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19/07/2018 | FRANCE | N°17/17656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 juillet 2018, 17/17656


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT


DU 19 JUILLET 2018





N° 2018/ 303




















N° RG 17/17656 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIDJ











SA CREDIT FONCIER DE FRANCE








C/





Alain X...


Marie-Gabrielle Y... épouse X...






























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Grosse délivrée


le :


à :


Me Z...


Me A...









































Décision déférée à la Cour :





Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06557.








APPELANTE





SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,


Dont le siège est [...]


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 19 JUILLET 2018

N° 2018/ 303

N° RG 17/17656 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIDJ

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

Alain X...

Marie-Gabrielle Y... épouse X...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z...

Me A...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06557.

APPELANTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,

Dont le siège est [...]

représentée par Me Hubert Z... de l'ASSOCIATION CABINET Z...-C..., avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMES

Monsieur Alain X...

né le [...] à SAINT-PALAIS (64120),

Demeurant [...]

représenté par Me Pierre A... de la SELARL A...-B..., avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame Marie-Gabrielle Y... épouse X...

née le [...] à DELLE (90100), demeurant [...]

représentée par Me Pierre A... de la SELARL SELARL A...-B..., avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017 ayant, notamment :

- constaté la péremption de l'instance,

- constaté l'extinction de l'instance,

- condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. Alain X... et Mme Marie-Gabrielle Y... épouse X... ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens de l'incident ;

Vu la déclaration du 29 septembre 2017, par laquelle la SA Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2017, aux termes desquelles la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué aux époux X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la procédure devant le tribunal de Marseille inscrite sous le numéro RG13/06557 est toujours pendante devant ledit tribunal et ordonner le rétablissement au rôle de la procédure,

- condamner les époux X... à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2018, aux termes desquelles M.Alain X... et Mme Marie-Gabrielle Y... épouse X... demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- y ajoutant, condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

SUR CE, LA COUR,

Sur la péremption d'instance

Attendu que la SA Crédit Foncier de France de France sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligences accomplies par les parties de juin 2014 à février 2017, soit pendant plus de deux ans ; que la banque prétend avoir été évincée de la procédure entre le 5 septembre 2013 et le 15 septembre 2016 à la suite d'erreurs commises par le greffe dans la communication des pièces et conclusions ;

Que les époux X... répondent qu'il appartenait au Crédit Foncier de France d'accomplir les diligences interruptives d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Que dans le cas présent, au vu des pièces produites, c'est, à juste titre, que le premier juge a constaté que les parties n'avaient accompli aucune diligence entre le 19 juin 2014 et le 27 février 2017 ;

Qu'ainsi, il apparaît que la SA Crédit Foncier de France de France a constitué avocat et conclu le 28 août 2013, et que, les dernières écritures ont été signifiées par les époux X... le 27 février 2017 en vue de l'audience d'incident fixée au 15 juin 2017 ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel ;

Qu'au regard de ces éléments, la SA Crédit Foncier de France de France ne peut utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 ;

Qu'il s'ensuit que, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a justement retenu que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la SA Crédit Foncier de France de France, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y AJOUTANT

-CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. Alain X... et Mme Marie-Gabrielle Y... épouse X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/17656
Date de la décision : 19/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/17656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-19;17.17656 ?
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