COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2018
E.D.
N°2018/170
Rôle N° RG 16/12192 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63YA
SCI COURONNE VIEILLE
C/
Bruno X...
Philippe X...
Mathis X...
Emma X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion Y...
Me Agnès C...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04325.
APPELANTE
SCI COURONNE VIEILLE,
dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son gérant M. RICHARD Z....
représentée et assistée par Me Marion Y... de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMES
Monsieur Bruno X...
né le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
Monsieur Philippe X...
né le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
Monsieur Mathis X...
né le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
représenté par son père Monsieur Bruno X....
Mademoiselle Emma X...
née le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
représentée par son père Monsieur Bruno X....
représentés par Me Agnès C... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Benjamin A... de la SELARL LAFRAN et associés, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 24 avril 1998, la SCI Couronne Vielle a acquis de Monsieur D... X... un lot de copropriété.
Il s'agissait d'une vente contre rente viagère assortie du paiement d'un montant de 53.357 € en capital. L'acte litigieux comportait une clause résolutoire de plein droit rédigée de la sorte: «en dérogation aux dispositions de l'article 1978 [ ancien ] du code civil, la présente vente sera de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice purement et simplement résolue à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux contenant la déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.»
Par acte notarié du 26 novembre 2008 passé par devant Maître B..., la résolution de la vente a été prononcée.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2013, Messieurs RICHARD et Didier Z..., dirigeants de la SCI Couronne Vieille, ont fait assigner Messieurs D... X..., Georges X..., Bruno X..., Philippe X..., Mathis X... représenté par son père Monsieur Bruno X... et Madame Emma X... également représentée par son père Monsieur Bruno X....
Les dirigeants de la SCI demandaient à titre principal que soient prononcées la nullité de la résolution de la vente, ainsi que la nullité de la donation ayant pour objet le bien litigieux, consentie par Monsieur D... X... le 23 avril 2009 au profit de son petit-fils Philippe X... et de ses arrières petits-enfants représentés par leur père Monsieur Bruno X....
Ils formaient également incidemment une demande d'indemnisation à l'encontre des défendeurs.
Par leurs conclusions responsives, les défendeurs sollicitaient à titre principal la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée à Monsieur D... X... postérieurement à son décès.
Ils invoquaient subsidiairement d'autres moyens de procédures tendant à l'irrecevabilité des demandes de leurs contradicteurs.
Sur le fond, ces derniers demandent le rejet de la totalité des prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 avril 2016 dont appel, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée à Monsieur D... X...,
- débouté la SCI Couronne Vieille de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les défendeurs de leur demande d'indemnisation,
- condamné la SCI demanderesse à verser aux défendeurs, à l'exception de Monsieur Georges X..., la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI à verser à Monsieur Georges X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI aux entiers dépens, distraction faite aux avocats des défendeurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
La juridiction du premier degré a considéré :
* Sur la validité de l'assignation :
Les premiers juges ont considéré que le décès de D... X..., antérieurement à la délivrance de l'assignation, a eu pour effet d'empêcher toute interruption du lien d'instance, celui-ci n'étant pas encore né de ce fait. L'assignation est nulle par conséquent.
* Sur la clause résolutoire :
Les premiers juges ont en outre motivé leur décision sur le fonds, en considérant que la demande de nullité formée à l'encontre de la clause résolutoire ne respectait pas les conditions relatives à la contestation d'un acte notarié, que la demande se bornait à contester la mise en 'uvre de cette clause résolutoire, demande qui en tout état de cause était infondée. Les demandeurs échouaient ainsi à apporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur dans l'exécution de la clause litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI :
Le tribunal a relevé que cette demande se fondait sur l'exécution défectueuse de la clause résolutoire en raison de la mauvaise foi du vendeur. Or, les considérations évoquées dans les motifs précédemment exprimés permettaient d'écarter cette demande comme infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs :
Les juges du premier degré ont considéré que ces derniers ne démontraient pas en quoi le droit d'agir en justice des demandeurs a dégénéré en abus. Ils sont par conséquent déboutés de leurs demandes.
Par déclaration en date du 29 juin 2016, la SCI Couronne Vieille, représentée par ses dirigeants a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2016, la société appelante demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement entrepris,
et statuant de nouveau,
- de dire et juger que la SCI par anticipation la somme de 99.500 F correspondant aux arrérages relatifs à la rente viagère,
- de constater que le crédirentier n'a réclamé le paiement des arrérages que dix ans après la date des prétendus impayés,
- de dire et juger que le commandement de payer a été délivré par intention malicieuse en un lieu où le crédirentier savait que le débirentier ne résidait pas,
- De dire et juger que les défendeurs sont d'un particulière mauvaise foi,
En conséquence,
- d'annuler l'acte authentique du 26 novembre 2008 passé en l'étude de Maître B... prononçant la résolution de la vente litigieuse,
- d'annuler la donation litigieuse consentie le 23 avril 2009 devant Maître B... par Monsieur D... X... à son petit fils Monsieur Philippe X... et à ses arrières petits-enfants, Monsieur Mathis X... et Madame Ema X..., représentés par leur père Monsieur Bruno X...,
- de condamner subsidiairement les consorts X... à verser solidairement à la SCI appelante la somme de 300.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de débouter les intimés de leurs fins, demandes et conclusions,
- et de condamner solidairement Monsieur Bruno X... et Monsieur Philippe X... à verser à la SCI la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SCI appelante soutient pour cela:
* Sur la recevabilité de ses demandes :
En premier lieu, concernant le défaut de publication de l'acte introductif d'instance, l'appelante soutient que les formalités de publication exigées par le décret du 4 janvier relatif à la publicité foncière ont été réalisées le 28 aout 2013 et demande que cet état de fait soit constaté par la cour.
En second lieu, concernant la prescription invoquée à son encontre par les intimés, la concluante considère que son action introduite le 4 juillet 2013 n'est pas prescrite, cette dernière intervenant non pas à l'encontre du commandement de payer en date du 15 mai 2008, mais de l'acte notarié constatant la résolution de la vente datant du 26 novembre 2008.
Il serait par conséquent faux de considérer que l'action est prescrite.
Elle considère au surplus et en tout état de cause que les dispositions de l'article 2224 du code civil ont été méconnues, le point de départ du délai étant le jour où l'intéressé connaissait ou aurait du connaitre les faits fondant son action. Or, elle considère que le point de départ du délai doit être le 11 août 2011, date à laquelle les dirigeants de la SCI ont découvert la résolution de la vente en consultant un état cadastral du bien litigieux, le commandement de payer ayant été signifié volontairement par le crédirentier à une adresse où ne résidait pas le débirentier.
* Sur le fond :
La nullité de l'acte constatant la résolution de la vente se fonde, selon l'appelante, sur l'exécution déloyale de la clause résolutoire de plein droit. Elle invoque en effet au visa de l'ancien article 1134 alinéa 3 le fait que le débirentier se serait comporté avec déloyauté en réclamant le bénéfice de clause résolutoire dix ans après la signature de la vente contre rente viagère.
De plus, pour la concluante, les intimés ne sont pas fondés à invoquer un quelconque impayé dans la mesure où Monsieur D... X... a reçu de la SCI une avance de 30.000 F sur les arrérages de la rente viagères, constatée par un reçu en date du 21 janvier 1998. Cette somme ne peut correspondre, comme le prétendent les intimés, à une avance sur la partie du prix payé en capital. Celle-ci a été payée au jour de la vente, comptant, pour un montant de 350.000 F, sans que l'acte notarié ne mentionne un quelconque acompte à ce sujet.
La concluante conteste ensuite que les reçus produits à l'encontre de Monsieur D... X... correspondent, comme le soutiennent les intimés, à une créance bénéficiant au défunt. Elle invoque en effet le caractère non probant de la reconnaissance de dette produite à cet effet en raison d'une part de la correction manuscrite de la date repassée au stylo, d'autre part du caractère illisible du prénom de Monsieur X.... Elle invoque également un courrier adressé à Monsieur D... X... le 16 novembre 1999, dont la rédaction permet d'établir l'existence des avances sur le paiement de la rente viagère. De plus, est contesté l'argument selon lequel une telle avance n'a pu être consentie avant la réitération de l'acte de vente, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix depuis la signature du compromis en janvier 1998.
Sur ses prétentions subsidiaires relatives à l'attribution de dommages et intérêts, l'appelante considère qu'ayant mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi, les consorts X... ont violé l'article 1147 ancien du code civil. A défaut de mise en 'uvre de leur responsabilité contractuelle, les concluants sollicitent l'application de l'ancien article 1382 du code civil. Le comportement du crédirentier constitue ainsi cumulativement une exécution défectueuse du contrat et une faute civile. Le préjudice serait alors constitué par l'agrégation des sommes indument versées en raison de la vente résolue, soit 68.525, 83 € , ainsi que par la privation de la jouissance du bien qu'ils ont subie, incluant la valeur locative du bien portant le préjudice total à 300.000 €.
Dans leurs conclusions en date du 21 novembre 2016, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes.
* A titre principal,
- de dire et juger que la SCI est irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription de l'action en contestation de la résolution de la vente,
- de dire et juger qu'il n'existe aucune cause de nullité de l'acte authentique du 26 novembre 2008 et de la donation du 23 avril 2009,
* A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la SCI n'établit pas avoir payé les arrérages de rente viagère litigieux,
- de dire et juger que Monsieur D... X... s'est prévalu de la clause résolutoire de plein droit de bonne foi,
*A titre plus subsidiaire,
- de dire et juger qu'il y a lieu de faire application de la théorie de l'apparence,
- de débouter en conséquence la SCI de son action en revendication,
- de dire et juger que les donataires doivent être confirmés dans leur droit de propriété,
* En tout état de cause,
- de débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de condamner la SCI à payer aux intimés la somme de 25.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure intentée,
- et de condamner la SCI au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Les intimés invoquent à l'appui de ces prétentions:
Sur la prescription :
Le fait que les concluants doivent être considérés comme agissant en contestation de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, l'anéantissement des actes subséquents n'en étant que la conséquence. Ce faisant, il faut considérer que le délai de prescription commence à courir au jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné dans le commandement de payer, soit le 15 juin 2008, date à laquelle la SCI aurait dû connaitre les faits fondant son droit d'agir. Or, l'instance a été introduite le 4 juillet 2013, soit plus de cinq ans suivant le point de départ du délai. L'action doit donc être considérée comme prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Sur la nullité de l'acte constatant la résolution :
Les concluants relèvent en premier lieu que la demande de l'appelante est irrecevable en raison de la prescription. Au surplus, ils soutiennent que l'exécution de mauvaise foi de la clause résolutoire de plein droit ne saurait être une cause de nullité de l'acte du 28 novembre 2008, ni même de la donation effectuée en 2009. Ces actes sont en effet des actes notariés dont les conditions spécifiques de validité sont parfaitement remplies.
Subsidiairement sur la régularité de la résolution de plein droit :
Dans le cas où la cour considèrerait l'action recevable, les concluants considèrent que la SCI n'apporte aucunement la preuve du paiement de la rente viagère. Celle-ci se prétendant libérée du paiement afin d'échapper à la clause résolutoire supporte la charge de la preuve. Or les concluants contestent l'authenticité des documents versés aux débats par l'appelante. Ils estiment que l'avance alléguée par l'appelante devrait trouver sa cause non pas dans le paiement anticipé des arrérages, mais tout au plus dans un paiement anticipé d'une partie du capital.
Les intimés invoquent en outre l'existence d'une créance détenue par Monsieur D... X... à l'encontre de Monsieur Didier Z... d'un montant de 82.000 F, attestée par une reconnaissance de dette datée du 24 avril 1998. Cette reconnaissance de dette comportant en outre la mention 'payée'. Or, les différents reçus et quittances produits ne font aucunement mention de l'affectation des paiements à la rente viagère. Il faut donc considérer en application de l'article 1256 ancien du code civil que ces paiements sont affectés à la seule dette échue connue, à savoir celle constatée dans la reconnaissance de dette, les arrérages de la rente viagère n'étant pas à l'époque échus.
Sur l'absence de mauvaise foi de Monsieur D... X... :
Les intimés contestent que les appelants apportent la preuve de relations amicales entre les parties susceptible de fonder son argumentation. En effet, la jurisprudence invoquée par l'appelante s'applique aux cas dans lesquels le commandement de payer a été délivré tardivement, alors que les parties entretenaient des relations privilégiées. A défaut d'apporter cette preuve, les appelants sont infondés à invoquer la mauvaise foi de Monsieur X....
Sur la théorie de l'apparence :
Est invoqué le fait que les intimés ne peuvent se voir opposer une quelconque nullité. Ces derniers ont en effet agi sous l'empire de l'erreur commune, ignorant de bonne foi la cause de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Les intimés considèrent que les demandes formées par l'appelante sont abusives en raison de leur tardiveté. Celles-ci, intervenant après le décès de D... X..., n'auraient pour but que de spolier ses héritiers.
Une ordonnance en date du 23 mai 2018 a clôturé la procédure.
SUR CE
Sur la nature de l'action
L'enjeu de la qualification est en l'espèce, selon les écritures des parties, la détermination du point de départ du délai de prescription. Leurs argumentations respectives sont inopérantes en raison de l'application qui sera faite plus avant des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription. Il faut cependant considérer, en prévision de l'application des dispositions mentionnées, que l'action de l'appelante est effectivement dirigée contre la mise en 'uvre de la clause résolutoire litigieuse. Elle est en effet le fait générateur de toutes les demandes produites par la SCI appelante. Ces dernières ont toutes pour fondement l'exécution déloyale de la clause résolutoire par le crédirentier.
Il s'agit donc d'une action péronnelle, de nature contractuelle, visant à établir la mauvaise exécution de ses obligations par le crédirentier. L'anéantissement des actes litigieux subséquents, ainsi que l'aboutissement des prétentions indemnitaires de l'appelante, n'en seraient alors que les conséquences. De plus, les prétentions indemnitaires de l'appelante peuvent, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, n'avoir qu'un fondement contractuel en raison de l'application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Sur la prescription de l'action
L'article 26 de la loi n° 2018-561 du 17 juin 2008 dispose: «I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.»
En l'espèce, l'action est intentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les dispositions transitoires précitées trouvent donc application. Conformément aux motifs précédemment développés, l'action litigieuse est une action contractuelle de nature personnelle qui aurait été soumise sous l'empire de la loi ancienne au délai trentenaire de droit commun. La loi nouvelle portant ce délai à 5 ans il faut considérer conformément au II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que le nouveau délai de 5 ans commence à courir à compter du 19 juin 2008. L'assignation datant du 4 juillet 2013, celle-ci est postérieure à l'acquisition de la prescription extinctive par le défendeur initial à l'instance, le jour du terme étant le 19 juin 2013.
L'action de la SCI est donc prescrite et l'ensemble de ses demandes sont irrecevables. Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Couronne Vieille.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés
Ces derniers argumentent par voie d'affirmation et échouent à rapporter la preuve du caractère abusif de la procédure intentée par la SCI demanderesse. Ils seront donc éboutés de leur demande de dommage et intérêts
Sur les demandes accessoires
Succombant en cause d'appel, la SCI Couronne Vieille sera condamnée à verser à Messieurs Bruno et Philippe X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante aura également la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris;
Constate la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la SCI Couronne Vieille;
Déclare par voie de conséquence l'appelante irrecevable en toutes ses demandes;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SCI Couronne Vieille à verser la somme de 2 000 € à Messieurs Bruno et Philippe X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Couronne Vieille aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT