COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 JUILLET 2018
N°2018 / 284
Rôle
N° RG 17/06847
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAK5W
Alain-David X...
C/
Y... Z... veuve A...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me B...
C...
- Madame Y...
Z... veuve
A...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Alain-David X... rendue le
23 Mars 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Maître Alain-David X..., demeurant [...]
représenté par Me B... C..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier D..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame Y... Z... veuve A..., demeurant [...]
comparante en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2018 en audience publique devant
Madame Anne SEGOND, Présidente,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2018.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2018
Signée par Madame Anne SEGOND, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 23 mars 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan, saisi par Maître Alain-David X... d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 59.613 € TTC, soit après déduction de la provision de 4.613 €, à la somme de 55.000 €, l'a débouté de sa demande.
Maître Alain-David X... a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2017.
Maître Alain-David X... conclut à la réformation de l'ordonnance précitée, à ce que ses honoraires soient taxés à la somme de 66.000 TTC et à la condamnation de Madame Y... Z... veuve A... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Alain-David X... fait valoir que Madame Y... Z... veuve A... a régularisé le 21 mai 2014 une notice d'information sur les conditions de facturation de ses frais et honoraires, selon laquelle un honoraire de résultat sur l'objectif atteint ou l'économie à réaliser peut être convenu, qu'ayant été dessaisi par courrier du 10 novembre 2015, il lui adressait une facture de 813 € au titre du solde des frais, qu'il a appris postérieurement qu'un accord était intervenu entre les co-héritiers en tout point semblable à celui qu'il avait obtenu le 16 avril 2015.
Madame Y... Z... veuve A... conclut au débouté de la demande, expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue, et que la facture du 10 décembre 2015 correspond au solde des honoraires dus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties que dans le cadre d'une affaire concernant la succession de son père, Madame Y... Z... veuve A... a dessaisi l'avocat qui était chargé de l'affaire au profit de Maître Alain-David X... en mai 2014, qu'elle signait une 'note d'information et conditions de facturation des frais et honoraires' du 21 mai 2014 libellée comme suit:
les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré à l'étude, la préparation et la gestion du dossier. Lors d'un recouvrement effectif, un honoraire de résultat est facturé lequel est complémentaire, proportionnel et dégressif. De même un honoraire de résultat pourra être convenu pour ' objectif atteint' ou dans le cas d'une 'économie réalisée'
Etait précisé en fin de note
' une convention spécifique pourra être conclue fixant le montant et les conditions d'exigibilité de cet honoraire'.
Estimant que Madame Y... Z... veuve A... avait bénéficié d'un résultat grâce à son intervention, Maître Alain-David X... sollicite une rémunération au titre d'un honoraire de résultat, calculé par application d'un taux de 5% sur la somme de 1.110.000 € correspondant à la valeur des biens attribués à Madame Y... Z... veuve A....
Il résulte cependant de la note du 21 mai 2014 que l'honoraire de résultat pour objectif atteint ou économie réalisée, devait pour être exigible, faire l'objet d'une convention spécifique, aucune convention de cet ordre n'ayant été conclue entre les parties, que l'honoraire de résultat de 5% sur les sommes supérieures à 500.000 € suppose un encaissement effectif, qui n'est ni allégué, ni justifié, l'attribution d'immeubles dans le cadre d'une succession ne pouvant en aucun cas être assimilé à un tel encaissement.
En outre, Maître Alain-David X... a suite à son dessaisissement en date du 10 décembre 2015, établi une facture intitulée ' solde d'honoraires - débours administratifs', la somme réclamée HT correspondant à un solde d'honoraires, ladite facture établissant que Maître Alain-David X... était rempli de ses droits par le paiement de cette somme.
Enfin, Maître Alain-David X... se prévaut d'une décision du 6 juillet 2017 de la cour de cassation permettant de réclamer le paiement d'honoraires de résultat même en cas de dessaisissement antérieur à la fin du litige. Cette décision vise en réalité le cas non constitué en l'espèce, de l'application d'une clause de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat concerné avant l'intervention d'une décision définitive.
Maître Alain-David X... est en conséquence mal fondé à solliciter le paiement d'un honoraire de résultat.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 23 mars 2017 sera en conséquence confirmée.
Maître Alain-David X... succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 23 mars 2017.
Déboutons Maître Alain-David X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Maître Alain-David X... aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE