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19/07/2018 | FRANCE | N°17/17791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 juillet 2018, 17/17791


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT


DU 19 JUILLET 2018





N° 2018/ 308




















N° RG 17/17791 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIMI











Françoise E... épouse X...


Marc X...








C/





SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

























>














Grosse délivrée


le :


à :


Me Y...


Me Z...









































Décision déférée à la Cour :





Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/11739.








APPELANTS





Madame Fran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 19 JUILLET 2018

N° 2018/ 308

N° RG 17/17791 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIMI

Françoise E... épouse X...

Marc X...

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Y...

Me Z...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/11739.

APPELANTS

Madame Françoise F... A... épouse X...

née le [...] à LA TRONCHE (38),

Demeurant [...]

représentée par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pauline MANARA- PAQUET avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jacques B... de la SCP B... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur Marc X...

né le [...] à LA TRONCHE (38),

Demeurant [...]

représentée par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pauline MANARA- PAQUET avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jacques B... de la SCP B... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est [...]

représentée par Me Agnès Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Clémence BOISSONNET avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-François C..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017 ayant, notamment :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

- prononcé la jonction des instances n° 09/13252 et n° 12/11739,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X...,

- rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement,

- rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement,

- condamné in solidum M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 18 janvier 2018 à 9h00,

- enjoint à M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X... de conclure au fond pour cette date,

- condamné in solidum M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X... aux dépens de l'incident ;

Vu la déclaration du 29 septembre 2017, par laquelle M. Marc X... et MmeFrançoise F... A... épouse X... ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2018, aux termes desquelles M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X... demandent à la cour de:

- réformer l'ordonnnance déférée en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer sur l'assignation de la banque,

- ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de provision,

- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation des époux X... au paiement d'une provision entre ses mains,

- débouter les époux X... de leur demande de sursis à statuer,

- condamner les époux X... au paiement provisionnel de la somme de 9.600 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux X... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. Marc X... et Mme Françoise F... A... épouse X... ont acquis, par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec cette société, des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés ;

Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, les époux X... ont, par acte d'huissier du 14 octobre 2009, introduit une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille;

Que parallèlement, par acte d'huissier du 29 avril 2010, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin qu'ils soient condamnés à payer les sommes dues au titre des cinq prêts souscrits ;

Que par ordonnance du 27 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a fait droit à l'exception de connexité soulevée par les emprunteurs et renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Que par ordonnance du 7 septembre 2017, objet du présent appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a notamment prononcé la jonction des deux instances, rejeté la demande de sursis à statuer former par les époux X... ainsi que des demandes de provision et de communication de pièces formées par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'à titre principal, les époux X... soutiennent que l'obligation de surseoir à statuer s'impose en application des articles 101 et 105 du code de procédure civile ; qu'ils ajoutent que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure,

comme c'est le cas de l'exception de connexité, ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile ; qu'ils font également valoir qu'en cas de refus du sursis à statuer, l'action en paiement de la banque ne sera pas instruite et jugée en même temps que leur action en responsabilité, ce qui les privera de la faculté d'opposer la compensation judiciaire de leur créance avec celle de la banque mais également de la possibilité de se prévaloir des pièces de la procédure pénale et portera atteinte aux droits de la défense ;

Qu'à titre subsidiaire, les époux X... considèrent que le sursis à statuer s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dès lors que les offres de prêts dont la banque sollicite l'exécution sont le fruit d'une escroquerie en bande organisée actuellement en cours d'instruction, impliquant plusieurs intervenants mis en examen, dont les agissements sont indivisibles ; qu'ils ajoutent que par réquisitoire supplétif du 29 novembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a requis la mise en examen de la SA Crédit Immobilier de France Développement du chef de recel d'escroquerie en bande organisée du fait des offres de prêt qu'elle détient de ses différentes filiales qu'elle a absorbées et des actions civiles en paiement qu'elle a engagées à l'encontre des emprunteurs ; qu'ils estiment enfin que le refus de surseoir à statuer aboutira à un déni de justice risquant d'engager la responsabilité de l'État ;

Que la SA Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée CIFD, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;

Attendu que c'est de manière inopérante que les époux X... arguent des motifs sur lesquels le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a fondé la décision de renvoi pour cause de connexité dès lors que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif;

Que par ailleurs, ni la jonction, ni la connexité ne créent de procédure unique ; que dès lors, le sursis à statuer précédemment ordonné dans l'une des procédures ayant fait l'objet de la jonction ne saurait, de ce seul fait, emporter l'obligation de surseoir à statuer dans l'autre instance, fût-elle connexe ; qu'il appartient en effet au juge d'examiner, dans chacune des procédures, s'il existe un cas de sursis à statuer obligatoire ou facultatif ;

Que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ;

Que, toutefois, les époux X... poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ;

Sur la provision

Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ;

Mais attendu que la demande de provision présentée par le CIFD se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, les époux D... demandant notamment la nullité des contrats de prêt ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés au frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens;

STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation,

ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée;

CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à verser à M. Marc X... et Mme Françoise A... épouse X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/17791
Date de la décision : 19/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/17791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-19;17.17791 ?
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