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05/09/2018 | FRANCE | N°16/11931

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 05 septembre 2018, 16/11931


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2018

X...

N°2018/169













Rôle N° RG 16/11931 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63A2







Jean-Pierre Y...





C/



Anne Z... épouse A...





































Copie exécutoire délivrée le :

à :





SELARL LEXAVOUE AIX

EN PROVENCE



Me Gilles B...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02379.





APPELANT



Monsieur Jean-Pierre Y...

né le [...] à BOURG SAINT MAURICE,

demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2018

X...

N°2018/169

Rôle N° RG 16/11931 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63A2

Jean-Pierre Y...

C/

Anne Z... épouse A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE

Me Gilles B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02379.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Y...

né le [...] à BOURG SAINT MAURICE,

demeurant [...]

représenté par Me Romain C... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Vincent D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame Anne Z... épouse A...

née le [...] à BOURGOUIN JALLIEU (38),

demeurant [...]

représentée par Me Gilles B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Corinne H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.

Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Anne Z... et M. Jean-Pierre Y... se sont mariés le 26 juin 1976 devant l'officier d'état civil de Grenoble (38), sous le régime légal de la communauté universelle réduite aux acquêts.

Suite à la séparation du couple, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 octobre 2013.

Puis, saisi sur assignation en date du 17 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a pour l'essentiel :

prononcé le divorce des époux Z.../Y... aux torts du mari,

alloué à Mme Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 61 000 euros,

et désigné le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.

Le jugement a également statué sur les mesures relatives à l'enfant commun mineur.

Y... a interjeté appel de ce jugement de divorce.

Par arrêt en date du 3 avril 2007, la cour d'appel de céans a prononcé le divorce de époux Z.../Y... aux torts partagés et a confirmé pour le surplus la décision attaquée.

Le 6 décembre 2007, le président de la chambre des notaires a désigné Me Jean-Pierre E..., notaire à Aix-en-Provence. Suivant procès-verbal du 14 mars 2008, celui-ci a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.

Par ordonnance rendue le 23 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné Me F... en remplacement de Me E... empêché.

Un procès-verbal de difficultés a finalement été dressé par Me F... le 21 octobre 2010, les parties n'étant pas parvenu à se rapprocher pour liquider à l'amiable leur communauté.

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2011, Mme Z... a alors fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, afin notamment de voir désigner un expert évaluateur.

Par jugement avant dire droit du 29 juin 2012, le tribunal a:

débouté Mme Z... de sa demande d'avance sur sa part de communauté,

et ordonné avant dire droit une expertise confiée à Mme I....

L'expert a déposé le 14 août 2013 un pré-rapport, puis un rapport définitif le 13 décembre 2013.

Par jugement en date du 27 mai 2016 dont appel, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a en l'état de ce rapport :

fixé au 15 juillet 2013 la date de dissolution de la communauté ayant existé entre Mme Z... et M. Y...,

listé l'actif de la communauté,

fixé la récompense due par la communauté à M. Y... à hauteur de 107 637, 20 euros,

fixé la récompense due par la communauté à Mme Z... à hauteur de 58 344 euros,

fixé la créance de l'indivision envers M. Y...:

* à la somme de 201 716, 09 euros arrêtée au 31 décembre 2013 au titre de l'indemnité d'occupation au titre de l'indemnité d'occupation,

* à la somme de 59 427, 86 euros au titre du règlement de l'emprunt immobilier,

* à la somme de 7 259, 34 euros au titre de l'emprunt du véhicule,

* à la somme de 12 417, 79 euros au titre du règlement des taxes foncières,

* à la somme de 3 968, 22 euros au titre du paiement des charges de l'association syndicale du lotissement,

* à la somme de 3 784, 15 euros au titre du règlement de l'assurance de la maison,

* et à la somme de 9 801, 44 euros au titre du règlement des travaux,

débouté M. Y... de ses demandes de créances afférentes au paiement de l'électricité, de l'eau du canal de Provence, de l'entretien du véhicule et de l'entretien des enfants,

débouté Mme Z... de sa demande d'avance sur sa part de communauté,

ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du bien immobilier situé lieudit les Trois Bons Dieux Sud au prix de 374 000 euros,

renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire, afin que soit établi sur la base du jugement le partage en chiffres,

désigné le juge de la mise en état pour surveiller les opérations,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. Jean-Pierre Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 juin 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2017, l'appelant demande à la cour:

de constater que la masse à partager constituant l'indivision globale des ex-époux s'élève à 1 083 517, 51 euros,

de constater que la masse passive s'élève à 612 643, 87 euros,

de fixer la part lui revenant à 789 736, 72 euros et celle revenant à Mme Z... à 293 780, 85 euros,

d'ordonner, pour y parvenir, la licitation de l'immeuble situé dans le lotissement les Jardins de Bibémus[...] à Aix-en-Provence moyennant la mise à prix de 374 000 euros à dire d'expert,

de juger qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant expose un à un les points contestés.

Il explique tout d'abord qu'il souhaite conserver la parcelle de terre non constructible située en Savoie, à Sainte Foy lieudit le Miroir, qu'il a reçu en donation le 6 avril 2002 de Mme veuve G....

Il indique que s'il est d'accord avec le montant proposé par l'expert au m2 (43, 50 euros / M2), il est important que ce montant soit affecté à la surface effective du terrain diminuée de la servitude et propose à la cour de retenir comme prix résiduel la somme de 4 700 euros.

S'agissant de l'immeuble situé dans le lotissement Les Jardins de Bibémus à Aix-en-Provence, il rappelle avoir assuré seul la maintenance de ce bien depuis le mois d'août 2003 et considère qu'en l'état la demande d'indemnité d'occupation n'est pas justifiée.

Il conteste également la valeur locative retenue par l'expert qu'il qualifie d'exorbitante et propose à la cour d'aligner cette valeur locative sur l'estimation faite par l'agence Actuel Immobilier à hauteur de 19 200 euros à l'année.

Il ajoute qu'il a occupé la maison avec trois des quatre enfants du couple, qui sont étudiants, chômeurs ou sans ressources, hormis les aides récentes de Pôle Emploi et de la CAF. Il chiffre les sommes qu'il a déboursé enfant par enfant pour financer leurs années d'études, ce qui forme un total de 233 000 euros et demande, au vu de l'ensemble de ces éléments que Mme Z... soit déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.

L'appelant indique ensuite avoir été victime d'un accident du travail le 29 mars 1982 et bénéficier depuis une décision du 16 juin 1985 de la commission nationale des rentes d'une allocation qui a été versée sur le compte joint des époux. De ce fait, la rente, bien propre à l'époux, a été confondue avec d'autres fonds alimentant la communauté. L'appelant en demande la restitution avec ré-actualisation et sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il fait ensuite valoir que le chèque n° 9783438 d'un montant de 42 210 francs ne saurait constituer un bien propre comme le soutient l'intimée, mais représente la restitution d'un dépôt de garantie. Quant au chèque d'un million de francs que Mme Z... aurait reçu de son père, il explique qu'il s'agit en fait des fonds provenant de l'activité de peinture sur porcelaine pratiquée par Mme Z..., qui connaissait un franc succès en raison des relations de la famille Z....

S'agissant du véhicule Hyundai Galloper, il indique que celui-ci a été utilisé pour les besoins de la vie familiale et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir une indemnité de jouissance.

L'appelant soutient par ailleurs que sa rente accident du travail a servi à financer en partie l'ancien domicile conjugal et estime pouvoir prétendre à récompense.

Aux termes de ces observations, M. Y... propose à la cour de fixer dans des proportions minimales les sommes revenant à l'un et à l'autre des époux pour les remplir de leurs droits, en ordonnant la licitation d'un bien immobilier commun.

Mme Anne Z... demande pour sa part dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2016, que la décision entreprise soit confirmée, sauf en ce qui concerne les dispositions rejetant sa demande d'avance sur sa part de communauté.

En l'état, l'intimée demande à la cour :

de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, sauf en ce qu'il accepte la vente par licitation du bien immobilier situé [...] de 374 000 euros à dire d'expert,

de constater que la masse à partager entre les ex-époux s'élève à 1 083 517, 51 euros avec un passif de 370 212, 08 euros,

de fixer la part lui revenant à 616 711 euros et celle de M. Y... à 476 706 euros,

de condamner l'appelant à lui payer à titre d'avance sur sa part de communauté la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et d'ordonner l'exécution provisoire.

L'intimée rappelle en préliminaire qu'elle possédait en propre au jour du mariage un livret de la Caisse d'épargne créditeur d'environ 10 000 francs.

Elle énonce ensuite les donations dont les époux ont bénéficié à titre personnel ou en commun au cours du mariage.

Elle liste les biens composant la communauté en s'alignant sur les évaluations proposées par l'expert et considère qu'il n'existe pas de passif de communauté.

Mme Z... soutient que son ex-époux doit une indemnité d'occupation pour s'être maintenu dans l'ancien domicile conjugal qu'elle chiffre, comme l'expert, à 32 292 euros par an, soit à la somme globale de 201 716, 09 euros à parfaire et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle s'oppose à M. Y... sur la nature de la rente accident du travail perçue par son ex-époux, en rappelant que cette rente était versée de 1983 à 2002 sur un compte commun. Elle fait valoir que ces fonds ont été utilisés avec d'autres fonds alimentant la communauté sans qu'il ait été fait de déclaration de réemploi particulier et sans qu'il ait été fait état de l'origine de ces fonds dans leur utilisation, de sorte que les juges du premier ressort ont relevé avec raison selon elle que l'ensemble des relevés bancaires qui auraient permis d'identifier la gestion précise de ces fonds ne sont pas au dossier. Elle soutient que rien ne démontre que M. Y... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel et considère que rien ne justifie que cette rente soit incluse dans les calculs de communauté.

Elle énonce ensuite les fonds propres aux parties et demande à la cour d'homologuer, comme les juges du premier degré, les sommes proposées par l'expert.

L'intimée forme enfin un appel incident, en regrettant que le tribunal de grande instance l'ait débouté de sa demande d'avance sur communauté, calculée à partir du montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. Y... par l'expert judiciaire, et ce autant que son ex-mari ne lui a pas encore intégralement versé la prestation compensatoire d'un montant de 61 000 euros obtenue en première instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2018 pour l'affaire fixée à l'audience du 20 juin 2018.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En cause d'appel, les parties débattent essentiellement sur la valeur de la parcelle de terrain située à Sainte Foy Tarentaise, sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation applicable au bien immobilier situé à Aix-en-Provence et du sort de la rente perçue par l'appelant suite à un accident du travail et d'un véhicule automobile de marque Hyundai, ce qui a nécessairement des incidences sur les sommes retenues en première instance quant à l'actif, quant au passif et quant à la part revenant à chacun des ex-époux.

- Sur l'évaluation de la valeur du terrain situé à Sainte Foy Tarentaise

M. Y... démontre être propriétaire de ce bien immobilier cadastré section [...] en vertu d'une donation entre vifs, par préciput et hors parts, reçue de Mme veuve Huguette G... le 6 avril 2002, avant assignation. L'acte notarié précise que la donation, qui a eu lieu pendant la vie commune, est faite en faveur de M. Jean-Pierre Y... et de Mme Z... son épouse.

S'agissant de la valeur de ce bien, il convient d'observer que l'expert mandaté par le juge du premier degré a réalisé les opérations d'expertise conformément aux règles habituellement pratiquées en la matière, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de la servitude de passage, des ventes de parcelles voisines.

Aux termes de son analyse, l'expert a estimé cette parcelle, devenue constructible pour être située en zone Uaz, contrairement à ce que soutient l'appelant, à 6 000 euros avec une mise à prix en cas de licitation de 3 000 euros. Le rapport d'expertise sera homologué. La demande de réévaluation de M. Y..., qui n'a pas répondu dans un premier temps aux sollicitations de l'expert, sera donc rejetée comme étant non fondée et le jugement confirmé.

- Sur l'indemnité d'occupation applicable au bien immobilier situé à Aix-en-Provence

S'agissant du bien immobilier indivis situé dans le Lotissement Les jardins de Bibémus à Aix-en-Provence (13100), l'expert a pris soin de décrire avec précision le bien immobilier concerné et de procéder à une étude de marché, avant de fixer la valeur vénale du bien à 778 930, 65 euros.

L'expert rappelle que les mises à prix en cas de licitation correspondent en règle générale à la moitié de la valeur vénale du bien et propose par conséquent une mise à prix de 374 000 euros.

Le bien immobilier n'étant pas susceptible d'être partagé en nature, les parties acceptent toutes deux sa mise en vente par licitation, avec une mise à prix fixée à dire d'expert à 374 000 euros.

L'expert estime ensuite, à partir des mêmes paramètres, la valeur locative annuelle des lieux à 32 292 euros par an.

En l'état, M. Y... conteste le principe et le montant de l'indemnité d'occupation retenue. Sur le principe, comme l'a relevé à bon droit le juge du premier ressort, M. Y... ne saurait échapper au paiement d'une indemnité d'occupation en invoquant le fait que, depuis le mois d'août 2003, il a assuré seul la maintenance de la maison et qu'il assume seul les besoins des enfants communs, faits qui sont sans conséquence sur le principe et le calcul de l'indemnité d'occupation.

En revanche, sur le calcul du montant de l'indemnité d'occupation, il convient de minorer de 20 % la valeur locative annuelle proposée par l'expert en raison du caractère précaire de l'occupation, de sorte que le montant global de l'indemnité d'occupation dues par l'appelant sera de: 201 176, 09 euros ' 20 % (40 343, 21 euros) = 161 372, 68 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.

- Sur la rente accident du travail

Il est constant que M. Y..., qui travaillait à EDF, a été victime le 29 mars 1982 d'un accident du travail, qui a conduit à la reconnaissance de son incapacité de travail et de son invalidité au taux de 43 %. Il bénéficie à ce titre depuis 1985 d'une rente d'incapacité permanente.

Sur ce point, l'expert commis constate que l'ensemble des relevés bancaires qui auraient permis d'identifier et de connaître la gestion précise des fonds monétaires de M. Y... ne sont pas produits.

En l'état, le juge de première instance, comme l'expert, ont considéré par des motifs pertinents que la cour entend adopter que les mouvements bancaires qui auraient permis d'analyser l'utilisation des fonds propres et des fonds communautaires ne peuvent être lisibles et que même s'il y a eu des apports de la rente sur le compte commun de 1983 à 2002, rien ne permet d'affirmer que M. Y... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur le véhicule automobile

Il ressort des éléments du dossier qu'un véhicule de marque Hyundai de type 4 x 4 Galloper GLS a été acheté neuf le 27 octobre 2000 au prix de 148 000 Francs.

Ce véhicule, dont la carte grise est au nom de M. Y..., a été conservé par celui-ci. L'expert estime la valeur actuelle du véhicule à 500 euros TTC, montant repris par le jugement attaqué, qui sera confirmé de ce chef en l'absence d'élément nouveau déterminant.

- Sur l'actif monétaire

Chacun des ex-époux est titulaire de plusieurs comptes bancaires et de divers placements:

Mme Z... dispose ainsi de la somme globale de 243 926, 73 euros. Comme l'indique l'expert et comme repris dans le jugement critiqué, les comptes personnels de l'intimée doivent être considérer comme des propres provenant de donations reçues de son père.

M. Y... dispose quant à lui de la somme globale de 56 337, 51 euros.

Enfin, il reste sur un compte joint des époux la somme de 2 365, 57 euros.

Ces montants seront validés.

- Sur la demande d'avance sur communauté

Il convient de confirmer la décision du juge du premier degré qui a considéré à bon droit que Mme Z... ne justifiait pas de sa demande. Au vu des disponibilités ci-dessus énoncées dont elle peut disposer librement, Mme Z... ne démontre pas être dans une situation de réelle précarité, ni d'une urgence justifiant l'octroi d'une avance dans l'attente de la fin des opérations de liquidation et de partage.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant sur le seul chef infirmé :

Fixe le montant global de l'indemnité d'occupation due par l'appelant à la somme de 161 372, 68 euros (au lieu de la somme de 201 176, 09 euros retenue par le jugement entrepris);

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/11931
Date de la décision : 05/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/11931 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-05;16.11931 ?
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