COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 18 SEPTEMBRE 2018
N°2018 / 336
Rôles N° RG 17/16091
N° RG 17/16098
N° RG 17/17639
N° RG 17/17641
N° RG 18/00757
N° RG 18/04021
Portalis DBVB-V-B7B-BBDNM
Nelly X...
C/
Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien Z...
- Me Bernard A...
Décisions déférées au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décisions fixant les honoraires de la B..., la SELARL CABINET J... C...MENARD et Me C... rendues le 13 Juillet 2017 et le 07 décembre 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEURS
Madame Nelly X..., demeurant [...], Ayant élu - Domicile au cabinet SAMARCANDE AVOCATS [...]
Monsieur Thomas D..., demeurant 3 bis Jean-Baptiste E...[...] ayant - Élu domicile au cabinet SAMARCANDE AVOCATS [...]
représentés par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémy F..., avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Y..., demeurant [...]
SELARL CABINET J... C...MENARD, demeurant [...]
Maître Laurence C..., demeurant [...]
représentés par Me Bernard A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a rendu les décisions suivantes:
- n° 217109-2 fixant les honoraires dus par Mme Nelly X... à la Y... à la somme de 3472,23 € HT soit 4166,68 € TTC selon facture n° A014815 du 16 février 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- n°217210-2 fixant les honoraires dus par Mme Nelly X... à Me Laurence C... à la somme de 10416,70 € HT soit 12500 € TTC selon facture n° 15275 du 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- n° 217144-2 fixant les honoraires dus par M. Thomas D... à la Y... à la somme de 3472,23 € HT soit 4166,68 € TTC selon facture n° A014818 du 16 février 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- n°217111-2 fixant les honoraires dus par M. Thomas D... à Me Laurence C... à la somme de 10416,70 € HT soit 12500 € TTC selon facture n° 15275 du 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Le 13 décembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a rendu les décisions suivantes:
- n°217404-2 fixant les honoraires dus par Mme Nelly X... à la SELARL CABINET J... L... à la somme de 10416,70 € HT soit 12500 € TTC selon facture n° 15275 du 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- n° 217395-2 fixant les honoraires dus par M. Thomas D... à la SELARL CABINET J... L... à la somme de 10416,70 € HT soit 12500 € TTC selon facture n° 15275 du 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par courriers recommandés expédiés le 17 août 2017 et réceptionnés au greffe le 18 août 2017 puis expédiés le 12 janvier 2018 et réceptionnés au greffe le 15 janvier 2018, Mme Nelly X... et M. Thomas D... ont contesté ces décisions ayant été notifiées à Mme Nelly X... les 19 juillet et 14 décembre 2017 et non régulièrement notifiées à M. Thomas D..., les courriers lui ayant été adressés par le secrétariat de l'ordre étant revenus avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
A l'audience du 4 juillet 2018, Mme Nelly X... et M. Thomas D... se référant à leurs écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicitent l'infirmation des décisions déférées. Ils demandent à la juridiction d'appel de:
- déclarer irrecevables les demandes de taxation de la B..., de la SELARL CABINET J... C...MENARD et de Me C... en ce que les factures sur lesquelles elles se fondent n'ont pas été adressées préalablement aux consorts X... D... et en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts X... D... à titre individuel,
- déclarer irrecevables les demandes de taxation de Me C... en ce qu'elles ont donné lieu à des ordonnances rendues au profit de Me C... à titre personnel,
- déclarer irrecevables les demandes de taxation de la SELARL CABINET J... C...MENARD en ce qu'elles se fondent sur les mêmes éléments que celles rendues au bénéfice de Me C... à titre personnel,
- déclarer irrecevables les demandes de taxation la B..., de la G... et de Me C... en ce qu'elles sont prescrites sur le fondement de l'article L 237- 2 du code de la consommation,
- en tout état de cause, les déclarer mal fondées pour violation du principe du contradictoire et des règles régissant l'honoraire de résultat,
- rejeter les demandes de la B..., de la G... et de Me C...,
-condamner in solidum la B..., la G... et de Me C... à leur payer à chacun la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Se rapportant expressément à leurs écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, la B..., la SELARL CABINET J... C...MENARD et Me Laurence C... sollicitent la jonction des affaires RG 18/00757, RG 17/16098, RG 18/04021, RG 17/17639, RG 17/17638, RG 17 17640, RG 17 17641, RG 17/17642, RG 17/16091 et RG 17/16099, le rejet des fins de non recevoir soulevées, la confirmation des décisions déférées ainsi que la condamnation des consorts X... D... au paiement de la somme de 50 000 € TTC à proportion de leur part dans le capital social avec intérêts au taux légal à compter de la facturation, et sous astreinte de 100€ par jour et par débiteur à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/16091, 17/16098, 17/17639, 17/17641, 18/00757 et 17/04021 concernant les honoraires demandés à Mme Nelly X... et à M. Thomas D....
Les présents recours seront déclarés recevables comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il est constant que courant 2012, Mme Nelly H..., Mme Audrey H..., MM. Thomas et Antoine D..., Mme Valérie D... et Mme Anne D... ont confié à la B... ainsi qu'à Me C... exerçant dans le cadre de la G..., la défense de leurs intérêts en vue de procéder à la liquidation d'une SCI ASTERION, en leur qualité d'héritiers des associés, MM William X... et Jacques D..., décédés respectivement [...].
Le 25 novembre 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé la dissolution de la SCI ainsi que sa liquidation amiable, Mme Nelly X... étant désignée en qualité de liquidateur. Les procès-verbaux de dissolution et de liquidation de la société ont été enregistrés par l'administration fiscale avant la date butoir du 31 décembre 2012.
La G... a perçu au titre de ses diligences la somme de 6000 € HT facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Le 30 décembre 2015, ce cabinet a émis aux noms de Mme Nelly H... et de M. Thomas D... deux factures n° 15275 et 15276 d'un montant de 12500 € TTC chacune, au titre de l'honoraire conventionnellement arrêté puis le 16 février 2017, la B... a émis à l'encontre de chacun des héritiers des associés de la SCI une facture pour consultation fiscale de 3472,23 € HT soit 4166,68 € TTC correspondant à un honoraire de 25000 € TTC répartis entre les héritiers.
La G... et la B... soutiennent qu'un honoraire complémentaire de résultat de 50000 € TTC aurait été convenu pour les deux cabinets lors d'une réunion en date du 21 décembre 2012 s'étant tenue au cabinet de Me I..., conformément au courrier adressé en ce sens aux consorts X... D... le même jour.
Pour s'opposer à la demande en paiement de leurs honoraires, Mme Nelly H... et M. Thomas D... font valoir différents moyens qualifiés de fins de non recevoir. Toutefois, le fait que les factures dont il est sollicité le règlement n'aient pas été adressées préalablement à chacun des héritiers est indifférent en ce qu'il n'est pas contestable que les consorts X... D... s'opposent au paiement des honoraires en cause, parfaitement identifiés. Par ailleurs, le fait que la B... ait individualisé ses demandes à l'égard de chacun des héritiers ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité de ses demandes en paiement.
En revanche, il est incontestable que Me C... exerçant sous la forme sociale, seule la G... (DGM) est fondée à agir en paiement des honoraires dus.
Les décisions n°217210-2 et n°217111-2 rendues au profit de Me C... en personne, lesquelles font d'ailleurs double emploi avec celles prononcées en faveur de la G... seront en conséquence infirmées, Me C... devant être déclarée irrecevable en ses demandes en fixation d'honoraires à titre personnel.
Mme Nelly X... et M. Thomas D... se prévalent également de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de leurs honoraires intentée par la B... et la G....
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015 date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION. Dès lors, la saisine du bâtonnier de l'ordre intervenue en février 2017 et en novembre 2017 n'apparaît nullement prescrite.
Les actions en paiement de leurs honoraires intentées par la B... et la G... seront en conséquence déclarées recevables.
En revanche, il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 applicable à la cause, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et le client.
Pour justifier d'une convention intervenue avec les consorts X... D..., les B... et CABINET J... C... se prévalent:
- d'un courrier valant lettre de mission en date du 21 décembre 2012 adressé par Me I... à Mme Nelly X... et aux consorts D... sollicitant l'acceptation d'un honoraire de 2000 € HT pour premier examen du dossier, rendez-vous et analyse de la situation et de 4000 € HT pour mise en 'uvre de la solution avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la société, du fait des décédés et associés et d'un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision D... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision X..., à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts,
- d'un mail adressé par Thomas D... à Laurence C... le 24 décembre 2012 envisageant une contre-proposition de l'honoraire forfaitaire, devant être réglé en trois versements dont le dernier intervenant «au moment où nous serons sortis d'affaire»,
- d'un courriel également adressé à Laurence C... le 31 décembre 2012 par M. Thomas D... proposant que les honoraires de 50000 € TTC qui comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015.
Toutefois, outre le fait que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre les cabinets I... N... et J... C... d'une part et M. Thomas D..., d'autre part, il n'est nullement démontré que ce dernier ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers D... lesquels n'ont jamais renvoyé la lettre de mission qu'ils devaient signer ainsi que le sollicitait en vain Me C... par courriel en date du 9 janvier 2013. De même, Mme Nelly X... n'a jamais accepté de quelque façon que ce soit, l'honoraire complémentaire de résultat sollicité.
Dès lors, en l'absence de convention préalablement conclue avec M. Thomas D... et Mme Nelly X..., les B... et CABINET J... C... ne peuvent solliciter aucun honoraire de résultat.
Les décisions n° 217109-2 , n° 217144-2, n°217404-2 et n°217395-2 seront en conséquence infirmées.
L'équité commande d'allouer Mme Nelly X... et M. Thomas D... la somme de 400€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les B... et CABINET J... C... seront déboutées de leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/16098, 17/17639, 17/17641, 18/00757 et 18/04021 à l'affaire enrôlée sous le n° 17/16091;
DECLARONS recevable les recours formés par Mme Nelly X... et M. Thomas D... à l'encontre des décisions n° 217109-2 , n°217210-2, n° 217144-2, n°217111-2, n°217404-2 et n° 217395-2;
INFIRMONS ces décisions et, statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande de Me C... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat;
DECLARONS recevables mais non fondées les demandes de la B..., et de la G... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat;
DEBOUTONS la B..., la G... et Me C... de leurs demandes ;
CONDAMNONS la B..., la G... et Me C... à payer à Mme Nelly X... et M. Thomas D... la somme de 400 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS la demande formée du même chef par la B..., la SELARL CABINET J... C...MENARD et Me C...;
CONDAMNONS la B..., la SELARL CABINET J... C...MENARD et Me C... aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE