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20/09/2018 | FRANCE | N°15/22962

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 septembre 2018, 15/22962


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/





Rôle N° RG 15/22962 - N° Portalis DBVB-V-B67-533R





Olivier X...





C/



Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE



Syndicat CGT ARCELORMITTAL FOS SUR MER































Copie exécutoire délivrée

le : 20 Septembre 2018



à :


>Me Juliette Y..., avocat au barreau de MARSEILLE



Me Denis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 03 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/

Rôle N° RG 15/22962 - N° Portalis DBVB-V-B67-533R

Olivier X...

C/

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

Syndicat CGT ARCELORMITTAL FOS SUR MER

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Septembre 2018

à :

Me Juliette Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 03 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00409.

APPELANT

Monsieur Olivier X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Juliette Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [...]

représentée par Me Denis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT ARCELORMITTAL FOS SUR MER, demeurant [...]

représentée par Me Juliette Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Z... MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Olivier X..., a été embauché par la société Arcelormittal méditerranée, dans laquelle il est toujours employé, en décembre 1998 par un contrat d'adaptation à durée indéterminée d'une année (CADI) puis par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 1999 en qualité d'opérateur machiniste, statut Etam technicien coefficient 180, rattaché au service cokerie.

Au cours de sa carrière son coefficient a évolué de la façon suivante :

- 1er mars 2001 : coefficient 190

' 1er octobre 2001 : coefficient 215,

' 1er décembre 2002 : coefficient 225,

' 1er novembre 2004 coefficient 240,

- 1er octobre 2014: coefficient 255.

M. Olivier X... a été élu délégué du personnel titulaire pour le syndicat FO et désigné représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise le 13 juin 2002, réélu le 4 juin 2004.

En 2006, il a quitté le syndicat FO, a adhèré à la CGT. Le 16 juin 2006 il a été élu délégué du personnel titulaire et le 16 mars 2007 désigné représentant syndical CGT au CHSCT. Depuis 2010 il était membre du comité central d'entreprise, membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En janvier 2014, il a démissionné de tous ses mandats;

Le 13 janvier 2011 les délégués du personnel ont exercé leur droit d'alerte pour présomption de discrimination syndicale des évolutions de de carrière concernant cinq salariés de l'entreprise; dont M. Olivier X....

Soutenant être victime de discrimination syndicale et sollicitant réparation ainsi qu'un positionnement au coefficient 270, par requête du 23 avril 2012, M. Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2013 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à Monsieur Jacques A... avec pour mission principale de déterminer si pour le salarié il existait une différence de traitement quant à l'évolution et au déroulement de sa carrière par rapport aux autres salariés de l'établissement et si la découverte par l'employeur de son appartenance au syndicat CGT avait modifié l'évolution de sa carrière.

L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2014.

Par jugement du 3 décembre 2015, le conseil de prud'hommes, dans sa section industrie, a statué comme suit :

' dit et juge que M. Olivier X... a été victime de discrimination syndicale,

' condamne la société Arcelormittal méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. Olivier X... la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral,

' condamne la société Arcelormittal méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au syndicat CGT la somme de 2000 € à titre de 'dommages-intérêts moral subi',

' dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

' déboute M. Olivier X... et le syndicat CGT de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

' déboute M. Olivier X... de sa demande de repositionnement au coefficient 270,

' déboute M. Olivier X... de sa demande de publication dans la presse,

' condamne la société Arcelormittal méditerranée à payer à M. Olivier X... la somme de 1500 €et au syndicat CGT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' déboute la société Arcelormittal méditerranée de ses demandes reconventionnelles,

' condamne la société Arcelormittal méditerranée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2015, M. Olivier X... et le syndicat CGT ont relevé appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2016, la société Arcelormittal méditerranée a relevé appel de ce jugement.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 29 janvier 2016.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil M. Olivier X... et le syndicat CGT Areclormittal Fos, site de Fos, demandent à la cour de :

1. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

' dit et jugé que M. Olivier X... a été victime de discrimination syndicale,

' condamné la société Arcelormittal méditerranée prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. Olivier X... la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral,

' condamné la société Arcelormittal méditerranée prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat CGT la somme de 2000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

' condamné la société Arcelormittal méditerranée à payer à M. Olivier X... la somme de 1500 € et au syndicat CGT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Olivier X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

statuant à nouveau,

' ordonner le repositionnement de M. Olivier X... au coefficient 270 et ce, depuis le 1er janvier 2014 avec le salaire conventionnel correspondant,

' condamner la société Arcelormittal méditerranée à lui payer les sommes suivantes : 27'705 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

' ordonner la publication du jugement dans deux journaux nationaux et deux journaux régionaux,

en tout état de cause,

' condamner la société Arcelormittal méditerranée à payer à M. Olivier X... et au syndicat CGT la somme de 3000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner ladite société aux entiers dépens dont les frais éventuels d'exécution.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société Arcelormittal méditerranée demande à la cour de:

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Olivier X... et le syndicat CGT de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, de repositionnement au coefficient 270 et de publication du jugement,

pour le surplus,

' réformer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

' dire que M. Olivier X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque discrimination syndicale,

' dire qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur A... du 2 octobre 2014,

' dire que M. Olivier X... n'a subi aucune discrimination syndicale sur évolution de carrière,

' le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions au titre d'une discrimination syndicale,

en conséquence,

' rejeter les demandes indemnitaires sur le fondement d'une prétendue discrimination syndicale, les demandes indemnitaires distinctes pour préjudice matériel et moral et les demandes indemnitaires formulées par le syndicat CGT usine de Fos-sur-Mer et celle au titre des frais de procédure,

' condamner M. Olivier X... à rembourser à la société Arcelormittal méditerranée les frais d'expertise judiciaire soit la somme de 4436,80 euros,

' condamner M. Olivier X... et le syndicat CGT usine de Fos-sur-Mer à payer à la société Arcelormittal méditerranée la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1. Sur les demandes de M. X... tirées de la discrimination syndicale,

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap;

L'article L.2141-5 dispose : 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail'.

En application de l'article L.1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. X... soutient qu'il a connu une évolution de carrière ralentie par son appartenance syndicale, qu'ainsi il est demeuré anormalement 10 ans au même coefficient alors que la moyenne de changement de coefficient dans l'usine est de 4 ans au coefficient 240 et ajoute qu'à partir de 2014, date à laquelle il n'a plus occupé de fonctions syndicales, il a vu le coefficient passer de 240 à 255.

Au soutien de son action il fait valoir:

- qu'il résulte du rapport d'expertise, dont il souligne le caractère incomplet, la société Acelor n'ayant pas fourni à l'expert les bulletins de salaire 1998 et 1999 et l'expert ayant arrêté ses opérations à l'année 2011, que de 2008 à 2011, il a été affecté d'un coefficient inférieur au panel étudié,

- la moyenne du panel dépasse le coefficient 240 dès 2008, qu'il n'a obtenu le coefficient 255 qu'en octobre 2014, soit 8 ans après,

- s'il avait eu un parcours de carrière normal, il aurait du bénéficier de ce dernier coefficient depuis au moins 2010.

Il invoque également:

- l'absence d'entretiens d'évaluation en violation des accords d'entreprise: protocole d'accord du 17 mars 1983 qui a mis en place un contrôle annuel de l'évolution des salaires des salariés protégés, l'accord du 8 novembre 1988 qui a mis en place un entretien individuel annuel, l'accord spécifique d'établissement du 6 février 1990, l'accord ACAP 2000 substituant l'entretien professionnel à l'entretien individuel, ainsi, il n'a jamais bénéficié de l'entretien particulier de suivi de carrière prévu depuis 1992, chaque année depuis son premier mandat en 2002, il n'a eu aucun entretien professionnel des années 1998 à 2004, 2007 et 2008,

- la prise en considération de l'activité syndicale dans son évaluation (entretiens de 2005,2011 et 2013),

- l'absence de formation, ainsi, il a été privé d'une possibilité de formation à l'atelier 'traitement du gaz'.

La cour écarte liminairement ce dernier élément alors que l'employeur justifie par la production de la pièce 54 que le salarié a bénéficié de 24 modules de formation de 1999 à 2014. S'agissant de l'absence de formation audit atelier, la mention dans l'entretien du 12 février 2011 'aucune connaissance de l'atelier traitement du gaz' ne signifie nullement une privation abusive de cette formation.

De même, aucune violation du dispositif conventionnel relatif aux modalités d'exercice de la représentation du personnel et des organisations syndicales ne peut être retenue alors, que d'une part le protocole du 17 mars 1983 n'est plus en vigueur, annulé et remplacé par celui du 6 février 1990 (cf préambule) et d'autre part que cet accord a été respecté en ce que la pièce 66 produite par l'employeur établit que de 1994 à 2012 la progresssion moyenne des salaires et de carrière des représentants syndicaux affiliés au même syndicat que le salarié sont comparables à la progression des personnels qui leur sont comparables , et enfin que l'avenant du 6 octobre 1992 n'est pas produit.

Sur les entretiens d'évaluation il est relevé:

- s'agissant de l'entretien individuel annuel mis en place par l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988, remplacé par l'entretien professionnel par l'accord de branche dit ACAP 2000, signé le 17 décembre 1990, complété le 25 janvier 1991, mis en place sur l'usine de Fos par un accord d'entreprise du 14 décembre 1993, entré en vigueur le 1er janvier 1994, il est constant que M. X..., embauché en 1998, n'a pas eu d'entretien individuel professionnel pendant les années 1998 à 2003, puis en 2007 et 2008,

- que l'entretien d'évaluation du 15 décembre 2005 conclut comme suit ' année en demi- teinte sur la réalisation des objectifs du fait des mandats syndicaux prenant 2/3 du temps de présence sur le poste', celui du 12 février 2011 relève que le salarié doit 'faire preuve d'une présence compatible avec ses deux postes ....', celui du 12 avril 2013 fait un lien entre son activité syndicale et son absence.

En considération de l'ensemble de ces éléments, au vu des constatations de l'expert et alors que la référence à des activités syndicales est en elle-même discriminatoire, le salarié apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à une activité syndicale. Il appartient par conséquent à la société Acelormittal de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié.

Sur le déroulement de carrière du salarié et l'évolution du coefficient, il convient de procéder à une appréciation globale sur la durée de celle-ci. Il résulte du rapport d'expertise, -étant observé que le fait que les bulletins de salaire de 1998 et 1999 du panel constitué par l'expert ne soient pas lisibles pour des raisons techniques est sans incidence sur ses conclusions, compte tenu de la date d'embauche de M. X... (décembre 1998) et du fait qu'en 1999, ils ont tous perçu le même salaire, sans attribution de coefficient-, que par comparaison du panel constitué de dix salariés embauchés à la même date par contrat dit 'CADI', transformé en contrat à durée indéterminée, au même coefficient 180, que:

- M. X... a bénéficié d'un coefficient supérieur à la moyenne des membres du panel de 2000 à 2007 inclus,

- de 2008 à 2011, la tendance s'est inversée:

* 241,50 pour le panel; 240 pour M. X... pour les années 2008 et 2009,

* 250,50 pour le panel; 240 pour M. X... pour l'année 2010,

* 252 pour le panel; 240 pour M. X... pour l'année 2011.

L'expert ajoute que cette stagnation n'a pas eu d'incidence sur le salaire si ce n'est un léger tassement insuffisant pour faire passer la rémunération globale de M. X... au dessous de celle de la moyenne des membres du panel.

L'actualisation du panel, au 2 février 2015, auquel a procédé l'employeur dans sa pièce 51, non critiquée, fait apparaître que le coefficient moyen est de 261,50, le coefficient le plus proche étant le coefficient 255, qui est celui de M. X.... Dans ce panel, la répartition des salariés est la suivante: coefficient 240: deux, coefficient 255: 5, coefficient 270: 1, coefficient 285: 1 et 305: 1. Ce même document fait apparaître que la moyenne des salaires du panel s'élève à 1859,36 € alors que celui de M. X... du 1843,42 €, soit une différence de 15,94 € non significative.

Ainsi, alors qu'il est établi que le salarié, titulaire de mandats syndicaux à partir du 1er juin 2002, a bénéficié d'une élévation d'échelon la même année, puis deux ans plus tard, que certes, son évolution de carrière a subi un ralentissement jusqu'en 2014, cependant, aucun élément de comparaison objectif ne permet d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale, alors que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne fait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée.

Il est rappelé que la comparaison ne peut se faire qu'au regard de salariés placés dans une situation comparable et que les données générales de répartition des effectifs dans l'usine (pièce 11-1) et de durée moyenne dans le coefficient sont sans pertinence.

Par ailleurs l'employeur établit que le parcours minimum dans l'évolution de carrière prévu par l'accord ACAP 2000, soit 1,5 point par an, et du parcours de référence, soit une progresssion de trois points par an, ont été respectés. Ainsi, le salarié a progressé de 75 points en 16 ans, largement au dessus du parcours de référence.

La société Accelormittal ajoute que l'accord du 8 novembre 1988 prévoyait une mise en place très progressive du dispositif d'entretien individuel annuel, ce que confirme le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 avril 1990 s'orientant vers la mise en place d'une commission mixte. Par ailleurs, la cour observe que l'accord ACAP 2000, entré en vigueur le 1er janvier 1994, ne fixe, en son article 2, aucune périodicité pour la tenue des entretiens professionnels. Pour autant, il est établi que le salarié a bénéficié de neuf entretiens professionnels entre 1999 et 2015. En cet état, alors qu'il est établi que la mise en place des entretiens individuels annuels n'a pas été effective, que le salarié a été reçu en moyenne tous les deux ans, il n'a pas été traité différemment des autres salariés.

En considération de l'ensemble de ces éléments, M. X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral tirés de la discrimination syndicale et de la demande subséquente de repositionnement au coefficient 270 à compter du 1er janvier 2014.

2. Sur les demandes du syndicat CGT Arcelormittal Fos,

Compte tenu de la décision rendue, les demandes du syndicat CGT en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peuvent qu'être rejetées.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. X... et le syndicat CGT Arcelormittal Fos qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de remboursement de ce chef formulée par la société Arcelormittal, le présent arrêt constituant un titre excutoire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Arcelormittal l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Olivier X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute le syndicat CGT Arcelormittal Fos de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Arcelormittal méditerranée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. Olivier X... et le syndicat CGT Arcelormittal Fos aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22962
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/22962 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;15.22962 ?
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