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05/07/2018 | FRANCE | N°17/13469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 juillet 2018, 17/13469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 05 JUILLET 2018



N° 2018/270













Rôle N° N° RG 17/13469 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4SU







Didier X...

Marie-Josée Y... épouse X...





C/



Pierre Z...

Pascale L...

Jean-Jacques, Christian A...

Jean Pierre B...

Pierre C...

SCP RAYBAUDO DUTREVIS B... K... LETROSNES

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE DE GARANTIE

DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL

Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY

SAS SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA

SARL EVERTEL PROMO

SCP DUBOST D... A...





















Grosse délivrée

le :

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/270

Rôle N° N° RG 17/13469 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4SU

Didier X...

Marie-Josée Y... épouse X...

C/

Pierre Z...

Pascale L...

Jean-Jacques, Christian A...

Jean Pierre B...

Pierre C...

SCP RAYBAUDO DUTREVIS B... K... LETROSNES

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL

Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY

SAS SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA

SARL EVERTEL PROMO

SCP DUBOST D... A...

Grosse délivrée

le :

à :

M...

E...

F...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/14390.

APPELANTS

Monsieur Didier X...

né le [...] à Peronne (80)

demeurant [...]

représenté par Me Gaëtan M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me DUPUY, avocat substituant Me Bertrand G..., avocats au barreau de PARIS

Madame Marie-Josée Y... épouse X...

née le [...] à FOURMIES (59)

demeurant [...]

représentée par Me Gaëtan M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me DUPUY, avocat substituant Me Bertrand G..., avocats au barreau de PARIS

INTIMES

Maître Pierre Z... mandataire liquidateur de la SAS Compagnie Financière Elsa, demeurant [...]

défaillant

Maître Pascale L... mandataire liquidateur de la société Evertel PROMO, demeurant 5 place Boulevard de l'Europe - 91050 EVRY

défaillant

Maître Jean-Jacques, Christian A...

notaire

né le [...] à AVIGNON (84), demeurant [...]

représenté par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Jean Pierre B...

né le [...] à ALGER (ALGERIE), demeurant [...] - Hôtel du Poët - [...]

représenté par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Maître Pierre C... administrateur de la société Compagnie financière ELSA, demeurant [...]

défaillant

SCP Raybaudo Dutrevis B... K... Letrosnes poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

SA MMA Iard poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège est [...]

représentée par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jacques H..., avocat au barreau de PARIS

Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des notaires de la cour d'appel, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est [...]

représentée par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS,

Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Virginie F..., avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me I..., avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me F...

SAS Compagnie Financière Elsa, dont le siège est [...]

défaillante

SARL Evertel Promo, dont le siège est [...]

défaillante

SCP Dubost D... A... poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège est [...]

représentée par Me Paul E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique J..., Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique J..., Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Monsieur Dominique J..., Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 15 juin 2017 ayant, notamment :

- prononcé la jonction des instances n° 11/3716 et n° 12/14390,

- sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à l'encontre de Me Jean-Jacques A..., de la SCP Dubost/ D.../ A..., de Me Philippe B..., de la SCP Raybaudo/ Dutrevis/ B.../ K.../ Letrosne, de la SA MMA IARD, de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de Me Pascal L... ès qualité de liquidateur de la SARL Evertel Promo, de Me Pierre Z... ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Compagnie Financière Elsa et de Me Pierre C... ès qualité d'administrateur de la SAS Compagnie Financière Elsa jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X...,

- condamné in solidum M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé la demande formée par la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 novembre 2017 à 9h00,

- enjoint à M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... de conclure au fond pour cette date,

- condamné M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... aux dépens de l'incident ;

Vu la déclaration du 12 juillet 2017, par laquelle M. Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2017, aux termes desquelles M.Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... demandent à la cour de:

- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle fait droit à la demande de jonction qu'ils ont formée,

Pour le surplus,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer qu'ils ont formée,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les condamne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 4 de code de procédure pénale,

Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la 10ème chambre civile près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mars 2015 (n° RG 11/03982),

- ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à leur encontre dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de la chose jugée,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à leur payer une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny aux entiers dépens, dont distraction;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2017, aux termes desquelles la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny demande à la cour de :

Sur appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable,

- déclarer l'appel incident bien fondé,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- prononcé la jonction des instances RG n°11/3716 et RG n°12/14390,

- prononcé le sursis à statuer sur les demandes qu'elle a formées à l'encontre de Me A..., Me D..., sa SCP et des assureurs des notaires ainsi que des promoteurs jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

Statuant à nouveau,

- prononcer la disjonction des instances RG n°11/3716 et RG n°12/14390,

- rejeter le sursis à statuer sur les demandes qu'elle a formées à l'encontre de Me A..., Me D..., sa SCP et des assureurs des notaires ainsi que des promoteurs jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

Sur appel principal,

- rejeter l'appel principal des époux X... et les appels incidents dirigés contre elle,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite de l'appel incident,

- débouter les appelants et les intimés de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants et tout intimé succombant aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2017, aux termes desquelles MeJean-Jacques A... et la SCP Dubost D... A... demandent à la cour de:

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance déjà initiée par les époux X... à l'encontre notamment des notaires et de la banque pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

En tout état de cause,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte devant le juge d'instruction de Marseille,

En conséquence,

- suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis,

- condamner tout succombant à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2017, aux termes desquelles MeJean-Pierre B... et la SCP Raybaudo Dutrevis B... K... Letrosnes demandent à la cour de :

- dire et juger que la jonction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel,

- constater que l'instance à laquelle l'action de la banque a été jointe avait fait l'objet d'un sursis à statuer définitif par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille le 31 octobre 2011,

- dire et juger irrecevable 1'appel de la décision de sursis à statuer en l'absence d'autorisation préalable du premier président,

- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur l'intérêt d'une action judiciaire en paiement en présence d'un titre exécutoire non contesté et par conséquent d'une polémique sur un refus à statuer dans le cadre d'une action en paiement qui n'apparaît pas nécessaire,

- condamner en toute hypothèse les époux X... au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2017, aux termes desquelles la SA MMA IARD demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater que les époux X... ne formulent aucune demande s'agissant du sursis à statuer prononcé à son profit selon ordonnance querellée, le sursis à statué prononcé à son profit étant donc maintenu,

- dire et juger que les époux X..., ou toute autre partie, sont, de toute façon, irrecevables à remettre en cause le bien fondé du sursis à statuer prononcé à son profit selon ordonnance querellée en l'absence de saisine du Premier président de la cour dans les termes de l'article 380 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille sur toutes les demandes formées à l'encontre des notaires, ainsi qu'au titre de toute demande en garantie formée à son encontre, au besoin en ordonnant une disjonction sur les demandes formées à l'encontre des notaires et/ ou à son encontre par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny,

- en conséquence, suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2017, aux termes desquelles la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur la procédure initiée par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à sone ncontre ainsi qu'à l'encontre de MeJean-Jacques A..., de la SCP Dubost D... A..., de Me Jean-Pierre B..., de la SCP Raybaudo Dutrevis B... K... Letrosne, de la SA MMA IARD, de Me Pascale L... ès qualité de liquidateur de la SARL Evertel Promo, de Me Pierre Z... ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Compagnie Financière Elsa et de Me Pierre C... ès qualité d'administrateur de la SAS Compagnie Financière Elsa devant le tribunal de grande instance de Pontoise et renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille, dans l'attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à la suite de l'information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le bien fondé de l'appel interjeté par les époux X...,

- déclarer l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny tant irrecevable que mal fondé,

- l'en débouter,

- condamner les époux X... en tous les dépens, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les époux X... ont acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés ; que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, ils ont introduit en mars 2011 une action en responsabilité des différents intervenants ;

Que, parallèlement, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny (le Crédit mutuel) a, par acte du 3 janvier 2012, fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins qu'ils soient condamnés à payer les sommes dues au titre des différents prêts, de même que les notaires ayant reçu les actes ainsi que les intermédiaires ayant pris part à l'opération, aux fins de voir leur responsabilité engagée ; que par ordonnance du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a renvoyé l'affaire, en raison de la connexité, devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Que par l'ordonnance entreprise du 15 juin 2017, le juge de la mise en état, après avoir ordonné la jonction de cette seconde procédure avec celle engagée en mars 2011 par les époux X... a, d'un côté, ordonné le sursis à statuer concernant l'action engagée par le Crédit mutuel à l'encontre des notaires et des intermédiaires ayant pris part à l'opération, mais a, de l'autre, rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux X... sur l'action en paiement engagée à l'encontre du Crédit mutuel;

Attendu que les époux X... sont appelants de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté leur demande de sursis à statuer ; que formant un appel incident, le Crédit mutuel demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et ordonné le sursis à statuer concernant l'action en responsabilité qu'elle a engagée ;

Attendu que par acte du 22 mars 2018, les époux X... ont fait assigner à domicile Me L..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evertel Promo, qui n'a pas constitué avocat ;

Que par acte du même jour, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ils ont fait assigner la SARL Vertel Promo, qui n'a pas constitué avocat ;

Que par acte du même jour, ils ont fait assigner à domicile Me C..., ès qualités d'administrateur de la Compagnie financière Elsa, qui n'a pas constitué avocat ;

Que par acte du même jour, ils ont fait assigner à personne Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie financière Elsa, qui n'a pas constitué avocat ;

Qu'en application des articles 473, 658 et 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Sur la jonction des procédures

Attendu que le Crédit mutuel, formant un appel incident, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la jonction entre les procédures suivies devant le tribunal de grande instance de Marseille sous les numéros RG 11/3716 et RG 12/14390 ;

Mais attendu qu'en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile, les

décisions de jonction sont des mesures d'administration, insusceptibles, comme telles, de

recours, d'où il suit la demande de réformation présentée par le Crédit mutuel est irrecevable;

Sur le sursis à statuer

Sur le sursis à statuer concernant l'action en responsabilité engagée par le Crédit mutuel

Attendu que le Crédit mutuel demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer de l'action en responsabilité qu'elle a engagée à l'encontre des notaires et des différents intervenants ayant pris part à l'opération ;

Que les notaires, leur assureur, les MMA IARD, et la Caisse régionale de garantie des notaires concluent à la confirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de l'appel incident du Crédit mutuel ;

Attendu, selon l'article 776 et du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer sont susceptibles d'appel immédiat, sous réserve d'une autorisation du premier président, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune autorisation du premier président n'a été obtenue ni même sollicitée par le Crédit mutuel, d'où il suit que l'appel qu'il forme à titre incident est irrecevable ;

Sur le sursis à statuer concernant l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel

Attendu que les époux X..., qui précisent qu'ils se sont engagés au total à hauteur de 4.630.079 euros auprès de différents établissements de crédit, considèrent qu'en ordonnant la jonction des procédures, mais en rejetant leur demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences de la mesure administrative qu'il avait antérieurement ordonnée, ce qu'ils estiment contestable ;

Qu'ils considèrent, en tout état de cause, que le sursis à statuer s'impose au regard d'une bonne administration de la justice ; qu'ils estiment avoir été victime d'une collusion entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier, et que le Crédit mutuel a été partie prenante de ces agissement frauduleux ; qu'ils estiment, en conséquence, qu'il n'est pas possible de statuer sur l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel sans que le volet pénal de ce dossier ait été préalablement tranché ; qu'ils notent que de nombreux juges de la mise en état ont, en pareille situation, ordonné un sursis à statuer ;

Qu'ils considèrent également que le sursis statuer s'impose au nom du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, et du droit à un procès équitable, tel que posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'ils ajoutent que le sursis à statuer ne porterait pas atteinte aux droits du Crédit mutuel, dont la créance est garantie par un privilège du prêteur de deniers et une inscription hypothécaire;

Qu'en réponse, le Crédit mutuel conclut à la confirmation de l'ordonnance ;

Que les autres parties déclarent solliciter la confirmation de la décision entreprise ou s'en rapporter sur ce point ;

Mais attendu, en premier lieu, que le sursis à statuer précédemment ordonné dans l'une des instances ayant fait l'objet de la jonction ne saurait, du seul fait de la jonction, emporter l'obligation d'ordonner le sursis à statuer pour le tout, le juge devant examiner au regard de chaque demande dont il est saisi s'il se trouve dans un cas de sursis obligatoire ou facultatif ;

Qu'il en va de même pour les deux actions dont le Crédit mutuel a pris l'initiative et qu'il a liées dès l'origine dans le cadre d'une procédure unique ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursisà statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le Crédit mutuel à l'encontre des époux X... ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; qu'il sera au surplus relevé que la banque n'est pas mise en examen ;

Attendu, en dernier lieu, que la procédure pénale, dont la complexité est induite par la multiplicité des infractions poursuivies et des personnes mises en examen, et par le très grand nombre des parties civiles, dure depuis de nombreuses années et n'apparaît pas, y compris en ce qui concerne l'information judiciaire, en voie d'achèvement ;

Que la mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable, conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel il y a plus de six ans un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle;

Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux X... ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les époux X..., qui succombent principalement dans leurs prétentions,

doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M.Didier X... et Mme Marie-Josée Y... épouse X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/13469
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/13469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.13469 ?
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