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05/07/2018 | FRANCE | N°16/15948

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 juillet 2018, 16/15948


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION


DU 05 JUILLET 2018





N° 2018/ 280




















Rôle N° RG 16/15948











D... X... divorcée Y...








C/





Gérard Y...


Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H.


























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Grosse délivrée


le :


à :





A...


ERMENEUX




















Décision déférée à la Cour :





Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 septembre 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/53 rendu le 9 février 2012 par la cour d'appel d'Aix en Provence(8ème chambre C).









...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/ 280

Rôle N° RG 16/15948

D... X... divorcée Y...

C/

Gérard Y...

Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H.

Grosse délivrée

le :

à :

A...

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 septembre 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/53 rendu le 9 février 2012 par la cour d'appel d'Aix en Provence(8ème chambre C).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame D... X... divorcée Y...

née le [...] à STRASBOURG (67)

demeurant [...]

représentée par Me Alexandra A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Gérard Y...

né le [...] à STRASBOURG (67), demeurant [...]

défaillant

La Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Agnès C... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique B..., Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique B..., Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Monsieur Dominique B..., Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 mai 1988 ayant, notamment :

- condamné solidairement les époux Y... à payer à la société de Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH - la somme de 170.980 francs avec intérêts au taux de 9% à compter du 26 août 1987, outre 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 5 août 2009, par laquelle Mme D... X... divorcée Y... a relevé appel de cette décision ;

Vu l'arrêt de la cour du 9 février 2012 ayant :

- déclaré l'appel de Mme X... irrecevable,

- condamné Mme X... à verser au CMH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2015 ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine reçue le 30 août 2016 par laquelle Mme D... X... divorcée Y... a saisi la cour en tant que cour de renvoi ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2018, aux termes desquelles Mme D... X... demande à la cour de :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié de la date du premier incident de paiement,

- dire et juger que le CMH ne justifie pas avoir agi dans un délai de deux ans en tout état de cause,

- dire et juger en conséquence prescrite et irrecevable l'action du CMH à son encontre,

- ordonner la production et sommer la CMH de communiquer les pièces en original produites en première instance fondant sa demande

- ordonner un incident de vérification d°écritures au vu des pièces originales, les signatures qui lui sont attribuées étant déniées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 mai 1988,

- dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un incident de paiement,

- dire et juger qu'il n'est produit aucun tableau d'amortissement ou décompte de remboursement,

- dire et juger que la CMH ne démontre pas les faits qu'elle allègue,

- dire et juger que la CMH ne prouve pas être créancière à son égard et de M. Gérard Y...,

- dire et juger que la CMH ne justifie pas avoir réglé la banque en lieu et place d'elle-même et de M. Y...,

- dire et juger que la CMH ne justifie pas du prêt qui aurait été souscrit par elle et M. Y... en original,

- dire et juger que la reconnaissance de dette produite est impropre à justifier un prêt conforme aux règles d'ordre public de la loi Scrivener du 10 janvier 1978,

- dire et juger que la CMH ne justifie pas du cautionnement souscrit au profit d'elle-même et de M. Y...,

- dire et juger que la CMH ne justifie pas de la demande en paiement de la banque prêteuse,

- dire et juger en tout état de cause que la reconnaissance de dette n'a pas été signée par elle-même,

- rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- condamner la C.M.H. à lui payer une somme de 30.000 euros pour procédure déloyale et abusive,

- condamner la CMH au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CMH aux entiers dépens de la présente instance d'appel et de l'instance en appel ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fait l'objet d'une cassation, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2018, aux termes desquelles la société coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) demande à la cour de :

- débouter Mme D... X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme D... X... à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte du 6 novembre 1987, la société coopérative de Cautionnement mutuel de l'Habitat 'CMH' a fait assigner M. Gérard Y... et Mme D... X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Toulon, en paiement d'une somme de 170.980 euros euros en principal outre intérêts conventionnels au taux de 9% l'an, sur le fondement d'une quittance subrogative émise par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (le Crédit mutuel), en contrepartie du règlement auquel la CMH avait procédé en qualité de caution d'un prêt souscrit auprès de cet établissement par les époux Y... ;

Que ces demandes ont été accueillies par le jugement entrepris du 2 mai 1988 ;

Attendu que Mme X..., qui ne comparaissait pas en première instance, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2009, et demandé que le jugement soit déclaré non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Que par arrêt du 9 février 2012, la cour, faisant droit aux conclusions de la CMH, a constaté que le jugement avait été improprement qualifié de réputé contradictoire et déclaré l'appel irrecevable, au motif que l'appel est la voie de recours tendant à faire réformer ou un annuler un jugement, mais non à faire constater le caractère non avenu du jugement ;

Que cette décision a été déférée à la Cour de cassation, qui par arrêt du 24 septembre 2015, a rappelé que l'appel interjeté par Mme X... emportait effectivement renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, mais que la cour d'appel aurait néanmoins dû statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, tendant à la réformation du jugement, la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours ; que l'arrêt déféré a été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Attendu que Mme X..., demanderesse à la saisine, expose qu'elle se trouve à l'heure actuelle victime de la faute commise par son avoué, qui n'aurait jamais dû relever appel du jugement ;

Qu'elle soutient successivement que la créance serait éteinte du fait de la prescription biennale, qu'aucune preuve ne serait rapportée d'un incident de paiement, et que les intérêts seraient prescrits ;

Qu'elle fait valoir que la CMH serait défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence du bien-fondé de sa créance, et demande que les pièces soient produites en original et soutient que certaines des copies produites aux débats seraient illisibles ;

Qu'elle demande la production de l'acte de prêt qu'elle a signé auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen, l'acte de cautionnement et la justification de la subrogation au profit de la CMH ;

Qu'elle conteste par ailleurs la signature figurant sur la reconnaissance de dette qu'elle aurait signée avec son ex-époux le 4 juillet 1980, et souligne que cette signature serait différente de celle figurant sur la promesse d'hypothèque ;

Qu'elle adresse, dans le détail, d'autres critiques aux documents produits par CMH ;

Qu'elle rappelle que le prêt litigieux ne relevant pas des opérations couvertes par la solidarité légale entre époux, la production d'un acte revêtu de sa signature est indispensable ;

Qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu en sa possession les pièces du dossier, qui était suivi par son ex-époux, les intéressés étant alors en instance de divorce ; qu'elle déclare n'avoir pas été touchée par la citation et n'avoir pu, en conséquence, discuter des pièces en 1988 ;

Qu'en réponse, la CMH produit aux débats la reconnaissance de dette, par laquelle les époux Y... se déclarent débiteurs d'une somme de 320.000 euros correspondant au prêt conventionné consenti en vue de l'acquisition d'une maison individuelle à Saint-Cyr-sur-Mer;

Qu'elle note que cette reconnaissance de dette est signée de Mme X... et que celle-ci, qui conteste sa signature, n'a pas engagé de procédure de faux ;

Qu'elle produit également :

- une attestation en date du 2 juillet 1980, suivant laquelle la CMH s'est portée caution solidaire des époux Y...,

- une demande de caution signée par les deux époux le 1er septembre 1981 en vue d'obtenir une rallonge de prêt de 120.000 francs,

- une quittance subrogative du 26 août 1987 dont il ressort que la CMH s'est acquittée, aux lieu et place des époux X... de la somme de 170.980 francs auprès de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Méditerranée, en exécution de son contrat de caution ;

Que s'agissant de la durée de la procédure, la CMH l'impute à l'attitude de Mme X..., qui n'a pas informé ses cocontractants de ses nombreux changements de domicile; qu'elle note que Mme X... se prétendait encore domiciliée à Saint-Cyr-sur-Mer dans ses conclusions en 2016, alors qu'elle indique que les époux n'y vivaient plus depuis 1986 ;

Qu'elle estime par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement à l'encontre de M. Y..., lequel a «disparu dans la nature» ;

Qu'elle rappelle qu'elle peut demander règlement de sa créance au codébiteur solidaire de son choix, lequel dispose d'un recours à l'encontre de l'autre débiteur, à proportion de sa part;

Attendu qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que selon l'article 1341 du code civil et du décret pris pour son application, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 5.000 francs ; que selon l'article 1347, devenu 1361 et 1362 du code civil, ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;

Attendu que la CMH produit aux débats l'original d'une demande de caution, datée du 1er septembre 1981 signée de M. Y... et de Mme X..., alors son épouse et ayant signé du nom 'Y...' ; que cette signature n'est pas déniée par Mme X... ; que cette demande de caution, qui concernait l'octroi d'un prêt supplémentaire de 120.000 francs, peu important que cette demande de prêt complémentaire ait été, en définitive, annulée, se réfère au prêt de 320.000 francs précédemment accordé et objet de la présente procédure ;

Que ce commencement de preuve, qui émane de Mme X... divorcée Y..., rend vraisemblable la souscription du prêt de 320.000 euros consenti par le Crédit mutuel, en garantie duquel la CMH s'est portée caution ; qu'il est corroboré par différents indices, à savoir, tout d'abord, la copie d'une promesse d'hypothèque pour un montant de 320.000 francs consentie le 12 juin 1980 par les époux Y... sur laquelle figure la signature de Mme Y..., signature dont le graphisme comporte d'évidentes similitudes avec celle figurant sur le précédent document; qu'est ensuite produite aux débats la copie d'une attestation de caution établie par la CMH le 2 juillet 1980, comportant l'indication du montant garanti (320.000 francs) et le nom des débiteurs principaux (les époux Y...) ; qu'enfin, la CMH produit une copie de la quittance subrogatoire délivrée par le Crédit mutuel à la CMH, datée du 26 août 1987 pour un montant de 170.980 euros, ainsi que la copie d'un courrier adressé par la CMH aux époux Y... les informant que sa garantie a été mise en jeu en raison d'un reliquat de créance subsistant après la mise en vente du bien donné en garantie hypothécaire, et les invitant à lui faire part de leur règlement ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments convergents permettent de démontrer, à la fois, que Mme X... avait souscrit avec son ex époux le prêt de 320.000 francs litigieux, malgré l'absence de production de l'original du contrat de prêt, la caution donnée par la CMH, et le règlement auquel celle-ci a procédé en cette qualité ;

Que c'est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme X... à régler à la CMH la somme principale de 170.980 francs ;

Qu'en ce qui concerne, en revanche, les intérêts, en l'absence de production aux débats de l'acte de caution par lequel la CMH s'est engagée à l'égard du Crédit mutuel, et donc en l'absence de démonstration d'une clause prévoyant que le recours exercé par la caution à l'encontre du débiteur principal ouvrira droit à des intérêts au taux conventionnel, il y a lieu de dire que la créance en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 26 août 1987, date d'émission de la quittance subrogatoire ;

Que c'est en vain, à cet égard, que Mme Y... invoque, sans au demeurant développer ce moyen en fait et en droit, la prescription des intérêts ; qu'en effet, le jugement entrepris du 2 mai 1988 a opéré une interversion de la prescription quinquennale alors applicable aux intérêts d'emprunt, au profit de la prescription de droit commun, devenue une prescription décennale par l'effet de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, qui a créé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que le jugement sera réformé sur ce point et les intérêts au taux légal substitués au intérêts au taux conventionnel ;

Attendu que Mme X... ne démontre pas, à l'encontre de la CMH dont les demandes sont accueillies pour l'essentiel, un abus dans l'exercice du droit d'ester en justice;

Que la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à l'encontre de cette dernière sera, en conséquence, rejetée ;

Attendu que Mme X..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront ceux de l'arrêt cassé ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel à la CMH une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 mai 1988, sauf en ce qui concerne les intérêts assortissant la créance principale ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

- DIT que la somme en principal de 170.980 francs, soit 33.020,94 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1987 ;

Y AJOUTANT

- CONDAMNE Mme D... X... divorcée Y... à payer à la société coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mme D... X... divorcée Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les dépens de l'arrêt cassé ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/15948
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/15948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.15948 ?
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