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06/07/2018 | FRANCE | N°15/20055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 06 juillet 2018, 15/20055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018



N° 2018/





Rôle N° N° RG 15/20055 - N° Portalis DBVB-V-B67-5U6F





Julien X...





C/



SCP BR ASSOCIES



AGS CGEA MARSEILLE



















Grosse délivrée

le :



06 Juillet 2018



à :





Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

( vestiaire 157

)



Me Stéphanie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 149 )





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 06 Octobre 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018

N° 2018/

Rôle N° N° RG 15/20055 - N° Portalis DBVB-V-B67-5U6F

Julien X...

C/

SCP BR ASSOCIES

AGS CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

06 Juillet 2018

à :

Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

( vestiaire 157 )

Me Stéphanie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 149 )

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 06 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1631.

APPELANT

Monsieur Julien X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marc B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Dominique C..., mandataire liquidateur de la SARL STPR DEMOLITION, demeurant [...]

représenté par Me Stéphanie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS CGEA MARSEILLE, demeurant [...]

représenté par Me Frédéric A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL STPR DÉMOLITION a été immatriculée le 30 septembre 2003. Elle appartenait au E... X... possédé à 84% par M. Bernard X.... Plus précisément elle était une filiale à 96% de la société AC, elle-même filiale à 100% de la maison mère E... X.... À compter du 7 mars 2012, la SARL STPR DEMOLITION a été dirigée par M. Bernard X.... Cette société a embauché M. Julien X..., le fils de son gérant et associé pour 2%, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 26mars2012 en qualité de directeur général adjoint, statut cadre, pour un salaire moyen brut de 3000€.

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'employeur suivant jugement du 22 novembre 2012.

Le 13 mai 2013, M. Julien X... est devenu gérant de la SARL STPR DÉMOLITION en remplacement de son père.

La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 28 janvier 2014 lequel a désigné Maître Dominique C... en qualité de liquidateur.

Le liquidateur judiciaire a licencié M. Julien X... pour motif économique suivant lettre du 11 février 2014 ainsi rédigée: «Je vous écris en ma qualité de Liquidateur de l'entreprise STPR DEMOLITION déclarée en état de Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce D'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 janvier 2014. Toute possibilité de redressement de l'entreprise étant impossible, toutes mesures de reclassement interne et externe n'ayant pu aboutir dès avant ce jour, je me vois contrainte de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant: L'Entreprise STPR DEMOLITION n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité et en l'état de la suppression de votre poste, votre contrat de travail se trouve rompu (sous réserve de l'existence, de la validité et la réalité de votre contrat de travail). Il est à préciser que le jugement de Liquidation Judiciaire a établi la réalité du motif économique et l'absence de reprise de l'activité fait obstacle à toute possibilité de reclassement interne. L'ensemble des mesures de reclassement externes mise en 'uvre n'ont pu malheureusement aboutir favorablement à ce jour. Je vous adresse la présente lettre à toutes fins utiles et en tant que de besoin. Le contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) se substitue au Contrat de Reclassement Personnalisé (CRP) ainsi qu'au Contrat de Transition Professionnelle (CTP). Ce dispositif s'applique aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 1er septembre 2011. Je vous rappelle, sous réserve que vous répondiez aux critères légaux définis, et conformément aux dispositions légales (Code F...: D... L. 1233-46, L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22 et suivants / Convention du 1/1/2004 et avenants ' Convention 27/4/2005 / Arrêté du 24/5/2005) de la possibilité de bénéficier de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de votre reclassement et du CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle); Ces mesures ont été évoquées au cours de l'entretien préalable auquel vous avez été convoqué(e) et au cours duquel les imprimés établis par l'ASSEDIC ont été remis. J'attire votre attention sur le délai de réponse qui expirera à l'issue des 21 jours à compter de la remise des documents qui a été effectuée au cours du même entretien, pour me faire connaître votre volonté d'adhérer à ce dispositif. Dans ce cas il vous appartient de me remettre le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. Le défaut de réponse dans les délais est assimilé à un refus (article 5 de la convention du 27/04/05); je vous précise qu'en cas de refus du CSP, l'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception constituera la notification de votre licenciement. Si vous avez au moins un an d'ancienneté, je vous informe que vous avez acquis des heures au titre du droit individuel à la formation (dans la limite de 20h/mois sur la base d'un temps complet, cumulable jusqu'à 120h). Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Toutefois, je vous indique que votre entrée dans l'un des dispositifs précités a pour effet de «consommer» les droits acquis au titre du DIF et en conséquence de solder ces droits. Par ailleurs dans le cadre cette procédure, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat si vous en manifestez le désir par lettre recommandée dans l'année à partir de cette date (Loi article 117, code F... L. 1233-45).

PRÉVOYANCE: (accord national interprofessionnel du 11/1/2008) Enfin, si vous bénéficiez de la couverture de régime de prévoyance qui était susceptible d'exister au sein de l'entreprise, je vous invite à consulter le document ci-dessous, destiné à vous expliquer le régime de portabilité des régimes de prévoyance et à me retourner le coupon réponse manifestant votre choix: La rupture de votre contrat de travail vous permet de continuer à bénéficier de la couverture du régime prévoyance en vigueur dans votre entreprise. Les garanties sont assurées pendant plus de neuf mois aux conditions suivantes:

'le versement des allocations de chômage

'le paiement des cotisations salariales pendant la durée de la garantie.

Afin de bénéficier de cette assurance, vous devez m'adresser tous les mois une copie attestant du versement des allocations de chômage par le Pôle Emploi. Dans l'hypothèse où vous retrouvez un emploi, vous devez m'en informer.

ATTENTION: Le maintien de la garantie prévoyance est lié au paiement de votre cotisation salariale; À défaut de règlement, vous perdrez le bénéfice de la couverture sociale. La quote-part qui serait à votre charge serait le montant habituel dont vous vous acquittez, le non-paiement par vos soins de cette quote-part de financement libérerait l'entreprise de toute obligation et entraînerait la perte des garanties.

Ceci étant et compte tenu de la liquidation judiciaire de votre employeur. Je vous précise que les cotisations employeurs ne pourront être réglées que dans l'hypothèse où la trésorerie de l'entreprise le permettrait et sous réserve que les créanciers du rang de l'organisme considéré puissent être désintéressés de leurs créances. Les dispositions de l'accord interprofessionnel du 11/01/2008 relatif à la portabilité de la santé et de la prévoyance implique un financement assuré CONJOINTEMENT PAR L'ENTREPRISE ET LE SALARIE, et me fait obligation de vous faire part de l'existence de ce régime de portabilité, alors même que sa mise en 'uvre ne pourra avoir d'effectivité que dans l'hypothèse où la quote-part EMPLOYEUR pourra effectivement être payée sur le fonds de la liquidation judiciaire dans la limite des disponibilités de la trésorerie et selon le rang des créanciers. Le maintien de la garantie prévoyance est lié au paiement de votre cotisation salariale; à défaut de règlement, vous perdez le bénéfice de la couverture sociale. Vous pouvez renoncer au bénéfice de ces garanties en me renvoyant le coupon réponse joint, dans un délai de dix jours à compter de la rupture de votre contrat de travail. Je vous rappelle que les coordonnées de la prévoyance ont dû être précisées dans votre contrat de travail et qu'une notice d'information qui a dû vous être remise lors de votre embauche, détaille les garanties dont vous êtes susceptible de bénéficier. Enfin, je vous notifie également, par la présente, la rupture de la clause de non-concurrence ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement attachée à votre contrat de travail, au cas où elles existeraient, prenant effet après la fin du délai de préavis.»

Réclamant le bénéfice du statut de salarié jusqu'à son licenciement, M. Julien X... a saisi le 14 octobre 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 6 octobre 2015, a:

accordé le bénéfice du statut de salarié à M. Julien X... du [2]6 mars 2012 au 12mars2013;

dit que son salaire moyen brut était de 3191,67€ pour l'année entre le 26 mars 2012 et le 13mars 2013;

fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de l'employeur à la somme de 638,34€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement;

débouté le salarié de toutes ses autres demandes;

ordonné l'exécution provisoire de droit;

dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels;

dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, ni aux entiers dépens;

déclaré le jugement opposable à l'AGS;

dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail;

dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2015 à M. Julien X... qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 novembre 2015.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. Julien X... demande à la cour de:

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

dire qu'il a exercé des fonctions de cadre salarié de son embauche jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur;

fixer ses créances ainsi:

' 6500,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel;

' 650,00€ au titre des congés payés y afférents;

' 1305,34€ à titre d'indemnité légale de licenciement;

'30000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle;

statuer ce que de droit du chef des dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Dominique C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPR DÉMOLITION, demande à la cour de:

confirmer le jugement déféré;

dire que le mandat de gérant pris le 13 mars 2013 suspend le contrat de travail à durée indéterminée signé antérieurement;

dire que la période de gérance du 13 mars 2013 au 28 janvier 2014 doit être déduite de l'ancienneté à retenir pour le calcul des indemnités, soit une ancienneté d'un an;

dire que la convention collective n'octroie aucune indemnité de licenciement pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté;

dire que seule l'indemnité légale de licenciement est envisageable soit 638,34€;

débouter M. Julien X... de ses demandes plus amples;

débouter M. Julien X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge Pôle Emploi et a fortiori du bénéfice du CSP;

dire n'y avoir lieu à délivrance de documents sous astreinte;

dire n'y avoir lieu à intérêts de droit;

dire que le mandataire liquidateur n'a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d'une fixation de créance.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'AGS, CGEA de Marseille, demande à la cour de:

dire que l'AGS a avancé à Maître C... pour le compte de M. X... l'indemnité de licenciement d'un montant de 638,34€;

dire que M. Julien X... disposait entre ses mains du pouvoir de faire fonctionner tous les rouages de la SARL STPR DEMOLITION, et qu'il ne justifie pas de l'exercice de fonctions techniques distinctes de ses pouvoirs d'associé, délégataire de signature bancaire, avant même la signature du contrat de travail litigieux; qu'au surplus, en annexe 2 du contrat de travail litigieux lui est attribué par son père gérant de droit en exercice en 2012, une large délégation de pourvoir pour signer tout document de nature à engager la SARL, avant même sa nomination en qualité de gérant le 13.03.2013;

infirmer le jugement entrepris;

dire que M. Julien X... ne disposait pas d'un lien de subordination à l'égard de la société STPR DÉMOLITION;

le débouter de toute demande de fixation de créance salariale sur la liquidation judiciaire de la SARL STPR DÉMOLITION, et du bénéfice de la garantie AGS;

subsidiairement,

fixer les créances de M. Julien X... en fonction des justificatifs produits et à défaut le débouter de ses demandes;

fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l'indemnité compensatrice de congés payés (articles L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l'indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail);

débouter M. Julien X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle;

le renvoyer à mieux se pourvoir contre Pôle Emploi;

dire qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253- 5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi;

dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail;

dire que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité;

dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce);

débouter M. Julien X... de toute demande contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur le lien de subordination

Le contrat de travail signé le 26 mars 2012 entre MM. X... père et fils définissait ainsi les fonctions du salarié: «M. Julien X... exercera ses fonctions sous l'autorité et directives de la direction générale ou de la gérance, M. Bernard X... auquel il rendra compte de son activité. Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, M. Julien X... sera chargé de:

'assurer la mise en 'uvre des décisions stratégique définies par la gérance ou direction;

'assurer la direction adjointe et la coordination de toutes les activités de la société en analysant la coordination de toutes les activités de la société en analysant ses résultats;

'assurer l'élaboration et la mise en 'uvre des plans et budgets généraux de l'entreprise.

D'une manière générale, M. Julien X... assurera par délégation du gérant, M. Bernard X..., l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.

Il disposera à ce titre de tous les moyens pour y arriver ainsi qu'une délégation de signature et de représentation annexée. Ces attributions seront exercées par M. Julien X..., sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, M. Bernard X..., gérant. Ces attributions peuvent être susceptibles d'évolution.»

Le contrat de travail comportait encore une clause de forfait ainsi rédigée: «Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées à M. Julien X..., il ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. M. julien X... disposera donc d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées. Il assume la responsabilité pleine et entière du temps consacré à l'accomplissement de sa mission. Le bon accomplissement caractérisant la mesure réelle de sa contribution à l'entreprise.»

Enfin, le pouvoir joint au contrat de travail était rédigé dans les termes suivants: «Je soussigné M. Bernard X..., gérant de la SARL STPR DEMOLITION sise ['] donne pouvoir à M. Julien X..., directeur général adjoint, pour signer en mes lieux et place tous types de documents ayant pour effet d'engager la société.»

Il résulte des 84 pièces produites par le salarié qu'il exerçait bien des fonctions techniques au sein de l'entreprise, tant depuis son recrutement que durant la période où il était gérant.

Avant la désignation de l'appelant en qualité de gérant, le lien de subordination est clairement mentionné au contrat de travail, le salarié devant se conformer aux instructions du gérant son père. Les pouvoirs très larges que ce dernier donnait à son fils, ainsi que l'absence de précision de son temps de travail, sans même un forfait en jour, n'enlèvent rien à la subordination du fils au père ou encore du directeur général adjoint au gérant de la société. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas remis en cause la réalité du contrat de travail apparent du 26mars 2012 au 12 mai 2013 dès lors que tant la réalité du travail que de la subordination du salarié viennent conforter l'apparence du contrat.

Par contre, la rédaction même du contrat de travail «D'une manière générale, M. Julien X... assurera par délégation du gérant, M. Bernard X..., l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il disposera à ce titre de tous les moyens pour y arriver ainsi qu'une délégation de signature et de représentation annexée. Ces attributions seront exercées par M. Julien X..., sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, M. Bernard X..., gérant.» démontre que le lien de subordination s'est trouvé rompu dès lors qu'à compter du 13 mars 2013, le salarié devenait le gérant de la société qui l'employait puisqu'il travaillait alors explicitement sous sa propre autorité.

Aucune pièce produite ne permet de retenir que l'actionnaire majoritaire ait donné des instructions précises au gérant dans l'exercice des fonctions qu'il tenait du contrat de travail et pas plus qu'il lui ait rendu compte, étant relevé au contraire que cet actionnaire majoritaire n'était autre que le père du nouveau gérant par le biais de plusieurs participations et que son fils l'a précisément remplacé, comme il l'explique lui-même, en raison d'un syndrome dépressif qui le conduisait à se retirer de ses affaires.

En conséquence, le contrat de travail s'est bien trouvé suspendu par la nomination du salarié en qualité de gérant et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que la période de suspension du contrat de travail est exclusive du préavis conventionnel, ne rentre pas en compte pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'indemnité légale de licenciement, et que la lettre de licenciement permet de retenir que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ont bien été respectées dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

2/ Sur les dépens

Les dépens d'appel sont la charge de M. Julien X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. Julien X... de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. Julien X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/20055
Date de la décision : 06/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/20055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-06;15.20055 ?
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