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16/08/2018 | FRANCE | N°17/21354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 16 août 2018, 17/21354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 16 AOUT 2018



N° 2018/297















Rôle N° RG 17/21354 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRLV







Véronique X...

Jean-Yves Y...





C/



Fabrice Z...

Jean-Philippe Y...

















Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Anne C..

. F...

- Me Chloé A...



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Fabrice Z..., expert rendue le 16 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.



DEMANDEURS



Madame Véronique X...,

deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 16 AOUT 2018

N° 2018/297

Rôle N° RG 17/21354 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRLV

Véronique X...

Jean-Yves Y...

C/

Fabrice Z...

Jean-Philippe Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Anne C... F...

- Me Chloé A...

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Fabrice Z..., expert rendue le 16 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NICE.

DEMANDEURS

Madame Véronique X...,

demeurant [...]

représentée par Me Anne C... F..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-Yves Y...,

demeurant [...]

représenté par Me Anne C... F..., avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur Fabrice Z...,

demeurant [...]

représenté par Me Chloé A... de la SELARLBERNIE-A..., AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me B... C... E..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Philippe Y...,

demeurant [...]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018 en audience publique devant

Monsieur Olivier D...,,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Août 2018.

ORDONNANCE

Réputée Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2018

Signée par Monsieur Olivier D..., et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé de leur conseil en date du 21 novembre 2017, reçu au greffe le 28novembre2017, Madame Véronique X... et Monsieur Jean Yves Y... ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nice, qui a taxé la rémunération de MonsieurFabriceZ..., expert judiciaire, à la somme de 26.859,17 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l'audience du 28juin2018.

A cette date, Madame Véronique X... et Monsieur Jean Yves Y..., représentés par leur conseil, ont développé les arguments exposés dans les conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.

Ils font valoir que l'expert n'a pas sollicité de consignation complémentaire, et que le relevé de ses prestations est imprécis.

Ils soutiennent que le temps passé que l'expert a facturé est en partie impossible, notamment car ils n'ont pas assisté à toutes les réunions, et que le Notaire dit n'avoir jamais rencontré l'expert.

Ils estiment que les honoraires de l'expert ne doivent pas dépasser la somme de 16.000 €, et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Fabrice Z..., expert judiciaire représenté par son conseil, a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.

Il invoque en premier lieu l'irrecevabilité du recours, et soutient qu'il est tardif.

Il fait valoir qu'aucune copie du recours ne lui a été adressée par les parties.

Sur le fond, il conteste les griefs formulés par les requérants, et fait valoir que la mission portait sur de nombreuses parcelles.

Il précise que la visite au Notaire a été faite par sa collaboratrice.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance, et la condamnation de MadameVéronique X... et Monsieur Jean Yves Y... à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean Philippe Y... ayant été cité à comparaître par acte extra judiciaire du 14juin2018, la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur Fabrice Z... a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2013.

Il devait procéder à l'estimation de différents biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur Jean Y..., décédé le [...].

Madame G... C... H... était également désignée pour évaluer un autre immeuble.

Le rapport a été déposé le 14 mars 2017.

La rémunération de l'expert a été taxée à la somme de 26.859,17 € par une ordonnance du 16octobre2017.

A cette date, le montant des sommes consignées était de 7.039,86 €.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

- sur le délai de recours

L'ordonnance de taxe n'a pas été notifiée aux parties par l'expert.

Selon ce dernier, elle a été adressée aux conseils des parties le 13 novembre 2017.

Le recours reçu au greffe le 28 novembre 2017 n'est donc pas tardif.

- sur la forme du recours

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Madame Véronique X... et MonsieurJeanYves Y... a adressé copie du recours à Monsieur Jean Philippe Y... par courrier recommandé, et à l'expert par courriel.

La bonne réception de ce courriel est établie par la réponse du cabinet de Monsieur Z..., du 18 décembre 2017, transmettant copie du courrier que ce dernier a adressé à la cour d'appel.

Il y a donc lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du codede procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

SUR LA REMUNERATION DE L'EXPERT

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

En l'espèce, il apparaît que l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.

Les diligences de l'expert ont été réelles, et la qualité de son travail n'est pas contestée. Les éléments de facturation sont précis, et rien ne permet de mettre en doute leur sincérité. Les frais sont justifiés.

Toutefois, les dispositions de l'article 280 du Code de Procédure civile édictent qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine.

En outre, l'ordonnance du 16 décembre 2013 qui a mandaté l'expert Z... (nombreuses parcelles de terre) ainsi que l'expert G... C... H... (pour l'un des immeubles) précise que lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, chaque expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leurs conseil.

Elle précise également qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une avance complémentaire.

En l'espèce, Monsieur Z... n'a pas sollicité le versement d'une consignation complémentaire adaptée à l'importance des investigations devant être réalisées.

Les parties en ont été pénalisées, puisqu'elles n'ont pas été mises en mesure, le cas échéant, de mettre un terme à l'expertise.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance, et de fixer à 16.000 € le montant de la rémunération de Monsieur Z....

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Il n'est pas établi que les requérants auraient abusé de leur droit d'agir en justice, ni qu'ils auraient été animés d'une intention malveillante.

Par ailleurs, l'expert ne justifie d'aucun préjudice occasionné par le présent recours.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Véronique X... et MonsieurJeanYvesY... les frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent recours.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur Fabrice Z... à leur payer la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

SUR LES DEPENS

Monsieur Fabrice Z... qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par Madame Véronique X... et MonsieurJeanYvesY...,

Au fond, infirmons l'ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par le juge taxateur du tribunal de Nice et statuant à nouveau,

Fixons la rémunération de Monsieur Fabrice Z... à la somme de 16.000 € toutes taxes comprises,

Disons que la Régie versera à l'expert le solde des sommes consignées, soit 7.039,86 €, et que le surplus sera payé directement à l'expert par les parties, ainsi qu'il suit :

- 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) par Monsieur Jean-Philippe Y...,

- 960,14 € (NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) par MadameVéroniqueX... et Monsieur Jean Yves Y..., ensemble,

Condamnons Monsieur Fabrice Z... à payer à Madame Véronique X... et MonsieurJean Yves Y..., ensemble, la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Déboutons Madame Véronique X..., Monsieur Jean Yves Y... et MonsieurFabriceZ... de leurs demandes plus amples ou contraires, et spécialement de la demande de dommages-intérêts ;

Condamnons Monsieur Fabrice Z... aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Opp. taxes
Numéro d'arrêt : 17/21354
Date de la décision : 16/08/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°17/21354 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-16;17.21354 ?
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