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14/09/2018 | FRANCE | N°17/13051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 14 septembre 2018, 17/13051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 396













Rôle N° RG 17/13051



N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3OL





SARL LOGIPREST





C/



Organisme URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES



















Grosse délivrée

le :14

/09/2018

à :



Me Alexandre X..., avocat au barreau de MARSEILLE



URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET

D'ALLOCATIONS FAMILIALES



Copie certifiée conforme délivrée le 14/09/2018









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 396

Rôle N° RG 17/13051

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3OL

SARL LOGIPREST

C/

Organisme URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Grosse délivrée

le :14/09/2018

à :

Me Alexandre X..., avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET

D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copie certifiée conforme délivrée le 14/09/2018

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16-18.002, ayant cassé l'arrêt rendule 31 Mars 2016 par la 14ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence

APPELANTE

SARL LOGIPREST, demeurant [...]

représentée par Me Alexandre X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, demeurant [...]

représentée par Mme Bérénice Y... en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Union de Recouvrement des cotisation de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la SARL LOGIPREST pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue duquel elle a opéré un redressement sur plusieurs chefs pour un montant global de 217 234 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

La SARL LOGIPREST a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF.

Par jugement en date du 4 décembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté la SARL LOGIPREST et constaté que celle-ci s'est acquittée des cotisations et majorations de retard.

Sur appel de la SARL LOGIPREST, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 31 mars 2016, a confirmé le jugement rendu et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL LOGIPREST a interjeté un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt rendu le 24 mai 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Le motif de cassation s'énonce en ces termes :

'Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le régime de prévoyance a été mis en place en 2007 et était connu de l'URSSAF lors du contrôle de 2008 ; que l'absence d'acte juridique fondateur de ce régime dont se prévaut l'URSSAF, reconnu par la société, existait au moment des deux contrôles ; que les bulletins de paie produits ne démontrent nullement, comme le voudrait la société, qu'en 2007, le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'était déjà pas respecté ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une identité de situation.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'absence d'acte juridique instituant le régime de protection sociale complémentaire, invoquée par l'URSSAF pour justifier le redressement, était connue lors du premier contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

C'est dans ces conditions que, par lettre du 6 juillet 2017, la SARL LOGIPREST a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi, de son recours contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL LOGIPREST, dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, concluant à l'infirmation du jugement, demande à la Cour d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF, d'ordonner la restitution de la somme de 217 234,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2011 et de condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'identité de situation entre les contrôles de 2008 et 2011 est qualifiée, que les irrégularités constatées en 2011 pouvaient l'être en 2008 à la lumière des éléments consultés par les inspecteurs du recouvrement et qu'une tolérance valant accord tacite des pratiques de l'entreprise peut être qualifiée à son bénéfice et est opposable à l'URSSAF dans le cadre de son contrôle ayant donné lieu à redressement en 2011.

L'URSSAF PACA, dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, sollicite de débouter la société LOGIPREST de ses demandes et de confirmer le jugement.

Elle estime que la preuve n'est pas rapportée de l'identité de situation au moment des deux contrôles, ni d'une décision non équivoque concernant le régime de protection complémentaire. Elle soutient que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite relativement au contrat de mutuelle.

Elle demande de condamner la société à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur le redressement opéré par l'URSSAF

Lors du contrôle opéré en 2011, portant sur la période de 2008 à 2010, les inspecteurs ont informé la société LOGIPREST de l'existence d'irrégularités sur 8 points. Il est constant que l'appel ne porte que sur le seul chef de redressement n° 3 relatif au contrat de mutuelle.

Selon la lettre d'observations du 4 avril 2011, les inspecteurs ont relevé, sur ce point, qu' 'un régime de garanties frais de santé est en vigueur dans la société. Le régime n'est pas obligatoire par la convention collective du transport routier dont dépend l'entreprise, aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale lié à sa mise en place n'a été présenté dans le cadre du contrôle.

Les conditions générales du contrat de mutuelle (valant note d'information) et le bulletin d'adhésion de la société audit régime stipulent que 'cette convention est ouverte à tous les salariés cadres et non cadres...'. l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire a fait apparaître que certains salariés ne cotisaient pas auprès du régime de mutuelle. Il a donc été demandé à la société de produire les justificatifs de couverture obligatoire souscrite par ailleurs par les salariés concernés. La société n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs demandés.

En conséquence, en l'absence d'acte juridique instituant le régime de garantie frais de santé, en l'absence de cas de dispenses mentionnés expressément dans le contrat et enfin en l'absence de justificatifs relatifs au fait que certains salariés ne cotisent pas auprès du régime de mutuelle, le caractère obligatoire n'est pas respecté, ce qui induit une remise en cause de l'exonération du financement patronal audit régime'.

La société SOFIPREST fait valoir que le contrat de mutuelle litigieux a été mis en place en 2007 et qu'il n'a pas fait l'objet d'un redressement lors du précédent contrôle intervenu en 2008.

Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que la société LOGIPREST avait fait précédemment l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 28 mai 2008. Aucune observation n'avait alors été faite au sujet du contrat de mutuelle objet du présent litige.

Aux termes de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.

La lettre d'observations du 28 mai 2008 fait apparaître que les documents consultés lors de ce contrôle (bilans, bulletins de salaire, comptes de résultat, DADS et TR, Kbis, DAS2, statuts, registre du personnel, contrat aidé, licenciements et transactions) font partie des documents consultés à l'occasion du contrôle effectué en 2011.

Or, il ressort de la lettre d'observations du 4 avril 2011 que le caractère non obligatoire de cette mutuelle est apparu à 'l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire', lesquels avaient déjà été analysés à l'occasion du contrôle de 2008.

L'URSSAF n'est pas fondée à soutenir que son accord ne pourrait résulter que d'une vérification du point relatif à la mutuelle et que cette preuve n'est pas rapportée. Dans la mesure où les inspecteurs ont procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins de salaire pour procéder à un redressement (avantage en nature, CSG, etc.), ils ont eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause, sur les anomalies affectant le contrat de mutuelle. Les inspecteurs ayant pu, en 2011, prendre connaissance de l'avantage contesté au vu des documents consultés, ils avaient nécessairement pu en avoir également connaissance lors du contrôle de 2008, puisque l'analyse effectuée en 2011 les a conduits à solliciter de la société la fourniture de pièces justificatives et à conclure, en l'absence de justificatifs, au non-respect du caractère obligatoire et à la remise en cause de l'exonération du financement patronal au régime.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la situation, lors des deux contrôles successifs, est exactement identique.

Dès lors que l'URSSAF avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du contrôle antérieur, l'absence, à l'issue de ce contrôle, d'observations sur cette pratique établit l'existence d'un accord tacite de non assujettissement et fait obstacle à la notification d'un redressement de ce chef à l'occasion d'un contrôle ultérieur par application des dispositions de l'article R 243-59 précité.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et l'URSSAF devra rembourser à la société LOGIPREST, non pas la somme que celle-ci sollicite qui correspond à la totalité du redressement, mais celle de 174 790,00 euros correspondant au redressement appliqué au titre du contrat de mutuelle, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2011, date du paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF doit payer à la société LOGIPRET la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2014,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2016,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 mai 2017,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société LOGIPREST de son recours à l'encontre du redressement opéré par l'URSSAF PACA selon lettre d'observations du 4 avril 2011 relativement au contrat de mutuelle,

Statuant a nouveau sur ce point,

- Annule le redressement opéré par l'URSSAF PACA selon lettre d'observations du 4 avril 2011, en ce qui concerne son point 3 'contrat de mutuelle', ainsi que tous les actes subséquents s'y rapportant,

- Dit que l'URSSAF PACA doit restituer à la société LOGIPREST la somme de 174 790,00 euros correspondant au redressement appliqué au titre de ce point 3, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2011,

- Condamne l'URSSAF PACA à payer à la société LOGIPREST PACA la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

JL. THOMAS,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/13051
Date de la décision : 14/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/13051 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-14;17.13051 ?
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