventionnellement dus, ceux-ci seront indemnisés à hauteur de 400 €;

5) Sur la prime de vacances

Attendu que les pièces produites ne permettent pas de constater que la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec ait été réglée par la société Insight sip qui soutient sans le prouver par un quelconque document que cette prime aurait été «lissée» sur l'année moyennant le versement d'un salaire mensuel brut plus important(conclusions pages 9 et 10); qu'il sera ainsi fait droit à la réclamation de M. Jean-François X... sur ce point;

6) Sur la demi-journée de salaire du 28 janvier 2013

Attendu que M. Jean-François X... soutient qu'une retenue a été indûment pratiquée sur sa rémunération au titre d'une absence le 28 janvier 2013; que l'examen du bulletin de salaire du mois de février 2013 (pièces 2 du salarié) fait état d'une retenue pour toute la journée du 28 janvier 2013alors qu'il résulte des pièces produites que le salarié a été victime d'un accident du travail après 12 heures ; que la matinée du 28 janvier 2013 ayant manifestement été travaillée, il sera accordé un rappel de salaire correspondant à cette période de travail soit 100€ bruts, outre l'indemnité de congés payés afférente ;

7) Sur la déclaration tardive d'un accident du travail survenu le 28 janvier 2013

Attendu que M. Jean-François X..., victime d'un accident du travail le 28 janvier 2013 qui a été pris en charge à ce titre par la sécurité sociale (pièce 39 et 40), reproche à l'employeur de ne l'avoir déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que le 29 mars 2013; que cependant en l'absence de toute preuve que le salarié ait subi un quelconque préjudice indemnisable en lien avec la date de déclaration de l'accident, la demande en dommages et intérêts sera rejetée;

8) Sur la non-remise d'une attestation de salaire

Attendu que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir remis une attestation de salaire du fait de son absence supérieure à 6 mois ( janvier à juin 2013); qu'aucun préjudice matériellement indemnisable en lien avec l'absence de remise de ce document n'étant démontré, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée;

9) Sur l'absence de report du préavis durant les congés du 24 décembre 2012 au 4janvier2013

Attendu que M. Jean-François X... soutient qu'il a été contraint par l'employeur de prendre des congés payés durant sa période légale de préavis (21 novembre 2012 au 21 février 2013), de sorte que celle-ci doit être considérée comme s'étant prolongée jusqu'au 5 mars 2013; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur lui a demandé par lettre du 22 octobre 2012 (pièce 4) de prendre le maximum de jours de congés à partir du mois de novembre 2012, ce qui l'a conduit à prendre 14 jours de congés payés durant la période de préavis; que celle-ci ne pouvant se confondre avec les périodes de congés payés sauf accord des parties qui est inexistant en l'espèce, il sera fait droit à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis prorogé jusqu'au 5 mars 2013, qui sera fixé à 1 866, 67€, outre l'indemnité de congés payés afférente;

10) Sur l'indemnité de congés payés à la suite de la dispense de préavis le 29 janvier 2013

Attendu que M. Jean-François X... soutient qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 29 janvier2013, il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis complémentaire; que cependant les bulletins de salaire produits établissent qu'il a bien perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois outre les jours de RTT moins ses jours d'absence pour maladie; qu'aucune indemnité complémentaire n'apparaissant ainsi due, la demande à ce titre sera rejetée;

11) Sur la portabilité de la prévoyance

Attendu que l'intimé reproche à société Insight sip un défaut d'information sur la portabilité des droits à prévoyance lors du licenciementmais ne justifie concrètement d'aucune perte de droit à revenu de remplacement, ou d'une prise en charge de dépenses de santéau cours de la période de portabilité; que la demande en dommages et intérêts ainsi non fondée sera rejetée;

12) Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu que la cour ne saurait liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse du 27 septembre 2013 dès lors que son dispositif précise que la juridiction prud'homale se déclare compétente pour y procéderet qu'il n'est ni justifié ni soutenu que cette décision ait été frappée d'appel ;

13) Sur la violation de la priorité de reembauchage

Attendu que M. Jean-François X..., ingénieur s'étant spécialisé dans la fonction commerciale, n'est pas fondé à reprocher à la société Insight sip le non- respect de la priorité de réembauchage dont il a demandé à bénéficier dès lors qu'il résulte des pièces produites que le seul salarié recruté dans l'année ayant suivi son licenciement est l'ingénieur électronicien Cédric B... affecté au service technique et possédant une formation ainsi qu'une expérience scientifique et technique (pièces 24 à 26 de l'employeur) lui faisant défaut;

14) Sur la demande reconventionnelle de la société Insight sip

Attendu qu'il est reproché à M. Jean-François X... une introduction frauduleuse dans le système informatique de la société Insight sip; que cependant les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision à quelle date et dans quelles circonstances ces faits ont eu lieu comme la réalité d'une intention de nuire du salarié, condition de la faute lourde pouvant seule engager sa responsabilité pécuniaire envers l'employeur; que la demande en dommages et intérêts sera ainsi rejetée;

15) Sur le harcèlement moral

Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun courriel, message ou correspondance de l'employeur pouvant établir que M. Jean-François X... ait fait l'objet, avant son licenciement, de quelconques mesures ou décisions pouvant avoir une connotation harcelante; que le licenciement économique, tenu pour justifié, ne saurait en toute hypothèse être considéré comme telle ; que d'autre part, le différend opposant les parties quant à certains éléments de rémunération et congés payés, n'a lui-même donné lieu à aucune réclamation, demande ou discussion du salarié avant la rupture de son contrat de travailde sorte qu'il ne saurait être tenu pour un fait de harcèlement ; que la société Insight sip évoque, en outre, de façon convaincante (ses conclusions page 7) quant à l'absence de détermination de la rémunération variable, de la difficulté qui s'est présentée pour déterminer des objectifs commerciaux en raison de l'arrêt de la production de produit Bluetooth low energy dont le salarié, ayant travaillé moins d'un an dans l'entreprise, était chargé; qu'en l'état de ces constatations, prises dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article 1152-1 du code du travail;

16) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité exige d'allouer 3 000 € à M. Jean-François X... en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l'intérêt légal sera fixé à compter du 28 novembre 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale,pour les créances à caractère salarial, les autres créances produisant intérêt à compter de cette décision;

Attendu qu'il sera enjoint à la société Insight sip de remettre à M. Jean-François X..., sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire et des documents sociaux rectifiés compte tenu de cette décision ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Insight sip qui succombe partiellement à l'instance;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile:

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Insight sip;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 3 février 2017 et statuant à nouveau:

Dit de licenciement économique de M. Jean-François X... fondé;

Condamne la société Insight sip à payer à M. Jean-François X...:

20 000 € brut au titre de la part variable de sa rémunération,

2 000 € au titre des congés payés afférents,

400 € au titre des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement,

400 € à titre de rappel de prime de vacances,

40 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

100 € brut au titre de la demi-journée de travail du 28 janvier 2013,

10 € au titre des congés payés afférents,

1 866, 67 € à titre de compléments d'indemnité compensatrice de préavis,

186,66 € au titre des congés payés afférents,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts à compter de cette décision;

Enjoint à la société Insight sip de délivrer à M. Jean-François X... un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés compte tenu de cette décision;

Rejette toute demande plus ample ou contraire;

Condamne la société Insight sip aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03806
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/03806 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;17.03806 ?
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