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05/09/2018 | FRANCE | N°17/22134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 05 septembre 2018, 17/22134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 05 SEPTEMBRE 2018

E.D

N°2018/166













Rôle N° 17/22134 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTT2







Frédéric X...





C/



Robert Y...

D...-Pierre Y...

D...-Paul Y...

Pauline Z... veuve Y...

Charles A...

D...-Charles A...

Société civile GFA DOMAINE DE SAINT HERMENTAIRE

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES






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Grosse délivrée

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à :



Me Paul B...



Me Nadine J...,



SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2017/M-161 en date du ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 05 SEPTEMBRE 2018

E.D

N°2018/166

Rôle N° 17/22134 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTT2

Frédéric X...

C/

Robert Y...

D...-Pierre Y...

D...-Paul Y...

Pauline Z... veuve Y...

Charles A...

D...-Charles A...

Société civile GFA DOMAINE DE SAINT HERMENTAIRE

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Paul B...

Me Nadine J...,

SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2017/M-161 en date du 21 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/23276.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Maître Frédéric X...

né le [...] à MONTPELLIER,

demeurant [...]

représenté par Me Agnès K... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me D...-Pierre C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant.

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur Robert Y...

né le [...] à Marseille

demeurant [...], en sa qualité de d'héritier bénéficiaire tant de feu Emile D... Y... que de Feue Henriette E..., veuve D... F... Y....

représenté et assisté par Me Nadine J..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur D...-Pierre Y..., né le [...] à Marseille

demeurant [...]

Non comparant

Monsieur D...-Paul Y..., né le [...] à Marseille

demeurant [...]

Non comparant

Madame Pauline Z... veuve Y...,

née le [...] à SARROLA-CARCOPINO (20167)

demeurant [...]

Non comparante

Monsieur Charles A... , né le [...] à la TOUR D'AIGUES

demeurant [...]

venant aux droits de Madame Marie Louise A..., née Z...,

Non comparant

Monsieur D...-Charles A..., né le [...] à NICE

demeurant [...]

venant aux droits de Madame Marie-Louise A... née Z....

Non comparant

Société civile GFA DOMAINE DE SAINT HERMENTAIRE,

dont le siège social est sis Domaine de Saint-hermentaire - [...]

Non comparante

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES,

demeurant [...]

agissant ès qualité d'administrateur provisoire de la succession Y...

représentée par Me Paul B... de la H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Bernard I..., avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président , et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.

Signé par Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

À la suite d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 novembre 2014, rendu sur un litige successoral opposant notamment Monsieur Robert Y... et Maitre X... alors administrateur de la succession litigieuse, Monsieur Y... a par acte du 28 décembre 2016 interjeté appel de cette décision. Maître X... a alors saisi le conseiller de la mise en l'état par ses conclusions d'incident du 29 mai 2017 afin de faire déclarer Monsieur Y... irrecevable en son appel

Le conseiller de la mise en l'état par ordonnance d'incident du 21 novembre 2017 a :

- Débouté la SCP Gillibert et associés de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté

- Ordonné, avant dire droit sur les moyens de caducité et de nullité invoqués de la déclaration d'appel ainsi que d'irrecevabilité de l'appel soulevés par Maitre X..., la réouverture des débats à l'audience d'incident du 9 janvier 2018 et a enjoint à cette date, Monsieur Robert Y... de conclure contradictoirement sur lesdits moyens.

Il a relevé que la décision dont appel n'était pas soumise au délai de deux ans, imposé par l'article 528-1 du code de procédure civile. Il a considéré en effet que la décision litigieuse ne tranchait pas l'ensemble du principal, ni ne statuait sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance. Si le jugement litigieux a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître X..., il a sursis à statuer sur toutes les autres prétentions des parties et ordonné le retrait du rôle dans l'attente de la clôture des opérations de compte liquidation et partage de la succession litigieuse qui sont toujours en cours. Or, dans ce cadre, le conseiller de la mise en l'état peut être saisi de difficultés éventuelles rencontrées par les parties devant le notaire ou par celui-ci.

Par acte du 11 décembre 2017, Maître X... a défèré cette ordonnance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il demande par ses écritures du 6 décembre 2017 :

- De réformer l'ordonnance entreprise et en conséquence

- Dire et juger irrecevable l'appel formé par Monsieur Robert Y... le 28 décembre 2016 à l'égard de Maitre X...

- Condamner Monsieur Robert Y... à payer à Maitre X... la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur Robert Y... aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés sur son affirmation de droit.

Il fait valoir que:

-le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile s'applique au jugement litigieux dans la mesure où celui-ci doit être considéré comme ayant tranché tout le principal à son égard. Il importe alors peu que le tribunal de grande instance ait sursis à statuer sur des éléments étrangers à sa cause. Il invoque pour cela le fait qu'un jugement peut revêtir un caractère mixte pour une partie et trancher tout le principal pour l'autre.

-la demande d'aide juridictionnelle ne saurait interrompre le délai de deux ans, prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile. Ce dernier invoque en effet une jurisprudence qui selon l'auteur du déféré est rendue en matière de pourvoi en cassation et ne saurait s'appliquer à la voie de l'appel.

Il en résulte que l'appel doit être considéré irrecevable car tardif.

Monsieur Robert Y... demande quant à lui par ses écritures du 28 mai 2018 de :

- Rejeter comme infondées les demandes et prétentions de Maitre X...

- Déclarer recevable son appel

- Condamner Maître X... au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Maitre X... aux entiers dépens distraits au profit de Maitre J..., avocat, sur son affirmation de droit.

Il soutient que :

- le jugement litigieux peut être frappé d'appel dans la mesure où le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer. Il faut considérer que ce jugement ne tranche pas en tout état de cause la totalité du principal puisqu'il sursoit à statuer sur certaines demandes et ordonne le retrait du rôle.

- la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile et que contrairement à ce dont se prévaut l'auteur du déféré, ce principe ne se limite pas au pourvoi en cassation.

La SCP Gillibert & Associés n'a pas conclu dans le cadre de cet incident.

***

Sur ce,

L'article 528-1 du code de procédure civile dispose: «Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance»

L'article 480 du même code dispose: «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.»

Il résulte de ces textes qu'un jugement mixte peut revêtir l'autorité de la chose jugée eu égard d'une seule partie dès lors que le principal est tranché à son égard. En l'espèce, le jugement litigieux tranche tout le principal à l'égard de Maître X... dans la mesure où l'ensemble des demandes formées par Monsieur Y... à son encontre ont été déclarées irrecevables. De plus, le sursis à statuer concerne explicitement toutes les autres demandes qui n'ont pas été tranchées par le dispositif. Il en résulte que le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile s'applique à la cause.

Le demandeur au déféré soutient que les dispositions invoquées par le défendeur pour obtenir l'interruption du délai d'appel en raison d'une demande d'aide juridictionnelle ne sont pas applicables au cas d'espèce. Il estime en effet que doivent être appliquées les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en vigueur entre le 28 juillet 2007 et le 1er janvier 2017.

Les articles 8 et 9 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 modifient les dispositions de l'article 38 et abrogent l'article 38-1 du décret n° Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. L'article 50 du décret du 27 décembre 2016dispose que: «les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.».

Monsieur Y... s'est vu délivrer une décision d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2015. Il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause. Or, celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel. Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par Monsieur Y... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté. L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

Sur les demandes accessoires:

Succombant à l'instance, Monsieur Y... sera condamné à verser à Maître X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Dit y avoir lieu à déféré.

Statuant de nouveau,

Déclare l'appel interjeté par Monsieur Y... le 28 décembre 2016 irrecevable en raison de sa tardiveté.

Rejette toute autre demande, fin ou prétention.

Condamne Monsieur Y... à verser à Maître X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/22134
Date de la décision : 05/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/22134 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-05;17.22134 ?
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