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06/07/2018 | FRANCE | N°15/17550

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 06 juillet 2018, 15/17550


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018



N°2018/ 370















Rôle N° RG 15/17550 - N° Portalis DBVB-V-B67-5OZR







Antoine X...





C/



SARL TERRASSEMENT RASPUS































Grosse délivrée le :

06/07/2018

à :



Me Albert Y..., avocat au barreau de Z...>


Me Danielle A..., avocat au barreau de Z...



Copies certifiées conformes délivrées le 06/07/2018





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section I - en date du 10 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/45.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2018

N°2018/ 370

Rôle N° RG 15/17550 - N° Portalis DBVB-V-B67-5OZR

Antoine X...

C/

SARL TERRASSEMENT RASPUS

Grosse délivrée le :

06/07/2018

à :

Me Albert Y..., avocat au barreau de Z...

Me Danielle A..., avocat au barreau de Z...

Copies certifiées conformes délivrées le 06/07/2018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section I - en date du 10 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/45.

APPELANT

Monsieur Antoine X..., demeurant [...]

représenté par Me Albert Y..., avocat au barreau de Z...

INTIMEE

SARL TERRASSEMENT RASPUS, demeurant [...]

représentée par Me Danielle A..., avocat au barreau de Z...

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée déterminée du13/09/2010 renouvelé jusqu'au 31/10/2013, Antoine X... a été engagé en qualité de chauffeur par la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS.

Sollicitant notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Antoine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, qui, par jugement du 10/09/2015, l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail mais a condamné la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à lui verser la somme de 3 213,25 € au titre des rappels de salaire sur les trajets et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes des parties étant rejeté.

Aux termes d'un acte du 30/09/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, Antoine X... a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 07/10/2015.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Antoine X... demande à la cour de:

-confirmer le jugement concernant les demandes de rappels de salaire au titre des trajets et la demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-l'infirmer sur le surplus,

-requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-condamner par conséquent la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS au paiement des sommes suivantes:

-5000 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

-4210,06 € au titre de l'indemnité de préavis,

-421 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

-1263,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-420,04 € au titre des indemnités de repas non payées,

-2000 € pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

-15 880 € au titre des heures supplémentaires,

-1588 € au titre des congés payés afférents,

-ordonner la remise des documents de rupture et d'un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts des sommes seront capitalisés,

-condamner la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Antoine X... expose avoir été engagé en remplacement de monsieur B..., en arrêt maladie en raison d'un accident du travail.

Il soutient toutefois que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a mis fin sans préavis à la relation de travail alors même que monsieur B... était toujours absent. Il estime ainsi que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas réel, le véritable motif de recours à ce type de contrat étant en fait de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de la société.

Il souligne à ce titre que trois mois après son départ, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a engagé en contrat à durée indéterminée monsieur C... en qualité de chauffeur pour le remplacer, ce qui confirme qu'il occupait un poste lié à l'activité normale et permanente de la société.

Il sollicite par conséquent la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement.

Il demande en outre le paiement des indemnités de repas d'un montant total de 420,04 euros en vertu des articles 8 et 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics aux motifs qu'il prenait ses repas quotidiennement sur des chantiers extérieurs de la société.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS ayant ainsi omis de lui verser cette indemnité prévue par la convention collective, Antoine X... sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 2262-1 du code du travail.

Il affirme par ailleurs qu'il se rendait quotidiennement sur les chantiers de la société en passant par son siège social le matin et le soir ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats. La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS ne lui a pas toutefois réglé les salaires correspondant à ce temps de travail effectif. Il sollicite ainsi sa condamnation au paiement d'une somme de 15 880 € au titre des rappels de salaire en découlant et les congés payés afférents.

Antoine X... conteste les allégations de la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS qui affirme lui avoir payé des heures supplémentaires indues, soulignant que le calcul de ces heures par l'employeur est incompréhensible et se base sur les disques chronotachygraphes qui ne reflètent pas l'intégralité de son temps de travail. Antoine X... affirme en effet qu'en sus de ses fonctions de chauffeur, il assumait des missions d'ouvrier polyvalent sur les chantiers.

Il demande d'écarter les pièces adverse n° 3, 4 et 5 qui n'ont aucun lien avec le présent litige. Il ajoute que les attestations des salariés versées aux débats par la partie adverse sont de pure complaisance.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS demande à la cour de:

-confirmer le jugement,

-débouter Antoine X... de ses demandes,

-constater le trop versé d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repas à hauteur d'une somme de 3 083,78 €,

-dire dans ces conditions n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et compensation de celle de première instance.

A l'appui de ses demandes, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutient avoir engagé Antoine X... en contrats à durée déterminée en remplacement de son salarié monsieur B... absent en raison d'un accident du travail. Elle souligne que les contrats à durée déterminée conclus postérieurement après le dernier contrat d'Antoine X... l'ont été pour un surcroît exceptionnel d'activité et qu'elle n'avait aucune obligation de renouveler celui de l'appelant avec lequel les relations n'ont cessé de se dégrader en raison de l'attitude du salarié qui lui réclamait sans cesse plus d'argent et qui négligeait son travail.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutient qu'Antoine X..., qui a passé sa visite médicale d'embauche le 14/03/2011, ne se rendait pas aux visites médicale auxquelles le convoquait la médecine du travail.

L'intimée indique avoir réglé au salarié les indemnités de repas prévues à la convention collective, ce dernier ayant au surplus perçu un trop versé de 285,56 € qu'elle demande de déduire des éventuelles condamnations.

Elle reconnaît ne pas avoir versé en toute bonne foi les indemnités de trajets qu'elle a évaluées à la somme de 3213,35 €, soutenant qu'en dépit de ses ordres donnés aux salariés de se rendre directement sur les chantiers, ces derniers persistaient à passer le matin au dépôt de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Elle demande ainsi l'indulgence de la cour eu égard à sa parfaite tenue (sic) envers les employés.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS s'oppose au paiement des temps de trajet entre le dépôt de l'entreprise et les chantiers aux motifs qu'elle a réglé l'intégralité des heures pendant lesquelles le salarié s'est tenu à sa disposition soit le temps de travail effectif ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats et qu'Antoine X... a persisté à se présenter au dépôt de l'entreprise en dépit de ses ordres de se rendre sur le chantier où étaient stationnés les véhicules de travaux publics.

Elle affirme ainsi avoir réglé le temps séparant l'entreprise des chantiers, versant à l'appui de ses dires les relevés du disque chronotachygraphe ainsi que les heures supplémentaires au vu des déclarations faites par les salariés.

Estimant le nombre d'heures supplémentaires indûment versées au salarié à la somme de 2798,22 €, elle demande de les compenser avec les sommes allouées à l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Il résulte de ces articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Antoine X... a été engagé en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, lequel a été renouvelé tous les mois, du 13/09/2010 au 31/10/2013, en remplacement de Gilles B..., chauffeur poids lourds.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS verse aux débats l'arrêt maladie initial et l'arrêt maladie de prolongation de Gilles B... qui atteste de son accident du travail et de son placement en arrêt maladie du 25/06/2010 jusqu'au 15/01/2014.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS justifie ainsi qu'Antoine X... a bien remplacé Gilles B... absent à son poste de travail en raison d'un accident du travail.

Néanmoins, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a mis fin au dernier contrat à durée déterminée d'Antoine X... à son échéance le 30/10/2013 alors même que Gilles B... n'a jamais repris son activité jusqu'à sa sortie des effectifs de la société le 24/11/2014, ainsi qu'elle le reconnaît aux termes de ses écritures et que l'établit le registre du personnel.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutient avoir remplacé Antoine X... par Mohamed D..., soulignant n'avoir aucune obligation de renouveler le contrat de ce salarié.

Si la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS n'a pas en effet l'obligation de renouveler le contrat à durée déterminée d'Antoine X... pour continuer à remplacer Gilles B... absent de son poste, elle ne peut valablement soutenir avoir remplacé Antoine X... par Mohamed D... dans la mesure où ce dernier a été engagé le 03/02/2014, soit plus de 3 mois après le départ de l'appelant et alors même que Gilles B... était toujours en arrêt maladie.

Il ressort par ailleurs du registre du personnel que la SARL TERRASSEMENT RASPUS a engagé 3 salariés en qualité de chauffeur poids lourds à compter des 3 et 4 février 2014 et du 17 mars 2014 dont un salarié en contrat à durée indéterminée , Loïc C... le 04/02/2014 qui est toujours dans les effectifs de l'entreprise.

Bien que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutienne avoir engagé les deux salariés en contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît d'activité en février 2014, elle ne verse pas les contrats à durée déterminée établissant ses dires ni de pièces démontrant un surcroît d'activité temporaire par rapport à son activité normale.

Elle admet au surplus avoir acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit 5 mois après le départ d'Antoine X....

L'examen des contrats d'Antoine X... révèle enfin que le salarié a occupé le poste de chauffeur poids lourds, pendant 3 ans, du 13/09/2010 au 30/10/2013 en remplaçant de Gilles B..., les contrats expirant le dernier jour du mois en cours ayant été renouvelés dès le premier jour du mois suivant sans période d'interruption.

La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que ces contrats de travail à durée déterminée successifs ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et à ainsi faire face à des besoins structurels de main-d'oeuvre.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La cessation de la relation salariale du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Antoine X... avait 3 ans d'ancienneté au moment de son licenciement de sorte qu'il peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.

Pôle Emploi atteste qu'Antoine X... a bénéficié de l'allocation d'aide de retour à l'emploi du 10/12/2013 au 22/11/2015, du 24/11/2015 au 29/11/2015 et du 28/11/2015 au 30/09/2016 sans toutefois produire de documents attestant de recherches actives d'emploi pendant ces périodes.

Il a conclu un contrat de travail en qualité de vacataire avec la métropole d'Aix en Provence- Z... à compter du 01/07/2016 jusqu'au 30/12/2016.

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 3 ans, du montant du salaire retenu, 2105,03 € bruts et de son absence de retour à l'emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 14 736 euros.

Antoine X... sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5000 € nets au titre de l'indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, soulignant que cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 2105,03 € bruts.

L'article L 1245-2 du code du travail prévoit en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'octroi d'une indemnité de requalification à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au vu de ces éléments , il convient de condamner la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... la somme de 2105,03 € au titre de l'indemnité de requalification.

En raison de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en l'absence de toute procédure de licenciement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... les sommes suivantes:

-4210,06 € au titre de l'indemnité de préavis,

-421 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

-1263,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Sur la demande en paiement des indemnités de repas

Aux termes de l'article 8.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 à laquelle est soumise la relation des parties, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.

Aux termes de l'article 8.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.

L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

Selon l'article 8.5 de cette convention collective, l

'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due à l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Il résulte de ces textes que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.

Antoine X..., qui soutient avoir pris son déjeuner sur les chantiers, chiffre le montant total de cette indemnité du 13/09/2010 au 31/12/2010 à la somme de 750,75 € pour 77 jours ouvrés.

Il réclame ainsi le paiement d'un solde dû de 255,75 €, déduction faire de la somme de 495 € versée par l'employeur à ce titre.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a versé à Antoine X... des indemnités de repas d'octobre à décembre 2010.

Elle indique ne pas avoir versé ces indemnités en septembre 2010 en raison de la proximité des chantiers du domicile d'Antoine X... où ce dernier a déjeuné.

Antoine X... ne verse aucun élément de preuve objectif de ce qu'il a été obligé en septembre 2010 de déjeuner sur des chantiers et de frais exposés pour ces repas.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS verse au surplus aux débats les factures de chantiers effectués en septembre 2010 à Saint Savournin, Saint Maximin, Trets, Pourcieux établissant leur proximité du domicile d'Antoine X... , ces derniers se situant dans un rayon de 13 à 28 km nécessitant des trajets de 12 à 26 minutes.

Le salarié qui disposait d'une pause déjeuner d'un heure et demie pouvait ainsi se rendre à son domicile pour déjeuner.

Il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de repas pour l'année 2010.

Antoine X... sollicite une somme de 164,29 € au titre des rappels de salaire sur la prime de repas, indiquant que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui a versé une somme totale de 1407,02 € au titre des primes de repas du 01/01/2011 au 31/08/2011 sur la base erronée d'une indemnité au prix unitaire de 9 € ou 9,15 € alors qu'elle s'élevait à 10,27 €.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS s'oppose à la demande, soutenant lui avoir versé une somme indue de 131,01 € dont elle sollicite le remboursement.

Les bulletins de salaire du 01/01/2011 au 31/08/2011 mentionnent qu'Antoine X... a bénéficié de 131 indemnités de repas, et non de 153 indemnités comme l'indique le salarié qui a inclu par erreur les 22 indemnités de repas de 2010 que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui a payées sur le bulletin de salaire de juin 2011 au titre d'un rappel d'indemnités de repas de 2010.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a payé les 20 indemnités de repas de juin 2011 sur le bulletin de salaire de septembre 2011.

Il résulte ainsi de ces éléments que Antoine X... a bénéficié de 151 indemnités de repas du 01/01/2011 au 31/08/2011 se décomposant comme suit:

-41 indemnités de repas taxées à 9 € l'unité pour la période du 01/01/2011 au 28/02/2011, soit 369 €

- 90 indemnités de repas taxées à 9,15 € l'unité pour la période du 01/03/2011 au 31/08/2011 soit une somme totale de 823,50 €

-20 indemnités de repas taxées à 10,27 € l'unité pour la période du 01/06/2011 au 30/06/2011 (sur le bulletin de salaire de septembre 2011) soit une somme totale de 205,40 €

soit une somme totale de 1397,90 €

En sus de cette somme de 1397,90 €, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a versé à Antoine X... la somme de 146,72 € bruts portant régularisation du montant de 131 indemnités de repas 2011 sur le bulletin de salaire de septembre 2011.

Il résulte de ces éléments que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a ainsi versé une somme totale de 1544,62 € bruts (1397,90 € + 146,72 €) au titre des indemnités de repas dues du 01/01/2011 au 31/08/2011.

Toutes les indemnités de repas devant être taxées à 10,27 € l'unité, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS devait ainsi verser à Antoine X... la somme de 1550,77 €.

Il convient par conséquent d'allouer à Antoine X... un rappel de salaire de 6,15 € bruts au titre des indemnités de repas du 01/01/2011 au 31/08/2011 et de débouter la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS de sa demande en paiement de la somme de 131,01 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective

Selon l'article L 2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

Antoine X... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail en vertu de l'article 2262-12 du code du travail aux motifs que l'employeur en ne lui réglant pas les indemnités de trajet a violé la convention collective.

Le salarié ne rapportant pas toutefois la preuve de l'étendue et de la nature de son préjudice, il convient de le débouter de cette demande.

Sur la demande en paiement des temps de trajet

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit par ailleurs qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue du travail effectif dès lors que le salarié se tient à la disposition de son employeur en partant de l'entreprise. Tel est le cas si le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.7

Antoine X... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS au paiement d'une somme de 15 880 € au titre des rappels de salaires et celle de 1588 € au titre des congés payés y afférents en paiement des temps de trajets pour se rendre du siège social de l'entreprise sur les chantiers le matin et le temps de trajet inverse le soir.

Il soutient en effet que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui imposait de se rendre chaque matin au siège social de l'entreprise où il empruntait un véhicule de l'entreprise pour se rendre sur le chantier puis de repasser le soir par le dépôt.

Il affirme que ce temps de trajet entre l'entreprise et le chantier de 45 minutes constitue du travail effectif que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS ne lui a jamais réglé.

En l'espèce, pour étayer sa demande, le salarié produit 4 SMS de la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui demandant de se rendre les 26/08/2013, 04/10/2013, 08/10/2013 et 14/10/2013 le matin au dépôt de l'entreprise.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS conteste la demande d'Antoine X..., soutenant que ce dernier se rendait directement au siège de l'entreprise distant de 5 minutes de son domicile par convenance personnelle, s'abstenant volontairement d'obéir à ses ordres de se rendre directement sur les chantiers où étaient entreposés les engins de travaux publics.

Les 4 SMS versés aux débats par Antoine X... aux termes desquels la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui donne rendez-vous au dépôt le matin portent sur la période d'août à octobre 2013.

L'appelant ne verse toutefois aucun élément de preuve ni aucun témoignage d'autres salariés établissant que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui a donné l'ordre de passer tous les matins et tous les soirs par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers entre septembre 2010 et juillet 2013, permettant à l'employeur d'y répondre.

Il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement du temps de trajet de septembre 2010 à juillet 2013.

Aux termes d'un SMS, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a donné l'ordre à Antoine X... de se présenter au dépôt le 26/08/2013 à 8h00.

Il ressort de 3 SMS que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS a expressément donné l'ordre à Antoine X... de se présenter au dépôt le 04/10/2013 à 6h00, le 08/10/2013 à 6h00 et le 14/10/2013 à 6h00 en contradiction avec les ordres figurant dans sa lettre du 03/10/2013 où elle a demandé au salarié de se présenter sur le chantier situé E... Pastré Z... à 8h00 par ses propres moyens à compter du 04/10/2013

Antoine X... rapporte ainsi la preuve de s'être rendu au dépôt non pas pour des convenances personnelles à ces dates mais en raison d'un ordre express de l'employeur.

Antoine X... n'a pas travaillé le 14/10/2013 ainsi qu'en atteste son SMS faisant état d'un 'gros torticolis' mais également le disque chronotachygraphe.

Le disque chronotachygraphe du 26/08/2013 mentionne uniquement un temps de conduite d'Antoine X... de 2h00 à 3h40 du matin.

Il ressort par ailleurs des disques chronotachygraphes que le temps de conduite d'Antoine X... a débuté le 04/10/2013 à 7h50 et le 08/10/2013 à 7h15, soit 1h50 et 1h20 après l'heure fixée par l'employeur pour se présenter au dépôt.

Dans la mesure où la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutient avoir réglé les heures de travail d'Antoine X... conformément à celles indiquées par les disques chronotachygraphes, il convient de constater que le salarié n'a pas été payé de son temps de présence le matin au dépôt le 04/10/2013 et le 08/10/2013 qui n'apparaît pas sur les disques chronotachygraphes.

Antoine X... ne verse toutefois aucun élément permettant de vérifier qu'il a été contraint de revenir au dépôt à la fin de ces journées.

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent d'allouer à Antoine X... la somme de

41,63 € bruts en paiement de ces heures de travail et celle de 4,16 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande en remboursement des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS soutient avoir versé indûment à Antoine X... une somme de 2798,22 € bruts au titre des heures supplémentaires.

Elle verse à l'appui de ses dires:

-les disques chronotachygraphes du véhicule conduit par Antoine X... mentionnant son amplitude horaire et son temps effectif de travail,

-des tableaux récapitulant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle soutient avoir trop versées en comparant le nombre d'heures en temps effectif enregistrées par les disques chronotachygraphes et le nombre d'heures payées sur le bulletin de salaire dont elle déduit les heures prises pour les repas.

Le temps effectif enregistré par les disques chronotachygraphes ne correspond pas nécessairement au nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié, la cour ayant précédemment constaté le 26/08/2013 un temps effectif de travail d'Antoine X... enregistré par le disque chronotachygraphe de 2h00 à 3h47 du matin alors que la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS lui a donné l'ordre par SMS de se présenter au dépôt le 26/08/2013 à 8h00, ce que le disque chronotachygraphe ne mentionne pas.

La cour a par ailleurs constaté que les heures de présence d'Antoine X... au dépôt de l'entreprise les 4 et 8 octobre 2013 n'apparaissaient pas sur les disques chronotachygraphes.

Si Johan F..., conducteur d'engins, atteste avoir vu Antoine X... noter des heures supplémentaires douteuses pendant l'absence de monsieur G..., il n'existe aucun élément de preuve objectif corroborant ses affirmations vagues et imprécises, la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS s'abstenant de produire les déclarations faites par Antoine X... sur ses heures supplémentaires.

Au vu de ces éléments, la demande en remboursement des heures supplémentaires se basant uniquement sur les relevés des disques chronotachygraphes, il convient par conséquent de débouter la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS de sa demande en paiement de la somme de 2798,22 € bruts au titre des heures supplémentaires indûment versées.

Sur les autres demandes

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31/01/2014 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS qui succombe sera condamnée à verser à Antoine X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le salarié en première instance et en appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,

Requalifie les contrats à durée déterminée d'Antoine X... en contrat à durée indéterminée,

Condamne par conséquent la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... les sommes suivantes:

-14 736 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4210,06 € au titre de l'indemnité de préavis,

-421 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

-1263,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Condamne la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... la somme de 6,15 € bruts au titre du solde dû sur les indemnités de repas du 01/01/2011 au 31/08/2011,

Condamne la SARL TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... la somme de 41,63 € bruts en paiement des heures supplémentaires et celle de 4,16 € bruts au titre des congés payés afférents,

Déboute Antoine X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective,

Dit que les sommes produiront les intérêts au taux légal à compter du 31/01/2014 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, avec leur capitalisation annuelle le cas échéant dans les conditions des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, actuellement l'article 1343-2 dudit code.

Condamne la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à remettre à Antoine X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statuer,

Déboute la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et des indemnités de repas indûment versées,

Condamne la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS à verser à Antoine X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

Condamne la S.A.R.L. TERRASSEMENT RASPUS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/17550
Date de la décision : 06/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/17550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-06;15.17550 ?
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