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05/07/2018 | FRANCE | N°16/16125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 juillet 2018, 16/16125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT AU FOND


DU 05 JUILLET 2018





N° 2018/285




















Rôle N° N° RG 16/16125 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7GCC











SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR








C/





Martine X...































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Grosse délivrée


le :


à :


Me Maxime Y...


Me Sandra Z...






































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00220.








APPELANTE





SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Ag...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/285

Rôle N° N° RG 16/16125 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7GCC

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

Martine X...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime Y...

Me Sandra Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00220.

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est [...]

représentée par Me Maxime Y... de la SCP Y... E..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Martine X...

née le [...] à PARIS (75000),

demeurant [...]

représentée par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juillet 2016 ayant notamment :

- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande tendant à faire application de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce,

- dit que le questionnaire confidentiel à remplir par la caution constitue une pièce recevable,

- dit que les engagements de caution signés le 17 mars 2012 par Mme Martine X... sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne pourra se prévaloir des contrats de cautionnement signés les 17 juin 2008, 14 février 2009 et 17 mars 2012, pour un montant total de 507.000 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de l'information de la caution,

- condamné Mme F... A... épouse B... à payer la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur les sommes suivantes :

- au titre du prêt d'un montant initial de 30.000 euros, la somme de 14.666,11 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 4,40% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

- au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 euros, la somme de 33.260,45 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 4,50% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

- au titre du prêt d'un montant initial de 250.000 euros, la somme de 150.841,92 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 4,39% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

- au titre d'un prêt d'un montant initial de 40.000 euros, la somme de 35.898,71 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 3,30% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

- dit que pour l'exécution de cette condamnation à l'encontre de Mme F... A... épouse B..., devra être respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Cannes en date du 13 janvier 2015, à savoir 95 mensualités de 245,00 euros à compter de mai 2015 et l'effacement des sommes restant dues à l'issue de ce délai,

- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens,

- débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration du 2 septembre 2016 par laquelle la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2016 aux termes desquelles la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits les 17 juin 2008 et 14 février 2009 par Mme X...,

- juger irrecevable la demande de Mme X... pour cause de prescription en application de l'article L.110-4 du code de commerce,

- constater que Mme X... a certifié sincères des renseignements inexacts, lesquels lui interdisent de se prévaloir des dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, compte tenu de sa mauvaise foi avérée,

- dire et juger qu'il n'existe aucune disproportion au regard de la déclaration de patrimoine effectuée par Mme X...,

- dire et juger qu'elle n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts,

- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme X... prise en qualité de caution de la SARL Magistrale à lui payer les sommes suivantes :

1/ au titre du prêt d'un montant initial de 30.000 euros, la somme de 14.666,11 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 5.40% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

2/ au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 euros, la somme de 33.260,45 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 4.50% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

3/ au titre du prêt d'un montant initial de 250.000 euros, la somme de 150.841,92 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 4.39% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement.

4/ au titre du prêt d'un montant initial de 40.000 euros, la somme de 35.898,71 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, au taux contractuel de 3.30% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme X... à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2017 aux termes desquelles MmeMartine X... demande à la cour de :

- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur est recevable en son appel mais la dire mal fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné des engagements de caution opposés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en application notamment des articles L. 343-4 et L. 332-1 du code de la consommation,

- débouter en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, et si par impossible, la disproportion était écartée, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur est défaillante dans l'administration de la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution, appliquer, en conséquence, les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 343-6 et L. 333-2 du code de la consommation, et dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard,

- en toute hypothèse, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à lui payer somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de son conseil ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la Caisse d'épargne a consenti à la SARL La Magistrale, dont Mmes Martine X... et F... A... épouse B... étaient associées, quatre prêts :

- deux prêts d'un montant respectif de 30.000 euros et de 70.000 euros en date du 17 juin 2008, remboursable en 84 mensualités, destinés au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de prêt-à-porter et de travaux à réaliser dans les locaux d'exploitation situés dans la Galerie [...];

- un prêt d'un montant de 250.000 euros, en principal, en date du 14 février 2009, remboursable en 84 mois, destiné à permettre d'une part, le financement du prix d'acquisition d'un droit au bail portant sur des locaux commerciaux sis dans la Galerie [...] (prix : 200.000 euros), et d'autre part, de travaux à réaliser ;

- un prêt d'un montant en principal de 40.000 euros, en date du 17 mars 2012 remboursable en 36 mois ;

Qu'en garantie du remboursement des trois premiers prêts, la banque bénéficie notamment d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce ;

Que Mmes X... et A... épouse B... se sont, chacune, portées caution solidaire des engagements de ladite société dans la limite des sommes suivantes :

- le 17 juin 2008 à hauteur de 130.000 euros pour une durée de sept ans (acte contenant cession de fonds de commerce et prêts d'un montant de 30.000 euros et 70.000 euros),

- le 14 février 2009 à concurrence de 325.000 euros pour une durée de neuf ans (en garantie du prêt d'un montant de 250.000 euros),

- le 17 mars 2012 à hauteur de 52.000 euros pour une durée de soixante six mois(en garantie du prêt d'un montant de 40.000 euros) ;

Que par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'un procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Magistrale, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2014, avec désignation de Me Pierre C... en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur au titre des prêts demeurés impayés ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2014, la banque a mis en demeure les cautions de faire face à leurs engagements ;

Que par acte d'huissier du 6 juin 2014, la Caisse d'épargne a fait assigner en paiement Mmes Martine X... et F... A... épouse B... devant le tribunal de commerce de Cannes en leur qualité de caution ;

Que par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal a dit que les engagements de caution souscrits par Mme X... étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus mais a condamné Mme A... épouse B... à payer diverses sommes à la banque en sa qualité de caution ;

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que la Caisse d'épargne sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Madame X...; qu'elle soutient qu'en application de l'article L. 110-4 du code du commerce, la caution doit agir dans le délai de cinq ans commençant à courir à compter de la souscription de l'engagement puisque c'est à cette date qu'est connue la disproportion alléguée ;

Que Mme X... sollicite la confirmation du jugement de première instance ;

Mais attendu que Mme X... s'est portée caution en sa qualité de gérant de la SARL La Magistrale de sorte que l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour des contrats, est applicable ;

Qu'en vertu de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel ;

Que dans le cadre d'une action en dommages et intérêts engagée par une caution n'ayant pas la qualité de commerçant contre son créancier commerçant, le point de départ de la prescription est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par ce créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ;

Que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont relevé qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice le 9 avril 2013, la banque avait déclaré sa créance au titre des quatre prêts souscrits par la SARL La Magistrale entre le 17 juin 2008 et le 17 mars 2012, en faisant mention des créances échues et à échoir, ce qui démontre qu'à cette date, aucune déchéance du terme n'avait été prononcée (déclaration du 22 mai 2013) ;

Qu'à cette date, le délai de prescription de cinq ans n'avait pas encore couru ;

Que si la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire intervenue le 28 janvier 2014 a eu pour conséquence d'entraîner la déchéance du terme des prêts et de rendre exigible le capital restant dû à ce titre, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale a interrompu la prescription à l'égard de la caution, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation, qui n'était pas intervenue au jour de l'assignation en paiement formée par la Caisse d'épargne le 10 juin 2014;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli ;

Que le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur la disproportion des engagements de caution de Mme X...

Attendu que la Caisse d'épargne conteste le caractère disproportionné des engagements de caution au regard des fiches de renseignements complétées les 6 janvier 2009 et 6 mars 2012 par Mme X... ; qu'elle rappelle qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle n'avait pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de patrimoine effectué par la caution ;

Que Mme X... invoque la disproportion de ses engagements de caution et sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à la caution ;

Que cette disproportion manifeste s'apprécie au jour de la conclusion de chaque engagement au regard d'une part, de la consistance de son patrimoine ainsi que de ses revenus et charges, et, d'autre part, du montant global des engagements ;

Que pour l'appréciation du patrimoine et des revenus de la caution, il ne doit pas être tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Qu'au jour de la souscription du premier cautionnement le 17 juin 2008, dans la limite de 130.000 euros pour une durée de sept ans, aucune fiche de renseignements produite par la banque ;

Qu'il résulte des avis d'imposition des années 2007 et 2008 que Mme X... avait perçu respectivement un revenu annuel total de 40.539euros et de 40.001 euros, et déclaré un enfant à charge ; qu'elle était déjà propriétaire de sa résidence principale située [...] , acquise le 2 février 2006 et financée par un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'un montant de 254.300 euros, remboursable en 300 mensualités de 1.321,32euros, ainsi que cela ressort du titre de propriété produit ; que si elle prétend aujourd'hui qu'elle n'était propriétaire que de l'usufruit d'un autre appartement également situé à Cannes, elle a pourtant déclaré dans le questionnaire confidentiel du 6 janvier 2009, soit six mois après la souscription de son premier engagement, qu'elle était propriétaire de ce bien qu'elle évaluait à 250.000 euros, avec un encours de crédit de 19.177 euros ;

Que c'est en vain que Mme X... remet en cause la validité de ce questionnaire au motif que celui-ci aurait été complété par un employé de la banque, alors qu'il est acquis qu'elle a signé ce document, après y avoir porté la mention « certifié sincère et véritable », validant ainsi l'ensemble des renseignements figurant sur cette fiche ;

Qu'en outre, en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations, de sorte que Mme X... ne peut utilement reprocher au créancier d'en avoir tenu compte ;

Qu'au regard de la valeur du patrimoine immobilier et des revenus déclarés par Mme X..., déduction faite des encours de crédit (276.523 euros + 40.539 euros), le premier engagement de caution souscrit à hauteur de 130.000 euros n'était pas manifestement disproportionné ;

Que s'agissant du deuxième engagement de caution contracté le 14 février 2009 à concurrence de 325.000 euros pour une durée de neuf ans, il découle du questionnaire confidentiel du 6 janvier 2009 que Mme X... a déclaré être divorcée, mère de deux enfants dont un à charge, et percevoir un salaire annuel de 50.000 euros; qu'elle a dit être propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur totale estimée à 550.000 euros, grevés de deux emprunts en cours, dont le solde dû au total était de 254.777euros, soit un patrimoine immobilier net de 295.223 euros et des revenus de 50.000 euros;

Qu'à cette date, Mme X... s'était portée caution pour un montant total de 455.000euros, compte tenu de l'engagement de caution précédent, alors qu'il est établi qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 295.223 euros et qu'elle percevait des revenus annuels d'un montant de 50.000 euros, comprenant des revenus fonciers résultant de la location du second bien immobilier dont la caution se disait propriétaire ; qu'au vu des pièces produites, Mme X... devait rembourser une mensualité de 1.410,33 euros au titre du prêt contracté pour l'achat de sa résidence principale, en sus des dépenses de la vie courante pour elle-même et un enfant à charge ;

Que contrairement à ses affirmations, la valeur des parts sociales font partie du patrimoine et doivent être prises en considération pour l'appréciation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de l'engagement;

Que sur ce point, la cour constate que Mme X..., à qui incombe la charge de prouver la disproportion de son engagement, s'abstient de fournir toute précision sur la valeur que représentait, en 2009, les 80 % de parts de la SARL La Magistrale qu'elle reconnaît détenir et qu'elle évaluait à 500.000 euros, trois ans plus tard ;

Qu'au regard des revenus et du patrimoine immobilier ainsi déclarés par Mme X..., le deuxième cautionnement n'apparaît pas manifestement disproportionné;

Que s'agissant du troisième cautionnement aux termes duquel Mme X... s'est engagée dans la limite de 52.000 euros pour une durée de soixante six mois, ce qui portait le montant total de ses engagements à 507.000 euros ; Que la banque produit une fiche de renseignements complétée le 6 mars 2012 dans laquelle Mme X... précise qu'elle se serait limitée à apposer sa signature ainsi que la date et la mention « certifié sincère et véritable»;

Qu'en portant cette mention, Mme X... a validé l'ensemble des renseignements figurant sur ce document, et le fait qu'il ait été préparé par un employé de la banque, est sans incidence sur l'authenticité des déclarations qui y sont portées dès lors que la caution l'a signé sans élever la moindre contestation ;

Que Mme X... y a déclaré être divorcée, sans enfant à charge, et propriétaire de deux appartements d'une valeur totale estimée à 700.000 euros, grevés de deux emprunts en cours, dont le solde dû était de 217.853 euros ; qu'elle a par ailleurs indiqué détenir 80 % des parts sociales de la SARL La Magistrale et 40 % de la SARL Ola d'une valeur totale de 750.000 euros, avec un passif en cours de 229.000 euros ; qu'elle a déclaré percevoir un revenu foncier annuel de 13.497 euros et un revenu annuel de 39.430 euros, soit au total 52.927 euros ;

Qu'au regard de ces éléments, le montant du patrimoine déclaré par Mme X... s'élevait à 930.000 euros net (1.450.000 euros - 520.000 euros) de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de ce dernier engagement ;

Qu'il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les engagements de caution de Mme X... manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et déchu la banque du droit de s'en prévaloir ;

Sur l'information annuelle de la caution

Attendu que Mme X... soutient, au visa des articles L.343-6 et L.333-2 du code de la consommation, ainsi que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution ;

Mais attendu que l'article L. 333-2 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ;

Qu'aux termes de l'article L. 343-6 du même code, lorsque le créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Qu'aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne, à qui incombe la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité, justifie de l'envoi d'un courrier en date du 9 mars 2015, conforme aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ainsi que de quatre procès-verbaux de constat établis par Me D..., huissier de justice, les 16 mars 2011, 22mars 2012, 21 mars 2013 et 20 mars 2014, attestant également de l'envoi effectif des lettres d'information à la caution ;

Que toutefois, la preuve de l'accomplissement de cette formalité pour les deux premiers cautionnements souscrits les 17 juin 2008 et 14 février 2009n'est pas rapportée ;

Qu'en effet, pour le premier engagement, la banque ne prouve pas l'envoi de la lettre annuelle d'information les 31 mars 2009 et 31 mars 2010 de sorte qu'elle sera déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2009 jusqu'au 15 mars 2011, date de communication de la nouvelle information, et que dans cette intervalle, les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés affectés prioritairement au principal de la dette (en ce qui concerne les deux prêts d'un montant de 30.000 euros et de 70.000 euros) ;

Que pour le second engagement, la banque ne justifie pas de l'envoi de la lettre annuelle d'information le 31 mars 2010 de sorte qu'elle sera déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2010 jusqu'au 15 mars 2011, date de communication de la nouvelle information, et que dans cette intervalle, les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés affectés prioritairement au principal de la dette (en ce qui concerne les deux prêts d'un montant de 250.000 euros) ;

Qu'en l'absence de contestation sur le montant des sommes réclamées par la banque, il y a lieu de condamner Mme X... à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du prêt d'un montant initial de 30.000 euros, la somme de 14.666,11 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 5.40% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 euros, la somme de 33.260,45 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 4.50% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2009 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 250.000 euros, la somme de 150.841,92 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 4.39% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu du 31 mars 2010 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 40.000 euros, la somme de 35.898,71 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 3.30% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme X..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d=appel à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par Mme Martine X... ;

Et statuant de nouveau,

CONDAMNE Mme Martine X..., en sa qualité de caution de la SARL La Magistrale, à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur les sommes suivantes:

- au titre du prêt d'un montant initial de 30.000 euros, la somme de 14.666,11 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 5.40% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2009 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 euros, la somme de 33.260,45 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 4.50% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2009 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 250.000 euros, la somme de 150.841,92 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 4.39% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu du 31 mars 2010 jusqu'au 15 mars 2011, et après imputation dans cette intervalle, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- au titre du prêt d'un montant initial de 40.000 euros, la somme de 35.898,71 euros, augmentée des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 3.30% l'an, du 22 mars 2014 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Mme Martine X... à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer à Mme Martine X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mme Martine X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/16125
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/16125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.16125 ?
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