La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16/09690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 septembre 2018, 16/09690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018



N°2018/

GP



N° RG 16/09690 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6VOG







Christophe X...





C/



SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE











Grosse délivrée

le :13 SEPTEMBRE 2018



à :





Me Jean-michel Y..., avocat au barreau de NICE







Me Yves Z..., avocat au barreau de NICE



cision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 04 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00316.





APPELANT



Monsieur Christophe X..., demeurant [...]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N°2018/

GP

N° RG 16/09690 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6VOG

Christophe X...

C/

SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE

Grosse délivrée

le :13 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Jean-michel Y..., avocat au barreau de NICE

Me Yves Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 04 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00316.

APPELANT

Monsieur Christophe X..., demeurant [...]

représenté par Me Jean-michel Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise A..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE, demeurant [...]

représentée par Me Yves Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Christophe X... a été embauché en qualité de chef de cuisine, statut cadre, le 31 août 2010 par la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE.

Il s'est vu notifier un avertissement le 12 mai 2014.

Par lettre remise en main propre du 18 juillet 2014, Monsieur Christophe X... a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 25 juillet pour discuter de leur « volonté commune de mettre fin au contrat' ».

Monsieur Christophe X... a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 août 2014.

Un deuxième avertissement lui a été notifié en date du 10 septembre 2014.

Monsieur Christophe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée datée du 19 novembre 2014.

Il a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 19 mars 2015, de demandes en paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de complément maladie, de dommages intérêts pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour sanction injustifiée et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 4 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur Christophe X... n'était pas justifiée, a condamné la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 8522,08 € à titre de rappel de salaire et avantage en nature de novembre 2010 à juillet 2012 et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes, a débouté la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur Christophe X... conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, en ce qu'il a limité la condamnation au titre des rappels de salaire dus et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions injustifiées et de dommages intérêts pour travail dissimulé, statuant à nouveau, à ce qu'il soit constaté que la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE a modifié unilatéralement sa rémunération contractuelle et ce jusqu'à ce que le concluant prenne acte de la rupture de son contrat de travail, à ce qu'il soit constaté que la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE a privé le salarié d'une part substantielle de sa rémunération, à ce qu'il soit constaté que le concluant a subi un comportement vexatoire, des humiliations et une pression quotidienne de la part de son employeur, à ce qu'il soit constaté qu'il a fait l'objet de sanctions injustifiées, à ce qu'il soit jugé que la société intimée a commis de graves manquements, en conséquence, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE à lui verser :

-25775,30 € brut de rappel de salaire de septembre 2010 à novembre 2014 (rappel de salaire de base, rappel avantage en nature nourriture, rappel d'heures supplémentaires),

-3361,78 € net d'indemnité de licenciement,

-40000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4000 € brut d'indemnité pour licenciement irrégulier,

-11837,31 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,

-1183,73 € brut de congés payés sur préavis,

-2000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions injustifiées,

-24000 € de dommages intérêts pour travail dissimulé,

en tout état de cause, à ce qu'il soit fait sommation à la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE de communiquer son registre du personnel, à ce que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la réquisition prud'homale, à ce que soit ordonnée la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, à la condamnation de la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et au débouté de la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur Christophe X... fait valoir qu'il était expressément convenu aux termes de son contrat de travail que son salaire serait, pour 169 heures par mois, de 2500 € net durant les deux premiers mois de travail puis de 3000 € net à l'issue de ces deux premiers mois, hors avantage en nature, que la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE ne lui a jamais versé le salaire de 3000 € net contractuellement fixé pour 169 heures, que s'il a pu percevoir certains mois un salaire mensuel de 3000 € net c'est uniquement parce qu'il a effectué, sur les mois concernés, de nombreuses heures supplémentaires, qui lui ont été pour partie réglées, et que les avantages en nature ont été intégrés dans les 3000 € net, que le fait de conditionner le versement ou non d'une partie de la rémunération à l'embauche d'un commis de cuisine, tel que prévu au contrat, qui ne constitue pas un élément objectif, est parfaitement illicite, que contrairement à ce que prétend la société intimée, celle-ci n'avait engagé aucun commis de cuisine et Madame B..., gérante du restaurant, n'a pas exercé les fonctions de commis de cuisine, qu'il ne peut être considéré que la rémunération mensuelle de 3000 € net correspond à une rémunération forfaitaire alors qu'il est clairement prévu au contrat que le montant de cette rémunération correspond à 169 heures de travail par mois, que l'employeur a donc modifié unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié sans son accord, qu'il a par ailleurs effectué des heures supplémentaires qui n'étaient jamais décomptées et rémunérées, que la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE a rencontré des difficultés économiques en 2014, que Madame B... a fait part lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 avril 2014 qu'elle envisageait d'engager une procédure de licenciement économique, qu'elle s'est vite rendue compte qu'un tel licenciement représenterait un coût important, que c'est dans ce contexte que la société a notifié le 12 mai 2014 un avertissement parfaitement infondé au concluant, qu'elle a exercé une pression constante sur le salarié dans le but de le forcer à démissionner, allant jusqu'à l'humilier publiquement, que la prise d'acte de la rupture est parfaitement justifiée, que les témoignages versés par l'employeur proviennent d'amis de Madame B... et même de son concubin, Monsieur C..., qu'il s'agit d'attestations de complaisance qui devront être écartées des débats en l'absence d'impartialité de leurs auteurs, que la contre visite médicale demandée par l'employeur était prévue pour le 21 novembre 2014, que le concluant avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2014 et a donc indiqué au médecin qu'il ne se présenterait pas à la contre visite médicale puisqu'il ne faisait plus partie des effectifs de la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE, qu'il n'était absolument pas engagé envers un autre employeur durant son arrêt maladie, que l'acharnement de la société intimée a eu un impact considérable sur la santé du concluant, qui a été humilié par son employeur alors qu'il a toujours fait preuve d'un dévouement et d'un professionnalisme irréprochable tout au long de sa collaboration et qu'il est bien fondé en l'ensemble de ses réclamations.

La SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE conclut, vu la sommation infructueuse délivrée à Monsieur Christophe X... de communiquer la déclaration préalable d'embauche concernant l'emploi qu'il a dénoncé lors de la convocation à la visite médicale et le contrat de travail correspondant, vu les pièces versées aux débats, sur l'appel principal : à ce qu'il soit constaté que Monsieur Christophe X..., qui avait trouvé un nouvel emploi, a pris acte de la rupture pour se libérer de son contrat de travail, à ce qu'il soit jugé que cette prise d'acte de rupture constitue une démission, l'appelant ne rapportant en aucun cas la preuve de fautes graves commises par l'employeur et à ce que Monsieur Christophe X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sur l'appel incident : à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au salarié une somme de 8522,08 € au titre de rappels de salaire et avantage en nature, outre 1500 € des frais irrépétibles, à la condamnation de Monsieur Christophe X... à lui verser une somme de 4000 € en réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et à la condamnation de Monsieur Christophe X... à lui régler une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE fait valoir que les parties ont convenu, d'une part, d'une association par la remise de 5 % du capital de la société à Monsieur Christophe X... sans contrepartie financière et, d'autre part, d'un contrat de travail en qualité de cuisinier, que le contrat prévoyait que le salaire mensuel était fixé à 2500 € net lorsqu'il bénéficiait de l'aide d'un commis et à 3000 € net lorsqu'il ne bénéficiait pas de l'aide d'un commis, compte tenu de la tâche supplémentaire que cela entraînait, que le salaire était donc fixé de façon forfaitaire, que Monsieur Christophe X... a ainsi perçu 2500 € de septembre à octobre 2010, période pendant laquelle il bénéficiait de l'aide du commis qui était déjà dans l'entreprise à l'époque, puis une somme de 3000 € net de novembre 2010 à septembre 2012 en raison de l'absence d'assistance de commis, et d'octobre 2013 à son départ, une somme de 2600 € en raison de sa demande d'assistance d'un commis, qu'il exigeait notamment en la personne de Madame B..., que le contrat de travail a été strictement exécuté et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur Christophe X... pendant ses quatre années d'exercice, que les remarques effectuées par le salarié sur sa fiche de paie d'août 2014 (prime de TVA, déduction des jours de fermeture, des dimanches non travaillés) ont été immédiatement prises en compte et les erreurs corrigées, qu'il n'y a eu aucune modification substantielle du contrat de travail, qu'aucune preuve n'est rapportée de l'exécution d'heures supplémentaires, que Monsieur Christophe X... qui souhaitait ouvrir un Food Truck et avait effectué les formations qui lui étaient nécessaires à la charge de la société, a sollicité un licenciement conventionnel que la société a mis en place le 18 juillet 2014, que le salarié n'a cependant pas donné suite à cette proposition, que le 14 août 2014, Monsieur Christophe X... a déménagé l'intégralité de son matériel professionnel et personnel de la société (outils de travail, vêtements, l'ensemble contenu dans une malle et un gros sac), qu'il avait bien décidé de quitter la société, que le fait qu'il travaille chez un autre employeur s'est confirmé lors de la prise de rendez-vous de contre visite médicale, qu'en effet le médecin désigné pour effectuer cette contre visite n'a pu le faire en indiquant expressément que Monsieur Christophe X... l'avait informé « qu'il ne se rendrait pas à la convocation car il avait changé d'employeur », qu'en réalité, lorsqu'il a reçu notification de la contre visite le 21 novembre 2014, c'est le jour même que Monsieur Christophe X... a notifié sa prise d'acte de rupture le 21 novembre 2014, date d'envoi de son recommandé, en antidatant sa lettre au 19 novembre 2014, que la prise d'acte constitue donc une démission avec les conséquences qui en résultent, que les prétendus manquements graves que Monsieur Christophe X... tente d'interpréter pour justifier une rupture datent tous de plusieurs mois, voire plusieurs années, que Monsieur Christophe X... n'a émis aucune contestation à la réception de l'avertissement qui lui a été notifié, qu'aucun harcèlement ni attitude vexatoire n'a été commis vis-à-vis de Monsieur Christophe X..., qui se comportait en maître dans le restaurant et qui a décidé de son départ le 14 août 2014, déménageant purement et simplement ses affaires et celles du restaurant, la veille de son arrêt de travail, que Madame B... n'a aucunement fouillé les affaires de Monsieur Christophe X... et a simplement demandé à ce dernier d'ouvrir son vestiaire et sa malle, que les demandes du salarié sont infondées et que celui-ci doit être débouté de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire :

Aux termes de l'article 5 "horaire de travail et jours de repos" du contrat de travail de Monsieur Christophe X... en date du 17 mai 2010, à effet à compter du 31 août 2010, « la durée du travail est fixée à 39 heures par semaine, soit 169h00 par mois. Celle-ci comprend la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine' » et aux termes de l'article 6 "rémunération : clause de forfait", « votre salaire mensuel est fixé à 2500 € net pour 169h00 de travail par mois, plus les avantages en nature nourriture à raison de 20 repas par mois x 3,31 euros soit 132,40 euros par mois.

Ces 2500 € net vous seront versés pendant les 2 premiers mois car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis.

Après ces 2 mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3000 € net pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus.

Votre rémunération vous sera versée à l'échéance de chaque mois.

Compte tenu de la nature de vos fonctions ainsi que de vos responsabilités, cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré par vos soins à l'exercice de ces fonctions.

En effet, vous bénéficiez d'une liberté d'organisation de votre temps de travail qu'il vous appartient de concilier avec l'exécution de vos fonctions. En tout état de cause, vous ne pourrez, par cette liberté d'organisation ainsi que de par l'importance de la rémunération qui vous est ainsi octroyée, prétendre de quelque façon au paiement d'heures supplémentaires ».

Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Christophe X... versés aux débats que ce dernier a perçu :

-une rémunération nette de 2500 € en septembre et octobre 2010 au titre de 169 heures de travail, correspondant à un salaire brut de base de 2779,67 € pour 151,67 heures de travail et au paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 % pour un montant brut de 349,37 €,

-une rémunération nette de 3000 € de novembre 2010 à juillet 2012, correspondant à un salaire de base de 2779,67 € (en novembre 2010), au paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 % pour un montant brut de 349,37 € et au paiement de 22,55 heures supplémentaires majorées de 20 % pour un montant brut de 495, 93€,

-une rémunération mensuelle nette de 1789,35 € en août 2012 (arrêt maladie du 17 au 31 août 2012),

-une rémunération mensuelle nette de 2521,60 € en septembre 2012 (arrêt maladie du 1er au 10 septembre 2012)

-une rémunération mensuelle nette a minima de 2605,34 € à partir d'octobre 2012 au titre de 169 heures de travail.

Le salarié a donc perçu une rémunération forfaitaire de 2500 € en septembre et octobre 2010 au titre de 169 heures de travail, rémunération parfaitement licite puisque cette rémunération intégrait le salaire mensuel de base pour 151.67 heures de travail et le paiement majoré de 10 % des 17,33 heures supplémentaires.

Si l'article 6 du contrat de travail prévoit que le salaire mensuel net est fixé à 2500 € pour 169 heures de travail « plus les avantages en nature nourriture à raison de 20 repas par mois x 3,31 € soit 132,40 € par mois », il ne peut pour autant être déduit, comme prétendu par le salarié, qu'il aurait dû percevoir en plus du salaire mensuel net l'avantage en nature, puisqu'en réalité l'avantage en nature est ajouté au salaire brut de Monsieur Christophe X... pour être déduit du même montant en net, tel que mentionné sur les bulletins de paie.

Si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire de Monsieur Christophe X... est fixé à 3000 € net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation du salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir d'octobre 2012, par la gérante, Madame Caroline B..., qui participait à la préparation des entremets et des desserts et assurait la plonge et le nettoyage de la cuisine, y compris après le départ du chef, selon les témoignages versés par l'employeur non utilement contredits par le salarié (attestation de Mmes Marie D..., Annie E..., Sylvie F..., Laurence G... et Françoise H... et de Mrs Alfons I..., Joseph J..., Bruno K..., Jean-Pierre H..., Gil L... et Alain M...). L'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine.

Cela est d'ailleurs confirmé par la disposition de l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions » ainsi que la disposition prévoyant que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ».

Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 6 que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3000 € net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles (en l'absence de l'aide d'un commis).

Comme relevé par l'appelant, une telle clause de rémunération forfaitaire n'est pas valable à défaut de toute précision sur le nombre d'heures supplémentaires (effectuées au-delà de 169 heures) rémunérées dans le cadre de ce forfait.

Monsieur Christophe X..., tout en soutenant qu'une telle clause est illicite, sollicite malgré tout de bénéficier de la rémunération forfaitaire de 3000 €. Or cette rémunération n'était pas celle fixée pour 169 heures mensuelles de travail (mais pour plus de 169 heures) Cette clause de rémunération forfaitaire est inopposable dans son ensemble au salarié, lequel peut prétendre au paiement des heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée contractuelle de 169 heures de travail rémunérée par le versement du salaire mensuel net de 2500 €.

En conséquence, il convient de réformer le jugement, de dire qu'il n'y a pas eu modification du contrat de travail par le maintien de la rémunération mensuelle contractuelle de 2500 € net pour 169 heures de travail et de débouter Monsieur Christophe X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire net de 3000 €, au titre de 169 heures mensuelles de travail.

Sur les heures supplémentaires :

Monsieur Christophe X... soutient avoir exécuté des heures supplémentaires au-delà de 169 heures mensuelles, qui ne lui auraient pas été rémunérées puisque intégrées dans le salaire mensuel net de 3000 € qui lui a été versé.

Cependant, il a été vu ci-dessus que la rémunération forfaitaire due au salarié en paiement de 169 heures de travail correspond à 2500 € net. Les heures supplémentaires exécutées par le salarié doivent être payées en sus de la rémunération nette de 2500 € et non en sus de la rémunération forfaitaire nette de 3000 € inopposable en l'espèce.

Monsieur Christophe X... présente un décompte des heures supplémentaires dont il sollicite le règlement. Il ressort de ce décompte qu'il réclame exactement le paiement du nombre d'heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures et mentionnées sur ses bulletins de paie. Il ne réclame le paiement d'aucune autre heure supplémentaire.

Or, il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures ont toutes fait l'objet d'un paiement majoré de 20 %.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur Christophe X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

A défaut de démonter que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou qu'il a volontairement dissimulé une partie de l'emploi de Monsieur Christophe X..., celui-ci doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les avertissements :

Monsieur Christophe X... s'est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 12 mai 2014 en ces termes :

« A plusieurs reprises, les 6 et 10 mai 2014, vous avez demandé au chef de rang, Monsieur Dimitri N..., de ne pas comptabiliser dans la caisse les apéritifs qui ont été servis à vos amis, soit un montant de 39,50 €. Nous vous rappelons qu'une telle décision ne peut être prise que par la Direction et que, sans notre accord, cette façon d'agir s'assimile à du vol !

De plus, le 9 mai dernier, je vous informais que pour faire la promotion de notre restaurant suite à l'obtention du titre de Maître restaurateur, nous avions prévu un cocktail de 50 personnes dont la préparation vous incombait puisque vous êtes le chef cuisinier. Or, vous refusez de le faire au prétexte d'un manque d'aide en cuisine alors que nous vous avons pourtant informé précédemment qu'à cette période vous bénéficierez de 4 stagiaires!!!'

Ne constatant aucun changement de votre attitude malgré notre dernière réunion d'avril dernier, nous avons décidé de vous adresser cette lettre qui constitue un premier avertissement' ».

Monsieur Christophe X..., alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 14 août 2014, s'est vu notifier un deuxième avertissement le 10 septembre 2014 en ces termes:

« J'ai bien pris acte de votre renouvellement d'arrêt maladie. Cependant, je m'étonne de vous voir sur internet le 1er septembre 2014 en représentation avec les toques brûlées à l'hôtel le Radisson à Cannes et ce en dehors de vos horaires de sortie puisque le gala commençait à partir de 19h00' ».

Alors que Monsieur Christophe X... était, d'une part, autorisé à sortir sans restriction d'horaires selon ses avis d'arrêt de travail et, d'autre part, qu'il participait à une soirée privée en tant que membre de l'association des toques brûlées, le deuxième avertissement en date du 10 septembre 2014 est infondé.

Quant au premier avertissement en date du 12 mai 2014, la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE ne verse aucun élément susceptible de démontrer la réalité des griefs sanctionnés. Il n'est donc pas établi que ledit avertissement est fondé.

La notification de sanctions infondées a causé un préjudice au salarié, lequel a vu son état de santé aggravé notamment par le deuxième avertissement adressé à lui par lettre recommandée alors qu'il était en arrêt maladie.

La Cour accorde à Monsieur Christophe X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la notification de deux avertissements infondés.

Sur la prise d'acte de rupture :

Monsieur Christophe X... invoque les manquements suivants de la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE justifiant sa prise d'acte de rupture du contrat de travail :

-la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle, l'absence de versement intégral du salaire contractuel et le non paiement d'heures supplémentaires ;

Il a été vu ci-dessus que ces manquements n'étaient pas établis, le salarié ayant été débouté de ses demandes de ce chef ;

-les sanctions injustifiées ;

-le comportement vexatoire, l'humiliation et la pression quotidienne subis par le salarié ;

Monsieur Christophe X... fait valoir que la société intimée a connu des difficultés économiques en 2014, qu'elle a même envisagé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 avril 2014, d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, que son employeur s'est toutefois rendu compte qu'un tel licenciement représenterait un coût important, que c'est dans ce contexte que le 12 mai 2014, la société intimée lui a notifié un avertissement parfaitement infondé, qu'elle a tenté ensuite de contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, que face au refus du concluant, la société intimée a tout mis en 'uvre afin de pousser le salarié à démissionner, qu'elle a exercé sur lui une pression quotidienne jusqu'à l'humilier publiquement, que le 13 août 2014 elle s'est ainsi livrée à une véritable fouille illégale du vestiaire et des affaires personnelles du salarié, que celui-ci a été profondément humilié par Madame B... alors que rien ne permettait de suspecter des vols au sein de l'entreprise, d'autant que le matériel emmené par le salarié lui appartenait (veste, couteaux, éléments de pâtisserie'), que cet événement a eu un impact considérable sur son état de santé, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 2014, que la société intimée a persisté dans son acharnement allant jusqu'à lui notifier un avertissement alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, et que sa prise d'acte est donc parfaitement justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur Christophe X... produit les éléments suivants :

-un courrier qu'il a adressé au service de protection juridique de Groupama (portant tampon "reçu le 19 août 2014") dans lequel il demande conseil, décrivant la pression exercée par son employeur afin de le faire démissionner et éviter un licenciement économique, la fouille de son casier et de son sac, et une situation "devenue insupportable" l'ayant conduit à un arrêt de travail pour maladie,

-des extraits des informations sur la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE issues du site infogreffe.fr, mentionnant d'une part un résultat négatif de 4311 € sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 (avec un chiffre d'affaires quasi identique en 2013 à celui de 2012) et une poursuite d'activité décidée par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2013 malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social et, d'autre part, un résultat négatif de 51433 € sur l'exercice clos au 31 décembre 2014, étant observé qu'il n'est pas prétendu que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie au-delà du 13 août 2014 ;

-les avertissements déjà examinés ci-dessus ;

-un courrier du 18 juillet 2014 de convocation à un entretien préalable pour le 25 juillet aux fins de discuter des modalités de rupture du contrat de travail ;

-les arrêts de travail des 14 août, 1er septembre et 12 septembre 2014 sans mention de motif médical (volet 3 destiné à l'employeur), le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 septembre 2014 mentionnant une "dépression réactionnelle" et les certificats de prolongation sans mention d'éléments d'ordre médical ;

Il convient d'observer que l'appelant ne justifie pas du motif médical de son arrêt de travail initial du 14 août 2014 ;

-des prescriptions médicales des 1er et 29 septembre et 17 octobre 2014, prescrivant du Seroplex (antidépresseur, 1 le soir) ;

-l'attestation du 5 septembre 2014 de Monsieur Dimitri N..., qui déclare :

« Mme B... Danièle, mère et associée de Mme Caroline B..., directrice de l'établissement "aux caprices de Caroline" à la Gaude a proféré dans le courant du mois d'avril à l'encontre du chef Christophe X... et de moi-même, des insultes dans les termes "Vous êtes que des faignants du sud et surpayés".

Par ailleurs, le mercredi 13 août 2014, alors qu'elle accusait le chef Christophe X... de lui dévaliser le restaurant, Mme Caroline B... m'a demandé de la suivre dans le vestiaire. Là, elle a ordonné au chef Christophe X... d'ouvrir son sac et elle a accusé le chef de lui avoir volé un cercle de pâtissier et l'a pris. Le chef a précisé que ce cercle était à lui comme ses vestes et ses couteaux avec son trousseau d'apprenti. Également, à la suite de cela, Mme Caroline B... a menacé le chef de licenciement pour faute » ;

-le règlement intérieur de l'entreprise qui dispose, en son article 5.3, qu' « en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, la direction peut procéder à une vérification avec le consentement des intéressés, du contenu des divers effets et objets personnels ainsi que du contenu des vestiaires. Cette vérification sera effectuée dans des conditions préservant l'intimité et la dignité des personnes concernées dont le consentement sera dans la mesure du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel. En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par l'officier de police judiciaire compétent » ;

-des témoignages de salariés et stagiaires attestant n'avoir jamais entendu le chef

« parler à haute voix dans l'établissement ».

Il résulte des éléments versés par le salarié que les relations entre les parties se sont dégradées au début de l'année 2014 et qu'elles étaient même quasi rompues à la date du 13 août 2014. En effet, Monsieur Christophe X... a, dès le 13 août 2014, emporté l'ensemble de ses affaires personnelles, alors même qu'il a été en arrêt de travail pour maladie uniquement à compter du 14 août 2014. Il ne fournit pas d'explication sur cet épisode, reprochant uniquement à son employeur de l'avoir humilié en fouillant son vestiaire et ses effets personnels.

Cependant, alors que Monsieur Christophe X... n'avait pas protesté contre l'avertissement du 12 août 2014 et qu'il a, sans explication, décidé de « repartir après son service les bras remplis de sacs et une grosse malle » (attestations de Mmes Élodie et Audrey O... versées par la société intimée), il ne résulte pas de l'attestation de Monsieur Dimitri N... que la fouille du contenu du vestiaire et des effets personnels de Monsieur Christophe X... a été effectuée sans le consentement de ce dernier. Si la gérante de la société AUX CAPRICES DE CAROLINE a retenu, parmi les effets personnels du chef de cuisine, un cercle de pâtissier, Monsieur Christophe X... qui a affirmé que cet objet lui appartenait ne verse aucun élément justificatif et n'a pas contesté, par écrit, que cet objet avait été dûment retenu par son employeur. Dans ces conditions, la fouille des effets personnels de Monsieur Christophe X... par son employeur n'est pas illicite ni ne présente un caractère humiliant ou vexatoire.

Le seul courrier qui dénonce un comportement "harcelant" de l'employeur est celui adressé par Monsieur Christophe X... au service de la protection juridique de GROUPAMA (courrier portant un tampon de réception du 19 août 2014) et qui ne présente que la propre version du salarié. C'est dans ce même courrier que Monsieur Christophe X... évoque que la réunion du 15 avril 2014 avait pour objet un licenciement économique.

Par ailleurs, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer quelle partie serait à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle. Il convient d'observer que, contrairement à ce que prétend Monsieur Christophe X..., il a accepté par courrier du 2 octobre 2014 la "proposition" de rupture conventionnelle, demande ensuite rejetée par la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE par courrier du 15 octobre 2014.

En conséquence, sont établis les avertissements injustifiés et l'insulte proférée par la mère de Madame Caroline B..., courant avril 2014, à l'encontre de Monsieur Christophe X... (selon le témoignage de M. Dimitri N... : "...Vous êtes que des faignants du sud et surpayés").

Alors que le motif médical de l'arrêt de travail initial du 14 août 2014 n'est pas justifié, ni l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit au salarié antérieurement au 1er septembre 2014, il n'est pas démontré qu'il y ait un lien entre le comportement de l'employeur et l'arrêt de travail de Monsieur Christophe X.... La cour observe que l'insulte proférée en avril 2014, l'avertissement non fondé du 12 mai 2014 et l'avertissement non fondé du 10 septembre 2014 n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à la prise d'acte par lettre recommandée datée du 19 novembre 2014.

Enfin, même si Monsieur Christophe X... produit une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 10 décembre 2014 par LA TOQUE DU MIDI, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 conclu avec la société LA TOQUE DU MIDI, l'appelant affirmant qu'il n'était pas lié à un autre employeur antérieurement au 10 décembre 2014, il résulte cependant du rapport de contre visite du médecin mandaté par la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE que « Monsieur P... (lui) a téléphoné pour (lui) dire qu'il ne viendra pas car il a changé d'employeur », étant précisé que la convocation à la contre visite a été envoyée le 19 novembre 2014 et réceptionnée par le salarié le 21 novembre 2014. Or, le courrier de Monsieur Christophe X... de prise d'acte de rupture, s'il a été daté du 19 novembre 2014, a été expédié par la poste le 21 novembre 2014, soit concomitament à la réception de la convocation à la contre visite médicale.

Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur Christophe X... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un licenciement irrégulier.

Sur la demande reconventionnelle de la société intimée :

La SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE ne verse aucun élément susceptible de démontrer que le départ du salarié l'a contrainte à fermer et à vendre l'établissement, pas plus qu'elle ne verse d'élément susceptible de justifier que la procédure engagée par Monsieur Christophe X... ait dégénéré en abus de droit.

Par conséquent, la Cour déboute la société intimée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur Christophe X... un rappel de salaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié d'indemnisation pour sanctions injustifiées,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Condamne la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE à payer à Monsieur Christophe X... 500 € de dommages intérêts pour avertissements infondés,

Déboute Monsieur Christophe X... de ses autres demandes,

Déboute la SARL AUX CAPRICES DE CAROLINE de sa demande reconventionnelle,

Dit que les dépens de l'instance seront partagés entre les parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/09690
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/09690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.09690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award