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13/09/2018 | FRANCE | N°16/15908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 13 septembre 2018, 16/15908


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/

GB/FP-D











Rôle N° RG 16/15908 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FTS







Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE MARS EILLE





C/



X... Y...

Z...









Copie exécutoire délivrée

le :

13 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE



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Me Jacqueline B..., avocat au barreau de NICE





Me Philippe C..., avocat au barreau de NICE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Juillet 2016 enregistré(...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/

GB/FP-D

Rôle N° RG 16/15908 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FTS

Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE MARS EILLE

C/

X... Y...

Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

13 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE

Me Jacqueline B..., avocat au barreau de NICE

Me Philippe C..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01355.

APPELANTE

Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE MARSEILLE Unité déconcentré de l'UNEDIC, demeurant [...]

représentée par Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa D..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur X... Y...

né le [...] à lagow (99), demeurant 103 bd de cessole - 06100 nice/france

représenté par Me Jacqueline B..., avocat au barreau de NICE

Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Samuel E..., demeurant [...]

représentée par Me Philippe C..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise F..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique réceptionnée le 30 août 2016, le CGEA-AGS de Marseille a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Nice, à lui notifié le 2 août 2016, déclarant légitime la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail le liant à M. E..., exerçant le commerce sous l'enseigne Adibat, et condamnant 'Monsieur Samuel E..., entrepreneur en son nom propre, pris en la personne de Maître Jean-Marie G..., ès qualités de mandataire liquidateur, subrogé dans les droits et devoirs de l'employeur, à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes:

10 400 € au titre de rappel de salaire du mois de mai au 9 septembre 2015.

1 040 € au titre de rappel sur congés payés.

4 800 € au titre de rappel sur préavis.

480 € au titre de congés payés sur préavis.

3 240 € au titre d'indemnité de licenciement.

9 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'.

Le conseil de prud'hommes retient la garantie de l'AGS pour la totalité des créances.

Au soutien de son recours, l'AGS rappelle que M. E... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 juillet 2015, suivie de sa liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 2015, à l'issue de laquelle le salarié n'a pas été licencié par le mandataire liquidateur, de sorte que sa prise d'acte du 2 octobre 2015, intervenue plus de 15 jours après cette procédure collective, exclut la mise en oeuvre de sa garantie pour les sommes dérivées de la rupture de son contrat de travail.

L'AGS rappelle encore que le salarié réclame des rappels de salaire de mars à septembre 2015, mais qu'il ne verse aux débats que ses bulletins arrêtés au mois d'octobre de l'année précédente, de sorte que ce salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur durant cette période et que la décision doit être infirmée en ce qu'elle lui alloue un rappel de salaire de 10 400 euros.

.../...

Le liquidateur judiciaire estime pour sa part que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, que les salaires ne sont pas dus et, subsidiairement, que l'intégralité des sommes pouvant lui être allouées devra être garantie par l'AGS.

.../...

Le salarié, au bénéfice de son appel incident, demande à la cour de fixer sa créance au passif de liquidation de M. E... aux sommes suivantes :

16 800 euros, ainsi que 1 680 euros au titre des congés payés afférents, en règlement de ses salaires pour la période allant du mois de mars 2015 à septembre 2015 inclus,

7 200 euros au titre de ses congés payés 2012, 2013 et 2014,

4 800 euros pour préavis, ainsi que 480 euros au titre des congés payés afférents,

3 240 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

28 800 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail,

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié poursuit la condamnation du mandataire liquidateur à lui remettre, sous astreinte, divers documents sociaux.

.../..

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures déposées par les parties.

.../...

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 4 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Y... a été au service de M. E..., en qualité de peintre, du 5 janvier 2006 au 2 octobre 2015, date de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faute de règlement de ses salaires, nonobstant sa mise en demeure du 9 juillet 2015.

Le salarié s'est inquiété de son sort auprès de son employeur en faisant état du non-paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2015, avant de chercher à s'inscrire auprès du Pôle emploi, en vain, il y a lieu de retenir qu'il a eu la volonté de se maintenir à la disposition de son employeur durant toute la période précédent la rupture des relations contractuelles.

Sa créance de salaire lui sera donc allouée en son ensemble.

Il n'est pas douteux que ce défaut de paiement des salaires justifiait sa prise d'acte.

De plus, il résulte d'une information délivrée le 10 mars 2017 par la Caisse des congés payés du BTP que son employeur n'avait pas rempli les conditions utiles à son adhésion, de sorte que le salarié n'a jamais été rempli de ses droits au titre de ses congés payés à l'indemnisation desquels il réclame son dû pour les années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la somme de 7 200 euros dont le détail n'est pas discuté.

L'AGS devra sa garantie si la trésorerie de M. E... est insuffisante pour régler cette créance de salaire du mois de mars 2015 au 24 septembre 2015, ainsi que les congés payés dont le salarié a été privé, sous réserve du plafond de l'article L. 3253-8, 5° du code du travail.

La cour alloue encore au salarié son indemnité de préavis et de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés, sans préjudice des congés payés afférents.

Le salarié a perdu un salaire brut de 2 400 euros par mois, en l'état d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois au sein d'une entreprise du bâtiment occupant moins de 11 salariés.

L'intéressé n'a pu s'inscrire auprès du Pôle emploi car il n'a pu disposer d'une attestation de l'employeur le permettant comme le lui opposait le directeur de l'agence PACA dans une correspondance du 15 janvier 2016.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 24 000 euros la juste et entière réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail.

Le mandataire liquidateur lui délivrera, sans astreinte en l'état, un bulletin de paie mentionnant ses créances de nature salariale, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture est un licenciement.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme le jugement disant que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'infirme pour le surplus, fixant la créance de M. Andrzej Y... au passif de la liquidation judiciaire de M. E... aux sommes suivantes :

16 800 euros, ainsi que 1 680 euros au titre des congés payés afférents, en règlement de ses salaires pour la période allant du mois de mars 2015 à septembre 2015 inclus,

7 200 euros au titre de ses congés payés 2012, 2013 et 2014,

4 800 euros pour préavis, ainsi que 480 euros au titre des congés payés afférents,

3 240 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

24 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail.

Dit que l'AGS garantira ces sommes si la trésorerie de M. E... n'y suffit pas, dans les limites et selon les plafonds prévus par les règlements et par la loi.

Dit que le mandataire liquidateur remettra à M. Y... un bulletin de paie mentionnant ses créances de nature salariale, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture est un licenciement.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me G... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. E... à verser 2 000 euros à M.Y... pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/15908
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.15908 ?
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