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13/09/2018 | FRANCE | N°15/10836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 septembre 2018, 15/10836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


2e Chambre





ARRÊT AU FOND


DU 13 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/ 352




















Rôle N° RG 15/10836 - N° Portalis DBVB-V-B67-45VX











SAS SOCA GRIMAUD








C/





SASU TOTAL MARKETING FRANCE























Copie exécutoire délivrée


le :

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Me X...





Me Y...

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013007073 .








APPELANTE








SAS SOCA GRIMAUD,


dont le siège est [...]





représentée par Me Isabelle X..., avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 352

Rôle N° RG 15/10836 - N° Portalis DBVB-V-B67-45VX

SAS SOCA GRIMAUD

C/

SASU TOTAL MARKETING FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me X...

Me Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013007073 .

APPELANTE

SAS SOCA GRIMAUD,

dont le siège est [...]

représentée par Me Isabelle X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Frédéric Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

SASU TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la SAS TOTAL MARKETING SERVICES,

dont le siège est [...]

représentée par Me Patrice Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

assistée et plaidant par Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A. SOCA-LOCATION est propriétaire de terrain et bâtiments à usage industriel et commercial situés lieudit [...] , cadastrés section [...] pour 61 a 57 ca. Elle a successivement :

- à compter du 1er octobre 1981 donné à bail commercial cette propriété à la S.A. SOCA-GRIMAUD, qui y a créé une concession automobile et une station-service de distribution de carburant ;

- le 5 septembre 1986 vendu une partie détachée de cette propriété aux époux L... C.../M... K..., tout en leur conférant une servitude de passage pour rejoindre la route précitée.

Par un acte notarié du 15 février 1993 la S.A. HOLDING H... D... bailleur venant aux droits de la société SOCA-LOCATION, et la S.A. ELF ANTAR FRANCE locataire venant aux droits de la société SOCA-GRIMAUD, ont convenu notamment :

- de résilier le bail à compter dudit jour, en ce qui concerne uniquement la partie de terrain concernant la station-service ;

- d'un nouveau bail commercial, pour une durée de 20 ans à compter du 15 février 1993 c'est-à-dire jusqu'au 14 février 2013, sur une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 946 m² cadastrée section [...] pour 10 a 22 ca, provenant de la division de la parcelle objet du bail antérieur, moyennant un loyer annuel de base de 72 000 francs 00 H.T. soit

85 392 francs 00 T.T.C. ; sont stipulés en page 6 que sur le terrain loué existent différents aménagements et constructions (une piste de distribution, un stockage souterrain, et un auvent situé au-dessus des îlots de distribution), et le droit de passage précité.

Le 20 juin 2012 la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, venant aux droits de la société ELF ANTAR FRANCE, a déclaré la cessation d'activité de la station-service à compter du 12 juillet au soir, notamment à la Préfecture du Var qui le 6 a pris acte de cet arrêt définitif. Ce locataire et le bailleur ont ensuite expressément convenu du non-renouvellement de leur bail commercial à l'échéance du 14 février 2013.

Un procès-verbal de constat sur l'état du site objet de ce bail a été établi le 27 juin 2013 par Huissier de Justice à la requête de la société HOLDING H... D....

Le 25 novembre 2013 la société SOCA, soutenant avoir subi un préjudice en 2012 et 2013 pour cause de la cessation brutale et totale d'activité de distribution de carburant, suivie de la réalisation tardive des travaux de démontage des pompes à essence, du démantèlement de la station et de la remise en état des lieux, a fait assigner en paiement la société TOTAL MARKETING FRANCE devant le Tribunal de Commerce de FREJUS.

Puis une ordonnance de référé rendue le 5 février 2014 par le Président du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a notamment :

* constaté que le bail liant la société HOLDING H... D... et la société TOTAL MARKETING SERVICES a pris fin le 14 février 2013 et que depuis cette date la seconde est occupante sans droit ni titre ;

* condamné la société TOTAL MARKETING SERVICES à payer à la société HOLDING H... D... une indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 15 février 2013 au 14 février 2014 ;

* pris acte de ce que la société TOTAL MARKETING SERVICES s'engage à restituer les lieux dès réception sans réserve du récépissé du service des installations classées de la Préfecture du Var suite au dépôt des diagnostics environnementaux ;

* dit que passé un délai de 8 jours après réception de ce récépissé la société TOTAL MARKETING SERVICES sera tenue au payement d'une astreinte de 250 euros 00 par jour de retard.

Le Tribunal de Commerce de FREJUS par jugement du 1er juin 2015 a :

* débouté la société SOCA dans l'intégralité de ses demandes, et notamment dans sa demande de paiement de la somme de 433 498 euros 00 au titre du préjudice d'exploitation subi ;

* débouté la société SOCA de sa demande de paiement de 3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SOCA à payer à la société TOTAL la somme de 2 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SOCA aux entiers dépens.

La S.A.S. SOCA GRIMAUD a régulièrement interjeté appel le 15-16 juin 2015, et par conclusions du 2 octobre 2015 soutient notamment que :

- le site est resté totalement à l'abandon à compter du 12 juillet 2012 date de cessation de l'activité de la société TOTAL, et jusqu'à juin 2014 date de remise des clés alors que le bail avait expiré le 14 février 2013 ; les travaux ont duré du 5 mars 2013 à ce mois de juin 2014 ;

- la société TOTAL est délictuellement responsable : elle a cessé d'exploiter totalement et brutalement, sans aucune anticipation, l'activité de distribution de carburant ; elle a démantelé la station-service sans autorisation et information de son bailleur et en faisant perdurer les travaux sans justification ;

- la société SOCA a subi un préjudice d'exploitation en raison de la fermeture du site et des travaux de démantèlement, la station-service de la société TOTAL constituant la vitrine de son garage ; elle a perdu de l'argent sur les pièces de rechange et la location, les services après-vente, et les ventes de voitures neuves et d'occasion ;

- le site est apparu totalement abandonné par la cessation d'activité de la société TOTAL et les travaux de démantèlement, le garage étant situé derrière la station-service et donc non parfaitement visible depuis la R.N. 98.

L'appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ; par conséquent condamner la société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES (anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING et elle-même venant aux droits de la société ELF ANTAR FRANCE) à payer à la société SOCA :

. la somme de 503 937 euros 00 au titre du préjudice d'exploitation subi ;

. la somme de 1 114 euros 43 au titre des dégâts matériels subis par deux véhicules que la société SOCA a dû supporter ;

. la somme de 5 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 12 septembre 2015 la S.A.S.U. TOTAL MARKETING FRANCE répond notamment que :

- sa faute n'est pas établie ; les contraintes administratives dont les travaux d'aménagement ont rendu l'exploitation de la station-service incompatible avec la servitude de passage bénéficiant aux époux C... K....

, ce qui explique la cessation de cette activité ;

- elle avait l'obligation légale de mettre le site en sécurité en vidant les cuves, démontant les pompes à essence, remettant en état les sols et le sous-sol ; des compléments d'information ont été demandés par la Préfecture ; ces travaux n'ont pu démarrer que le 5 mars 2013 en raison de l'opposition de la société HOLDING H... D... ;

- la société SOCA ne justifie pas d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la société TOTAL et son préjudice, son garage étant toujours resté ouvert et visible de la route ; les ventes d'automobile ont chuté depuis 2010.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- en conséquence, débouter la société SOCA de toutes ses demandes à l'encontre de la société TOTAL ;

- y ajoutant, condamner la société SOCA à payer à la société TOTAL la somme de

7 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2018.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Les demandes de la société SOCA ont pour fondement la responsabilité délictuelle de la société TOTAL, ce qui met à sa charge la preuve notamment d'une faute.

La station-service exploitée par la société TOTAL constitue une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), et son démantèlement avec remise en état suite à sa cessation d'activité à compter du 12 juillet 2012 nécessite diverses interventions ; dans son rapport de synthèse de janvier 2014 la société SITA REMEDIATION a conclu à l'absence de source résiduelle de pollution dans les sols, et la société TOTAL a transmis à la Préfecture du VAR le 25 dudit mois les documents relatifs à la remise en état.

La société SOCA ne démontre aucun retard fautif dans ces interventions et transmission, ce qui justifie le délai entre l'expiration du bail le 14 février 2013 et la remise des clés en juin 2014. Enfin il n'existait aucun droit acquis à la pérennité de la station-service exploitée par la société TOTAL.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté la société SOCA dans l'intégralité de ses demandes.

La responsabilité délictuelle et donc fautive de la société TOTAL n'est pas non plus établie pour les dégâts subis le 31 octobre 2012 par les véhicules de Madame Marcelle F... et de la société SOCA, dont la demande en paiement pour la somme de 1 114 euros 43 est en conséquence rejetée.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 1er juin 2015.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. SOCA GRIMAUD à payer à la S.A.S.U. TOTAL MARKETING FRANCE une indemnité de 3 500 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.S. SOCA GRIMAUD aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10836
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/10836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;15.10836 ?
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