COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2018
E.D.
N°2018/163
Rôle N° 15/18746 -
N° Portalis DBVB-V-B67-5RZF
Richard X...
C/
Annie X... épouse Y...
Z... X...
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jonathan TURRILLO
Me Eric DEMUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05592.
APPELANT
Monsieur Richard X...
né le [...] à COLOMBES (92700),
demeurant [...]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame Annie X... épouse Y...
née le [...] à Bois Colombes (92150),
demeurant [...] .
représentée et assistée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Madame Z... X...
née le [...] à Suresnes (92150) ,
demeurant [...]
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
Signé par Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 21 décembre 1946, René X... a contracté mariage avec Estelle D... sans contrat préalable; de leur union sont nés trois enfants: Madame Annie X... épouse Y..., Monsieur Richard X... et Madame Z... X....
René X... est décédé le [...] et son épouse le [...].
Les époux X... laissent pour leur succéder leurs trois enfants.
De son vivant, René X... a fait de nombreuses donations à ses enfants, notamment sur la quotité disponible; il laisse en outre un testament.
La succession a été confiée à Maître E..., notaire à Nice, ce dernier n'a pas rédigé de projet de déclaration de succession.
Aux motifs que ses deux soeurs ont opéré des détournements qui doivent être qualifiés de recel successoral et que les donations par elles reçues seront à rapporter à la succession, en n'omettant pas de retenir la part de ces donations dans l'acquisition par les intéressées de biens immobiliers, Monsieur Richard X... a assigné Madame Annie X... épouse Y... et Madame Z... X... par acte d'huissier du 2 août 2012 devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Madame Annie X... épouse Y... et Madame Z... X... se sont opposées aux demandes; elles ont affirmé que le recel successoral qui leur était reproché n'était pas établi, qu'aucune déclaration de succession n'avait pu être déposée, qu'il n'existait même pas de procès-verbal de difficultés, que Monsieur Richard X... avait également bénéficié de donations et qu'il avait menti sur l'existence d'un compte spécial à son nom et avait vidé l'appartement de leurs parents.
*****
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2015, tribunal de grande instance de Grasse a essentiellement:
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à voir juger que Madame Annie X... épouse Y... a commis un recel successoral sur une donation de 500.000 francs reçue par acte notarié du 3 octobre 1994;
-dit que les contrats Multiplacements, qui sont des contrats de capitalisation souscrits par les époux X... auprès de la BNP Paribas, échappent aux articles L.132-12 (8) et L.132-13 (9) du code des assurances, de sorte que le montant du contrat souscrit au bénéfice de Madame Annie X... épouse Y... doit être rapporté à la succession;
-dit que le fait pour Madame Annie X... épouse Y... n'ait pas spontanément déclaré rapporter à la succession le montant qui lui revient suite à ce contrat de capitalisation ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse compte-tenu de l'interprétation qui a dû être faite sur la nature même de ce contrat;
-débouté Richard X... de sa demande tendant à voir juger que Madame Annie X... épouse Y... a commis un recel successoral au titre du montant à rapporter à la succession au titre du contrat sus-dit;
-dit que Monsieur Richard X... ne rapporte pas la preuve que le formalisme d'une modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation est requise à peine de nullité de l'acte et le déboute en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 2 décembre 2004;
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à voir statuer sur l'insanité d'esprit de son père au moment de la modification de cette clause bénéficiaire du contrat Multiplacement BNP Paribas;
-dit que Monsieur Richard X... est défaillant dans la preuve du dol commis par Madame Annie X... épouse Y... dans la clause de modification d'attribution du contrat Multiplacement BNP Paribas et le déboute de ce chef;
-dit que Monsieur Richard X... n'établit pas que Madame Annie X... épouse Y... a reçu une donation déguisée de 300.000 francs à l'occasion de l'acquisition le 14 février 1974 d'un appartement situé [...] et le déboute en conséquence de sa demande tendant à voir condamner Madame Annie X... épouse Y... pour le recel successoral de la somme de 300.000 francs;
-dit que Monsieur Richard X... ne prouve pas le recel successoral commis par Madame Annie X... épouse Y... sur une somme de 450.000 francs ni que la donation par elle reçue de 700.000 francs a servi au financement de l'acquisition de la propriété situé [...] , le rapport à la succession étant limité à la somme de 700.000 francs, s'il n'en a pas été disposé autrement par les donateurs;
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à voir juger que Madame Annie X... épouse Y... a commis un recel successoral sur les meubles meublants de l'appartement des époux X... D..., à savoir sur du matériel de télévision, vidéo et hi-fi;
-dit qu'il ne peut y avoir de recel successoral sur le coffre-fort loué auprès de la BPAC les 5 février 2001 et 21 août 2003, cette location ayant été résiliée le 8 décembre 2008, soit antérieurement au décès de Monsieur René X... et de Madame Estelle D... épouse X...;
-constaté que le 5 janvier 2001 et le 5 janvier 2005, les époux X... D... étaient locataires au sein de la BNP Paribas d'un coffre à l'agence Cannes Pont de Gabres, que Madame Annie X... épouse Y... indique, sans le justifier, que la location du coffre a été résilié en 2005, qu'alors, il ne peut y avoir recel successoral eu égard au date des décès des époux X... D..., qu'il devra, en toute hypothèse, être justifié par les héritiers auprès du notaire liquidateur de la résiliation de ce coffre, qu'en l'état, faute de preuve, Monsieur Richard X... sera débouté de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral au titre du-dit coffre;
-dit que Madame Annie X... épouse Y... n'avait pas à rendre compte de la gestion des comptes de ses parents faute de mandat établi à ce titre mais doit rendre des comptes sur la procuration qui lui a été confiée, et dont Monsieur Richard X... n'établit pas l'utilisation;
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande concernant des détournements de fonds commis par Madame Annie X... épouse Y... faute de preuves;
-déclaré Monsieur Richard X... recevable en son action tendant à voir dire et juger que Madame Annie X... épouse Y... s'est rendue coupable de recel succssoral sur une somme de 317.620 euros en espèce ainsi que sur celle de 105.555,40 euros par chèque;
-déclaré Monsieur Richard X... recevable en son action en nullité des donations consenties les 1er et 7 octobre 2005 à Madame Annie X... épouse Y... et Madame Z... X...;
-dit que Monsieur Richard X... ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit et de l'absence de consentement éclairé de son père à la date des donations consenties à ses filles les 1er et 7 octobre 2005;
-constaté qu'il est acquis que l'acte de donation des 1er et 7 octobre 2005 a été passé au domicile des donateurs situé à Cannes et non à Nice;
-dit que ce vice de forme n'affecte pas la sincérité du contenu de l'acte ni le consentement des donateurs, de sorte que Monsieur Richard X... sera débouté de sa demande tendant à voir affecter la validité de cet acte de donation;
-déclaré irrecevable Monsieur Richard X... sur le fondement des articles 1422 et 1427 du code civil à soutenir que l'insanité d'esprit de Monsieur René X... aurait pour conséquence de voir déclarer nulle et de nul effet la donation consentie par son épouse le même jour sans le consentement éclairé de son époux, et le déboute de ce chef;
-dit que Monsieur Richard X... n'apporte pas la démonstration qui lui incombe des éléments constitutifs du recel tels que posés par l'article 778 du code civil imputable à Madame Z... X... au titre d'une donation reçue pour l'acquisition de l'appartement de Rocquencourt;
-constaté que Madame Z... X... indique elle-même avoir révélé au notaire en charge de la succession l'existence de cette donation pour un montant de 1.100.00 francs reçue en décembre 1991 pour procéder à l'acquisition d'un appartement situé à Golf Juan Vallauris et dit qu'il ne peut y avoir recel successoral sur cette somme reçue des époux X... D...;
-dit que le montant du rapport à la succession de la donation de 1.050.000 francs se fera selon la valeur de l'appartement au moment où Madame Z... X... l'a vendu le 29 août 2013 et ce, en l'état de l'échange intervenu le 28 mai 2006 sans soulte;
-dit que le rapport de la donation de la somme de 50.000 francs sera faite au nominal, sauf autres dispositions des donateurs;
-constaté qu'il résulte des deux codicilles rédigés séparément par les époux X... D... le 15 février 2002 que la somme de 550.000 francs donnée par chacun d'eux à Madame Z... X..., soit 1.100.000 francs, l'a été hors part successoral et que cette donation doit s'imputer sur la quotité disponible;
-dit que le montant des impôts fonciers payés par les époux X... D... à la place de leur fille Z... au titre de l'appartement de Golf Juan Vallauris doit être rapporté à la succession, tout comme le montant du fond de roulement payé le 21 janvier 1992 et les dépenses annexes;
-dit que Madame Z... X... n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation sur l'appartement situé [...] et déboute Monsieur Richard X... de ce chef;
-dit que sur les charges de copropriété acquittées par les époux X... D... au titre des années 1992 à 1996 inclues, il conviendra d'opérer devant notaire une distinction entre les charges locatives dues au titre de leur occupation par les époux X... D... et les charges incombant au propriétaire, et dont Madame Z... X... devra opérer le rapport à la succession;
-dit que l'intention frauduleuse de Madame Z... X... sur ces donations n'est pas établie et qu'il n'y a pas de recel successoral au titre de la ventilation des charges de copropriété, de la taxe d'habitation et des frais EDF, acquittés par les époux X... D... et déboute Monsieur Richard X... de ce chef;
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à voir juger que Madame Z... X... aurait reçu des dons manuels de la part des époux X... D...;
-débouté Monsieur Richard X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Madame Z... X... et Madame Annie X... épouse Y...;
-débouté Madame Z... X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Richard X...;
-condamné Monsieur Richard X... à payer à Madame Annie X... épouse Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
-débouté Monsieur Richard X... et Madame Annie X... épouse Y... de leur demande au titre des frais irrépétibles;
-condamné Monsieur Richard X... à payer à Madame Z... X... la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur Richard X... et Madame Annie X... épouse Y... aux dépens de l'instance dans la proportion de deux tiers pour Monsieur Richard X... et de un tiers pour Madame Annie X... épouse Y...;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
****
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2015, Monsieur Richard X... a interjeté appel du jugement précité.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2017, l'appelant demande essentiellement à la cour de:
S'agissant de Mme Y...
-Sur l'acquisition de l'appartement sis [...]
- Dire et juger que la donation rapportable de 500 000 F, du 3/10/1994, dont a bénéficié Mme Y..., a servi à financer l'acquisition du 3/10/1994, pour 5 200 000 F, du bien immobilier, comprenant 1 appartement de 6 pièces au 1 er étage, 3 chambres de service au 6 ème étage et 1 cave, sis [...] , et qu'en conséquence le rapport est dû à la valeur de ce bien, au jour de la liquidation de la succession, dans les proportions du financement, soit 9,6 %.
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral et devra rapport de cette donation à la masse successorale à hauteur de 9,6% de la valeur du bien immobilier, réévaluée au jour du partage.
- En conséquence, Dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportables à la succession.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur les contrats de capitalisation MULTIPLACEMENTS des époux X... :
- Constater que les contrats MULTIPLACEMENTS souscrits par X... René n° 005654330003 et X... Estelle n° 009115840001 sont des contrats de capitalisation.
- En conséquence, dire que les dispositions des articles L. 132-1, L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances sont inapplicables à ces contrats, et Dire que le notaire devra tenir compte de ces sommes dans les biens rapportables à la succession.
- Dire et juger que les lettres du 2/12/2004, portant modifications de la clause bénéficiaire des contrats MULTIPLACEMENTS des époux X..., en faveur de Mme Y..., sont nulles et de nul effet.
- Dire et juger que Mme Y... s'est bien rendue coupable du délit de recel successoral, en application de l'article 778 du code civil, en ayant soustrait à l'actif successoral le montant du contrat de Estelle X... de 385 226,82 €, qu'elle avait encaissé dès le 14/9/2009.
- En conséquence, dire et juger que les bénéficiaires du contrat de 385 226,82 € de Estelle X... sont ceux désignés lors de la souscription des contrats MULTIPLACEMENTS en 1995, à savoir Mr Richard X... et Mme Z... X....
- En conséquence, dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 385 226,82 €, rapportable à la succession et qui sera réévaluée au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur la somme recélée de 385 226,82€ à compter de son appropriation injustifiée.
-Sur l'acquisition de l'appartement et de la chambre de bonne, sis [...]
- Dire et juger que Mme Y... a bénéficié d'une donation de 166 625 F du 14/2/1974, en vue de l'acquisition d'un appartement de 310 000 F, sis [...] , et d'une donation de 10 750F du 19/2/1974, pour l'acquisition d'une chambre de bonne de 20 000 F, sise à la même adresse.
- Dire et juger qu'à défaut de stipulation contraire, cette donation de 166 625 F du 14/2/1974 est rapportable à la succession, à hauteur de 53,75%, et que le rapport est dû à la valeur de cet appartement, vendu 640 000 F, le 2/10/1978, sans la chambre de bonne, soit une valeur de 343 680 F.
- Dire et juger que ce montant de 343 680 F, valeur au 2/10/1978, sera réévalué au jour du partage et qu'en cas de remploi le montant à retenir au titre de cette donation déguisée devra se faire conformément aux règles édictées par les articles 922 et 924.2 du code civil.
- Dire et juger que Mme Y... devra justifier le devenir de la chambre de bonne, afin que soit rapporté à la succession le montant recelé pour un rapport de 53,75 % de sa valeur au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral en vertu de l'article 778 du code civil.
- En conséquence, dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées rapportables à la succession.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur l'acquisition de l'appartement sis [...]
- Dire et juger que les dons manuels en espèces de 400 000 F du 19/6/2001 et de 50 000 F du 17/7/2001, dont a bénéficié Mme Y..., pour l'acquisition du 23/7/2001 pour 1 100 000 F du bien immobilier, sis [...] , sont rapportables à la succession, et que le rapport est dû à la valeur de ce bien au jour du partage.
- Dire et juger que la donation du 26/6/2001 de 700 000 F, à hauteur de 110 000 F, représentant l'acompte versé le 25/6/2001, a participé à l'achat du 23/7/2001 de l'appartement, sis 16 Av Roi Albert à Cannes, et dire que le rapport est dû à la valeur de l'appartement au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral sur ces 3 sommes de 110 000 F, 400 000 F et 50 000 F et que leur rapport est dû à 50,90% de la valeur de l'appartement, au jour du partage.
- En conséquence, dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportables à la succession, et réévaluées au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur la disparition de meubles avant l'inventaire du 22/5/2009
- Dire et juger que le matériel vidéo et informatique d'une valeur de 18 053,20 €, acquis par les époux X... de 2002 à 2007, est rapportable à la succession.
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral en application de l'article 778 du code civil sur ces biens.
- En conséquence, Dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportables à la succession et réévaluées au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur la disparition du contenu des coffres forts en banque
- Dire et juger que la valeur assurée pour 77 000 € de chacun des 2 coffres forts loués auprès de la BNP et auprès de la BPCA est rapportable à la succession.
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral, en vertu de l'article 778 du code civil, par défaut de révélation de l'existence de ces 2 coffres forts et dissimulation de leur contenu aux autres héritiers.
- En conséquence, dire et juger que Mme Y... ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportables à la succession et réévaluées au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur les retraits d'espèces suspects et les chèques suspects tirés sur les comptes bancaires des époux X..., gérés par Mme Y... dès 1998
- Dire et juger que Mme Y... s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 975,40€ correspondant aux retraits d'espèces suspects au guichet et chèques tirés suspects sur les comptes des époux X..., gérés par Mme Y... dès 1998.
- Dire et juger que Mme Y... devra rapport de ces sommes à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportables à la succession et réévaluées au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
S'agissant de Mme Y... et de Mme Z... X...
Sur les donations des 1 ers et 7 octobre 2005
- Dire et juger qu'il est établi par les pièces du dossier, que Mr René X... souffrait à la date de rédaction de la donation du 1 et 7 octobre 2005, d'une démence type Alzheimer.
- Déclarer, en conséquence, nulle et de nul effet, la donation en cause faite par M. René X....
- Déclarer, en conséquence, nulle et de nul effet, la donation en cause faite par Mme Estelle X....
- En conséquence, dire et juger que les titres, objets des donations annulées sont rapportables à la succession.
- Dire et juger que Mme Y... et Mme Z... X... ne pourront prétendre à aucune part sur ces sommes, représentées par des titres, qui devront être réévaluées au jour du partage et devront rembourser les coupons indûment perçus.
- Dire et juger que Mme Y... et Mme Z... X... sont redevables des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
S'agissant de Mme Z... X...
Sur l'acquisition du 24/9/1976 de l'appartement de Rocquencourt
- Dire et juger que Mme Z... X... a bénéficié d'une donation déguisée de 289 262 F pour participation à l'acquisition du 24/9/1976 d'un bien immobilier, sis à ROCQUENCOURT.
- Dire et juger que Mme Z... X... a bénéficié de la moitié de la vente de l'appartement de la communauté, soit la somme de 1 300 000 F en date du 21/11/1989.
- Dire et juger que Mme Z... X... devra rapport de l'utilisation faite de cette somme de 1 300 000F.
- Dire et juger que Mme Z... X... s'est rendue coupable de recel successoral en vertu de l'article 778 du code civil.
- En conséquence, dire et juger que Mme Z... X... ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportables à la succession, et réévaluées au jour du partage.
- dire et juger que Mme Z... X... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur L'échange du studio de VALLAURIS contre l'appartement de CANNES
- Dire et juger que Mme Z... X... a bénéficié d'une donation déguisée, constitutive de recel, lors de l'acte d'échange gratuit du 28/5/1996, du studio de Vallauris contre l'appartement de Cannes, pour un montant de 254 256 €, valeur 2013, qui sera réévalué au jour du partage de la succession.
- Dire que la cour qualifiera de déguisée cette donation de 254 256 €, faute de précision, comme ayant été une donation faite en avance d'hoirie
- Dire et juger qu'à défaut de stipulation contraire, cette donation déguisée est rapportable à la succession et que le rapport est dû à la valeur de l'appartement de Cannes, réévalué au jour du partage, dans les proportions de la donation.
- Dire et juger que Mme Z... X... devra également rapport à la succession de la valeur de l'appartement de Cannes avenue Montrose, réévalué au jour du partage.
- Dire et juger que les charges payées pour le studio de F... par les défunts époux X..., au lieu et place de leur fille Z... X... pour un montant de 56 873,04 F, soit 8 670,24 € sont constitutives de donations déguisées, objet de recel.
- Dire et juger que les charges payées pour l'appartement, sis [...] [...] , par les époux X..., au lieu et place de leur fille Z... X..., pour un montant de 75 964,71 F soit 11 580,75 € sont constitutives de donations déguisées, objet de recel.
- Dire et juger que Mme Z... X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 49 200 €, valeur 2013, constitutive de donation déguisée, et objet de recel, pour l'appartement de Cannes, de 1993 à 1996 et qui sera réévaluée le jour du partage
- Dire et juger que les droits et frais de l'acte d'échange gratuit du 28/5/1996, réglés par les époux X..., au lieu et place de leur fille Z... X..., pour un montant de 10 862 €, sont constitutifs de donation déguisée, objet de recel.
- Dire et juger que Mme Z... X... s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes de 254 256 €, 8 670,24 €, 11 580,75 €, 49 200 €, 10 862 €.
- Dire et juger que Mme Z... X... devra rapport de ces sommes à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportables à la succession, et réévaluées au jour du partage.
- Dire et juger que Mme Z... X... est redevable des intérêts au taux légal sur les sommes de 254 256€, 8 670,24 €, 11 580,75 €, 49 200 €, 10 862 € à compter de leur appropriation injustifiée.
-Sur les dons manuels non révélés par Mme Z... X...
- Dire et juger que les dons manuels en espèces de 167 693,92 € et les 2 chèques de banque d'un montant total de 32 928,98 €, dont a bénéficié Mme Z... X..., constitutifs d'une donation déguisée et objet de recel, sont rapportables à la succession.
- Dire et juger que Mme Z... X... devra rapport de l'utilisation faite des sommes données par ses parents pour un montant total de 200 622,90 €, qui sera réévalué au jour du partage, et ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportables à la succession.
- Dire et juger que Mme Z... X... est redevable des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de leur appropriation injustifiée.
-Dire que Me E..., notaire commis aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de M. René X... et Mme Estelle X..., pourra s'adjoindre tel expert judiciaire désigné par la cour de céans avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- Evaluer la valeur du bien immobilier comprenant 1 appartement de 6 pièces au 1 er étage, 3 chambres de service au 6 ème étage et 1 cave sis [...] appartenant aux époux Y... et déterminer la valeur rapportable à la succession.
- Evaluer la valeur rapportable à la succession suite à la vente du bien immobilier, sis [...] , appartenant aux époux Y..., notamment en cas de remploi, par Mme Y..., des sommes tirées de la vente de ce bien.
- Evaluer la valeur du bien immobilier de la chambre de bonne, sis [...] et déterminer la valeur rapportable à la succession.
- Évaluer la valeur du bien immobilier, sis [...] , appartenant à Mme Y... et déterminer la valeur rapportable à la succession.
- Evaluer la valeur des meubles ayant disparu appartenant aux époux X..., et déterminer la valeur rapportable à la succession, en cas d'absence de restitution de ces biens par Mme Y....
- Évaluer la valeur des coffres forts loués après de la BNP et auprès de la BPCA.
- Autoriser l'expert à effectuer des recherches auprès des organismes bancaires des époux X... aux fins d'avoir copie des relevés de comptes/livrets manquants et des chèques de banques sollicités, et déterminer les sommes rapportables par Mmes Y... et Z... X....
- Nommer un expert en écritures, qui sera chargé d'expertiser la signature de M. René X... apposée sur la donation d'actions du 1 et 7/10/2005.
- Evaluer le montant rapportable de la donation, dont a profité Mme Z... X... pour acquérir le bien, sis à Rocquencourt, en recherchant notamment l'utilisation de la somme de 1 300 000 Francs et sa valeur au jour du partage.
- Evaluer le montant rapportable à la succession, dû par Mme Z... X..., au titre de la donation déguisée de 254 256 €, suite à l'acte d'échange gratuit du 28/5/1996.
- Evaluer la valeur du bien immobilier, sis [...] [...] , et déterminer la valeur rapportable à la succession.
- Evaluer le montant rapportable à la succession dû par Mme Z... X... au titre des charges
du studio de Vallauris, réglées par Mr René X..., et qui se sont élevées à 8 670,24 €.
- Evaluer le montant rapportable à la succession, dû par Mme Z... X..., au titre des charges de l'appartement, sis [...] , réglées par Mr René X... et qui se sont élevées à 11 580,75 €.
- Evaluer le montant rapportable à la succession, dû par Mme Z... X..., au titre de l'indemnité d'occupation de 49 200 €, de 1993 à1996, de l'appartement sis à CANNES.
- Evaluer le montant rapportable à la succession, dû par Mme Z... X..., au titre des droits et frais d'acte d'achat du 6/4/1989 de l'appartement, sis à Cannes, réglés par M. René X... et qui se sont élevés à 18 294 €.
- Evaluer le montant rapportable à la succession, dû par Mme Z... X..., au titre des droits et frais d'acte d'échange du 28/5/1996, réglés par M. René X... et qui se sont élevés à 10862€.
- Evaluer le montant des dons manuels de 200 622,90 €, dont a bénéficié Mme Z... X... et déterminer leur utilisation, et le montant rapportable à la succession.
- Rechercher et établir les donations et contrats non révélés consentis à Mme Y... et à Mme Z... X... par les défunts époux X....
- Procéder à l'évaluation de l'actif immobilier successoral et plus généralement, déterminer par tous moyens la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession de M. René X... et de Mme Estelle X... et faire les comptes entre les parties
Sur la demande de dommages et intérêts
- Condamner Mme Y... à payer à l'appelant la somme de 50 000 € au titre de l'article 1382 du code civil.
- Condamner Mme Z... X... à payer à l'appelant la somme d 50000 € au titre de l'article 1382 du code civil ;
- Condamner Mme Y... à payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme Z... X... à payer la somme de 12 000 € de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme Annie Y... et Mme Z... X... aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise dont le montant sera recouvré par la SCP Laurent COHEN ET GUEDJ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
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Par conclusions notifiées le 24 octobre 2017, Madame Annie X... épouse Y... demande à la cour de:
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat souscrit par Madame Estelle D... épouse X... dont Madame Annie X... épouse Y... est bénéficiaire devra être rapporté à la succession;
-Dire que le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Estelle D... épouse X... n'est pas soumis aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve;
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Richard X... à payer à Madame Annie X... épouse Y... la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et porter cette somme à 50.000 euros;
-Constater que Monsieur Richard X..., au visa des articles 778, 1317, 1378, 1382 et 1427 du code civil ne rapporte pas la preuve des faits positifs de recel;
-Débouter Monsieur Richard X... de l'ensemble de ses demandes;
-Dire que la demande en nullité des donations des 1er et 7 octobre 2005 est prescrite sur le fondement de l'article 1427 du code civil;
-Confirmer le jugement déféré pour le surplus;
-Condamner Monsieur Richard X... au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées le 7 novembre 2017, Madame Z... X... demande à la cour de:
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a:
*dit que le montant des impôts fonciers payé par les époux X... D... au titre de l'appartement situé à Golf Juan Vallauris sera rapporté à la succession tout comme le montant de roulement payé le 21 janvier 1992 et les dépenses annexes;
*dit que les charges de copropriété acquittées par les époux X... D... au titre des années 1992 à 1996 inclues feront l'objet d'un rapport à la succession après que le notaire ait opérer une distnction entre les charges locatives dues par les époux X... D... et les charges incombant au propriétaire, c'est à dire à Madame Z... X...;
-statuant de nouveau
-Dire que les impôts fonciers et les charges de copropriété ont été acquittés par les époux X... D... au titre de donation rémunératoire et compensatoire pour les services rendus par leur fille Z... et dire que ces sommes ne sont donc pas rapportables à la succession;
-Confirmer le jugement sur le surplus;
-Débouter Monsieur Richard X... de ses demandes et prétentions;
-Condamner Monsieur Richard X... à payer à Madame Z... X... la somme de 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
-Le condamner en outre à verser à Madame Z... X... la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens de droit et de fait retenus à l'appui des prétentions sus-dites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2017.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2018, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en demandant aux parties de conclure sur le bien-fondé des demandes de Monsieur Richard X... eu égard au fait qu'il n'a pas sollicité au préalable le partage judiciaire de la succession de René X... et de Estelle D... épouse X...;
La cour a en effet rappelé que si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport de l'avantage indirect dont aurait bénéficié un héritier doit être écartée; il en est de même pour une demande en recel de succession.
Elle a retenu en l'espèce qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions des parties que Monsieur Richard X... ait sollicité le partage judiciaire de la succession de ses parents.
Par conclusions en date du 21 avril 2018 sur la recevabilité de ses demandes, Monsieur Richard X... demande à la cour de:
-dire et juger recevables les demandes de Richard X... au titre des recels en l'état du partage judiciaire d'ores et déjà ordonné par ordonnance du 10 février 2010
-A titre subsidiaire, recevoir Monsieur X... en sa demande de partage judiciaire, comme étant recevable devant la cour
-En conséquence, désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation à un notaire de préférence sur Nice pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de René X... décédé le [...] à Cannes et de son épouse Estelle D... décédée à Cannes le [...] avec laquelle il était marié sans contrat préalable, depuis le 21 décembre 1946
Il fait valoir que:
-en application de l'ordonnance du 10 février 2010,Maître E... a été judiciairement désigné
-la demande en partage judiciaire formulée dans les présentes écritures ne s'analyse pas comme une demande nouvelle
Par conclusions en date du 6 avril 2018, Madame Annie X... épouse Y... demande à la cour:
- de constater que Monsieur Richard X... n'a introduit aucune demande en liquidation et partage de la succession de rené X... et Estelle D... préalablement à la présente action en recel
-en conséquence, de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur Richard X... de l'ensemble de ses demandes et l'en débouter
-de condamner Monsieur Richard X... à payer Madame Annie X... épouse Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-de condamner Monsieur Richard X... au paiement d'une somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens de l'instance
Elle fait valoir que:
-la demande en rapport à succession ne peut pas être formée dans des actions indépendantes de l'action en partage elle-même
-Monsieur Richard X... a procédé par voie d'affirmations malhonnêtes et mensongères sur 112 pages de conclusions causant un préjudice moral à Madame Annie X... épouse Y...
Par conclusions en date du 11 Mai 2018, Madame Z... X... demande à la cour de:
-dire et juger que les demandes de Monsieur Richard X... sont irrecevables
-dire te juger qu'elles sont prescrites
-le condamner à payer à Madame Z... X... la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
-le condamner à lui payer la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner à une amende civile d'un montant que la cour jugera opportun
-le condamner aux entiers dépens
Elle fait valoir que:
-la jurisprudence de la cour de cassation impose l'existence d'une action partage préalable
-eu égard à la date des décès à la prescription raccourcie de 5 ans, toutes ses demandes sont désormais de facto prescrites
-la douleur infligée à Madame Z... X... par ces flots de conclusions doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2018.
***
Sur ce,
Monsieur Richard X... affirme que le partage judiciaire a d'ores et déjà ordonné par une ordonnance en référé rendue par la Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Grasse le10 février 2010.
Or il ressort de la lecture de la dite ordonnance que seul un notaire a été désigné pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage amiable à titre de mesure conservatoire en raison du refus du premier notaire choisi par les parties de poursuivre le règlement des successions des époux René X....
Il ne s'agissait donc nullement dans cette ordonnance de l'ouverture du partage judiciaire.
Cette demande d'ouverture judiciaire des opérations étant un préalable indispensable à toute autre demande spéciale relative aux principes directeurs du partage, Monsieur Richard X... est irrecevable en ces demandes de voir ordonner certains rapports ou encore constater le recel successoral. Ces demandes ne peuvent en effet pas être formées dans des actions indépendantes de l'action en partage elle-même.
Elles seront inévitablement écartées.
C'est en vain que Monsieur Richard X... formule à titre subsidiaire une demande de voir ordonner le partage dans ses dernières conclusions. En effet, cette demande préalable fait figure de demande nouvelle étant par nature une demande fondamentale préalable et non une demande annexe ou complémentaire. A ce stade de la procédure elle est irrecevable devant la cour d'appel.
Vu le contexte du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de prononcer de dommages et intérêts ou encore d'amende civile.
Monsieur Richard X... succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Ecarte l'ensemble des demandes de Monsieur Richard X....
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur Richard X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT