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05/07/2018 | FRANCE | N°17/13434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 juillet 2018, 17/13434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT


DU 05 JUILLET 2018





N° 2018/269




















Rôle N° N° RG 17/13434 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4PV











Gérard X...


Jocelyne Y... épouse X...








C/





Stéphane Z...


Philippe A...


Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY


SNC SNC PRESTIGE ET RENOVATION


S

CP C... A... F...


SA MMA IARD


CAISSEREGIONALEDEGARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL
































Grosse délivrée


le :


à :


LE MERLUS


GUEDJ


ROSENFELD





























Décision déférée à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/269

Rôle N° N° RG 17/13434 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4PV

Gérard X...

Jocelyne Y... épouse X...

C/

Stéphane Z...

Philippe A...

Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY

SNC SNC PRESTIGE ET RENOVATION

SCP C... A... F...

SA MMA IARD

CAISSEREGIONALEDEGARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL

Grosse délivrée

le :

à :

LE MERLUS

GUEDJ

ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 15 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10220.

APPELANTS

Monsieur Gérard X...

né le [...] à PARIS (75)

demeurant [...]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Pascaline DUPUY substituant Me Bertrand D..., avocats au barreau de PARIS

Madame Jocelyne Y... épouse X...

née le [...] à PARIS (75)

demeurant [...]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et assisté de Me Pascaline DUPUY substituant Me Bertrand CAYOL, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

Maître Stéphane Z... es qualité de mandataire liquidateur de la SNC Prestige Rénovation, demeurant [...]

défaillant

Maître Philippe A..., demeurant [...]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me ROSENFELD , avocat

SNC Prestige et Rénovation représentée par Me Z... es qualité de mandataire liquidateur, demeurant [...]

défaillante

SCP C... A... F... poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jacques E..., avocat au barreau de PARIS

Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS du cabinet KUHN, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 15 juin 2017 ayant, notamment :

- prononcé la jonction des instances n° 11/3982 et n° 13/10220,

- sursoit à statuer sur les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à l'encontre de M. Stéphane Z... ès qualité de mandataire judiciaire de la SNC Prestige Rénovation, de Me Philippe A..., de la SCP C.../ A.../ F..., de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel de Lyon et de la SA MMA IARD jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X...,

- condamné in solidum M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les demandes formées par Me Philippe A... et par la SCP C.../ A.../ F... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les demandes formées par la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 novembre 2017 à 9h00,

- enjoint à M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... de conclure au fond pour cette date,

- condamné in solidum M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... aux dépens de l'incident ;

Vu la déclaration du 12 juillet 2017, par laquelle M. Gérard X... et MmeJocelyne Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2017, aux termes desquelles M.Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... demandent à la cour de:

- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,

Ce faisant,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle fait droit à la demande de jonction qu'ils ont formée,

Pour le surplus,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer qu'ils ont formée,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les condamne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 4 de code de procédure pénale,

Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la 10ème chambre civile près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 novembre 2015 (n° RG 11/03982),

- ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à leur encontre dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de la chose jugée,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à leur payer une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny aux entiers dépens, dont distraction;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2017, aux termes desquelles la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny demande à la cour de :

Sur appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable,

- déclarer l'appel incident bien fondé,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- prononcé la jonction des instances RG n°11/3982 et RG n°13/10220,

- prononcé le sursis à statuer sur les demandes qu'elle a formées à l'encontre de Me Stéphane Z..., de Me A..., sa SCP et des assureurs jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

Statuant à nouveau,

- prononcer la disjonction des instances RG n°11/3982 et RG n°13/10220,

- rejeter le sursis à statuer sur les demandes qu'elle a formées à l'encontre de Me Stéphane Z..., de Me A..., sa SCP et des assureurs jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,

Sur appel principal,

- rejeter l'appel principal des époux X... et les appels incidents dirigés contre elle,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite de l'appel incident,

- débouter les appelants et les intimés de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants et tout intimé succombant aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2018, aux termes desquelles la SCP C... A... F... et Me Philippe A... demandent à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance déjà initiée par les époux X... à l'encontre notamment des notaires et de la banque pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

En tout état de cause,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte devant le juge d'instruction de Marseille,

En conséquence,

- suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis,

- condamner tout succombant à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2017, aux termes desquelles la SA MMA IARD demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater que les époux X... ne formulent aucune demande s'agissant du sursis à statuer prononcé à son profit selon ordonnance querellée, le sursis à statué prononcé à son profit étant donc maintenu,

- dire et juger que les époux X..., ou toute autre partie, sont, de toute façon, irrecevables à remettre en cause le bien fondé du sursis à statuer prononcé à son profit selon ordonnance querellée en l'absence de saisine du Premier président de la cour dans les termes de l'article 380 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille sur toutes les demandes formées à l'encontre des notaires, ainsi qu'au titre de toute demande en garantie formée à son encontre, au besoin en ordonnant une disjonction sur les demandes formées à l'encontre des notaires et/ ou à son encontre par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny,

- en conséquence, suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les époux X... ont acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés. Contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, ils ont introduit en mars une action en responsabilité des différents intervenants ;

Que, parallèlement, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny (le Crédit mutuel) a, par acte du 3 janvier 2012, fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins qu'ils soient condamnés à payer les sommes dues au titre des différents prêts, de même que les notaires ayant reçu les actes ainsi que les intermédiaires ayant pris part à l'opération, aux fins de voir leur responsabilité engagée ; que par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a renvoyé l'affaire, en raison de la connexité, devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Que par l'ordonnance entreprise du 15 juin 2017, le juge de la mise en état, après avoir ordonné la jonction de cette seconde procédure avec celle engagée en mars 2011 par les époux X... a, d'un côté, ordonné le sursis à statuer concernant l'action engagée par le Crédit mutuel à l'encontre des notaires et des intermédiaires ayant pris part à l'opération, mais a, de l'autre, rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux X... sur l'action en paiement engagée à l'encontre du Crédit mutuel;

Attendu que les époux X... sont appelants de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté leur demande de sursis à statuer ; que formant un appel incident, le Crédit mutuel demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et ordonné le sursis à statuer concernant l'action en responsabilité qu'elle a engagée ;

Attendu que par acte du 22 mars 2018, reçu par une secrétaire, les époux X... ont fait assigner Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC Prestige et rénovation, qui a indiqué par courrier ne pas souhaiter constituer avocat ;

Qu'en application des articles 473 et 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Sur la jonction des procédures

Attendu que le Crédit mutuel, formant un appel incident, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la jonction entre les procédures suivies devant le tribunal de grande instance de Marseille sous les numéros RG 11/3982 et RG 3/10220 ;

Mais attendu qu'en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile, les

décisions de jonction sont des mesures d'administration, insusceptibles, comme telles, de

recours, d'où il suit la demande de réformation présentée par le Crédit mutuel est irrecevable;

Sur le sursis à statuer

Sur le sursis à statuer concernant l'action en responsabilité engagée par le Crédit mutuel

Attendu que le Crédit mutuel demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer de l'action en responsabilité qu'elle a engagé à l'encontre des notaires et des différents intervenants ayant pris part à l'opération ;

Que les notaires et leur assureur, les MMA IARD, concluent à la confirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de l'appel incident du Crédit mutuel ;

Attendu, selon les articles 776 et 380 du code de procédure civile, que les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer sont susceptibles d'appel immédiat, sous réserve d'une autorisation du premier président, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune autorisation du premier président n'a été obtenue ni même sollicitée par le Crédit mutuel, d'où il suit que l'appel qu'il forme à titre incident est irrecevable ;

Sur le sursis à statuer concernant l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel

Attendu que les époux X..., qui précisent qu'ils se sont engagés au total à hauteur de 3.309.639 euros auprès de différents établissements de crédit, considèrent qu'en ordonnant la jonction des procédures, mais en rejetant leur demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences de la mesure administrative qu'il avait antérieurement ordonnée, ce qu'ils estiment contestable ;

Qu'ils considèrent, en tout état de cause, que le sursis à statuer s'impose au regard d'une bonne administration de la justice ; qu'ils estiment avoir été victime d'une collusion entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier, et que le Crédit mutuel a été partie prenante de ces agissements frauduleux ; qu'ils estiment, en conséquence, qu'il n'est pas possible de statuer sur l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel sans que le volet pénal de ce dossier ait été préalablement tranché ; qu'ils notent que de nombreux juges de la mise en état ont, en pareille situation, ordonné un sursis à statuer ;

Qu'ils considèrent également que le sursis statuer s'impose au nom du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, et du droit à un procès équitable, tel que posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Qu'ils ajoutent que le sursis à statuer ne porterait pas atteinte aux droits du Crédit mutuel, dont la créance est garantie par un privilège du prêteur de deniers et une inscription hypothécaire;

Qu'en réponse, le Crédit mutuel conclut à la confirmation de l'ordonnance ;

Que les autres parties déclarent solliciter la confirmation de la décision entreprise ou s'en rapporter sur ce point ;

Mais attendu, en premier lieu, que le sursis à statuer précédemment ordonné dans l'une des instances ayant fait l'objet de la jonction ne saurait, du seul fait de la jonction, emporter l'obligation d'ordonner le sursis à statuer pour le tout, le juge devant examiner au regard de chaque demande dont il est saisi s'il se trouve dans un cas de sursis obligatoire ou facultatif ;

Qu'il en va de même pour les deux actions dont le Crédit mutuel a pris l'initiative et qu'il a liées dès l'origine dans le cadre d'une procédure unique ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursisà statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le Crédit mutuel à l'encontre des époux X... ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; qu'il sera au surplus relevé que la banque n'est pas mise en examen ;

Attendu, en dernier lieu, que la procédure pénale, dont la complexité est induite par la multiplicité des infractions poursuivies et des personnes mises en examen, et par le très grand nombre des parties civiles, dure depuis de nombreuses années et n'apparaît pas, y compris en ce qui concerne l'information judiciaire, en voie d'achèvement ;

Que la mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable, conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par le Crédit mutuel il y a plus de six ans un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle;

Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux X... ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les époux X..., qui succombent principalement dans leurs prétentions,

doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. Gérard X... et Mme Jocelyne Y... épouse X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/13434
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/13434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.13434 ?
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