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06/07/2018 | FRANCE | N°15/22943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 06 juillet 2018, 15/22943


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018



N°2018/ 369















Rôle N° RG 15/22943







SARL AIR ET ENERGIES SERVICES 83





C/



Léa X...





























Grosse délivrée le :

06 juillet 2018

à :



Me Sophie Y...

Me Stéphanie Z...



copie certifiée

conforme délivrée aux partie le 06/07/2018





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 20 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/556.





APPELANTE



SARL AIR ET ENERGIES SERVICES 83, demeurant [...]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018

N°2018/ 369

Rôle N° RG 15/22943

SARL AIR ET ENERGIES SERVICES 83

C/

Léa X...

Grosse délivrée le :

06 juillet 2018

à :

Me Sophie Y...

Me Stéphanie Z...

copie certifiée conforme délivrée aux partie le 06/07/2018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 20 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/556.

APPELANTE

SARL AIR ET ENERGIES SERVICES 83, demeurant [...]

représentée par Me Sophie Y..., avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Mademoiselle Léa X..., demeurant [...]

représentée par Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 20 novembre 2015, notifié aux parties le 26 novembre 2015, la juridiction, saisie par requête du 7 mai 2015, a jugé qu'était imputable à l'employeur la rupture du contrat d'apprentissage conclu le 18 août 2014, pour la période courant jusqu'au 17 août 2015, entre la SARL Air et Énergies Service 83, employeur, et Léa X....

La juridiction a constaté la rupture du contrat de travail d'apprentissage aux torts de l'employeur, au 30 mars 2015, et a accueilli la demande en paiement formée par Léa X... en lui accordant les sommes de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 1000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des documents nécessaires au paiement des indemnités journalières de maladie ; 938,79 euros au titre du salaire de mars 2015 ; 469,37 euros représentant un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 11 avril 2015, et le 20 et le 24 avril 2015 ; enfin, 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a également condamné l'employeur à remettre à l'apprentie, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les bulletins de paye des mois de mars et avril 2015 et l'attestation pour la caisse des congés payés.

Par acte du 22 décembre 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SARL Air et Énergies Service 83 a régulièrement relevé appel total de la décision.

La SARL Air et Énergies Service 83 soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que Léa X... sollicite la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, alors que les griefs qu'elle invoque ne sont établis par aucune des pièces produites aux débats,

' que les attestations produites ne font en effet que rapporter les déclarations de la salariée,

' que les agissements constituant harcèlement dont se plaint Léa X... ne sont pas davantage établis, et que les remarques qu'a pu lui faire l'employeur ne constituaient que l'exercice de son pouvoir de direction,

' que les salaires ne sont pas dus, comme devant être compensés avec des journées d'absences injustifiées,

' que Léa X... ne justifie nullement des divers préjudices qu'elle invoque pour solliciter le paiement de dommages-intérêts.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de débouter Léa X... de toutes ses demandes en paiement

Léa X... réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' qu'elle a subi, de la part de son employeur, des gestes et des propos déplacés ; que celui-ci ne lui a dispensé aucune formation ; qu'elle s'est vu interdire de travailler sur les ordinateurs professionnels ; qu'elle était payée de son salaire tardivement et de façon irrégulière ; que l'employeur a volontairement tardé à lui remettre l'attestation d'indemnités journalières ; qu'il l'a empoignée par le bras, secouée et insultée ; qu'elle a, à la suite de ces agissements, été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif, du 11 au 19 avril 2015, puis du 24 avril au 17 mai 2015, arrêt prolongé jusqu'au 31 juillet 2015,

' que les agissements de l'employeur constituent harcèlement, et justifient la résiliation judiciaire, à ses torts, du contrat d'apprentissage, à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 7 mai 2015, entraînant paiement de dommages-intérêts, pour le préjudice subi, d'une part du fait de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, d'autre part du fait du harcèlement,

' que l'employeur ne justifie nullement du désintérêt de l'apprentie pour son emploi, et des absences injustifiées qu'il invoque, en produisant des attestations peu éclairantes, émanant de proches, de salariés de l'entreprise, ou au contraire de personnes très peu présentes sur les lieux, et alors que Léa X... a toujours exécuté toutes les tâches demandées par l'employeur,

' que les salaires de mars et avril 2015 n'ont jamais été réglés,

' que Léa X... a encore subi plusieurs préjudices du fait du retard dans le paiement des salaires, justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts ; du fait de la délivrance tardive d'une attestation, en outre erronée sur le montant des salaires et la mention du dernier jour travaillé, pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui a retardé de plus d'un mois le règlement de ces indemnités ; enfin, du fait de l'absence de déclaration à la caisse des congés payés, faite seulement à compter du 30 mai 2015, et de déclarations erronées à Pôle emploi.

La salariée demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,

- 938,79 euros représentant le salaire de mars 2015 et 496,37 euros représentant le salaire d'avril 2015,

-1000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de documents de fin de contrat,

- 556 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés non déclarés,

-1000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires,

outre 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Léa X... sollicite encore la remise des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage

En droit, l'article L 62 22 ' 18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En l'espèce, aucune pièce n'est produite concernant l'absence alléguée de formation dispensée par l'employeur. Léa X... produit plusieurs attestations de témoins rapportant le comportement déplacé et brutal de son employeur, Monsieur A.... À l'exception d'une seule, ces attestations, de même que les pièces médicales produites aux débats, ne rapportent cependant que les propres dires de la salariée, et ne peuvent servir à établir les faits allégués. L'unique attestation rapportant des faits auxquels le témoin a lui-même assisté, indique : « J'atteste avoir été présent début janvier alors que Léa X..., employée par la SARL Air et Énergies Service 83, était en train de préparer les étiquettes de solde pour le magasin. Monsieur A..., qui est le gérant de l'entreprise, s'est énervé fortement contre cette dernière en lui disant qu'il ne la payait pas pour s'amuser. Léa X... a répondu qu'elle faisait son travail en faisant les étiquettes et qu'en parlant de salaire, celui-ci n'avait toujours pas été versé. Or, nous étions le 7 janvier 2015. Monsieur A... lui a répondu qu'il n'avait pas d'argent pour la payer et que si elle n'était pas contente la porte était grande ouverte. Pour information, j'étais moi-même employé par la SARL Air et Énergies Service 83 et j'atteste moi-même des retards de paiement concernant les salaires. » (attestation Viera)

L'employeur produit pour sa part plusieurs attestations établissant le comportement très contestable de la salariée : « Léa X... n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, ses soucis personnels prenaient largement le pas sur son avenir professionnel. Une personne toujours très angoissée qui manque de confiance en elle sauf quand elle perd la maîtrise de ses nerfs et qu'elle manque de respect envers son supérieur hiérarchique dans ses paroles et qu'elle refuse d'effectuer les tâches qui lui ont été demandées dans l'intérêt de l'entreprise. Léa X... était plus souvent sur son ordinateur à visionner des vidéos ou à écouter de la musique plutôt que de s'investir dans l'orientation professionnelle qu'elle avait choisie' Léa X... passait ses journées les écouteurs sur les oreilles en révisant son code de la route' Toutes les missions qui lui ont été confiées ont dû être reprises et refaites ensuite par l'assistante de Monsieur A... tant le travail était bâclé, ce qui explique qu'il devenait difficile de l'impliquer dans les tâches quotidiennes' C'est une personne assez dissipée, et il faut passer derrière elle pour s'assurer que le travail est bien fait, résultats, double tâche s'il faut tout reprendre. J'ai constaté qu'elle avait beaucoup de problèmes d'ordre privé dont elle faisait étalage sur son poste de travail. Concernant les gestes déplacés de Monsieur A... à son égard, je n'en ai à aucun moment été témoin. À signaler que Mademoiselle Léa X... ne s'est jamais retrouvée seule avec son employeur et qu'il y avait toujours quelqu'un au bureau et au magasin. De plus, à chaque fois que Monsieur A... lui demandait de faire quelque chose, il fallait qu'il hausse le ton, car Mademoiselle Léa X... avait souvent ces écouteurs sur les oreilles' Après un début d'activité où Léa X... faisait plus ou moins bien son travail, cette dernière a rapidement pris ses aises. Bon nombre de fois, elle passait une bonne partie de ses journées avec ses écouteurs sur dans les oreilles et les yeux braqués sur son téléphone ou son ordinateur portable. À la vue de tous, elle effectuait également du travail personnel allant jusqu'à faire en ma présence des fiches de révisions dans le cadre de l'obtention de son code de la route. Cela a d'ailleurs donné lieu à un après-midi à une simple réflexion de Monsieur A... qui aurait mérité de simples et plates excuses de la part de Mademoiselle Léa X.... Mais, à ma grande surprise, Mademoiselle Léa X... s'est emportée allant même traiter de "con" son employeur. Outré, ce dernier a alors demandé à Mademoiselle Léa X... de quitter l'entreprise sur-le-champ, chose qu'elle a refusé de faire en menaçant même d'appeler son père' »

L'ensemble de ces pièces fait apparaître que, si des dissensions existaient incontestablement entre l'employeur et l'apprentie, les manquements allégués à la charge de l'employeur, qu'ill s'agisse de l'absence de toute formation, de propos injurieux et des gestes déplacés, enfin des pressions, reproches ou injures, sont non établis ou insuffisants pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat. Le seul fait en effet rapporté par un témoin direct, d'une remarque désagréable, ci-dessus exposée, émise à l'encontre de la salariée, ne suffirait pas à justifier la résiliation, alors surtout que les attestations produites par l'employeur établissent le comportement très contestable de l'apprentie sur son lieu de travail.

De même, les retards de paiement de salaires ou en déclaration de congés payés ne suffisent pas à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la lourde sanction que constitue une résiliation judiciaire, et alors qu'un litige existait manifestement entre les parties sur les sommes dues, ainsi qu'exposé ci-après.

Il convient donc de débouter Léa X... de ses demandes en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, et de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce fait ; ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, cette dernière demande étant fondée sur des faits identiques.

Sur la demande en paiement de salaires et de dommages-intérêt pour retard de paiement

Léa X... sollicite à ce titre paiement des sommes de 938,79 euros représentant le salaire de mars 2015 et 496,37 euros représentant le salaire d'avril 2015.

La SARL Air et Énergies Service 83 s'oppose à cette demande, en faisant valoir que Léa X... a déjà perçu des sommes indues au titre des salaires, en raison de ses absences injustifiées. Cependant, le tableau Excel qu'elle présente pour établir lesdites absences, manifestement établi après coup, n'établit nullement la réalité de ces absences, et, en toute hypothèse, n'apporte aucune précision sur les sommes qui pourraient avoir été indûment perçues par la salariée.

Il convient donc de condamner à ce titre la SARL Air et Énergies Service 83 à verser à Léa X... la somme de 938,79 euros représentant le salaire de mars 2015 et 496,37 euros représentant le salaire d'avril 2015.

Léa X... ne justifie pas d'un préjudice particulier qui lui aurait été causé par le non-paiement des salaires, indépendant de celui déjà rétribué par l'allocation d'intérêts de retard. Il convient donc de la débouter de cette demande.

Sur les demandes en paiement de sommes de 556,02 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés non déclarés et 1000 € pour rétention abusive de documents

Léa X... soutient en premier lieu qu'elle aurait dû bénéficier de 30 jours de congés payés, alors qu'elle n'a perçu que la somme de 391,01 euros correspondant à 11 jours, les 19 jours restants ne lui étant pas réglés, car l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations. Elle fait valoir qu'elle a ainsi subi un préjudice financier de 556,02 euros, l'employeur ayant déclaré sur l'attestation Pôle emploi lui avoir réglé la somme de 947,03 euros pour 30 jours ouvrables de congés payés, puisqu'il existe un différé de 40 jours, en outre de sept jours de carence, pour l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'emploi.

Elle produit le courrier de la caisse du bâtiment et travaux publics dont dépend l'entreprise, qui indique que : « La situation actuelle du compte de cette entreprise ne nous permet pas d'assurer le règlement des congés au-delà du 4 janvier 2015 ».

Il résulte à l'évidence de cette pièce que la carence de l'employeur a privé la salariée de 19 jours de congés payés, celle-ci ayant de ce fait subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme réclamée de 556,02 euro.

Léa X... soutient encore que l'employeur lui a remis une attestation erronée pour le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui a retardé de plus d'un mois le versement de celles-ci, en ce que l'attestation fixait le dernier jour travaillé au 11 septembre 2015, et mentionnait un salaire de 357,28 euros pour le mois d'avril 2015.

Cependant, Léa X... ne produit aucun élément établissant le préjudice qu'elle a subi du seul fait du retard du versement des indemnités journalières. En l'absence de preuve de tout préjudice, la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la demande en remise de documents

Il convient de condamner l'employeur à délivrer à Léa X... la remise des bulletins de salaire du mois de mars et avril 2015, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Déboute Léa X... de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL Air et Énergies Service 83,

Condamne la SARL Air et Énergies Service 83 à verser à Léa X... les sommes de :

-938,79 euros représentant le salaire de mars 2015 et 496,37 euros représentant le salaire d'avril 2015,

-556,02 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés non déclarés,

Condamne l'employeur à délivrer à Léa X... la remise des bulletins de salaire du mois de mars et avril 2015, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la SARL Air et Énergies Service 83 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22943
Date de la décision : 06/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/22943 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-06;15.22943 ?
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